Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.10.2018 Arrêt / 2018 / 816

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 202/17 - 181/2018

ZQ17.052492

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 octobre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1, 14 al. 1 let. a et 18 al. 1 et 2 LACI ; 6 et 11 OACI

E n f a i t :

A. Du 1er septembre 2009 au 25 juillet 2017, D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a suivi une formation auprès de l’O.________ (O.________), sanctionnée par un diplôme de Master en architecture.

Parallèlement à ses études universitaires, l’assurée a effectué différentes activités temporaires auprès de divers employeurs, soit en particulier pour P., L., G., B., W.SA, Y., T.________ et X.________. Le détail de chaque activité sera repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

L’assurée a également travaillé auprès de H.________, dans un premier temps, pour une durée déterminée, soit du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015, à raison de 33 heures hebdomadaires, puis à partir du 1er février 2015 pour une durée indéterminée à raison de 520 heures annuelles. Les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2015.

Le 29 août 2017, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP), en sollicitant des prestations à partir de cette date.

Par décision du 4 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), via l’Agence de [...], a fait savoir à l’assurée qu’elle devait observer un délai d’attente spécial de 120 jours indemnisables dès le 29 août 2017, dans la mesure où elle avait suivi des études à l’O.________ du 1er septembre 2009 au 25 juillet 2017 et où elle était donc libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Le 2 novembre 2017, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, en soutenant en substance qu’elle n’était pas dans le cas d’une étudiante n’ayant pas suffisamment cotisé durant son cursus universitaire, à qui le délai d’attente de 120 jours était applicable, dès lors qu’elle avait exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Partant, seul un délai d’attente de cinq jours devait lui être imposé.

Par décision sur opposition du 15 novembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 4 octobre 2017. Elle a mentionné qu’en l’espèce, le délai-cadre s’étendait du 29 août 2015 au 29 août 2017 et que l’assurée n’atteignait pas la durée minimale requise de cotisation de douze mois, eu égard à ses différents contrats de missions temporaires. En revanche, dès lors qu’elle avait suivi une formation de plus de douze mois dans le délai cadre de cotisation, elle remplissait les conditions d’une personne libérée de cotiser. L’assurée devait donc bel et bien observer un délai d’attente de 120 jours fixé par ordonnance du Conseil fédéral.

B. Par acte du 6 décembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, l’assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’indemnités journalières à l’échéance d’un délai d’attente de cinq jours à compter du 29 août 2017, respectivement d’un délai d’attente considérablement réduit, tenant compte de sa situation personnelle et des circonstances particulières de son cas. Elle fait valoir que la Caisse applique à tort les conditions relatives à une étudiante qui n’a pas cotisé durant son cursus universitaire, alors qu’elle a travaillé durant toute cette période. Elle précise avoir conclu pas moins de sept contrats de travail auprès de différents employeurs, de natures diverses, en vertu desquels elle a été soumise à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-chômage et trois contrats auprès d’employeurs différents pour lesquels elle n’a pas été soumise à l’obligation de cotiser, en raison d’un salaire annuel inférieur à 2'300 francs. Elle invoque un contrat de travail de durée déterminée, conclu du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015, auprès de H., prévoyant 33 heures de travail hebdomadaire puis, pour le même employeur, jusqu’au 31 août 2015, en vertu d’un contrat de durée indéterminée, prévoyant 520 heures de travail annuelles. Elle liste toute une série d’employeurs pour lesquels elle a travaillé en vertu de contrats de durée déterminée ou indéterminée, sur appel ou temporaires, régissant un nombre indéterminée de missions durant le délai-cadre de cotisation et soutient en particulier que les contrats chez H. ainsi que ceux conclus avec L., G., P.________ et B.________, commandent de comptabiliser comme un mois civil entier chacun des mois pendant lesquels elle a travaillé au moins un jour en vertu de ces contrats. Elle estime ainsi avoir exercé une activité soumise à cotisation au moins douze mois sur les vingt-quatre mois déterminant son droit à l’indemnité de chômage. Elle mentionnne encore d’autres activité effectuées hors du délai-cadre de cotisation et liste les charges qu’elle doit assumer mensuellement. Elle invoque enfin une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où le délai d’attente de 120 jours serait disproportionné eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce.

Par réponse du 17 janvier 2018, l’intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage à compter du 29 août 2017, singulièrement sur la question du délai d’attente applicable en l’espèce.

a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’une formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a).

L'art. 14 LACI est une disposition d'exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI et il ne s'applique pas lorsque cette durée est suffisante. En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010 consid. 7.2).

b) En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (TFA C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de cette obligation, prévue à l’art. 10 al. 3 LACI (voir également art. 19 OACI), conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit (TFA C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b).

c) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

La jurisprudence fédérale a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

d) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC, état au 1er juillet 2017).

Selon le chiffre B149 du Bulletin LACI-IC, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée.

Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1.4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur 1.4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (Bulletin LACI-IC, chiffre B150 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 40 ad art. 13 LACI et les références citées). On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date admis la légalité de cette pratique administrative (p. ex. TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2).

Lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4.1 et 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté (respectivement s’est terminé) en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata) (Bulletin LACI-IC, chiffre B150a).

Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI-IC, chiffre B150b).

Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI-IC, chiffre B150c).

Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’une formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).

L’art. 18 al. 1 LACI prévoit que le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1 (art. 18 al. 2 LACI).

L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours (art. 6 al. 1 OACI). Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18 al. 1 LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité (art. 6 al. 2 OACI).

En l’espèce, la recourante s’est formellement inscrite auprès de l’ORP le 29 août 2017. Il en découle que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 29 août 2015 au 28 août 2017.

Durant ces deux ans, la recourante a exercé diverses activités auprès de différents employeurs. A cet égard, elle soutient qu’elle a conclu des contrats de travail « standards », soit à durée indéterminée, et des contrats sur appel, permettant de comptabiliser comme un mois civil entier chacun des mois pendant lesquels elle a travaillé au moins un jour. Partant, elle aurait effectué à tout le moins douze mois d’activité soumise à cotisation.

Il convient donc tout d’abord de procéder à la qualification des contrats de travail conclus entre la recourante et les différentes entreprises qui l’ont employée dans le délai-cadre de cotisation, dès lors que cette qualification a une influence sur la manière de calculer la durée des cotisations.

En l’occurrence, le contrat de travail conclu le 5 décembre 2014 avec H.________ fait état d’un engagement de durée déterminée du 15 décembre 2014 au 31 janvier 2015, à raison de 33 heures hebdomadaires environ. Cet engagement a été prolongé pour une durée indéterminée par avenant du 26 janvier 2015. Les rapports de travail ont finalement pris fin le 31 août 2015. Si la qualification du contrat de travail est claire, il n’en demeure pas moins que la durée des rapports de travail a eu lieu en grande partie hors du délai-cadre de cotisation. Ainsi, seuls trois jours de travail, soit du 29 au 31 août 2015, peuvent être pris en compte, ce qui dans le cas d’un contrat de durée indéterminée correspond à un mois de cotisations entier.

Pour ce qui est du contrat de travail du 16 décembre 2016 conclu avec P.________, il apparaît qu’il s’agissait d’un contrat de mission temporaire qui complétait un contrat de travail-cadre et succédait à des contrats de placement, si bien que le calcul de la période de cotisation doit se faire au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission. En l’occurrence, la recourante a effectué une mission pour l’agence précitée du 3 au 19 mars 2017, soit durant 17 jours. Dans la mesure où les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine, il y a lieu de retenir 13 jours de travail ouvrables, ce qui aboutit – après multiplication par le facteur 1.4 et division par 30 – à 0.607 mois de cotisation.

Le contrat de travail conclu le 15 septembre 2015 avec L.________ ne laisse planer aucun doute sur sa nature. En effet, selon les termes-mêmes de ce contrat, il s’agissait d’un contrat-cadre qui régissait un nombre indéterminé de missions que le travailleur accomplissait pendant une certaine période dans des entreprises tierces dites entreprises de mission, étant précisé qu’il prenait effet à la conclusion par les mêmes parties d’un contrat complémentaire (contrat de mission) pour une mission que le travailleur acceptait d’accomplir dans une entreprise et que chaque mission faisait l’objet d’un nouveau contrat de mission (nouveau contrat de travail). Ce n’est donc pas un seul contrat, comme le prétend la recourante, qui régissait les rapports de travail mais bien plusieurs contrats successifs en fonction de missions acceptées. Ainsi, la période de cotisation en lien avec les jours de travail effectués pour le compte de cette agence doit être comptabilisée au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission comme pour P.. Il en va de même des missions effectuées pour G., B.________ [...], [...]),W.SA, Y., lesquelles étaient toutes régies par un contrat-cadre complété par un contrat à chaque nouvelle mission.

La période de cotisation dont peut se prévaloir la recourante pour les missions effectuées pour le compte des employeurs précités peut ainsi être détaillée comme suit :

L.________

2015

26 septembre, soit 0.047 mois

1er octobre, soit 0.047 mois

12 novembre, soit 0.047 mois

26 novembre, soit 0.047 mois

17 au 31 décembre, soit 0.607 mois (après déduction de deux jours de travail tombant sur un samedi et un dimanche)

2016

20 janvier, soit 0.047 mois

2 février, soit 0.047 mois

9 et 10 février, soit 0.093 mois

1er au 13 mars, soit 0.513 mois (après déduction de deux jours de travail tombant sur un samedi et un dimanche)

25 au 28 mars, soit 0.187 mois

14 avril, soit 0.047 mois

15 et 16 avril, soit 0.093 mois

19 mai, soit 0.047 mois

14 au 17 juin, soit 0.187 mois

5 septembre, soit 0.047 mois

14 septembre, soit 0.047 mois

25 et 26 septembre, soit 0.093 mois

13 octobre, soit 0.047 mois

24 novembre, soit 0.047 mois

2017

17 au 20 janvier, soit 0.187 mois

27 mai, soit 0.047 mois

29 mai, soit 0.047 mois

Total 2.618 mois

G.________

2015

27 et 28 novembre, soit 0.093 mois

2016

12 mai, soit 0.047 mois

13 au 15 mai, soit 0.14 mois

21 et 22 juin, soit 0.093 mois

27 juin, soit 0.047 mois

17 octobre, soit 0.047 mois

27 et 28 octobre, soit 0.093 mois

3 et 4 décembre, soit 0.093 mois

2017

15 février, soit 0.047 mois

Total : 0.7 mois B.________

2015

3 et 4 octobre, soit 0.093 mois 2016

12 et 13 novembre, soit 0.093 mois

Total : 0.186 mois

W.________SA

2016

18 février, soit 0.047 mois

7 avril, soit 0.047 mois

18 au 24 avril, soit 0.233 mois (après déduction de deux jours tombant sur un samedi et un dimanche)

2017

26 janvier, soit 0.047

Total : 0.374 mois

Y.________

16 février 2017, soit 0.047 mois

Synthèse

P.________

1 mois

H.________

0.607 mois

L.________

2.618 mois

G.________

0.7 mois

B._________

0.186 mois

W.________SA

0.374 mois

Y.________

0.047 mois

TOTAL

5.532 mois

Selon les décomptes de salaire produits par la recourante, aucune cotisation n’a été prélevée sur les revenus des activités effectuées pour le compte de R., T. et X.________, si bien que les jours de travail y relatifs ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de la période de cotisation.

La recourante mentionne encore d’autres emplois qu’elle a exercés antérieurement au délai-cadre de cotisation dont il n’y a précisément pas lieu de tenir compte (architecte-stagiaire en 2013-2014, assistante à l’O.________ en 2010, 2011 et 2013, remplaçante au Centre hospitalier S.________ en 2011 et vendeuse-auxiliaire pour N.________ en 2009 et 2010).

Il ressort en définitive des considérants qui précèdent que la recourante peut se prévaloir de 5.532 mois d’activité soumise à cotisation. Force est ainsi de constater que les conditions de l’art. 13 LACI relatives aux douze mois d’activité soumise à cotisation ne sont pas remplies.

C’est, partant, à juste titre que l’intimée a examiné la situation de la recourante sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, selon lequel sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’une formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.

A cet égard, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où le délai d’attente de 120 jours serait disproportionné eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce.

En l’occurrence, l’art. 18 al. 2 LACI prévoit que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral, d'une durée maximale de douze mois.

Ce délai a été fixé de manière impérative à l’art. 6 al. 1 OACI, de sorte qu’il ne peut y être dérogé. On relèvera au demeurant que la durée de 120 jours (4 mois) prévue dans la disposition précitée est largement inférieure au maximum autorisé par la loi (12 mois).

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’intimée a fixé un délai d’attente de 120 jours à la recourante avant que celle-ci ne puisse bénéficier d’indemnités de chômage.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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