TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/17 - 24/2018
ZQ17.033870
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 janvier 2018
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 28 et 30 al. 1 let. c LACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé, à partir du 1er janvier 2014, à plein temps, pour le compte de H.________ à [...], d’abord en qualité d’assistante RH, puis dès le 1er juin 2015 comme responsable des RH. Elle a donné son congé à H.________ par lettre recommandée le 30 mars 2017 pour le 31 mai 2017, dans le respect du délai de préavis contractuel.
Le 29 mai 2017, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Sollicitant les prestations du chômage dès le 1er juin 2017, un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage à compter de cette date.
Parmi la liasse de pièces annexées à son curriculum vitae remises le 30 mai 2017 à sa conseillère ORP C.________, l’assurée a en particulier produit :
“Certificat médical : Mme B.________, née le [...]
Madame, Monsieur,
Par la présente, j’atteste que Madame B.________ donne sa démission pour des raisons médicales et à ma demande, car les conditions de travail au sein de l’entreprise H.________ mettent en danger sa santé psychique.
Mme B.________ est toutefois apte à travailler dans toutes activités professionnelles au sein d’une autre entreprise.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.”;
un second certificat daté du 10 mai 2017 aux termes duquel, le Dr G.________ atteste une totale incapacité de travail de l’assurée dès le 9 mai 2017, en raison de maladie. Il est écrit par ailleurs que le travail peut être repris à 100% le 13 mai 2017.
Il ressort du procès-verbal du 30 mai 2017 faisant suite au premier entretien de contrôle du même jour à l’ORP, notamment ce qui suit :
“Synthèse de l’entretien : […]
Recherches : Minimum de 2 à 3 recherches par semaines. Offres écrites, apporter les réponses. Visites directes, timbre ou carte de visite. Téléphones, nom + No de téléphone. A déposer à la fin du mois au secrétariat. Datée, signée et faire copies.
Analyse des démarches de recherches : Avant : DDJ [début du délai d’indemnités journalières] pour RE [recherches d’emploi] insuffisantes.
CM [certificat médical] du 09.05.2017 au 12.05.2017 : une recherche en avril et une recherche en mai.”
Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage, pas daté ni signé par l’assurée a été reçu le 30 mai 2017 par l’ORP. Il en ressort un total de quatre recherches effectuées par l’intéressée entre le 11 février et le 16 mai 2017, à savoir :
11.02.2017 : Responsable du service prestations RH, à 100%, auprès de la Z.________ à [...] (négatif) ;
09.03.2017 : Manager administration + RH, à 100%, auprès du J.________ à [...] (négatif) ;
04.04.2017 : Responsable RH, à 100%, auprès de la M.________ (négatif) ;
16.05.2017 : Responsable RH / bras droit, à 100%, auprès de S.________ à [...], via F.________ également à [...] (négatif).
Par décision du 31 mai 2017, l’ORP a suspendu B.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er juin 2017, au motif que les recherches effectuées durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Le 7 juin 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision en exposant ce qui suit :
“[…]
La séance d’information obligatoire m’ayant été fixée au 8 juin 2017 à 14h30 et faisant recours à l’assurance[-]chômage pour la première fois, je ne savais pas quelles recherches pouvaient être considérées comme telles, notamment celles relatives à mon réseau ou mes contacts avec les agences de placement. Je n’étais pas en possession de ces connaissances lors de l’établissement du document « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi – avant la fin de mon délai de congé ».
Dès réception de votre courrier d’avertissement, j’ai contacté Mme C.________ en date du 6 juin 2017 afin de lui demander des informations complémentaires. Dès lors, je vous prie de bien vouloir tenir compte des recherches ci-dessous, qui viennent s’ajouter à celles transmises via le document officiel, lors de l’évaluation de mon droit aux indemnités chômage.
Date offre
Entreprise, contact
Poste
Type
Résultat
06.04
D.________, [...] – 078 [...]
Domaine RH ou assistante DIR
A temps plein
En attente – pas de poste pour le moment
07.04
K.________, [...] – 076 [...]
Domaine RH
A temps plein
Pas de poste pour le moment
11.04
F.________, [...] – 021 [...]
Généraliste RH – Montres [...]
A temps plein
L’[...], 2h30 de trajet par jour
25.04
A.___________, [...]
Commerciale – cheffe de projet
A temps plein
En attente, via LinkedIn rencontré en formation
04.05
L.________ à [...], Mme [...]
Généraliste RH
A temps plein
En attente
05.05
F., [...] – [...]@F..ch
Généraliste RH
Mission temporaire
Négative, souhaite du fixe
15.05
N.________, [...] – 079 [...]
Domaine RH
A temps plein
Négative – pas de poste vacant
Pour les raisons précitées, je vous prie d’admettre le recours conformément aux requêtes exposées ci-dessus. […]”
Par décision sur opposition du 14 juillet 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, dans son principe et sa quotité. Il a exposé que bien qu’elle était dispensée d’effectuer des recherches du 9 au 12 mai 2017, les deux recherches d’emploi effectuées par l’assurée avant chômage (soit une au mois d’avril et une autre au mois de mai 2017) devaient être qualifiées d’insuffisantes au regard de la période à examiner, soit du 1er avril au 31 mai 2017. Cette dernière ne bénéficiait pas de justes motifs, étant tenue de procéder à des recherches d’emploi, ces dernières n’étant pas subordonnées à une information préalable. Par ailleurs et quand bien même elle aurait apporté la preuve des recherches supplémentaires, soit quatre recherches effectuées au mois d’avril 2017 et trois démarches entreprises en mai 2017, même additionnées à celles remises avant le 30 mai 2017, ces démarches restaient de toute manière insuffisantes. De plus, certaines de ces recherches supplémentaires étaient du réseautage, d’autres des inscriptions auprès d’agences de placement, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en considération au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI. Le SDE a ensuite confirmé la durée de la suspension, qualifiant la faute commise de légère.
B. Par acte du 4 août 2017, B.________ a déféré la décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle souligne ne pas avoir effectué plus de recherches d’emploi, en raison de vacances programmées en début d’année du 10 au 18 avril et du 13 au 28 mai 2017. Elle souligne également que sur les neuf recherches effectuées, sept d’entre elles étaient des postulations à des postes concrets. D’autre part, en raison de conditions de travail chez H.________ néfastes pour sa santé, son médecin lui avait en particulier ordonné de rester chez elle les 4 et 5 mai 2017 puis l’avait mise en arrêt de travail du 8 au 12 mai 2017.
Dans sa réponse du 13 octobre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il relève que l’existence de vacances n’autorise pas la recourante à s’abstenir de toute recherche d’emploi, même en cas de voyage hors de Suisse pour un séjour de deux mois, d’autant qu’avec les moyens de communication modernes et les agences de placement, il est raisonnable d’exiger des offres d’emploi effectuées depuis l’étranger. S’agissant des incapacités de travail alléguées, seule celle du 9 au 12 mai 2017 est documentée mais n’autorise toutefois pas de retenir un nombre de recherches d’emploi en quantité suffisante pour les périodes du 1er au 8 mai 2017 et du 13 au 31 mai 2017.
La recourante n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer la suspension de la recourante dans l'exercice du droit à l’indemnité durant six jours, au motif que ses recherches d’emploi au cours de la période précédant son éventuel droit auxdites indemnités étaient insuffisantes.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1, 520 consid. 4).
Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 10 ad art. 17 LACI p. 199). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). On relèvera enfin que l’on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les références).
b) En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de suspension est fonction de la durée effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important. De manière générale, l’existence de vacances ne justifie pas l’absence de recherches d’emploi de la part de l’assuré (RUBIN, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI p. 201). En cas de vacances durant le délai de congé, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; cf. également TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1). Lorsqu’elles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail. Toutes les circonstances doivent cependant être prises en compte (Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 17 LACI p. 199).
c) C’est au médecin qu’il appartient d’apprécier la compatibilité de recherches d’emploi avec l’état de santé de l’assuré (TF C 75/2006 du 2 avril 2007 et la référence citée). Selon l'art. 28 al. 1, première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. L’obligation de rechercher un emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI est ainsi supprimée durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle (Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 p. 201 et 202).
d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 p. 202 ; TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 p. 203).
