TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/19 - 281/2019
ZD19.009886
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 septembre 2019
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 21 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 OMAI.
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, installateur sanitaire de formation, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en date du 9 avril 2015. Après une hospitalisation au Centre hospitalier F., il a séjourné au sein de l’Institution A. du 5 mai 2015 au 25 novembre 2015 aux fins de rééducation. Il a ensuite été pris en charge par la Fondation I.________, avec le soutien de laquelle il a été en mesure d’intégrer un appartement indépendant le 1er octobre 2018.
B. Vu les séquelles de son AVC, il a requis des prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) dès le 16 juillet 2015.
L’OAI a sollicité le dossier constitué par l’assureur-maladie en cas de perte de gain, ainsi que divers rapports médicaux, notamment auprès de l’Institution A.. Le Dr B., spécialiste en neurologie et médecin responsable du département hospitalier de ladite institution, a indiqué que l’assuré avait subi le 9 avril 2015 un AVC ischémique hémisphérique droit (territoires artériels antérieurs partiel, moyen et postérieur) d’origine cardio-embolique probable, compliqué d’un œdème ayant nécessité une crâniectomie décompressive droite le 11 avril 2015. Il présentait un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche sévère associé à des séquelles neuropsychologiques, en particulier une quasi-plégie du membre supérieur gauche avec limitation de la marche, une héminégligence visuelle gauche, un manque d’incitation et des troubles exécutifs avec une nosognosie insuffisante. Une incapacité de travail totale, prononcée dès le 9 avril 2015, était à son avis définitive (cf. rapports des 22 juillet 2015, 16 octobre 2015, 19 février 2016 et 2 juin 2016).
L’assuré a été mis au bénéfice de divers moyens auxiliaires, à savoir une orthèse tibiale, un fauteuil roulant manuel, une aide à la propulsion, des chaussures orthopédiques, une orthèse d’épaule, un fauteuil roulant électrique, un lift et une barre d’appui pour la salle de bains (cf. communications de l’OAI des 2 novembre 2015, 18 novembre 2015, 12 octobre 2016, 16 juin 2017, 3 octobre 2018, 23 janvier 2019 et 13 février 2019).
L’OAI lui a par ailleurs octroyé une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, à compter du 1er avril 2016 par décisions des 3 mars 2017 et 7 avril 2017.
En date du 6 mars 2018, l’assuré a complété une demande d’allocation pour impotent, qui a nécessité la mise en œuvre d’une enquête au domicile le 5 novembre 2018. Le rapport correspondant, rédigé le 13 novembre 2018, a retenu que l’assuré ne présentait pas de problème pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Ce besoin se manifestait pour vivre de manière indépendante, ainsi que pour favoriser les activités et contacts extérieurs. En particulier, il était précisé que l’assuré effectuait seul ses courses grâce à l’utilisation de son fauteuil roulant électrique et qu’il se rendait seul à ses différentes activités. Une aide devait néanmoins être prise en compte en lien avec l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique et les barrières architecturales rencontrées.
Retenant un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à domicile, l’OAI a alloué à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er septembre 2018 par décision du 8 mars 2019.
C. Dans l’intervalle, par correspondance du 5 septembre 2018, l’assuré a sollicité la prise en charge de la motorisation de la porte d’entrée de son immeuble, faisant valoir qu’un digicode éloigné sur la gauche de cette porte compliquait l’accès à son ouverture. Etait annexé un devis établi le 4 septembre 2018 par la société M.________SA pour la fourniture et la pose de la motorisation, à concurrence d’un total de 4'656 fr. 75, respectivement 4'513 fr. 80 compte tenu d’un rabais de 10 %. Un courriel de la société P.________SA du 3 septembre 2018 confirmait l’aval du propriétaire de l’immeuble avec la motorisation de la porte d’entrée, à la charge de l’assuré.
L’OAI a diligenté une enquête économique à domicile destinée à mesurer l’impact du moyen auxiliaire sollicité sur l’accomplissement des tâches ménagères. Cette enquête a été réalisée le 23 novembre 2018 et le rapport corrélatif établi le 27 novembre 2018. A teneur de ce document, l’enquêtrice de l’OAI a constaté que l’assuré présentait des empêchements dans l’accomplissement du ménage à hauteur de 74 %, répartis comme suit :
· 26 % dans l’alimentation, soit 65 % d’empêchements sur 40 % d’un temps complet, · 24 % dans l’entretien du logement, soit 80 % d’empêchements sur 30 % d’un temps complet, · 8 % pour les achats et courses diverses, soit 80 % d’empêchements sur 10 % d’un temps complet, · 16 % pour la lessive et l’entretien des vêtements, soit 80 % d’empêchements sur 20 % d’un temps complet, · 0 % dans le soin aux enfants ou aux proches.
S’agissant du poste relatif à l’entretien du logement, l’enquêtrice a précisé que l’assuré se chargeait du tri des déchets sur stimulation et guidance du service éducatif. Les déchets étaient ensuite acheminés aux points de collecte situés à l’extérieur de l’immeuble, par la femme de ménage ou les éducateurs. Même si la motorisation de la porte d’entrée permettait à l’assuré de sortir les sacs de déchets, il ne parvenait pas à les mettre dans les containers prévus à cet effet depuis son fauteuil roulant. Le moyen auxiliaire requis n’avait donc aucune incidence dans le poste d’entretien du logement. Il en allait différemment dans le poste concernant les achats et les courses diverses, l’assuré pouvant se déplacer seul au magasin sans rencontrer de difficulté pour entrer et sortir de chez lui. L’assuré pouvait se rendre seul à la poste ou à la banque en cas de nécessité. Dès lors, les empêchements chiffrés à 80 % étaient ramenés à 10 % grâce à la motorisation de la porte d’entrée, ce qui représentait en définitive 1 % d’empêchement après pondération du champ d’activités concerné. Le bénéfice éventuel de ce moyen auxiliaire réduisait ainsi de 7 % le total des empêchements, soit de 74 % à 67 %. L’enquêtrice constatait que l’utilisation de la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble apportait « une amélioration significative de la qualité de vie de l’assuré » et lui permettait « tout simplement de sortir seul de chez lui », sans toutefois diminuer d’au moins 10 % le total des empêchements ménagers.
Par projet de décision du 28 novembre 2018, l’OAI a informé l’assuré de son intention de nier le droit à la prise en charge de la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble, au motif que ce moyen auxiliaire ne pouvait améliorer son rendement d’au moins 10 % dans l’accomplissement des tâches ménagères.
L’assuré a contesté ce projet par correspondance du 6 décembre 2018, sollicitant une évaluation de la part de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) et rappelant que son hémiplégie ne lui permettait pas d’ouvrir la porte d’entrée de son immeuble pour accéder à son logement au 2ème étage.
L’OAI a rendu sa décision le 23 janvier 2019 et maintenu les termes de son refus tel que projeté le 28 novembre 2018.
D. C.________ a déféré la décision du 23 janvier 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 28 février 2019, concluant à sa réforme en ce sens que l’OAI soit tenu de prendre en charge les frais afférents à la motorisation de la porte d’entrée de son immeuble. Il a derechef souligné que sans le dispositif requis, il n’était pas en mesure d’entrer dans son immeuble et d’accéder à son appartement étant donné son hémiplégie gauche.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 4 juin 2019 et conclu à son rejet.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours, adressé au tribunal de céans le 28 février 2019 contre la décision de l’intimé du 23 janvier 2019, a été interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
d) Au vu de la valeur du moyen auxiliaire litigieux, devisé à 4'656 fr. 75, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
Le litige porte en l’espèce exclusivement sur la prise en charge des frais afférents à la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble où est situé le domicile de l’assuré.
a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
b) Faisant suite au mandat conféré par l’art. 21 al. 1, 1ère phrase, LAI précité, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), selon lequel la liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio).
c) Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). Celle-ci contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1 OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). Conformément à l’art. 21 al. 3 LAI, l’art. 2 al. 4 OMAI prévoit qu’un assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle.
