Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 7

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 37, 38, 51/17 & 3, 10/18 - 16/2018

ZC17.022435

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 mars 2018


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Métral et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

H.________ SA, à [...], recourante, représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, à Lausanne,

et

Caisse AVS R.________, à [...], intimée.


Art. 24 al. 1 LPA-VD ; art. 59 LPGA ; art. 35, 36 et 101 al. 1 RAVS

E n f a i t :

A. H.________ SA (ci-après : la recourante) est une société anonyme, créée en 1998 et dont le siège est à [...], ayant pour but les conseils dans le domaine de la gestion de fortune et des placements en tout genre, les conseils et le courtage dans le domaine de la finance, ainsi que les opérations fiduciaires. H.________ SA est affiliée depuis 1998 à la Caisse AVS R.________ (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée).

Cette dernière a adressé à H.________ SA des décomptes mensuels de cotisations de janvier à décembre 2017, soit pour douze mois, à titre de versement d’acomptes, sur la base de salaires mensuels soumis à cotisations de 35'000 francs. Chaque décompte s’élevait à 5'225 fr. 50, excepté celui de juin 2017 de 4'849 fr. 40, après déduction de la redistribution de la taxe CO2 pour 2017 par 376 fr. 10.

H.________ SA, représentée par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, a systématiquement fait opposition à ces décomptes, contestant leur caractère définitif faute de connaître le total des salaires 2017.

Le 8 mars 2017, H.________ SA a néanmoins versé un montant de 15'000 fr. à la caisse AVS.

Par courrier du 14 mars 2017, la caisse AVS a notamment informé H.________ SA que les montants encore ouverts étaient de 30'500 fr. 05, sous réserve d’éventuels frais et intérêts supplémentaires. Elle a également invité la société à lui faire part du montant estimé pour les salaires 2017 afin que la facturation se rapproche au plus près de la réalité économique de la société.

Sur demande de H.________ SA, la caisse AVS a confirmé dans un envoi du 7 avril 2017 avoir porté le versement du 8 mars 2017, reçu le 9 mars 2017, en déduction des acomptes 2017. La caisse AVS a en outre imparti un délai au 20 avril 2017 à la société pour verser le solde manquant.

Par décisions sur opposition des 11 mai (quatre décisions de la même date), 15 mai, 27 juillet, 31 juillet, 12 septembre, 13 septembre, 14 novembre, 7 et 12 décembre 2017, la caisse AVS a rejeté les oppositions formées pour chaque décompte de cotisations envoyé pour les mois de janvier à décembre 2017. La caisse AVS a indiqué avoir agi conformément aux dispositions légales en matière d’acomptes de cotisations, en transmettant des décomptes provisoires, basés sur la masse salariale probable. Elle a aussi souligné avoir maintes fois enjoint à H.________ SA de lui fournir une estimation de la masse salariale prévue pour l’année 2017, sans obtenir de réponse.

H.________ SA n’a par ailleurs effectué aucun paiement supplémentaire

B. Les 22 mai, 29 mai, 6 juin, 12 juin, 15 juin, 28 août, 1er septembre, 16 octobre (deux recours de la même date), 15 décembre 2017, 15 janvier et 12 février 2018, H.________ SA, par l’intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, a interjeté recours contre chacune des décisions sur opposition.

Dans les recours des 22 mai, 29 mai et 6 juin 2017, soit ceux formés contre les décisions sur opposition portant sur les décomptes des mois de janvier à mars 2017, la recourante a conclu principalement à la nullité de la décision litigieuse ; subsidiairement à ce que dite décision ne déploie pas d’effet tant qu’une décision fixant les salaires 2017 n’était pas entrée en force, ainsi qu’à l’attribution intégrale du versement des 15'000 fr. du 8 mars 2017 au compte de cotisations patronales 2017. Pour les autres recours, les deux premières conclusions étaient identiques, mais celle tendant à l’attribution de la somme de 15'000 fr. au compte de cotisations 2017 n’était plus mentionnée.

En substance, la recourante a fait valoir que les décisions sur opposition étaient nulles dès lors qu’elles ne portaient pas la signature d’une personne habilitée à engager la Fédération W., ni le Centre B.. La recourante a également contesté le montant de 5'225 fr. 50, respectivement de 4'849 fr. 40, dès lors qu’ils ne reposaient selon elle sur aucune décision entrée en force fixant les cotisations salariales 2017 et que les salaires de la recourante étaient variables, les montants définitifs n’étant connus qu’au début de l’année 2018.

C. Répondant les 30 juin (cinq écritures de la même date) et 22 septembre (deux écritures) 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a invoqué être une caisse de compensation au sens des dispositions légales applicables et dont le règlement d’organisation avait été approuvé par le Conseil fédéral. S’agissant de la question de la validité formelle des décisions sur opposition, elle a soutenu que la signature de M. C.________ était valable dans la mesure où il était le chef de Service des Comptes affiliés et Comptes individuels. L’intimée a en outre rappelé les éléments ayant fondé ses décisions sur opposition et relevé que la recourante n’avait toujours pas communiqué la masse salariale probable de 2017. La caisse AVS a encore indiqué que le versement de 15'000 fr. avait été porté en déduction des acomptes de cotisations facturés. A l’appui de ses écritures, notamment de celle du 27 juillet 2017, l’intimée a produit une liste des personnes habilitées à signer au nom de la Caisse AVS. Dans cette liste figurait le nom de M. C.________, pour les correspondances courantes et les paiements courants par CCP, sans précision s’il s’agissait d’une signature individuelle ou collective. La liste ne comportait aucune indication relative aux décisions ou décisions sur opposition.

Par courriers des 23 novembre et 18 décembre 2017, 17 janvier et 14 février 2018, la juge instructrice a informé les parties qu’il serait procédé à forme de l’art. 82 LPA-VD pour les recours déposés les 16 octobre et 15 décembre 2017, 15 janvier et 12 février 2018, soit en particulier qu’il était renoncé à l’échange d’écritures, l’objet litigieux et les griefs présentés dans les recours étant identiques à ceux des causes précédentes.

Dans sa réplique du 27 novembre 2017, la recourante a relevé que selon la liste des signatures originales de la caisse AVS de la Fédération W., la signature de M. C. était limitée à la correspondance courante et aux paiements courants par CCP, excluant selon la recourante la signature des décisions sur opposition. Elle a ajouté que les dispositions statutaires de la caisse AVS précisaient les tâches du gérant et que certaines décisions et mesures à prendre en cas d’opposition étaient du seul ressort du gérant, sans possibilité de délégation. La recourante a encore indiqué que la liste des personnes habilitées à signer devait être formellement approuvée par la centrale de compensation, une acceptation tacite étant selon la recourante insuffisante du point de vue formel. Enfin, elle a demandé la jonction des causes.

Par courrier du 28 novembre 2017, la juge instructrice a informé les parties que la jonction des causes serait ordonnée dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

E n d r o i t :

a) L’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

b) Dans la mesure où les recours des 22 mai, 29 mai, 6 juin, 12 juin, 15 juin, 28 août, 1er septembre, 16 octobre, 15 décembre 2017, 15 janvier et 12 février 2018 se rapportent aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques communes, il y a lieu de joindre les causes AVS 15/17, 17/17, 18/17, 20/17, 21/17, 26/17, 27/17, 37/17, 38/17, 51/17, 3/18 et 10/18 et de se prononcer sur les douze recours dans un seul et unique arrêt.

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, notamment compte tenu des féries, auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).

S’agissant de la recevabilité du recours, il convient encore d’examiner plus avant la qualité pour agir de la recourante.

a) En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de la disposition précitée, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l’espèce, on observe en premier lieu que la qualité pour recourir de H.________ SA est inexistante s’agissant des acomptes pour les mois de janvier et février 2017 dans la mesure où le paiement intervenu le 8 mars 2017, lequel couvre l’intégralité des acomptes provisoires pour ces deux mois, entraîne la disparition de l’intérêt digne de protection. Les recours des 22 et 29 mai 2017 doivent par conséquent être déclarés irrecevables. Les considérants sur le fond développés ci-dessous par surabondance de droit sont au demeurant transposables à ces deux recours.

c) Il convient également de relever que les différentes décisions sur opposition litigieuses sont provisoires. Dès lors que la caisse AVS lui demande le paiement immédiat des cotisations, H.________ SA a néanmoins un intérêt digne de protection à recourir au sens de l’art. 59 LPGA, excepté pour les mois de janvier et de février 2017 comme relevé ci-dessus. Par ailleurs, aucune décision finale n’a été rendue entre-temps.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la fixation des acomptes de cotisations AVS provisoires pour les mois de mars à décembre 2017 (consid. 3b supra).

Il est en outre précisé que la conclusion du recours du 6 juin 2017, les recours des 22 et 29 mai 2017 étant en tout état de cause irrecevables (consid. 3b supra), tendant à l’attribution du versement des 15'000 fr. au compte de cotisations 2017 sort du cadre du litige dès lors que la décision attaquée ne porte pas sur cet objet. Partant, dite conclusion est irrecevable.

A titre superfétatoire, on constate que l’intimée a confirmé par courrier du 7 avril 2017 que le montant en question avait été porté en déduction des acomptes 2017, selon la demande de la recourante.

Sur le fond, la recourante invoque dans un premier grief d’ordre formel la nullité des décisions sur opposition faute de signature par une personne habilitée, en se fondant notamment sur l’extrait du registre du commerce de la Fédération W.________ et du Centre B.________.

a) Tout d’abord, il est précisé que l’intimée n’est ni la Fédération W., ni le Centre B., mais la Caisse AVS R., soit une caisse de compensation au sens des art. 53 ss LAVS. Il est donc sans incidence que C. ne dispose d'aucun pouvoir de représentation de la Fédération W.________ ou du Centre B.________.

b) Aux termes de l'art. 100 RAVS, le règlement d'une caisse doit être remis à l'office fédéral qui est compétent pour l'approuver, en l'occurrence l'OFAS. L'art. 101 al. 1 RAVS dispose que le règlement de la caisse doit contenir les dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.

Selon son règlement d'organisation du 1er janvier 2000, approuvé par l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales), le comité de direction, organe suprême de la caisse AVS, désigne les personnes autorisées à signer en son nom (art. 11 let. g).

L'art. 13 ch. 4 du règlement d'organisation de l'intimée précise qu'outre les tâches énumérées à l'article 63 de la loi, le gérant a notamment pour attributions les décisions concernant la réparation de dommages causés par un employeur et mesures à prendre en cas d'opposition, dans le cadre de l'article 81 du règlement d'exécution (let. d), et la gestion des autres tâches attribuées selon l'article 3, alinéa 2 du règlement (let. e).

Aux termes de l'art. 63 al. 1 LAVS, les caisses de compensation ont notamment l'obligation de fixer les cotisations (let. a), de décider leur réduction ou leur remise ainsi que de percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé (let. c).

L'art. 81 du règlement d'exécution dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2000 (art. 81 RAVS), régissait la procédure de réparation des dommages causés par un employeur. Il a été abrogé avec effet au 1er janvier 2003, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la LPGA. Cette compétence spécifique du gérant est sans rapport aucun avec l'objet du litige.

Quant à l'art. 3 al. 2 du règlement de l'intimée, il précise que d'autres tâches peuvent être attribuées à la caisse, en vertu de l'art. 63 al. 3 et 4 de la loi, et des art. 130 ss du règlement d'exécution (RAVS). L'art. 63 al. 3 et 3 LAVS autorise le Conseil fédéral (al. 3), respectivement la Confédération (al. 4) à confier d'autres tâches aux caisses de compensation, les art. 130 ss RAVS régissant les modalités de cette délégation. Ces dispositions sont sans rapport avec le pouvoir de représentation litigieux ; elles n'attribuent aucune compétence exclusive de représentation au gérant en matière de cotisations.

Pour le surplus, ni la LPGA, ni la LAVS, ni leurs dispositions d'application, n'imposent de modalités de signature particulières pour les décisions formelles. L'OFAS a néanmoins spécifié dans la Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (CCONT) qu'une décision doit être, d'une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l'organe d'exécution, étant précisé qu'on peut renoncer à cette signature s'il s'agit de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à l'aide d'un ordinateur ou s'il s'agit de décisions concernant l'octroi de prestations d'assurance établies à l'aide d'un ordinateur (ch. 1007 CCONT [état le 1er avril 2013]). Cette réglementation a été jugée conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de signature (ATF 112 V 87). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'inobservation d'instructions administratives qui exigent expressément une signature ne représente qu'une violation de prescriptions d'ordre ou si la validité de l'acte juridique est, par là, mise en question par principe, de la même manière que là où la loi exige non seulement la forme écrite, mais encore la signature (ATF 105 V 248 consid. 4b in RCC 1980 p. 164). Quoi qu'il en soit, le défaut de la signature exigée ne conduit en principe pas à la nullité de la décision, mais tout au plus à son annulabilité (ATF 138 Il 501 consid. 3.1 ; TF 9C_245/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1).

c) En l'occurrence, le règlement d'organisation de la caisse respecte l'art. 101 al. 1 RAVS dans la mesure où il prévoit en son art. 11 let. g que le comité de direction de la caisse désigne les personnes autorisées à signer en son nom (art. 11 let. g). Le comité de direction a fait usage de cette prérogative et établi une liste des personnes désignées qui, par leur signature individuelle ou collective, engagent la responsabilité de la caisse (dossier AVS 26/17). Dans cette liste figure le nom de C.________ en sa qualité de chef de service. Il apparaît qu'il a qualité pour représenter l'intimée avec signature individuelle pour la correspondance courante et pour les paiements courants par CCP.

Il découle de l'obligation incombant à la caisse intimée de fixer et percevoir les cotisations (art. 63 al. 1 let. a et c LAVS) celle de communiquer à l'employeur des décisions arrêtant les montants à percevoir, que ce soit à titre provisoire ou définitif. En l'absence de dispositions légales ou réglementaires imposant une signature collective à deux en matière de décision et dans la mesure où le comité de direction lui a conféré la signature individuelle, C.________ a qualité pour représenter la caisse intimée.

En l'espèce, les décisions arrêtant les cotisations mensuelles sont générées informatiquement sous forme de décomptes non signés, intégrant un bulletin de versement, diverses informations ainsi que les moyens de droit. Quant aux décisions sur opposition, elles sont signées par C.. Celui-ci a qualité pour représenter l'intimée en matière de correspondance courante et de paiements courants par CPP. Au vu de la jurisprudence précitée, la nullité des décisions fixant le montant des cotisations mensuelles ne saurait être prononcée. Une décision sur opposition n'est en revanche pas assimilable à une correspondance courante. Il convient en conséquence de déterminer si la signature par C. des décisions sur opposition constitue une cause de nullité.

Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, la nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 II 501 consid. 3.1, 137 I 273 consid. 3.1 et 133 II 366 consid. 3.1). La nullité n'est reconnue que si le vice est particulièrement grave et manifeste et si elle ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 136 II 489 consid. 3.3, 132 II 21 consid. 3.1., 129 1361 consid. 2.1).

Dans le cas d’espèce, la fonction de chef de service de C.________ de même que la titularité de la signature individuelle pour les correspondances courantes et paiements CPP courants démontrent que la caisse intimée lui a conféré à tout le moins la responsabilité du calcul et de l'encaissement des cotisations provisoires, et ce manifestement jusqu'au stade de la décision sur opposition. Il n'apparaît pas que l'intéressé a outrepassé ses pouvoirs tels que définis à l'interne mais plutôt que leur description dans la liste de signatures est lacunaire. En de telles circonstances, on ne saurait admettre l'existence d'un vice particulièrement grave et manifeste.

Par ailleurs, les décisions sur opposition litigieuses portent sur des décisions provisoires. La recourante disposera donc de la faculté de contester le montant définitif des cotisations dès communication par la caisse intimée du décompte annuel établi pour l'exercice 2017 en application de l'art. 36 RAVS. Cela étant, l'annulabilité de décisions sur opposition elles-mêmes provisoires ne saurait être prononcée, plus particulièrement lorsque comme dans le cas d'espèce, seule la quotité et non le principe des cotisations est litigieux.

La recourante fait également valoir qu’aucune décision sur le montant des cotisations ne pouvait être rendue, faute de connaître les salaires 2017.

a) Conformément à l’art. 35 RAVS, pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).

Constitue une telle variation un écart d’au moins 10 % de la masse salariale annuelle prévue initialement (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187 n° 614 ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, n° 2048).

En vertu de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (al. 4).

Les cotisations seront payées à la caisse par les employeurs chaque mois si la masse salariale annuelle dépasse 200'000 fr. (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations dues pour une période de paiement doivent être acquittées au plus tard dans les dix jours à compter de la fin de la période de paiement (art. 34 al. 3, première phrase, RAVS).

b) La perception des acomptes périodiques est impérative (art. 35 al. 1, première phrase, RAVS) et les caisses de compensation sont autorisées à se baser sur une masse salariale qualifiée de probable (art. 35 al. 1, deuxième phrase, RAVS) et non définitive. L’art. 35 al. 2 RAVS permet au demeurant de corriger des variations importantes (10 %), négatives comme positives, de la masse salariale en cours d’année. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a envoyé des décomptes provisoires à la recourante en se fondant sur la masse salariale probable. Elle a en outre demandé à plusieurs reprises à H.________ SA de lui envoyer les informations relatives à la masse salariale 2017, sans succès.

La recourante allègue dans le cadre du recours l’existence de variations de la masse salariale, sans toutefois en apporter la preuve. Elle n’a pas non plus informé l’intimée de telles variations comme le lui impose la disposition précitée, démarche qui aurait été dans son intérêt dans l’hypothèse d’une diminution de la masse salariale.

a) Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.

b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II. Les décisions sur opposition rendues les 11 mai (les quatre décisions de la même date), 15 mai, 25 juillet, 31 juillet, 12 septembre, 13 septembre, 14 novembre, 7 et 12 décembre 2017 par la Caisse AVS R.________ sont confirmées.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA (pour H.________ SA), ‑ Caisse AVS R.________, ‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 7
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026