Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 935

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 133/18 - 207/2018

ZQ18.034543

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 novembre 2018


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, exerce l’activité d’employé de cuisine asiatique. Licencié avec effet au 28 février 2017, il a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2017 en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

L’assuré a été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité à hauteur de cinq jours par décision de l’ORP du 4 octobre 2017, en raison de sa défection à un entretien de conseil planifié le 6 septembre 2017.

Compte tenu de la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée pour une activité à plein temps dès le 16 septembre 2017, son inscription auprès de l’ORP a été annulée.

B. L’assuré s’est réinscrit auprès de l’ORP le 1er décembre 2017, au motif que le début de son activité lucrative était différé de quelques mois.

Convoqué pour un entretien de conseil à l’ORP le 1er mars 2018 à 8h30, l’assuré s’est présenté avec un retard de plus d’un quart d’heure, de sorte que son conseiller en placement n’a pas été en mesure de le recevoir.

Invité à expliquer son comportement par écrit, l’assuré s’est prévalu du retard des transports publics de sa région à la date concernée dans un pli du 3 mars 2018.

Par décision du 27 mars 2018, l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, soit une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité du fait de son retard à l’entretien de conseil en question.

Statuant sur l’opposition de l’assuré du 6 avril 2018, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) l’a rejetée par décision sur opposition du 9 juillet 2018.

C. L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 9 août 2018, concluant à son annulation sur la base des arguments soulevés en procédure administrative.

Le SDE a répondu au recours le 4 septembre 2018 et proposé son rejet.

Répliquant le 2 octobre 2018, l’assuré a maintenu ses conclusions.

Le SDE en a fait de même le 12 octobre 2018, en se référant à la jurisprudence fédérale rendue en matière d’arrivée tardive à un entretien de conseil.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 2 mars 2018, du fait de son arrivée tardive à l’entretien de conseil planifié le 1er mars 2018.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI).

b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.

La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).

c) De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 n° 21 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).

Lorsque le comportement de l’assuré est de nature à faire échouer un entretien de conseil, notamment en cas d’arrivée tardive de plus de quinze minutes, l’art. 30 al. 1 let. d LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 3 let. b LACI, permet de sanctionner le fait que l’entretien de conseil n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’ORP (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1).

Si le chômeur a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son actuel manquement, un manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.2).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir mis en échec, pour la seconde fois, un entretien de conseil planifié auprès de l’ORP. Il concède en effet être arrivé avec plus d’un quart d’heure de retard le matin du 1er mars 2018, alors que le rendez-vous était fixé à 8h30.

Sur demande d’explications de l’ORP, le recourant a exposé avoir rencontré des problèmes avec les transports publics de sa région, du fait de l’annulation, respectivement du retard des bus qui pouvaient le conduire à proximité de l’ORP. Sur opposition, il a au demeurant produit un courriel de la société F.________SA, daté du 29 mars 2018, laquelle confirmait l’annulation d’un bus prévu à 7h55 et le retard de la course suivante planifiée à 8h05. Il a réitéré ces explications au stade de la présente procédure de recours.

Les arguments du recourant ne sauraient toutefois être suivis. Il lui incombait en effet de prendre toutes dispositions utiles pour arriver à l’heure convenue à l’ORP, en s’adaptant à un transport public proposant un bus toutes les dix minutes, compte tenu du risque de voir un bus retardé ou annulé à une heure de forte circulation. Il lui appartenait par ailleurs d’anticiper des éventuelles difficultés liées aux conditions météorologiques, telles qu’annoncées à la date du 1er mars 2018 (fortes chutes de neige ; cf. à cet égard : www.meteosuisse.admin.ch ou www.rts.ch/info), par exemple en quittant son domicile pour prendre le bus plus tôt ou en utilisant un autre moyen de transport public, comme le train.

Par ailleurs, il apparaissait exigible du recourant – à tout le moins – qu’il tente de contacter son conseiller en placement sans délai afin de l’informer de son probable retard.

Etant donné ce qui précède, on peut ainsi se rallier à la position de l’intimé pour retenir une faute du recourant qui a empêché le déroulement de l’entretien de conseil planifié le 1er mars 2018 et qui justifie le prononcé d’une sanction (cf. pour une situation similaire : TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009, mentionné supra sous consid. 3c et cité par l’intimé).

La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité.

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 8 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil et de 9 à 15 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, octobre 2011, chiffre marginal D 72). Dans l’intérêt de l’égalité de traitement, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce barème, sauf en cas de circonstances très particulières.

In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de neuf jours du fait d’une deuxième mise en échec d’un entretien de conseil auprès de l’ORP. Il s’agit ainsi de la durée minimale prévue par le barème susmentionné pour un second manquement de même nature depuis l’ouverture du délai-cadre indemnisé le 1er mars 2017.

Cette appréciation, tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, ne prête nullement flanc à la critique et a lieu d’être maintenue. Il n’y a au demeurant pas de circonstances particulières qui permettraient de fixer une sanction moindre.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2018 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...], ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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