TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/18 - 6/2019
ZC18.030307
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 février 2019
Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, intimée.
Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. a) La société B.________ SA, active dans le commerce de produits liés à la pêche, était inscrite au Registre du commerce depuis le 8 octobre 2009. Elle comptait trois administrateurs avec signature individuelle inscrits depuis octobre 2009 dont W.. A la lecture du registre, l’adresse professionnelle de ce dernier, soit son étude d’avocats sise à [...], était également celle de la société lorsqu’il en était l’administrateur. Inscrite depuis le 23 décembre 2014 sous la raison sociale S. SA, la société avait désormais pour but principal le commerce de produits liés au textile, incluant notamment l’import, l’export et le financement de ce commerce, pour la société ou pour des tiers. A cette même date, A.__________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur président. De son côté, W.________ a été radié du registre, en sa qualité d’administrateur à signature individuelle de la société, le 22 juillet 2015. Par décision du juge du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 14 juin 2016, la société a été déclarée en faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 27 décembre 2016. S.________ SA a finalement été radiée d’office du Registre du commerce le 11 avril 2017 (extraits internet du Registre du commerce de S.________ SA en liquidation radiée le 11 avril 2017). L’entreprise, en sa qualité d’employeur, était affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse ou l’intimée).
b) S.________ SA n’a pas versé à la caisse l’entier des cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015 dont le montant à prendre en considération se détermine comme suit :
“Cotisations 2014 2015 TOTAL AVS Fr. 971,30 Fr. 18.831,80 Fr. 19.803,10 AC Fr. 207,45 Fr. 4.022,30 Fr. 4.229,75 Frais gestion Fr. 15,10 Fr. 280,65 Fr. 295,75 Allocations familiales Fr. 198,05 Fr. 3.839,55 Fr. 4.037,60 Frais sommations Fr. 20,00 Fr. 1.040,00 Fr. 1.060,00 Frais de poursuites Fr. 10,00 Fr. 0,00 Fr. 10,00 Intérêts Fr. 88,45 Fr. 0,00 Fr. 88,45 Total 2014 et 2015 Fr. 29.524,65”
Constatant que les cotisations AVS/AI/APG et AC dues par la société S.________ SA resteraient impayées en raison de la clôture de sa faillite le 27 décembre 2016 et qu’elle subissait dès lors un manco pour les années 2014 et 2015, la caisse a, par décision du 17 novembre 2017, réclamé la réparation de son dommage à W.________, en sa qualité d’administrateur à signature individuelle de la société faillie, et ceci à concurrence du montant total de 29'524 fr. 65. La décision mentionne qu’une partie du dommage, soit 10'467 fr. 80, représente un solde relatif à la part des cotisations qui a été retenue aux employés. Cette décision a été adressée en courrier recommandé à l’adresse privée de son destinataire. Son envoi n’ayant pas été retiré au terme du délai de garde postal après la première tentative infructueuse de distribution, la caisse a envoyé son courrier le 5 janvier 2018 en lettre prioritaire « A ».
W.________ s’est opposé à cette décision par écrit le 1er février 2018, en demandant son annulation. Sur la forme, il s’est plaint d’une notification irrégulière de la décision envoyée « à la mauvaise adresse » et reçue que le 19 janvier 2018. Il a expliqué, quant au fond, ne plus avoir « eu la moindre fonction » dès le 1er janvier 2015 au sein de la société, en particulier ne pas avoir rempli ni signé les déclarations de salaires 2014 et 2015 malgré sa radiation au Registre du commerce en tant qu’administrateur à signature individuelle de S.________ SA en juillet 2015. Il concluait à l’absence de négligence ou d’intention de sa part dans le dommage causé, soulignant, au contraire, que durant toute sa période d’administrateur les charges sociales avaient été « régulièrement déclarées, vérifiées et payées par la société qui s’appelait alors B.________ SA ».
Par décision sur opposition du 8 juin 2018, la caisse a rejeté l’opposition de W.________ et intégralement maintenu ses prétentions à son égard. Déclarant l’opposition irrecevable dans sa motivation, elle est entrée en matière sur le fond, constatant que le montant réclamé en réparation du dommage provenait du paiement partiel des cotisations afférentes aux salaires de 2014 et 2015 par S.________ SA. La caisse a confirmé qu’en sa qualité d’administrateur de la société, il appartenait à l’intéressé de répondre du préjudice causé. Au sujet de la validité de la notification de la décision en réparation du dommage, elle a relevé que l’adresse d’envoi utilisée était celle que connaissaient tant la Ville de [...] que l’Office des poursuites. En annexe à cette décision, figurait notamment un extrait du 23 juillet 2018 des cotisations dues jusqu’en juillet 2015 par S.________ SA.
B. Par acte du 11 juillet 2018, W.________ (ci-après : le recourant) a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas tenu au paiement envers la caisse AVS des cotisations sociales dues par la société S.________ SA, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 août 2018, l’intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
Aux termes de sa réplique du 31 octobre 2018, le recourant maintient ses précédentes conclusions, produisant la copie d’un courrier électronique envoyé à A.__________ le 26 juin 2015 par l’intermédiaire de son étude d’avocats et dans lequel il est fait mention d’un courrier de l’Office des poursuites au sujet d’une retenue de salaire qui n’aurait pas été effectuée et dont le recourant n’avait pas eu connaissance.
Le 16 novembre 2018, en réplique, l’intimée maintient derechef sa position dans le sens du rejet du recours.
Une copie de cette écriture a été communiquée au recourant pour information le 19 novembre 2018.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2 infra), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse à concurrence d’un montant total de 29’524 fr. 65 ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société S.________ SA.
Il convient de relever, en préambule, qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions du recourant qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, plus précisément par son dispositif, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; voir également JEAN MéTRAL, in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 11 s. ad art. 56 LPGA, p. 668). En l’espèce, l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable dans sa motivation mais est entrée en matière sur le fond et dans son dispositif a rejeté l’opposition et maintenu sa décision. Par conséquent, il n’y aurait en principe pas lieu de se prononcer sur la question de la recevabilité de l’opposition.
A toutes fins utiles, on relèvera que la notification de la décision paraît avoir été irrégulière, de sorte que l’intimée s’est à juste titre prononcée sur le fond. Aux termes de l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir aussi les art. 44 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et 20 al. 2bis PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], dont la teneur est identique). Le délai est observé si le recours, respectivement l’acte d’opposition, est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l’assuré devait raisonnablement compter avec une communication d’un assureur social, le délai court depuis le moment où le courrier a été réceptionné par l’office de poste. L’assuré doit dans ce cas faire en sorte que les communications de l’assureur puissent l’atteindre. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a). A noter que la preuve de l’envoi de la communication en courrier non recommandé ou A-Plus est insuffisante (TF 8C_787/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). On ne peut pas présumer non plus qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels d’acheminement postal (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). En l’espèce, l’ouverture de la faillite n’a pas suffi à créer un lien procédural (ATF 117 V 131 consid. 4b). Il est admis par les parties que le recourant a été informé lors du passage d’un représentant de l’intimée en son étude d’avocats qu’une décision allait lui être notifiée. Si l’on peut admettre, à la rigueur, que cela soit suffisant pour créer un lien procédural et considérer que le recourant devait ainsi s’attendre à recevoir une décision, tel doit être le cas à l’adresse de son étude car le représentant de l’intimée lui a indiqué qu’une décision lui serait notifiée lors d’un entretien à l’étude et car l’adresse de son étude correspondait à l’adresse de la société lorsqu’il en était l’administrateur ; ainsi il ressortait de l’extrait du Registre du commerce que le recourant fonctionnait comme administrateur en utilisant son adresse professionnelle. Si le recourant devait s’attendre à recevoir une notification à son adresse professionnelle, il n’avait ainsi pas de motif de s’attendre à ce qu’une notification soit tentée à son domicile privé. L’intimée ne prétend pas avoir précisé au recourant que la notification interviendrait à son domicile privé et, compte tenu des circonstances, le recourant était légitimé à s’attendre à une notification en son étude, qui est l’adresse connue par l’intimée, et non pas à son domicile privé. La notification est donc irrégulière, de sorte que le délai pour former opposition court dès le jour où le destinataire a pu prendre connaissance de la décision (ATF 139 IV 228 consid. 1.3), soit en l’espèce dès la deuxième notification. Selon ses explications, une fois qu’il a eu connaissance du courrier A prioritaire adressé le 5 janvier 2018, le recourant a fait opposition le 1er février 2018. Ce faisant, il a agi dans le délai légal de trente jours à réception de la décision du 17 novembre 2017, soit en temps utile.
a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
e) Enfin, il convient de rappeler que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression de la faute commise (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3, TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et références citées).
On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective de l'organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a, 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATF 126 V 61 consid. 4a; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2 ; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).
Néanmoins, il découle également de la jurisprudence que la dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 consid. 4b ; 111 V 161 consid. 4a). En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et références citées).
f) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations (ATF 121 III 382). Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l'art. 41bis RAVS. En vertu de cette disposition, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. Conformément à l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année.
a) En l’occurrence, le recourant soutient dans ses écritures que depuis le 1er janvier 2015, il n’a plus eu de responsabilité ni de fonction au sein de la société S.________ SA. Il dit avoir été tenu à l’écart des affaires de l’entreprise en 2015, A.__________ étant devenu administrateur président de S.________ SA à la fin décembre 2014 ; le recourant n’aurait plus pu obtenir les renseignements nécessaires à l’exercice de sa charge d’administrateur. Il en veut pour preuve le courriel du 26 juin 2015 produit relatif à un rappel pour des agissements de la société dont il n’avait lui-même pas connaissance. Ce motif l’aurait conduit à sa démission du conseil d’administration, respectivement à sa radiation du Registre du commerce en juillet 2015. Depuis lors, il n’a plus eu aucun pouvoir sur la société. De son côté, l’intimée observe que si le recourant avait été écarté de la gestion et n’avait plus de pouvoir décisionnel dans la société comme il le prétend, ce dernier s’en est toutefois accommodé par son choix de rester membre du conseil d’administration jusqu’en juillet 2015. Or, sa fonction impliquait de sa part un devoir de diligence qu’il n’a pas rempli avec toute l’attention requise.
En l’espèce, la qualité d’administrateur unique avec signature individuelle assumée d’octobre 2009 au 22 juillet 2015 par le recourant au sein de B.________ SA, devenue S.________ SA à fin décembre 2014, fait de lui un organe de la société, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à la caisse AVS jusqu’à la date précitée. Le recourant a été inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur de cette société. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 s. CO). Le mandat d'administrateur avait pour corollaire l'obligation de se tenir au courant de la marche de la société ; le recourant devait en particulier veiller à ce que la société soit gérée dans le respect des règles légales.
La responsabilité d'un membre du conseil d'administration dure généralement jusqu'au moment de son départ du conseil d'administration et non jusqu'à la date à laquelle sa fonction au Registre du commerce est supprimée. Cela s'applique dans tous les cas où les personnes concernées, après leur démission, n'avaient plus d'influence sur la marche des affaires ni de rémunération pour leur fonction administrative. En d'autres termes, un conseil d'administration ne peut être tenu pour responsable que des dommages résultant du non-paiement des contributions dues et exigibles au moment de son retrait effectif. En l’espèce, il résulte de l’extrait du Registre du commerce que la société a modifié à fin décembre 2014 sa raison sociale, son but et qu’elle a inscrit A.__________ comme administrateur président ; à cette occasion, il n’y a eu aucune modification relative au statut du recourant, demeurant ainsi administrateur à signature individuelle. Ce dernier ne prétend pas avoir démissionné à fin décembre 2014, ni que l’assemblée générale aurait mis fin à son mandat à fin décembre 2014. Il a en revanche déclaré qu’il avait vainement tenté d’être tenu informé de la marche des affaires et de l’administration de la société, raison pour laquelle il avait quitté le conseil d’administration et avait été radié en juillet 2015. Il a ajouté que dès sa radiation, il n’avait plus aucun pouvoir sur la société. Le recourant ne conteste ainsi pas qu’il était toujours administrateur le premier semestre 2015. Ainsi, le recourant n’établit pas ni même n’allègue avoir démissionné de sa fonction d’administrateur avant sa radiation.
Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par une autre personne, n’est pas un motif permettant de se décharger de sa responsabilité. Sur ce point, on constate que le recourant a attendu plus de six mois avant de renoncer à son mandat et de quitter sa fonction.
Il ressort des explications fournies par l'intimée que le montant du dommage pour les années 2014 et 2015 résultait du non-paiement du solde des cotisations afférentes aux salaires de 2014 et des mois de janvier jusqu’au 1er juillet 2015, soit des salaires versés avant le 22 juillet 2015, alors que le recourant était encore en fonction dans la société. Sa responsabilité est donc engagée pour l'entier du dommage encouru par l'intimée. Au regard de la jurisprudence sus-exposée, il est sans importance que le recourant n'était plus présent dans la société au moment où la masse salariale aurait dû être déclarée conformément à l'art. 36 al. 2 RAVS.
Le dommage causé à l’intimée a pour origine l’omission de déclarer des salaires et de reverser la part des cotisations retenue sur les salaires, de sorte que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.
b) S’agissant de l’ampleur du dommage dont le total a été chiffré à 29’524 fr. 65 par l’intimée, il n’a pas été contesté par le recourant dans le cadre de la présente procédure, lequel n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues. En l'absence de griefs, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur ce calcul.
c) En définitive, compte tenu de la violation de son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par la société dont il était administrateur d’octobre 2009 au 22 juillet 2015, les conditions de la responsabilité du recourant à l’égard de la caisse sont par conséquent remplies, de telle sorte que ce dernier est tenu à réparation envers elle selon l’art. 52 LAVS.
a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 juin 2018 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :