TRIBUNAL CANTONAL
ACH 203/18 - 177/2019
ZQ18.050170
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 14 octobre 2019
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI
E n f a i t :
A. a) T.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en [...], a suivi, du 1er août 2011 au 12 septembre 2017, un cursus auprès de l’Ecole des Sciences criminelles (ESc) à l’Université de [...] (ci-après : l’[...]). Il ressort ce qui suit d’une attestation établie le 15 juin 2018 par le Service des immatriculations et inscriptions de l’[...] :
Au terme des six derniers semestres universitaires suivis à temps partiel (50 %) de 2014 à 2017, l’assuré a obtenu une « Maîtrise universitaire ès Sciences en science forensique, orientation investigation et identification numériques », délivrée en août 2017 par l’[...].
Du 1er août 2017 au 31 mars 2018, l’intéressé a travaillé, à plein temps, comme chargé de recherche auprès de la Faculté de Droit, des sciences criminelles et d’administration publique – Ecole des Sciences criminelles (ESc) à l’[...]. Le contrat de travail de durée déterminée de l’assuré n’avait pas été renouvelé au-delà du 31 mars 2018 (attestation de l'employeur du 22 juin 2018).
b) Le 4 avril 2018, T.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Il a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.
Par décision du 10 juillet 2018, la Caisse cantonale de chômage, Agence d’[...] a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation au motif que, pendant le délai-cadre de cotisation (DCC) courant du 4 avril 2016 au 3 avril 2018, l’assuré n’avait pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, ni ne justifiait plus de douze mois d’études à plein temps.
Par courrier non daté reçu le 8 août 2018 par la caisse, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant implicitement son annulation. Il a admis ne pas remplir la condition relative à la période minimale de cotisation de douze mois durant le délai-cadre de cotisation. S'agissant de la libération de l’obligation de cotiser pendant ce délai-cadre, il a expliqué avoir, sur conseil de la faculté, opté pour un Master à temps partiel ; un tel cursus ne pouvant être suivi que durant six semestres (ou trois ans) à temps complet, il avait été contraint de changer d'orientation en cours d'études étant donné l'impossibilité de suivre d'emblée le Master choisi. Il a conclu de ces circonstances avoir suivi l'équivalent de son Master orientation investigation et identification numériques à plein temps sur les deux dernières années d’études.
Par décision sur opposition du 9 novembre 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l'intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de refus de prestations du chômage rendue le 10 juillet 2018. En substance, elle a relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de la période minimale de cotisation faute d’avoir cotisé pendant douze mois au moins durant son délai-cadre de cotisation, ni celles d’une libération de l’obligation de cotiser, ayant suivi un Master orientation investigation et identification numériques à l’[...] au total pendant six semestres à temps partiel, et non sur quatre semestres à plein temps.
B. Par recours déposé le 20 novembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, T.________ conteste avoir suivi son Master à temps partiel. Il invoque l’art. 9 du « Règlement de la Maîtrise universitaire ès Sciences en science forensique » dans sa version 2018 qu’il produit, pour indiquer que la durée de sa Maîtrise universitaire est l’équivalent d’une telle formation effectuée à plein temps. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et à la reconnaissance de son droit à des prestations de l’assurance-chômage dès le 4 avril 2018.
Dans sa réponse du 17 décembre 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, conclut au rejet du recours. Elle considère en effet que le recourant a effectué six semestres de cours à temps partiel dans le cadre de son Master à l’[...].
Une copie de cette écriture a été communiquée au recourant pour information le 19 décembre 2018, lequel n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage dès le 4 avril 2018, en particulier sur le point de savoir si celui-ci peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.
Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l’absence de durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 et 125 V 123 consid. 2 ; DTA 1998 n. 19 p. 96 s. consid. 3 ; SVR 2000 AIV n. 15 p. 42, consid. 6d non publié dans l’ATF 124 V 400 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 14 p. 136).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Celle-ci mentionne que si l’assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183). La caisse approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité, pour l’un des motifs de l’art. 14 al. 1 LACI, d’exercer une activité salariée, même à temps partiel ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l’assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Bulletin LACI IC, chiffre B184 et la référence). A cela s’ajoute que le cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (ATF 141 V 674 consid. 4 ; RUBIN, op. cit., n. 7 ad art. 14 p. 135).
c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa ; DTA 2000 n. 28 p. 146 consid. 1b ; SVR 1995 AIV n. 46 p. 135 consid. 2a). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à la période de formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle. Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3 et les références). Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La formation doit être méthodique et organisée (RUBIN, op. cit., n. 16 ad art. 14 p. 137).
d) Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent le fardeau de la preuve à cet égard. Celui-ci détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Cette question se pose dans toutes les procédures, même celles soumises au principe inquisitoire. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse (RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 14 p. 135 et la référence).
a) En l’occurrence, il est admis que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation suffisamment longtemps pour lui permettre de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
Il s’agit d’examiner en conséquence si l'intéressé peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).
b) Le recourant fait valoir l’impossibilité de suivre le Master choisi, ce qui l’a contraint à débuter sa formation dans une autre orientation. Se référant au règlement qu’il produit, il soutient avoir suivi son Master « orientation investigation et identification numériques » de manière équivalente à un étudiant en Master avec une seule orientation à temps plein sur quatre semestres, la première année de cours en « orientation identification physique » ne comptant pas. Il estime dès lors que, dans le délai-cadre de cotisation applicable, les deux dernières années de Maîtrise universitaire valent comme une période de libération sous l’angle de son droit à l’indemnité de chômage.
c) Il importe de rappeler en premier lieu que la libération des conditions relatives à la période de cotisation est une exception au principe de l’accomplissement de la durée minimale de cotisation et doit donc s’interpréter restrictivement. L’objectif de l’art. 14 al. 1 let. a LACI vise à soutenir financièrement les personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 15 p. 133).
Conformément au règlement sur la Maîtrise universitaire ès Sciences en science forensique dans sa version 2018, comme dans les précédentes, la durée normale d'un Master dans cette matière est de quatre semestres correspondant à un plein temps. Cette durée peut être prolongée de deux semestres, notamment pour permettre à l’étudiant de faire une Maîtrise universitaire à temps partiel. Une telle Maîtrise accomplie partiellement a pour objectif de permettre à des personnes ayant une charge de famille ou une activité professionnelle par exemple, de terminer leurs études supérieures (cf. l’adresse URL : www.[...]/formations/tempspartiel).
En l’espèce, l’attestation du 15 juin 2018 du Service des immatriculations et inscriptions de l’[...] fait état d'un suivi de sa Maîtrise universitaire sur six semestres entre 2014 et 2017 à 50 %, dans deux orientations différentes, soit en « identification physique » (les deux premiers semestres) puis en « investigation et identification numériques » (les quatre semestres restants). Certes, il allègue qu’il n’a pas pu commencer tout de suite le Master qu’il avait choisi et a donc débuté un Master dans une autre orientation, ce qu’atteste l’avis de l’[...], mais rien au dossier ne permet de tenir pour établi, et le recourant ne fournit lui-même aucun élément objectif outre ses propres allégations, qu’il aurait, pendant les quatre derniers semestres de son Master, été occupé de la même manière qu’un étudiant qui l’effectuerait à temps plein. Les deux Masters suivis ayant une base commune, il n’est au demeurant pas exclu que le recourant ait pu suivre les cours de base dans la première orientation « identification physique » pendant les deux premiers semestres puis qu’il ait obtenu de ce fait un certain nombre d’équivalences en ne suivant plus que les cours spécifiques au Master orientation « investigation et identification numériques » lui permettant ainsi de dégager du temps libre dans les deux dernières années d’études universitaires.
Dans la mesure où la libération de l’obligation de cotiser et ses conditions s’interprètent de manière restrictive et que c’est à l’assuré qu’il appartient de prouver au degré de vraisemblance requis qu’il était effectivement empêché de travailler, même à temps partiel, pour l’un des motifs de l’art. 14 al. 1 LACI (cf. consid. 3c et d supra), force est d’admettre que celui-ci n’a pas rendu vraisemblable que les deux orientations de son Master l’auraient occupé davantage, ou en tous cas autant, qu’un étudiant en Master dans une seule orientation. Cela étant, il sied de retenir dans le cas particulier que le Master ès Sciences en science forensique, orientation investigation et identification numériques suivi à l’[...] ne l’a pas été à temps complet, dès lors que le recourant a effectué sa formation pendant six semestres de cours à temps partiel, et ceci quand bien même, il avait changé d'orientation après les deux premiers semestres.
d) En parallèle à son Master à temps partiel durant trois années, soit de l’automne 2014 au printemps 2017, l’intéressé n’était pas empêché d’exercer une activité soumise à cotisation, cette Maîtrise universitaire ne constituant dès lors pas un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Dans la mesure où, par ailleurs, les conditions relatives à la période de cotisation, à savoir l’exercice d’une activité soumise à cotisation douze mois au moins durant le délai-cadre applicable (art. 13 al. 1 LACI) ne sont pas réalisées (cf. consid. 4a supra), le recourant n’a pas droit à une indemnité chômage dès le 4 avril 2018 (art. 8 al. 1 let. e LACI).
a) En définitive, fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens au recourant débouté et au demeurant non assisté par un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 novembre 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :