Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 766

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 49/16 - 43/2018

ZC16.055222

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 octobre 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

X.________ Sàrl, à D.________, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 49 al. 1, 51 al. 1, 52 al. 1 LPGA ; art. 14 LAVS ; art. 39 RAVS

E n f a i t :

A. La société X.________ Sàrl (ci-après : la société ou la recourante), dont le siège est à D., inscrite le [...] au Registre du commerce, a pour but « toute activité dans le domaine de la construction, en particulier de l’architecture, l’ingénierie, les images de synthèse ; surveillance et gestion de chantiers, entretien et rénovation d’immeubles, construction clé en mains, expertises, courtage et commerce de matériaux de construction ». G. en est l’unique associé gérant, avec signature individuelle. Cette société est affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er janvier 2010.

Par lettre du 20 janvier 2015, la Caisse a informé la société qu’elle allait faire l’objet d’un contrôle périodique de ses déclarations de salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. A cette fin, un conseiller-réviseur de la Caisse s’est rendu dans les locaux de la société le 23 septembre 2015.

Le 1er octobre 2015, le conseiller-réviseur a adressé un courriel à U., associé au bénéfice de la signature individuelle de B., fiduciaire de la société. Il lui réclamait la production de plusieurs documents d’ici au 8 octobre 2015. Par courriel du même jour, U.________ a indiqué qu’il fournirait ces documents le 31 octobre 2015. Le 3 novembre 2015, le conseiller-réviseur, constatant n’avoir pas reçu les justificatifs demandés, a octroyé un dernier délai au 12 novembre 2015 à U.. Aux termes d’un courriel du 17 novembre 2015 à G., le conseiller-réviseur a signalé n’avoir toujours pas reçu les documents réclamés et a fourni un nouveau délai au 19 novembre 2015, précisant qu’à défaut, la Caisse procéderait sans autres avis à une reprise intégrale de tous les mouvements financiers et autres éléments comptables non justifiés. Le 30 novembre 2015, G.________ a demandé au conseiller-réviseur s’il avait eu des nouvelles d’U.________, ce dernier lui ayant confirmé qu’il « s’occupait du cas ».

Aux termes d’une lettre du 11 décembre 2015, la Caisse a indiqué à la société avoir constaté quelques erreurs ou omissions lors de son contrôle des salaires du 23 septembre 2015. Elle allait ainsi lui adresser une décision de cotisations régularisant la situation. Le montant à débiter devrait s’élever à 70'667 fr. 35, auquel s’ajouteraient des intérêts moratoires au taux de 5 % l’an.

Par facture du 15 décembre 2015, la Caisse a fixé à 70'667 fr. 35 les cotisations complémentaires dues pour les années 2010 à 2013, et a réclamé le versement de ce montant d’ici au 14 janvier 2016. Dans une autre facture du même jour, la Caisse a en outre arrêté les intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour la période du 1er janvier 2011 au 15 décembre 2015 à un montant de 10'662 fr. 10, et en a également demandé le paiement d’ici au 14 janvier 2016. Ces deux factures comportaient sous le titre « moyens de droit » l’extrait suivant : « Vous pouvez former opposition contre la présente décision dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. L’opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d’un entretien personnel. L’opposition doit être motivée et contenir des conclusions. »

Dans deux sommations du 26 janvier 2016 à destination de la société, la Caisse a constaté le non-paiement des cotisations complémentaires, d’une part, et des intérêts compensatoires, d’autre part. Après avoir facturé 200 fr., respectivement 100 fr. à titre de « taxe de sommation, taxation d’office, amende », elle a fixé un nouveau délai au 16 février 2016 pour régler l’ensemble de ces montants. Ces deux sommations comportaient sous le titre « moyens de droit » le texte suivant : « Vous pouvez former opposition contre la présente sommation (pour la taxe de sommation uniquement) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. L’opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d’un entretien personnel. L’opposition doit être motivée et contenir des conclusions. »

Le 24 mars 2016, deux commandements de payer (poursuites no [...] et [...]), portant sur les cotisations complémentaires et les intérêts compensatoires susmentionnés, ont été notifiés à la société sur réquisitions de la Caisse. Ils n’ont pas été frappés d’opposition.

Par courriel non daté, P.________ SA, nouvelle fiduciaire de la société, a indiqué au conseiller-réviseur de la Caisse que, comme indiqué lors d’un entretien téléphonique du 13 juillet 2016, un recours allait être déposé à l’encontre du « contrôle employeur du 23.09.2015 concernant les années 2010 à 2013 ». P.________ SA a précisé en avoir déjà informé l’Office des poursuites et a requis de la Caisse qu’elle suspende provisoirement « les créances ouvertes auprès de [son] contentieux ainsi qu’auprès de l’Office des poursuites ». Dans un courriel du 13 juillet 2016, le conseiller-réviseur a transmis le courriel précité à la Division Affiliation/Cotisation de la Caisse, avec notamment le texte suivant : « En annexe email de P.________ SA, représentant de X.________ Sàrl, suite à un contrôle employeur avec reprises pour lequel je n’ai jamais reçu d’opposition. »

Dans une lettre du 16 août 2016, P.________ SA a notamment informé la Caisse que la société était en procès avec son ancienne fiduciaire B.________ et a confirmé qu’un « dossier de recours en rapport avec le contrôle AVS [était] en préparation ».

Le 17 octobre 2016, la Caisse a indiqué à la société que, s’agissant de sa décision du 15 décembre 2015 fixant les cotisations dues sur les reprises de salaires effectuées lors de son contrôle d’employeur du 23 septembre 2015, dite décision n’avait pas été contestée dans le délai fixé et était donc devenue définitive et exécutoire, et faisait d’ailleurs l’objet d’une procédure de poursuite.

Par envois intitulés « recours AVS » et « recours AVS selon contrôle années 2010 – 2013 » du 31 octobre 2016, P.________ SA a adressé à la Caisse la « majorité des pièces justificatives qu’[elle avait] demandées à M. G.________ lors de [son] email du 3 novembre 2015 », ainsi qu’un rapport concernant le contrôle employeur portant sur les années 2010 à 2013. Dans un courriel du 8 novembre 2016, cette fiduciaire a notamment requis le déblocage des comptes de la société ainsi que le reversement « de la somme prélevée à tort alors qu’un recours était pendant ».

Par décision sur opposition du 16 novembre 2016, l’intimée a considéré que l’opposition de la société était irrecevable. En substance, elle a indiqué que ce n’était qu’en octobre 2016 qu’une opposition avait été formée à l’encontre de ses décisions du 15 décembre 2015, de sorte que ladite opposition était tardive.

B. Par acte du 14 décembre 2016, X.________ Sàrl, représentée par Me Claudio Venturelli, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation, l’intimée « étant invitée à prendre connaissance des pièces et moyens de preuves déposés le 31 octobre 2016 par X.________ Sàrl et à instruire son recours ». En substance, la société a fait valoir dans un premier temps que l’intimée n’était pas en mesure de prouver l’envoi et la réception « des décisions litigieuses ». Dans un seconde temps, elle a invoqué la violation du principe de la confiance, arguant que les parties, par l’intermédiaire de P.________ SA pour la recourante, avaient eu des contacts continus et réguliers depuis janvier 2016 et que « les reprises effectuées à la suite du contrôle de septembre 2015 » avaient ainsi été contestées dès cette date. Elle estimait que de tout temps, par la position adoptée, l’intimée avait donné l’impression d’attendre des informations complémentaires pour statuer. Enfin, la recourante a ajouté qu’à défaut d’entrer formellement en matière sur son opposition, l’intimée devait à tout le moins procéder à une révision ou à une reconsidération.

A la demande des parties et par lettre du 13 février 2017, la juge instructrice a ordonné la suspension de la cause, laquelle a été prolongée jusqu’au 28 février 2018.

Dans sa réponse du 28 février 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. En substance, elle a considéré que l’ensemble des circonstances permettaient, au stade de la vraisemblance prépondérante, de retenir que les décisions du 15 décembre 2015 avaient bien été notifiées. Ensuite, elle a fait valoir qu’aucune preuve des contacts réguliers depuis janvier 2016 n’avait été fournie par la recourante. Elle réfutait en outre avoir donné l’impression d’attendre des informations pour statuer. Selon l’intimée, tout au plus une reconsidération aurait pu intervenir, dont les conditions n’étaient toutefois pas remplies en l’espèce.

Le 15 juin 2018, la recourante a indiqué n’avoir pas d’autres observations à formuler.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’opposition de la recourante aux factures du 15 décembre 2015 était tardive. En particulier, la question de la reconsidération, évoquée tant par la recourante que par l’intimée dans leurs écritures, n’a pas été traitée dans la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet du présent arrêt.

a) L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA ; ce principe trouve aussi application, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, lorsque les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101], selon lequel lorsqu’une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. Il ressort du texte de cette disposition que les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire (« au besoin »). Elles sont en particulier autorisée à agir en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA ; cf. aussi TF 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3) ; l’art. 39 RAVS n’impose pas d’emblée de rendre une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (cf. art. 51 al. 2 LPGA ; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.1).

Une décision, qu’elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu’elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3). Pour déterminer si l’on est ou non en présence d’une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 134 V 145 consid. 3.2). A cet égard, la décision qui présente un vice de forme (absence d’indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence des vices dans la notification d’une décision ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 3.2 ; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

b) L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et réf. cit.). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a ; TF 9C_202/2014 et 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2).

c/i) En l’espèce, la recourante a tout d’abord indiqué estimer que l’intimée « n’[était] tout simplement pas en mesure de prouver l’envoi et la réception des décisions litigieuses. Or, c’[était] elle qui support[ait] le fardeau de la preuve de la notification ».

S’il est vrai que l’intimée n’a pu apporter la preuve formelle de la notification des deux factures du 15 décembre 2015, faute pour elle de les avoir envoyées par courrier recommandé, force est néanmoins de constater que cette notification peut être établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

En effet, dans son recours, l’intéressée ne conteste que la notification desdites factures. En particulier, elle ne conteste pas avoir reçu les sommations y relatives du 26 janvier 2016, ni, à juste titre, les commandements de payer du 24 mars 2016.

Or, rien au dossier ne permet de considérer, comme le soutient la recourante, que P.________ SA aurait été en contacts continus et réguliers avec l’intimée depuis janvier 2016, en contestant les factures du 15 décembre 2015. A cet égard, le premier document duquel ressort une opposition aux arriérés de cotisations concernés est le courriel non daté de P.________ SA. Celui-ci est toutefois manifestement du 13 juillet 2016, compte tenu du fait qu’il y est fait référence à un appel téléphonique du même jour et que l’intimée y a répondu le 13 juillet 2016 également. Ainsi, la recourante n’établit pas, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait contesté les factures du 15 décembre 2015 avant son courriel du 13 juillet 2016. A toutes fins utiles, le conseiller-réviseur précisait d’ailleurs, dans sa réponse par courriel du 13 juillet 2016, n’avoir jamais reçu d’opposition à l’encontre du « contrôle employeur avec reprises » avant le courriel de P.________ SA susmentionné.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater l’absence de protestation de la recourante aux sommations du 26 janvier 2016. Bien plus, elle n’a pas fait opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 24 mars 2016. Au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), ces éléments tendent à établir la notification des factures litigieuses.

Cela étant, la position de l’intéressée ne saurait de toute manière être suivie, tant ses allégations sont contradictoires. En effet, alors qu’elle soutient d’une part que l’intimée n’a pas prouvé la notification des factures, elle explique d’autre part que l’intimée a « notifié une décision d’intérêt moratoire, le même jour », soit le 15 décembre 2015 (cf. recours p. 3). Mais surtout, en affirmant que P.________ SA aurait pris contact avec l’intimée courant janvier 2016 afin de contester sa position, soit « les reprises effectuées à la suite du contrôle de septembre 2015 » (cf. recours p. 5), force est de constater que la recourante admet avoir eu connaissance, au plus tard en janvier 2016, des arriérés et intérêts réclamés dans lesdites factures.

Partant, les indices qui précèdent et l’ensemble des circonstances permettent de retenir que les factures litigieuses ont été notifiées à l’intéressée au plus tard en janvier 2016.

ii) S’agissant de la nature des factures du 15 décembre 2015, et même si l’intimée n’avait pas d’obligation de rendre une décision formelle pour réclamer le paiement d’arriérés de cotisations (cf. consid. 3a supra), il y a lieu de relever que, si elles ne sont pas intitulées clairement « décision », il ressort néanmoins du texte des « moyens de droit » qu’elles en sont. La recourante en a eu d’ailleurs pleinement conscience, en les nommant « décisions » dans son recours.

Quoiqu’il en soit, ces décisions, à tout le moins matérielles, indiquaient clairement les voies de droit utiles. Ainsi, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, la recourante a été valablement informée qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour former opposition à l’encontre des factures du 15 décembre 2015 à compter de leur notification. L’indication des voies de droit ne souffre par conséquent d’aucune irrégularité, de sorte que l’intéressée ne saurait se prévaloir d’avoir été induite en erreur par une irrégularité en découlant et, de ce fait, d’avoir subi un préjudice.

iii) Ainsi, compte tenu du fait que la recourante a reçu les factures du 15 décembre 2015 au plus tard en janvier 2016, que son attention a été attirée sur le délai d’opposition de 30 jours et qu’elle n’établit pas avoir contesté lesdites factures avant le 13 juillet 2016, son opposition, par le biais de son courriel du 13 juillet 2016, était manifestement tardive. L’intimée était par conséquent légitimée à la déclarer irrecevable par la décision sur opposition litigieuse.

iv) Par surabondance, l’intéressée ne saurait se prévaloir du principe de la confiance ou de sa bonne foi, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, elle n’a pas pu à établir qu’elle aurait été en discussion avec l’intimée au sujet des arriérés de cotisations concernés avant juillet 2016.

Enfin, le fait que l’absence de remise des documents, demandés par l’intimée avant d’émettre les factures du 15 décembre 2015, découlerait d’une faute de la fiduciaire B.________, n’est également d’aucun secours à la recourante. Les éventuels dysfonctionnements dans ses relations avec sa fiduciaire ne concernent en effet aucunement l’intimée, ce d’autant que lesdites factures, les sommations du 26 janvier 2016 et les commandements de payer du 24 mars 2016 ont tous été adressés à l’intéressée elle-même.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Claudio Venturelli (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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