Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2019 / 613

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 32/19 - 122/2019

ZQ19.009701

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 juillet 2019


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

Q.________, à Lausanne, intimé.


Art. 59 et 60 LACi

E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, a été, dès 1994, engagé au sein de plusieurs banques et établissements d’assurance. Il est inscrit depuis le 19 juin 2018 en qualité de demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de la région de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 2 juillet 2018.

Le 7 janvier 2019, C.________ a adressé à l’ORP une requête tendant à la prise en charge d’une formation de type FRM (Financial Risk Manager) afin d’élargir ses compétences dans l’analyse des différents types de risques financiers. Le montant de l’écolage s’élevait à 2'754 fr.

Par décision du 10 janvier 2019, l’ORP a rejeté la demande de l’assuré. S’il ne mettait pas en doute que ce cours pouvait constituer un atout dans la recherche d’un emploi, il ne constituait pas une mesure permettant d’améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré.

C.________ s’est opposé à la décision précitée en date du 28 janvier 2019, faisant valoir la nécessité de suivre cette formation. Il s’étonnait qu’une mesure privilégiée dans le canton de Genève soit refusée dans le canton de Vaud.

Par décision sur opposition du 6 janvier 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Il estimait qu’au vu de la formation professionnelle de l’assuré, la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas remplie. Il n’apparaissait en outre pas que, grâce à la formation requise, l’aptitude au placement de l’intéressé s’en trouverait sensiblement améliorée.

B. a) Par acte du 28 février 2019, C.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à la prise en charge de la formation requise. Il soutenait que la formation requise présentait des avantages indéniables dans l’optique d’une réinsertion professionnelle dans son milieu de compétence. Il relevait également que cette formation était activement proposée par l’Office régional de placement du canton de Genève.

b) Dans sa réponse du 10 avril 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que l’assuré n’invoquait aucun argument susceptible de modifier sa décision.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse de la présente affaire étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Est litigieuse la question de la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation FRM (Financial Risk Manager) administrée par le GARP (Global Association of Risk Professionals) en faveur de l’assuré.

a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).

En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).

A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 9 ad art. 60 LACI).

b) Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 60 LACI) :

les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ;

elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de travail ;

elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;

elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.

En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).

Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).

Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI).

Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI).

Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI).

a) En l’espèce, le recourant fait valoir que la prise en charge du cours requis est admis dans le canton de Genève et qu’il est nécessaire afin de réintégrer le marché du travail, en ce sens qu’il s’avère utile et spécifique au domaine bancaire, la certification GARP étant mondialement reconnue et de plus en plus requise.

b) Concernant la prise en charge de la formation requise par les autorités compétentes en matière de chômage du canton de Genève, il sied de relever que la pratique de ce canton ne saurait être imputée aux autorités vaudoises, ni lier ces dernières. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que la situation personnelle des personnes concernées par les décisions rendues par les autorités genevoises compétentes était identique ou du moins semblable à celle du recourant.

c) En l’occurrence, et comme le relève l’autorité intimée, il n’est pas contesté que la formation requise peut constituer un complément utile et de nature à améliorer les capacités du recourant dans le domaine de la gestion du risque. Pour autant, ce cours n’apparaît pas comme indispensable pour permettre au recourant de trouver un nouvel emploi. Ainsi, l’aptitude au placement ne serait pas significativement améliorée par la mesure en question, l’assuré disposant de diplômes reconnus (formation complète) et d’une solide expérience professionnelle (20 ans dans le domaine bancaire et financier), reléguant effectivement la mesure requise au rang d’un perfectionnement, certes compréhensible et toujours souhaitable, mais qu’il n’incombe pas à l’assurance de prendre en charge dès lors qu’un placement, au vu de ce qui précède, ne s’avère pas particulièrement difficile.

a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Zuletzt aktualisiert
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