TRIBUNAL CANTONAL
PC 6/18 - 5/2018
ZH18.020971
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 juillet 2018
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
A.T., à [...], recourante, représenté par son fils B.T.,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 31 LPGA ; art. 4 LPC ; art. 24 et 25 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. Le 14 mars 2014, A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] et son époux, C.T.________, né le [...], ont déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...] (ci-après : l’Agence).
Par décision du 26 mai 2014 adressée à B.T.________, fils et curateur des époux, l’Agence a octroyé des prestations complémentaires à hauteur de 2'583 fr. par mois.
Suite à l’entrée de l’assurée à l’EMS K.________, de nouvelles décisions ont été établies, notamment celle du 4 juillet 2016 adressée au curateur, octroyant à l’intéressée des prestations complémentaires à hauteur de 3'240 fr. par mois à compter du 1er juillet 2016.
Par communication du 12 décembre 2016, la Caisse de compensation L.________ a informé l’Agence qu’C.T.________ était décédé le [...] décembre 2016.
Par décision du 19 décembre 2016, la Caisse de compensation L.________ a informé l’assurée, ainsi que l’Agence, que le montant de la rente AVS était fixé dès le 1er janvier 2017 à 2'346 francs.
Par courrier du 9 janvier 2017 au curateur de l’assurée intitulé « Votre dossier de prestations complémentaires », l’Agence a précisé ce qui suit :
« […]
Conjointement à la présente, nous vous remettons une nouvelle décision de prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2017. Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons repris tels quels les éléments de fortune, de revenus et de dépenses, seule la rente AVS ayant été modifiée.
Dès lors, si l’un des chiffres devait ne pas correspondre à la réalité, notamment compte tenu d’éventuelles modifications (fortune, rente LPP 2ème pilier, rente viagère, rente étrangère, etc…) suite à votre changement d’état civil, vous voudrez bien nous le faire savoir en nous transmettant les nouveaux justificatifs y relatifs. A réception, nous corrigerons notre plan de calcul.
Nous vous rendons toutefois attentive au fait que la décision ci-jointe entrera en force 30 jours après sa notification. Si vous ne réagissez pas dans ce délai, il ne nous sera ensuite plus possible de vous accorder l’effet rétroactif (la nouvelle taxation entrerait alors en vigueur le 1er jour du mois de l’annonce de la modification). Dès lors, si vous deviez être dans l’attente d’une nouvelle décision (par exemple de rente 2ème pilier), veuillez nous le faire savoir par simple appel au numéro de téléphone susmentionné […] ».
Était annexée au courrier précité une décision du 9 janvier 2017 octroyant à l’assurée des prestations complémentaires d’un montant de 1'270 fr. par mois. Les revenus déterminants étaient composés des rentes AVS par 28'200 fr. et LPP par 22'896 francs.
Par courriel du 10 janvier 2018, l’assurée, par son curateur, a indiqué ce qui suit à l’Agence :
« […]
En faisant le bilan annuel de ma pupille et mère Mme A.T.________, je me suis aperçu que le solde en compte est devenu négatif en fin d’année.
Après investigation, j’ai constaté que suite au décès de mon père en décembre 2016, j’ai perdu quelque peu mes moyens et omis de vous aviser le changement du montant du 2ème pilier de ma mère (en janvier 2017).
Cet oubli a fait que le calcul des PC était plus bas que la facture mensuelle de l’EMS de ma mère. Il impacte son compte d’environ 7'500 Chf et je me retrouve avec un solde négatif pour 2017 et sans assez d’argent pour payer les factures d’EMS et autres.
Après avoir téléphoné au PC, on m’a dit qu’il ne pouvait y avoir d’effet rétroactif pour cette erreur. Je me retrouve très embarrassé pour la gestion des finances de ma mère.
C’est pourquoi je vous sollicite afin de tenir compte de ma situation difficile en 2017. Je ne fais pas cette curatelle par plaisir mais juste pour défendre les intérêts de ma mère. Je vous demande donc la faisabilité du paiement rétroactif des prestations complémentaires erronées […] ».
Le curateur a produit en date du 10 janvier 2018 un courrier du 14 décembre 2016 de la Caisse de pensions de la Banque C.________ à son intention précisant que dès janvier 2017 la rente sera de 15'264 fr. par an.
Par courrier du 22 janvier 2018 au curateur de l’assurée, l’Agence a indiqué qu’une nouvelle décision de prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2018 était remise. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la requête concernant la modification rétroactive de la rente LPP du 2ème pilier, conformément à la directive 3642.01. L’annonce de la diminution du montant de la rente étant intervenue le 10 janvier 2018, les prestations complémentaires étaient adaptées au 1er janvier 2018.
Par courrier du 25 février 2018, l’assurée, par son curateur, s’est opposée à la décision du 22 janvier 2018. Elle a précisé qu’il s’agissait de la modification de la demande et non d’une première demande, raison pour laquelle elle avait droit au versement des prestations arriérées dans les limites du délai de prescription au sens de l’art. 24 al. 1 LPGA. Elle sollicitait un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le décès de son époux. Cette opposition a été transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée) comme objet de sa compétence.
Par décision sur opposition du 1er mai 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée par son curateur, considérant notamment ce qui suit :
« […]
En vertu de l’article 12, LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
L’alinéa 4 précise cependant que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations et qu’il peut réduire la durée prévue à l’article 24, alinéa 1, LPGA.
Dès lors, lorsque les revenus déterminants subissent une diminution et que l’excédent des dépenses est augmenté, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel la demande est déposée.
L’alinéa 4 précise cependant que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations et qu’il peut réduire la durée prévue à l’article 24, alinéa 1, LPGA.
Dès lors, lorsque les revenus déterminants subissent une diminution et que l’excédent des dépenses est augmenté, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé (art. 25, al. 1, let. c et al. 2, let. b, OPC-AVS/AI).
En l’espèce, vous avez annoncé le 10 janvier 2018 la diminution de votre rente LPP.
Par conséquent, le nouveau calcul de votre PC en espèce doit prendre effet dès le 1er janvier 2018 conformément aux dispositions légales précitées ».
B. Par acte du 15 mai 2018 de son curateur, A.T.________ recourt contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation et à l’octroi dès le 1er janvier 2017 d’une prestation complémentaire de 1'938 fr. par mois prenant en compte un montant de 15'264 fr. par an au titre de la LPP. Elle indique que l’Agence n’a pris en compte le nouveau montant de la rente LPP qu’à partir du mois de janvier 2018, alors qu’elle était parfaitement au courant du décès de son époux et donc de la modification automatique de la rente LPP à partir de l’année 2017, soit un manque de 7'632 fr. à son détriment. Elle ajoute que l’Agence aurait dû lui demander expressément sur la base de l’art. 27 LPGA la production du montant de la rente, ce qu’elle n’a pas fait. L’Agence s’est limitée à établir un faux calcul qu’elle n’a pas remis en cause par ignorance. La recourante dépose un lot de pièces.
Dans sa réponse du 7 juin 2018, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
Cette écriture a été transmise le 11 juin 2018 à la recourante pour information.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), lequel doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, formé en temps utile et dans le respect des formes légales, est recevable. Il convient donc d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La question à trancher en l’espèce porte sur le droit de la recourante à l’augmentation de ses prestations complémentaires pour les mois de janvier à décembre 2017 (correspondant à un montant total de 7'632 fr.). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 131 V 164, 125 V 413, consid. 2c et 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à l’ajustement de ses prestations complémentaires pour les mois de janvier à décembre 2017, singulièrement son droit à un versement rétroactif de ses prestations par rapport à sa demande de modification datant du 10 janvier 2018.
a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires si elles remplissent une des conditions prévues aux art. 4 et ss LPC. Tel est notamment le cas des personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité (cf. art. 4 al.1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
b) Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de révision des prestations complémentaires lors de modifications de circonstances personnelles et économiques (SVR 2006 EL no 8, p. 27 cons. 3.2).
Conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c, p. 193) – part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'art. 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4).
Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'art. 24 OPC-AVS/AI, selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2).
En l'espèce, il n’est pas contesté que les prestations complémentaires de la recourante doivent être adaptées à la modification de son revenu. Seule est litigieuse la question de savoir si cette modification doit prendre effet au moment de son annonce par la recourante en janvier 2018 ou si elle peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2017, date effective de la modification.
La recourante ne conteste pas avoir annoncé de manière tardive la modification de son revenu, mais elle fait principalement valoir qu’il appartenait à l’Agence de s’enquérir du nouveau montant de la rente LPP, dès lors qu’elle savait que son époux était décédé.
Or, force est de constater que les explications de la recourante ne sont pas propres à justifier l’annonce tardive de sa modification de revenu. En effet, par courrier du 14 décembre 2016, la Caisse de pensions de la Banque C.________ a informé la recourante que sa rente LPP était réduite par suite de décès de son époux, précisant à cet égard que « la rente [de conjoint survivant] correspond à 66⅔% de la rente de retraite de votre mari ». La nouvelle décision du 9 janvier 2017 tenait compte du nouveau montant de la rente AVS communiqué à l’Agence par la Caisse de compensation L.. Le courrier joint à cette décision et également daté du 9 janvier 2017 précisait que si l’un des chiffres ne devait pas correspondre à la réalité (notamment la rente LPP), il appartenait à la recourante d’en informer l’Agence et que l’effet rétroactif ne lui serait pas accordé sans réaction de sa part dans un délai de 30 jours après la notification de la décision. Il est établi en l’occurrence que la recourante a eu connaissance au mois de décembre 2016 déjà de la modification à intervenir s’agissant de la rente LPP par suite de décès de son époux et de la date de son entrée en force. Il appartenait dès lors à la recourante, par son curateur, de communiquer à l’Agence dans le délai imparti par la décision du 9 janvier 2017 de la teneur du courrier du 16 décembre 2016 de la Caisse de pension de la Banque C.. Le représentant de la recourante aurait aisément pu se rendre compte que la réduction de la rente était de nature à influencer le droit aux prestations complémentaires de la recourante. Il lui incombait dès lors d'informer immédiatement l’Agence de cette nouvelle situation (cf. art. 24 OPC-AVS/AI) ce qu'il omis de faire. Il ne saurait a posteriori en imputer la faute à l’Agence dès lors que l’obligation de renseigner figure dans la loi, mais aussi qu’elle lui avait été rappelée depuis 2014, en particulier en janvier 2017, lors de l’envoi du calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2017, avec l’invitation expresse à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul annexés à ces communications et ce, de façon suffisamment reconnaissable. Enfin, comme l’a relevé l’intimée, il n’appartient pas à l’organe qui verse les prestations de vérifier en permanence que les conditions d’octroi ne se sont pas modifiées.
C'est donc à raison et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b) que l’intimée a pris acte de la modification de la rente LPP et a refusé d’ajuster les prestations complémentaires rétroactivement au 1er janvier 2017.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens, vu l’issue du recours (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1er mai 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :