Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 893

TRIBUNAL CANTONAL

AI 243/18 - 293/2018

ZD18.035184

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 octobre 2018


Composition : M. Métral, président

Mmes Brélaz Braillard et Durussel, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 20 ALCP ; 52 al. 4 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 43 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en France le [...]. Elle y a vécu jusqu’en 1969, avant de s’établir en Suisse. Elle est mère de trois enfants, nés en [...], [...] et [...], dont l’un est décédé en [...].

L’assurée a été victime de deux accidents, les 12 mars 2010 et 21 janvier 2013, lors desquels elle a notamment subi une fracture du calcanéum et une fracture de l’épaule gauche, puis une fracture du plateau tibial externe droit par enfoncement-séparation. Une prothèse totale fémoro-tibiale a été posée le 21 août 2013. Elle présente en outre des troubles psychiques. En raison de ces différentes atteintes à la santé, elle a adressé une demande de prestations à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 24 novembre 2010. Elle a renouvelé cette demande le 21 juillet 2016. Il ressort notamment de ces demandes que l’intéressée a été domiciliée en France de 1980 à 1984 ou 1985, sans y exercer d’activité lucrative.

Le 13 novembre 2017, l’OAI a adressé à Me Alexandre Guyaz un projet de décision d’allocation d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2011.

Par plusieurs décisions séparées du 14 juin 2018, l’OAI a alloué une rente entière d’un montant de 1'736 fr. par mois pour la période du 1er mai au 30 juin 2011, de 1'807 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, de 1'823 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et de 1'830 fr. par mois pour la période dès le 1er janvier 2015. La rente était calculée en tenant compte d’un revenu annuel moyen déterminant de 52'170 fr. pendant 32 années et 3 mois de cotisations, de 14 années de tâches éducatives et de 32.06 années de cotisations (contre 34 années pour les personnes de la même classe d’âge que l’assurée ayant une durée complète de cotisations). Au vu de ces éléments, l’OAI a appliqué l’échelle de rente 42.

Me Guyaz a réagi en interpellant la W.________ à propos d’une éventuelle période de cotisation en France à prendre en considération. Les documents remis par les parties au tribunal ne contiennent pas de renseignement plus précis sur cette interpellation. La caisse a répondu, le 29 juin 2018, que la Suisse ne prenait pas en considération les périodes de cotisation à l’étranger et procédait à un calcul autonome, y compris en cas d’application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; RS 0.142.112.681). Les documents remis par les parties au tribunal ne contiennent pas davantage de renseignements sur cette réponse.

Le 13 juillet 2018, l’assurée, par Me Rébecca Grand, a contesté la prise de position de la W.. Elle lui a demandé d’annuler les décisions du 14 juin 2018 et de statuer à nouveau après instruction complémentaire. En substance, elle demandait qu’un calcul comparatif soit effectué en appliquant, d’une part, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1 ; ci-après : Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975), et, d’autre part, l’ALCP. Il convenait ensuite d’allouer les prestations découlant du régime conventionnel le plus favorable. Me Rébecca Grand invitait la W. à lui confirmer l’annulation des décisions litigieuses dans un délai échéant le 20 juillet 2018.

Le 30 juillet 2018, la W.________ a répondu qu’elle ne pouvait pas annuler les décisions du 14 juin 2018 en l’état actuel du dossier. En effet, elle n’était pas suffisamment renseignée sur le montant de la rente française à laquelle pourrait prétendre l’assurée ni sur sa durée de cotisations à l’étranger, de sorte qu’elle ne pouvait pas effectuer de calcul comparatif. Elle joignait à sa lettre un formulaire E 207 relatif à la carrière étrangère de l’assurée et l’invitait à le retourner rempli dans les meilleurs délais. Elle demandait également à l’OAI de lancer les démarches interétatiques en vue d’obtenir les éléments nécessaires pour un calcul comparatif. A réception des renseignements requis, elle analyserait le calcul de rente de l’assurée.

B. Par acte du 15 août 2018, Me Guyaz, pour A.__________, a interjeté un recours de droit administratif contre les décisions de l’OAI du 14 juin 2018. Il demande leur annulation et le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, nouveau calcul et nouvelles décisions au sens des considérants, étant précisé que la rente d’invalidité déterminée par les décisions du 14 juin 2018 continuera à être versée pendant la procédure d’instruction complémentaire. Il demande également que le montant des prestations arriérées « au jour des nouvelles décisions » soit alloué « avec intérêt légal ». A titre subsidiaire, il demande l’allocation d’une rente entière fondée sur une échelle de rente 44 dès le 1er mai 2011, soit au minimum 1'819 fr. du 1er mai au 30 juin 2011, 1'893 fr. du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, 1'909 fr. du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et 1'918 fr. dès le 1er janvier 2015, « avec intérêt légal ».

Le 20 septembre 2018, l’intimé a informé le tribunal de ses démarches récentes en vue d’ouvrir la procédure interétatique prévue par l’ALCP. En substance, il a proposé de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à réception des documents requis de la Sécurité sociale française et jusqu’à ce qu’il puisse déposer une nouvelle détermination et des conclusions complètes au vu des renseignements obtenus. Il a déposé une détermination dans ce sens de la W.________, à laquelle il se ralliait.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le montant de la rente allouée à la recourante. Cette dernière soutient que la cause n’est pas suffisamment instruite et qu’il convient, dans un premier temps, d’établir le montant des prestations qu’elle pourrait obtenir de la sécurité sociale française et de l’assurance-invalidité suisse en application de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975, dans un second temps d’établir le montant des prestations qu’elle pourrait obtenir de la sécurité sociale française et de l’assurance-invalidité en application de l’ALCP, puis, d’allouer les prestations découlant du régime de coordination le plus favorable.

a) L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il renvoie notamment, par son Annexe II, au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement [CE] n° 883/2004). L’application de ce règlement et de ses annexes, tels qu’adaptés conformément à l’Annexe II à l’ALCP, conduit à un calcul « autonome » du montant des rentes de l’assurance-invalidité suisse, c’est-à-dire à un calcul dans lequel seules les périodes de cotisation et les périodes assimilées accomplies en Suisse sont prises en considération pour fixer le montant du droit à la rente (art. 52 al. 4 Règlement [CE] n° 883/2004 ; ch. 1 let. e de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP). En cas de périodes de cotisation dans un autre Etat partie à l’ALCP, il peut résulter de ce régime de coordination le versement d’une rente partielle par l’assurance-invalidité suisse, mais également d’une rente partielle versée par les autorités de l’autre Etat dans lequel des périodes d’assurance ou de cotisation ont été accomplies. Le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu’au 31 mars 2012 et qui a été remplacé dès le 1er avril 2012 par le Règlement (CE) n° 883/2004, ne prévoit pas un régime de coordination différent sur ce point (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.2 avec les références).

b) Avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, la coordination des régimes de sécurité sociale suisse et français était régie par la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975. Aux termes de l’art. 13 de cette convention, pour déterminer les périodes de cotisation qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant français ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales françaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. Par ailleurs, selon l’art. 15 al. 1 de la Convention de sécurité sociale de 1975, les prestations d’invalidité auxquelles un droit est acquis selon les dispositions de la présente Convention sont liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment où, en ce qui concerne la France, est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité est survenue selon la législation suisse. Il résulte de ces dispositions que si le régime conventionnel de 1975 est applicable, seule l’assurance-invalidité suisse doit allouer des prestations, mais en tenant compte des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous la législation française (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.1).

c) aa) Aux termes de l’art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l’Annexe II, les accords de sécurité sociale conclus entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, dans la mesure où la même matière est régie par l’ALCP. Cette disposition correspond à l’art. 6 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 1408/71. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait toutefois interprété l’art. 6 en question en ce sens qu’il n’empêchait pas qu’un assuré soit mis au bénéfice d’une convention bilatérale de sécurité sociale qui lui était plus favorable que le Règlement (CE) n° 1408/71, pour autant qu’il ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de ce règlement (arrêts de la CJCE du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261 ; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399 ; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813 ; du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323). Dans un ATF 133 V 239, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait d’une jurisprudence pertinente que la Suisse devait prendre en considération, conformément à l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, ALCP, pour interpréter l’art. 20 ALCP. Il s’ensuivait qu’un assuré pouvait demander à être mis au bénéfice d’une convention bilatérale de sécurité sociale qui lui était plus favorable que l’ALCP, s’il avait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de cet accord.

bb) Le Règlement (CE) n° 883/2004 règle désormais, à son art. 8, la relation entre le droit européen et les conventions bilatérales de sécurité sociale antérieures. La teneur de cette disposition n’est pas exactement semblable à celle de l’art. 6 du Règlement (CE) n° 1408/71. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si sa jurisprudence relative à l’art. 20 ALCP, exposée ci-avant (consid. 3 c/aa), devait être maintenue compte tenu de cette nouvelle disposition réglementaire (ATF 142 V 112 consid. 5).

cc) En l’espèce, quoi qu’il en soit d’un éventuel changement de jurisprudence en raison de l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004, celui-ci ne modifierait pas la situation de la recourante dans l’hypothèse où la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 lui serait plus favorable. Dans une telle situation, la recourante pourrait se prévaloir de l’ancien Règlement n° 1408/71 et demander une interprétation de l’art. 20 ALCP conforme à celle donnée par la CJCE à l’art. 6 de ce règlement. En effet, les dispositions transitoires relatives au Règlement (CE) n° 883/2004 et à son règlement d’application (Règlement [CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement [CE] n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; ci-après : Règlement [CE] n° 987/2009), prévoient l’application de l’ancien règlement n° 1408/71 lorsqu’il est plus favorable à la personne assurée, pour autant que l’événement assuré se soit réalisé alors que celui-ci était encore en vigueur (cf. ATF 142 V 112 consid. 3.2, 3.3 et consid. 5). Tel est bien le cas en l’espèce, la survenance de l’invalidité datant de 2011.

d) La recourante est entrée en Suisse en 1969, puis est retournée en France entre 1980 et 1984 ou 1985, avant de revenir en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Elle peut donc se prévaloir de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 si celle-ci lui est plus favorable, conformément à ce qui précède.

a) En dépit de son obligation d’instruire la cause d’office (art. 43 al. 1 LPGA) et de mettre en œuvre une procédure de coordination interétatique (art. 47 ss du Règlement [CE] n° 987/2009 ; Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 2030 ss), l’intimé n’a pas examiné, avant de rendre la décision litigieuse, si d’éventuelles périodes de cotisations ou périodes assimilées accomplies sous la législation française, en particulier entre 1980 et 1985, pourraient être prises en considération pour le calcul du droit aux prestations de l’assurance-invalidité suisse conformément à la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975. Il n’a pas davantage instruit la question d’un éventuel droit à une rente partielle de la sécurité sociale française en application de l’ALCP ni n’a mis en œuvre une procédure de coordination interétatique. Il n’est donc pas possible de procéder au calcul comparatif requis. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Au vu de lacune manifeste de l’instruction en procédure administrative, il n’y a pas lieu de se substituer à l’intimé pour compléter l’instruction, ni de suspendre la présente procédure le temps que l’intimé le fasse, ce qui serait contraire à l’effet dévolutif du recours.

b) Dans la mesure où le principe même du droit à une rente entière de l’assurance-invalidité et où le montant minimal de la rente n’est pas contesté entre les parties, les décisions litigieuses ne seront annulées que dans la mesure où elles portent sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente plus élevée que les montants mensuels déjà alloués.

La recourante prend des conclusions tendant au paiement d’un « intérêt légal » sur le montant des « prestations arriérées au jour des nouvelles décisions » à rendre par l’OAI. Cette conclusion est insuffisamment précise et n’est pas motivée, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur un éventuel intérêt à des prestations arriérées alors que cette question n’a encore fait l’objet d’aucune décision de l’administration et que l’on ignore si des prestations arriérées seront allouées au terme de l’instruction complémentaire à mener par l’intimé. Il appartiendra à ce dernier, cas échéant, de statuer d’office sur un éventuel droit à des intérêts moratoires.

La recourante obtient gain de cause, de sorte que les frais sont mis à la charge de l’intimé, qui versera également une indemnité de dépens en faveur de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI et art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions rendues le 14 juin 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées en tant qu’elles nient le droit d’A.__________ à une rente d’un montant supérieur à 1'736 fr. par mois du 1er mai au 30 juin 2011, à 1'807 fr. par mois du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, à 1'823 fr. par mois du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et à 1'830 fr. par mois dès le 1er janvier 2015, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

III. Les décisions rendues le 14 juin 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées en tant qu’elles allouent à A.__________ une rente d’un montant mensuel de 1'736 fr. au moins du 1er mai au 30 juin 2011, de 1’807 fr. au moins du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, de 1'823 fr. au moins du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de 1'830 fr. au moins dès le 1er janvier 2015.

IV. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.__________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Guyaz (pour A.__________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 893
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026