a) On relèvera préalablement que la version de la recourante pour motiver son insuffisance de recherches a évolué au fil de la procédure. En effet, l’opposition du 7 juin 2017 de l’assurée à la suite de la décision de suspension du 31 mai 2017 ne fait nullement état du motif lié à la prise de vacances prévues de longue date pour justifier le nombre réduit de recherches durant le délai de résiliation. Ce n’est qu’à l’appui de son recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’elle a soulevé ce nouvel argument, alors que la décision sur opposition attaquée considérait que les démarches supplémentaires alléguées dans la procédure d’opposition n’étaient pas suffisantes. A cet égard on rappellera qu’en droit des assurances sociales s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de s’écarter de cette jurisprudence. Pour ce motif déjà, l’argumentation que l’intéressée entend tirer de potentielles vacances prévues de longue date devrait être écartée.
Quoiqu’il en soit, outre le fait que la recourante n’a produit aucun élément susceptible de confirmer avec vraisemblance ses allégations, il convient de relever qu’elle a procédé elle-même à la résiliation des rapports de travail. Dès lors, quand bien même, elle aurait fixé depuis longtemps ses dates de vacances, elle se devait de redoubler d’efforts pour effectuer ses recherches pendant ses périodes de disponibilité afin d’optimiser ses chances de retrouver un emploi le plus rapidement possible. On rappellera à cet égard que les recherches doivent s’intensifier à mesure que se rapproche la période de chômage (cf. consid. 3a supra). Au vu des circonstances, on peut de plus à tout le moins raisonnablement, sans pour autant prétendre qu’elle renonce à ses vacances, exiger de la recourante qu’elle y consacre une partie à ses recherches d’emploi.
Sur ce point de potentielles absences pour motif de vacances ne sont en conséquence pas déterminantes.
b) En ce qui concerne les incapacités de travail mentionnées, si la recourante entendait démontrer comme elle le prétend qu’elle ne pouvait pas accomplir de recherches d’emploi en raison d’un état de santé défaillant les 4 et 5, puis du 8 jusqu’au 12 mai 2017, il lui appartenait alors de fournir des certificats à l’ORP. Or, seule l’incapacité du 9 au 12 mai 2017 a été attestée par un certificat médical (celui du 10 mai 2017 du Dr G.________), période d’incapacité de travail dont il a dûment été tenu compte s’agissant de l’obligation de rechercher un emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Cela ne permettrait de toute façon pas d’appréhender la situation différemment dans la mesure où seules quatre recherches d’emploi pour la période du 1er au 8 mai 2017 et du 13 au 31 mai 2017 demeurent insuffisantes (cf. consid. 3d supra).
Afin d'être complet, on observera que le total de neuf postulations effectuées avant chômage dont se prévaut la recourante ne lui est de toute façon d’aucun secours. En effet et quand bien même elle apporterait la preuve de ses recherches supplémentaires, celles-ci demeurent insuffisantes sur le plan quantitatif. De plus et comme l’intimé l’a relevé à juste titre dans sa décision, parmi lesdites recherches d’emploi supplémentaires certaines sont du réseautage et d’autres des inscriptions auprès d’agences de placement, sans correspondre à des recherches effectuées selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI.
c) Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et malgré les explications de la recourante, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir considéré que les recherches d’emploi au cours de la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité étaient insuffisantes, justifiant une suspension.
Il reste à ce stade, à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant dans tous les cas une faute légère (Bulletin LACI IC, ch. D79 / 1.A).
b) En l’espèce, l’intimé, suivant en cela l’ORP, a qualifié de légère la faute commise par la recourante et confirmé la fixation de la durée de suspension à six jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de deux mois avant chômage courant du 1er avril au 31 mai 2017, l’intimé a fait application du barème du SECO qui commande une suspension de six à huit jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, en retenant alors la valeur inférieure. Même si le critère choisi par le SECO, soit celui de la durée du délai de congé, est critiqué par Boris Rubin (RUBIN, op. cit., n. 125 ad art. 30 p. 331), la solution retenue s'impose en regard du constat d'une intensification des recherches d'emploi en fin de période. La quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI. Cela étant, l’ORP, puis le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation compte tenu de l’ensemble des circonstances.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :