TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/19 - 120/2019
ZA19.013976
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 septembre 2019
Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
M. Neu et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 3 janvier 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) refusant à I.________ (ci-après : l’assuré) le droit aux prestations de l’assurance-accident à la suite de l’événement survenu le 26 septembre 2018, au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante l’engagement de l’assuré auprès de la société W.________,
vu l’opposition du 29 janvier 2019 de l’assureur-maladie D.________ (ci-après : D.________ ou la recourante) de l’assuré, complétée le 22 février 2019, concluant à la réforme de la décision du 3 janvier 2019 et à la prise en charge par la CNA des frais médicaux liés à l’événement du 26 septembre 2018,
vu l’opposition du 4 février 2019 de l’assuré, par l’entremise de son conseil, à l’encontre de la décision du 3 janvier 2019 de la CNA,
vu la décision sur opposition rendue le 22 février 2019 par la CNA, confirmant sa décision du 3 janvier 2019 et considérant l’opposition de D.________ irrecevable, au motif que D.________ ne disposait d’aucun intérêt digne de protection,
vu le recours interjeté le 25 mars 2019 par D.________ contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 22 février 2019 et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision qui entre en matière sur la prise en charge des frais médicaux,
vu la réponse du 14 juin 2019 de la CNA, acquiesçant au recours de D.________ et admettant qu’elle doit prendre en charge les frais de traitements médicaux pour les suites de l’accident du 26 septembre 2018,
vu la réplique du 5 juillet 2019 de D.________, considérant ainsi obtenir gain de cause et interprétant la réponse du 14 juin 2019 de la CNA comme « une décision sur opposition informelle d’acceptation de prise en charge des frais médicaux »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 58 al. 1, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicables par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] ; le recours est recevable,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
que l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA),
que les termes « touchant l’obligation d’un autre assureur » sont assimilables à l’intérêt digne d’être protégé (à l’annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l’art. 59 LPGA (ATF 133 V 539 consid. 3 ; 132 V 74 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_251/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1),
que la recourante avait ainsi un intérêt digne d’être protégé à former opposition contre la décision du 3 janvier 2019 de l’intimée ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que l’intimée a acquiescé aux conclusions de la recourante, admettant devoir prendre en charge les frais médicaux en lien avec l’accident survenu le 26 septembre 2018,
que partant, il y a lieu de considérer que l’intimée a reconsidéré sa décision du 22 février 2019,
que la décision sur opposition rendue le 22 février 2019 par l’intimée doit en conséquence être réformée dans le sens que la CNA doit prendre en charge les frais médicaux des suites de l’événement du 26 septembre 2018 ;
attendu que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à l’intimée qui succombe (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), ni à la recourante – au demeurant non assistée – qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 25 mars 2019 par D.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée dans le sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit prendre en charge les frais de traitements médicaux des suites de l’accident de I.________ survenu le 26 septembre 2018.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________, à [...], ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, ‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
et communiqué pour information à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour I.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :