Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2019 / 821

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 99/19 - 170/2019

ZQ19.025123

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 octobre 2019


Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.


Art. 27 LPGA ; 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI.

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], pharmacienne, a résilié ses rapports de travail avec F.________ pour le 31 décembre 2018.

Le 10 janvier 2019, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Le 20 février 2019, dans le cadre d’une opposition à une décision de l’ORP la sanctionnant en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi, l’assurée a indiqué qu’au vu de l’échéance de son contrat de travail au 31 décembre 2018, elle s’était adressée à l’ORP par courriel du 21 novembre 2018. On lui avait répondu de venir s’inscrire à l’ORP rapidement, sans lui préciser qu’il était impératif de le faire avant le 31 décembre 2018, ni que l’administration serait fermée pendant les Fêtes de fin d'année jusqu’au 7 janvier 2019. Dès lors, il était injustifié de retenir une inscription au 10 janvier 2019. En annexe, elle a joint le courriel du 21 novembre 2018, dans lequel elle expliquait que son contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2018 et qu’elle souhaitait s’inscrire à l’ORP pour indemniser son chômage. Elle demandait si elle devait prendre un rendez-vous pour ce faire.

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé la sanction pour recherches d’emploi insuffisante (cf. décision sur opposition du 14 mars 2019). Il a également considéré la correspondance de l’assurée comme une contestation de sa date d’inscription à l’ORP et a rendu une décision, le 22 mars 2019, maintenant l’inscription au 10 janvier 2019. Il a expliqué qu’elle n’avait pas produit la réponse de l’ORP qu’elle alléguait avoir reçue.

L’assurée s’est opposée à cette décision le 4 avril 2019. Elle a indiqué ne pas avoir conservé cette réponse.

Par décision sur opposition du 14 mai 2019, le SDE a rejeté l’opposition formée contre la décision du 22 mars 2019 et confirmé l’inscription au 10 janvier 2019. Il a expliqué que l’assurée n’avait pas rendu hautement vraisemblable que l’ORP avait reçu le courriel du 21 novembre 2018 qu’elle alléguait avoir envoyé. La seule production d’une copie de ce dernier ne permettait pas d’en prouver la réception par l’ORP, ni les suites qui lui auraient été données. Aucune trace d’un échange de courriels entre l’ORP et l’assurée ne figurait au dossier. Il n’était donc pas suffisamment établi qu’elle ne s’était inscrite que le 10 janvier 2019 sur la base de renseignements erronés. L’ORP était ouvert le 3 janvier 2019 déjà, de sorte qu’en prêtant l’attention nécessaire, elle aurait pu savoir qu’elle pouvait s’y présenter à cette date.

B. Par acte du 4 juin 2019, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que son inscription à l’ORP soit fixée au 1er janvier 2019. Elle a soutenu qu’au vu de la réponse de l’ORP l’invitant à se présenter rapidement, elle ne s’était pas particulièrement inquiétée de son inscription avant les Fêtes. C’était donc à son retour de vacances, le 7 janvier 2019, qu’elle avait pris rendez-vous à l’ORP, fixé le 10 janvier 2019. Si elle ne s’y était pas rendue plus tôt, c'était parce que l’ORP n’avait pas précisé qu’elle devait s’inscrire avant le 1er janvier 2019, de sorte qu'il avait violé son devoir d’information. Elle a ajouté qu’elle avait apporté la preuve de la question qu’elle avait posée à l’ORP et qu’il appartenait à ce dernier de fournir celle d’une réponse appropriée. Elle en a requis la production.

Dans sa réponse du 4 juillet 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Le 10 juillet 2019, la recourante a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la date à laquelle l’intimé doit admettre que la recourante s’est annoncée à l’ORP, celle-ci demandant à être inscrite au chômage dès le 1er janvier 2019 et non le 10 janvier 2019.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, a droit à l'indemnité de chômage celui qui, entre autres conditions, est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’art. 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.

L'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI).

Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage ; l'inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 38 ad art. 10 LACI). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (TFA C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3.2 ; Rubin, loc. cit.).

L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

L'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du 16 août 2012 consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002 ; Rubin, op. cit., n° 16 ad annexes).

En l’espèce, la recourante ne conteste pas s’être présentée pour la première fois à l’ORP le 10 janvier 2019 en vue de s’inscrire à l’assurance-chômage. Elle soutient toutefois ne pas l’avoir fait plus tôt en raison d’une violation de l’obligation de renseigner de l’ORP.

Elle se prévaut de la réponse que l'ORP aurait formulée à son courriel du 21 novembre 2018, dans laquelle il se serait limité à lui indiquer qu’elle devait venir s’inscrire rapidement. Or, l’intimé soutient n’avoir pas trouvé trace au dossier de ce prétendu échange de courriers électroniques, ce que la Cour de céans a également pu constater. La seule production, par la recourante, d’une copie de son courriel du 21 novembre 2018 ne suffit pas à en prouver la réception par l’ORP. Surtout, l'assurée n’a pas fourni la réponse qu’elle affirme avoir reçue de l’ORP, alors qu’il lui appartenait de le faire – ou du moins, de rendre son existence hautement vraisemblable – pour en déduire un droit (cf. consid. 4 supra). En absence de tout moyen de preuve, ses allégations ne sont pas démontrées au degré de la vraisemblance prépondérante. Pour ce motif déjà, le recours est mal fondé.

Indépendamment de ce qui précède, si l’ORP avait effectivement répondu au courriel du 21 novembre 2018 de la recourante qu’elle devait se présenter « rapidement », celle-ci n’était pas légitimée à en conclure qu’elle pouvait attendre jusqu’au 10 janvier 2019 pour s’annoncer à l’assurance-chômage. Dans une telle hypothèse, l’ORP était fondé à partir du principe que l’intéressée donnerait suite à son invitation bien avant les féries de fin d’année. Il n’avait donc pas à la renseigner plus particulièrement sur celles-ci. Au demeurant, contrairement à ce qu’elle allègue, elles n’ont pas duré jusqu’au 7 janvier 2019 puisque les bureaux de l’ORP étaient à nouveau ouverts dès le 3 janvier 2019. Pour ce motif également, le recours se révèle mal fondé.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

Le recours étant manifestement mal fondé, il est fait application de l’art. 82 LPA-VD.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________ ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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