La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer à réitérées reprises sur des demandes de prises en charge de motorisation de portes au titre de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. Il a notamment analysé sous quel chiffre de l’annexe à l’OMAI devaient être examinés de tels dispositifs (cf. par exemple : TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 ; 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 ; 9C_54/2010 du 19 octobre 2010 ; I 133/06 du 15 mars 2007).
a) Les chiffres 14 ss de l’annexe à l’OMAI, dont l’énumération a été considérée comme exhaustive (cf. TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3.2 et les références), ont trait aux moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle.
aa) Le chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI regroupe en particulier les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité. Il comprend l’adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC à l’invalidité, le déplacement ou la suppression de cloisons, l’élargissement ou le remplacement de portes, la pose de barres d’appui, de mains courantes et poignées supplémentaires, la suppression de seuils ou la construction de rampes de seuils, la pose d’installation de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le Tribunal fédéral a toutefois expressément souligné que le texte du chiffre 14.04 impliquait exclusivement des aménagements « à l’intérieur du domicile », de sorte que la motorisation d’une porte d’entrée n’entrait pas dans le champ d’application de cette disposition (TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.4.3 et I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 6.2).
bb) Le chiffre 14.05 de l’annexe à l’OMAI concerne les monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Selon le Tribunal fédéral, la motorisation d’une porte d’entrée n’est en aucun cas assimilable à de tels objets, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner une demande en ce sens sous cet angle (TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.4.2 et 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4).
b) Les chiffres 15 ss de l’annexe à l’OMAI ont trait aux moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage. Le chiffre 15.05 de dite annexe englobe en particulier les appareils de contrôle de l’environnement lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. Le Tribunal fédéral a précisé dans ce contexte que de tels moyens auxiliaires s’entendaient pour des dispositifs à l’intérieur du domicile, soit non pas pour quitter la maison ou l’appartement, mais pour entretenir des contacts minimaux avec l’extérieur et se déplacer à l’intérieur. Dès lors, seuls des systèmes automatiques à l’intérieur du domicile sont susceptibles d’être pris en charge sous cet angle, ce qui exclut un dispositif d’automatisation de la portée d’entrée d’un immeuble (TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.4.1 ; 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.3 et 3.4 et I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 8 ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018 ; n. 119 ad art. 21 LAI, p. 315).
c) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a exclu l’analyse de la motorisation de portes au titre d’accessoire à un fauteuil roulant électrique selon le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAI (TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.4.4 ; 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4).
d) En définitive, d’après la jurisprudence fédérale, la motorisation d’une porte d’entrée d’immeuble ne peut être analysée que sur la base du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI (TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.2 et 5 et I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 7).
a) Le chiffre 13 de l’annexe à l’OMAI se rapporte aux moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré, ainsi qu’aux mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail.
Le chiffre 13.05* de ladite annexe englobe spécifiquement l’installation de plates-formes élévatrices et de montes-rampes d’escalier, ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation ou d’accomplir ses travaux habituels.
b) Selon le principe de la proportionnalité qui sous-tend les art. 8 et 21 LAI, l’assuré n’a droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires propres à atteindre le but visé mais non aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. La loi veut, en effet, assurer la réadaptation seulement dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas particulier. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire (ATF 131 V 167 consid. 3).
c) Le chiffre 1021 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), prévoit que des moyens auxiliaires visant la réadaptation (munis d’un astérisque, comme c’est le cas du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI) ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré, en règle générale dans une proportion de 10 % selon une expertise domestique.
En vertu du chiffre 2149* CMAI, en lien avec le chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI, il faut disposer des plans les plus complets possibles de la maison ou de l’appartement, avec désignation de chaque pièce, puis déterminer quelles activités l’assuré exerce, dans quels locaux et à quel étage il doit se rendre pour ce faire et déterminer finalement si l’utilisation du moyen auxiliaire permet, en règle générale, une amélioration de la capacité de travail de 10 %.
d) Le Tribunal fédéral a souligné que le droit à un moyen auxiliaire pour l’accomplissement des travaux habituels n’implique pas que l’assuré soit à même, pour l’essentiel, de tenir un ménage de façon indépendante ; il suffit que les travaux habituels soient d’une certaine importance. Savoir ce qui doit être considéré comme important se détermine en fonction des travaux habituels dans le cas concret, eu égard aux possibilités d’améliorer l’aptitude au travail grâce au moyen auxiliaire (ATF 117 V 271 ; TF 8C_961/2009 du 17 juin 2010 consid. 4). Par ailleurs, l’exigence d’efficacité postulée à hauteur de 10 % en cas d’application du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI doit être interprétée largement. Il s’agit d’un taux indicatif duquel on peut s’écarter lorsque les circonstances le justifient et non d’un minimum absolu (ATF 129 V 67 consid. 2.2 ; TF I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 7.1).
e) On ajoutera que, selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3)
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’exerce plus d’activité lucrative depuis qu’il a été victime d’un AVC en date du 9 avril 2015. Le moyen auxiliaire requis, devant être analysé sous l’angle du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI, doit dès lors remplir l’exigence indicative d’efficacité de 10 % dans l’accomplissement des travaux habituels, soit en l’espèce dans l’accomplissement des tâches ménagères.
a) Dans ce contexte, il a été établi que le recourant n’est pas en mesure d’ouvrir manuellement la porte d’entrée de son immeuble, compte tenu des séquelles qui l’affectent (hémiplégie), et que la mise en place d’un dispositif de motorisation de cette porte a un impact considérable sur sa qualité de vie, puisque que cela lui permet d’accéder sans l’aide d’un tiers à son logement dans l’immeuble en question.
A cet égard, tant l’enquête destinée à déterminer le degré d’impotence du recourant, réalisée le 15 novembre 2018, que celle visant à mesurer l’incidence de la motorisation de la porte d’entrée, effectuée le 23 novembre 2018, font état des problèmes que représentent les obstacles architecturaux dans l’indépendance du recourant (en particulier pour sortir seul de chez lui et faire ses courses). Singulièrement, le rapport d’enquête rédigé le 27 novembre 2018 expose clairement que le recourant ne rencontre plus de difficulté à entrer et sortir de chez lui grâce au dispositif de motorisation de la porte d’entrée de son immeuble, ce qui permet une amélioration significative de sa qualité de vie (cf. rapport d’enquête du 27 novembre 2018, p. 6).
b) Toutefois, ainsi que l’a mis en évidence l’enquêtrice de l’intimé, la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble n’a d’influence en l’espèce que sur le champ d’activités afférent aux achats et courses diverses, à hauteur de 70 %, ramenant ainsi le degré d’empêchement de 80 % à 10 % (cf. rapport d’enquête du 27 novembre 2018, p. 5).
Or, dès lors que le champ d’activités précité ne peut être pondéré à un taux supérieur à 10 % d’un temps complet consacré aux travaux ménagers, l’amélioration en question n’entraîne qu’une baisse de 7 % des empêchements ménagers totaux.
Un taux d’efficacité de 7 % dans l’accomplissement des tâches ménagères, apporté par le moyen auxiliaire requis, est donc insuffisant au regard de la jurisprudence fédérale citée supra sous consid. 5d pour impliquer sa prise en charge par l’assurance-invalidité.
c) Le recourant ne conteste au demeurant pas les chiffres retenus dans le rapport d’enquête du 27 novembre 2018, pas plus que la pondération des champs d’activités effectuée par l’enquêtrice de l’intimé. Il ne fait valoir aucun argument en lien avec les effets éventuels du dispositif de motorisation de la porte d’entrée sur des tâches autres que les achats et courses diverses. L’enquêtrice de l’intimé a du reste dûment investigué le poste relatif à l’entretien du logement, comprenant la gestion des déchets, sans avoir mis à jour d’amélioration significative des tâches exécutées dans ce cadre. Le recourant ne fournit enfin aucun élément qui permettrait de douter du bien-fondé des conclusions communiquées par l’enquêtrice de l’intimé ou de considérer que ces conclusions seraient incomplètes.
Le rapport corrélatif du 27 novembre 2018 remplit d’ailleurs les conditions posées par la jurisprudence fédérale mentionnée sous consid. 5e, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter, le taux insuffisant d’efficacité de 7 % du moyen auxiliaire litigieux devant être ici confirmé.
a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision rendue par l’intimé le 23 janvier 2019.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe.
c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont portés à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :