Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2019 / 155

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 12/19 - 29/2019

ZQ19.004469

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 février 2019


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

K.________, à […], recourante,

et

Intimé inconnu.


Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte adressé le 29 janvier 2019 (date de l’envoi sous pli recommandé) par K.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la prénommée a déclaré recourir contre une décision de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) du 5 octobre 2018, confirmée le 7 janvier 2019, motifs pris que le terme de son activité lui avait été signifié par son employeur alors qu’elle n’avait à sa connaissance en aucun cas signé un contrat de durée déterminée et qu’elle avait tout fait pour éviter le chômage ou l’abréger,

vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 31 janvier 2019 à K.________, impartissant à cette dernière un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé pour produire la décision attaquée, faute de quoi son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti ;

attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que selon la jurisprudence, l'autorité cantonale de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cette fin,

qu’en revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué et si la décision administrative peut facilement être recherchée dans le dossier (de sorte que le but visé par l'obligation de communiquer la décision est déjà atteint par un autre moyen), elle fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 ; voir également TF 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2) ;

attendu qu'en l'espèce, la recourante a omis de joindre la décision attaquée à son recours,

qu’un délai lui a été imparti pour corriger ce vice de forme, par pli recommandé du 31 janvier 2019,

que selon le suivi des envois recommandés, le pli en question a été distribué au guichet postal le lundi 4 février 2019,

que le délai de dix jours imparti à la recourante pour produire la décision attaquée débutait ainsi le jour suivant, soit le 5 février 2019, pour arriver à échéance le 14 février 2019,

que l’assurée n’a néanmoins pas régularisé son acte de recours en produisant la décision attaquée dans le délai imparti,

qu’en l’absence de ladite décision, l'autorité de céans n'est en mesure d’identifier ni la question litigieuse, ni l'autorité intimée,

qu’en effet, dans l’acte du 29 janvier 2019, l’assurée fait référence à l’ORP d’[...], ce qui plaiderait pour une décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi (art. 83 al. 1 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’empoi ; BLV 822.11]), mais invoque parallèlement des arguments en lien avec le chômage imputable à une faute de l’assuré, problématique dont l’examen incombe aux caisses de chômage (art. 30 al. 1 let. a et al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 29 janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de K.________ est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle ;

attendu que la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026