TRIBUNAL CANTONAL
AI 45/17-238/2018
ZD17.00614
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 juillet 2018
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
X.________, à (…), recourante, représentée par Me Robert Ayrton, avocat à Lausanne,
et
E.________, à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
E n f a i t :
A. Le 13 mai 2014, X.________, née en [...], laboriste de formation, en incapacité de travail depuis janvier 2014, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en précisant être atteinte d'une sclérose en plaque diagnostiquée en novembre 2013. Elle a perçu des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2013 et était en incapacité de travail à 50% depuis janvier 2014.
Le 26 mai 2014, l’assurée a indiqué sur le formulaire de détermination du statut qu’en bonne santé, elle travaillerait en qualité de "laborantine chimie analytique" à 100 % par nécessité financière.
Le Dr G.________, spécialiste en neurologie, a complété un rapport médical à l'attention de l'OAI le 10 juin 2014, dans lequel il a retenu le diagnostic incapacitant de sclérose en plaques à forme rémittente existant depuis juin 2013. L'examen clinique montrait des troubles oculomoteurs, une atteinte pyramidale et cérébelleuse dynamique du membre inférieur gauche et une atteinte cordonale postérieure des membres inférieurs. Le pronostic était difficile à évaluer car le recul sur la maladie était faible. L'incapacité de travail était de 50% depuis le 29 janvier 2014 dans l'activité habituelle de laborantine en chimie analytique, les restrictions étant essentiellement liées à la fatigabilité. Une reprise à 70% était exigible dès le 1er juillet 2014 dans des conditions optimales (peu de déplacement).
Dans un avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 17 octobre 2014, le Dr [...] a considéré que l'incapacité de travail durable de 50% depuis le 29 janvier 2014 était justifiée. Il n'existait actuellement pas de déficit neurologique significatif, mais la baisse de rendement rapportée en raison de la fatigabilité accrue s'expliquait par l'atteinte à la santé.
L'OAI a pris en charge diverses mesures de réadaptation (bilan de compétences, recherches de stage en entreprise, bilan ergonomique et adaptation du poste de travail) avec versement d'indemnités journalières AI du 17 novembre 2014 à fin mai 2016. L'assurée a en particulier effectué plusieurs stages en entreprise par le biais de la Fondation [...], du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, du 1er mai au 31 août 2015 et du 1er septembre au 31 décembre 2015.
Dans un rapport du 10 novembre 2015, la Dresse [...], nouvelle neurologue traitante de l'assurée, a retenu le diagnostic incapacitant de sclérose en plaques de forme poussée/rémission. L'assurée souffrait également d'une hypothyroïdie substituée, d'un état dépressif traité et de dorsolombalgies chroniques. Au niveau mental, l'assurée présentait un ralentissement psychomoteur, une fatigabilité ainsi qu'un manque de concentration et d'endurance. Elle nécessitait des pauses régulières et l'activité professionnelle au-delà de 50% ne pouvait pas être exigée.
Dans un avis SMR du 2 décembre 2015, le Dr [...] a retenu le diagnostic de sclérose en plaques de forme poussée-rémission avec hémisyndrome sensitivo-moteur gauche spastique et ralentissement psychomoteur. La capacité de travail dans l'activité habituelle était à examiner. Elle était par contre de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (fatigabilité, travail essentiellement debout, marche en terrain irrégulier, travail avec les bras au-dessus de l'horizontale, penché, accroupi, à genoux, sur escabeaux et échafaudages, faible endurance, avec diminution de la capacité de concentration, de compréhension et de l'adaptation).
L'assurée a effectué un stage dès le 2 mai 2016 en qualité de secrétaire employée de commerce dans un EMS à [...]. Prévu jusqu'au 31 juillet 2016, le stage a été interrompu prématurément le 26 mai 2016. Il ressort du rapport final établi le 31 mai 2016 par [...] les éléments suivants:
"Le but de la mise en place de ce stage était d'acquérir une expérience en tant que secrétaire employée de commerce dans un EMS dans l'optique par ta suite d'un engagement à 50% sur le lieu de stage. La [...] à [...] répondait à tous les critères demandés : place de travail et tâches adaptées, lieu de travail à 15 minutes du domicile avec horaires définis à 50% les matins. La mesure s'est bien déroulée jusqu'à son interruption le 26 mai dernier suite à l'abandon de son poste par Mme X.. La directrice de l'établissement nous a donné le retour suivant : la participante s'est très vite intégrée au sein de l'équipe et a fourni un très bon travail et ce dans un environnement très stressant sans beaucoup d'encadrement durant cette période (…). Le but du rendez-vous d'évaluation du 26 mai dernier était de mettre en place un engagement dès la rentrée 2016 à 50% les matins à la [...]. Hors le 25 mai, Mme [...] a communiqué à Mme X. qu'il y aurait des changements internes au niveau de l'organisation dès l'année 2017 (à confirmer) et que les bureaux seraient sûrement déplacés sur [...] à l'EMS [...] sur [...] mais ceci sans savoir de date précise. La participante a été bouleversée par cette nouvelle. En effet, nous avions pu mettre en évidence qu'il lui est très difficile de travailler sur [...] à cause des trajets qui entrainent une grande fatigabilité.
Mme [...] spécialiste en réinsertion professionnelle, a souhaité que nous puissions en discuter le 26 mai, 15 minutes avant l'entretien, devant l'EMS. Elle a évoqué les horaires du poste de travail qui pourraient être adaptés si celui-ci est déplacé sur [...] dès 2017 afin d'éviter les pics de trafic du matin. Mme X.________ n'a pas accepté cette remarque due à sa situation et s'est très vite emportée.
Ceci à cause de sa fatigabilité qui l'empêche de se déplacer sur [...]. Sous l'effet de la colère, elle a alors dit qu'elle ne souhaitait pas continuer dans ces conditions, qu'elle allait s'inscrire à l'assurance sociale et qu'elle risquait de se retrouver en dépression. Elle a quitté son poste de travail sur le champ et a souhaité stopper toute communication avec Mme [...]. L'entretien a tout de même pu avoir lieu sans Mme X.. La directrice était prête à lui donner une seconde chance mais elle devait revenir le jour même sur son lieu de stage afin qu'elle puisse lui communiquer le travail à terminer pour l'organisation de la fête d'été, étant absente les deux prochaines semaines. Nous avons tenté de la contacter à plusieurs reprises ainsi que la directrice sans pouvoir obtenir de réponse. Le vendredi 27 mai, Mme X. a alors écrit à Mme [...] lui expliquant qu'elle souhaitait continuer son stage tout en exprimant ses exigences qui étaient les suivantes : engagement en CDI dès le mois d'août 2016 avec définition d'un cahier des charges précis. Mme [...] n'a pas apprécié cet email qui ne comprenait aucune excuse par rapport à l'abandon du poste qui a mis l'institution dans l'embarras. Elle a également jugé que les exigences de Mme X.________ étaient déplacées au vu de sa situation. Dans ces conditions, elle n'a pas souhaité poursuivre la mesure et la collaboration. Mme X.________ est actuellement en arrêt maladie depuis le 27 mai et nous a confié être très affectée par ce qui s'est passé. Nous regrettons vivement ces événements car nous la suivons depuis plus d'une année, que ses mesures se sont toujours très bien déroulées, que nous avons eu beaucoup de plaisir à pouvoir la suivre et qu'elle s'est beaucoup investie. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et surtout de trouver des solutions rapidement".
La Dresse Z.________, spécialiste en médecine interne générale, a certifié un arrêt de travail de 100% du 27 mai au 12 juin 2016.
Le Dr Q.________, psychiatre traitant, a établi un certificat médical le 3 juin 2016 attestant d'une incapacité de travail à 100% du 3 au 17 juin 2016.
Selon le spécialiste en réadaptation de l'OAI, qui a établi un rapport final le 15 juin 2016 (REA-Rapport final), les compétences de l'assurée dans différents domaines administratifs avaient pu être vérifiés et validés à un taux de 50%. La capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée était donc de 50%
Par projet d'acceptation de rente du 30 septembre 2016, l'OAI a accordé à l'assurée le droit à une demi-rente dès le 1er juin 2016. Il a considéré que l'assurée présentait une incapacité de travail de 50% depuis le 29 janvier 2014, alors qu'elle était sans emploi et inscrite au chômage. L'activité habituelle de laboriste ou laborantine était largement contre-indiquée, mais une activité adaptée (tel que secrétaire) restait exigible à 50%, dès juillet 2014. Sans problèmes de santé, l'OAI a estimé que l'assurée aurait vraisemblablement cherché un nouvel emploi de laboriste et pu prétendre en 2014 à un revenu annualisé de 79'927 fr. (activités de contrôle et analyses techniques niveau 3 pour les femmes). Une activité adaptée de type administratif à 50% pouvait procurer un revenu de 34'290 francs. La comparaison de ces montants mettait en évidence un préjudice de 57%, ce qui ouvrait le droit à une demi-rente dès le 1er juin 2016.
Par décision du 9 janvier 2017, l'OAI a confirmé son projet d'acceptation de rente du 30 septembre 2016.
B. Par acte du 10 février 2017, X.________, représentée par son conseil Me Robert Ayrton, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière, respectivement de trois quart de rente et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. La recourante a d'abord contesté le degré d'incapacité de travail retenu, considérant qu'en présence d'une maladie évolutive, elle n'était plus capable de travailler à 50%. Elle demandait à ce qu'une expertise médicale soit mise en œuvre pour déterminer sa capacité de travail résiduelle. La recourante a par ailleurs critiqué le salaire sans invalidité retenu. L'OAI avait suivi une approche théorique des revenus pour arrêter le salaire sans invalidité à 79'927 fr. pour des activités de contrôle et analyses techniques niveau 3 pour les femmes, soit un revenu inférieur à celui qu'elle réalisait alors qu'elle travaillait en qualité de laborantine auprès de [...]. Elle percevait alors un salaire annuel de 81'059 francs, montant qui aurait été amené à augmenter si elle était restée plus longtemps dans l'entreprise. La recourante a par ailleurs estimé qu'au vu de son parcours et ses qualifications professionnelles, elle pouvait prétendre à un salaire annuel de 89'232 francs. Le taux d'invalidité était dès lors de 61,57%, ce qui ouvrait le droit à trois-quarts de rente. En tenant compte d'une incapacité de travail de 75%, elle pouvait même prétendre une rente entière.
Par courrier du 14 février 2017, la recourante a rectifié le montant du salaire annuel sans invalidité auquel elle prétend, en le fixant à 82'368 fr. ou à 81'236 fr avec un horaire de 42 heures.
Par réponse du 17 mai 2017, l'OAI a considéré que le taux d'incapacité de travail retenu ressortait du rapport du SMR du 2 décembre 2015, des documents médicaux fournis par l' [...] et des certificats médicaux établi par le Dr G.________ et que par conséquent, il était correct. Sur la question du revenu sans invalidité, l'OAI a produit une communication interne du 10 mai 2017 établi par le service de réadaptation, dont il ressort les éléments suivants :
"Pour répondre à votre mandat du 30.03.2017 :
· L'avocat de l'assurée se base manifestement sur le salaire qu'aurait pu recevoir Mme X.________ dans l'entreprise [...], sans atteinte à la santé, or, l'assurée avait déjà été licenciée (30.06.2013) au moment de l'atteinte à la santé, et touchait des IJ de l'assurance-chômage (depuis le 1er juillet 2013). C'est pour cette raison que nous nous sommes basés sur une approche théorique, car elle n'aurait pas forcément retrouvé le même salaire dans une autre entreprise, et n'aurait pas nécessairement eu les mêmes perspectives de gain non plus.
· Concernant le RS, nous avons retenu un niveau de qualification 3, plus favorable pour l'assurée, en raison de son expérience professionnelle dans les laboratoires, mais nous aurions peut-être dû retenir plutôt le niveau 2, qui correspond au niveau de formation CFC de l'assurée, ce qui nous aurait donné un RS de Fr. 75'060.- à 100% en 2014 à la place des Fr. 79'927.- que nous avons retenu (et donc un préjudice de l'ordre des 54%). · Pour le reclassement de l'assurée, nous avons penché, après discussion avec elle, pour le domaine administratif au vu de son atteinte à la santé, afin de lui permettre de rester plus longtemps active. Ce secteur est dans ses compétences également, étant donné qu'elle possède un Certificat d'études de l'Ecole supérieure de Commerce à Genève, avec une remise à jour et obtention d'un certificat de secrétariat de la Société des Jeunes Commerçants en 2013, en plus des mesures Al dont elle a bénéficié entre 2014 et 2016 afin de vérifier et valider ses compétences dans différents domaines administratifs. À noter, que selon les employeurs chez qui elle a été en mesure, elle était considérée comme une employée à part entière à 50% sans baisse de rendement, et avec des compétences professionnelles qui sont largement d'un niveau CFC.
· Par ailleurs, son activité de laboratoire n'était pas inexigible, mais elle avait du mal à retrouver un emploi dans ce domaine, qui aurait de plus, nécessité plus d'aménagements et de compréhension de la part des employeurs (elle l'a vu lors du dernier stage effectué dans le cadre du chômage au SAAV à Fribourg), et si elle devait faire de longs trajets, cela lui posait des problèmes également. En travaillant dans le domaine administratif, les employeurs potentiels dans un périmètre raisonnable pour elle, étaient plus nombreux que les laboratoires susceptibles de l'engager avec un poste aménagé.
Toutefois, pour le RI, nous aurions aussi pu prendre en considération qu'elle pouvait travailler dans son activité habituelle à 50%, et donc le préjudice économique aurait été de 50%, encore moins favorable pour l'assurée. Au vu de ce qui précède, nous proposons de maintenir notre calcul du préjudice tel qu'il figure dans notre Rapport final du 15.06.2016, car il nous semble correspondre au mieux à la situation de l'assurée, en l'état du dossier".
Par courrier du 24 juillet 2017, la recourante a notamment allégué que son licenciement de l'entreprise [...] était lié à son état de santé, lequel s'était dégradé bien avant que le diagnostic ne puisse être posé en novembre 2013. Par ailleurs, l'approche théorique et statistique choisie par l'OAI était inadéquate au regard de la maladie évolutive dont elle souffrait. La recourante a requis son audition et celle de son médecin-traitant, la Dresse Z.________, spécialiste en médecine interne générale.
Dans des déterminations complémentaires du 8 septembre 2017, la recourante a indiqué que son état de santé n'avait pas évolué favorablement et qu'elle était astreinte quotidiennement à un traitement médicamenteux lourd qui avait des effets indésirables, propres à diminuer davantage encore l'aptitude au travail. Elle a requis l'audition de son amie [...] ainsi que de sa physiothérapeute.
Par courrier du 18 décembre 2017, la Juge instructrice a soumis à [...] trois questions auxquelles elle a répondu comme suit:
"1. Avez-vous noté une dégradation de l'état de santé de Madame X.? Cas échéant depuis quand ? J'ai, en effet, constaté une dégradation lente mais progressive de l'état de santé de mon amie X. depuis fin 2013/début 2014. 2. Quelles symptômes ou troubles avez-vous pu observer chez Madame X.________ ? J'observe des symptômes / troubles suivants chez X.: Fatigue extrême au quotidien, troubles de la concentration et du sommeil, douleurs, vertiges, raideurs musculaires. Madame X. a-t-elle, selon vous, besoin d'assistance dans son quotidien ? 3. A mon avis, X.________ n'a, pour l'instant, pas encore besoin d'assistance dans son quotidien, à condition qu'elle puisse vivre décemment et dignement, sans stress au quotidien et sans être obligée de se battre tous les jours pour son avenir. Actuellement elle est 100% à la maison et arrive à gérer sa vie, ce qui ne sera plus possible en travaillant 50%. A ce moment-là, une aide hebdomadaire devrait lui être accordée. Elle devrait toutefois pouvoir bénéficier de l'aide de ses médecins pour poursuivre les traitements actuellement existants afin d'atténuer l'évolution la maladie de la SEP".
A la demande de la Juge instructrice, [...], physiothérapeute, a répondu à ces mêmes questions par courrier du 12 janvier 2018:
"1. Avez-vous noté une dégradation de l'état de santé de Madame X.? Cas échéant depuis quand ? J'ai effectivement noté une importante dégradation de l'état de madame X. de manière générale; ce depuis début 2016. La fatigabilité s'est accrue en premier lieu. Des troubles de la sensibilité se sont développés dans l'hémicorps gauche. Les douleurs ne se stabilisent pas. La prise de poids importante au cours de ces dernières années laissent à penser que les douleurs vont malheureusement perdurer de la même manière voire augmenter. L'état psychologique de cette patiente s'est également beaucoup dégradé.
Madame X.________ a-t-elle, selon vous, besoin d'assistance dans son quotidien ? 4. Compte tenu de ses symptômes ou troubles que vous avez pu noter chez Madame X.________ vous paraît-il raisonnable d'exiger d'elle qu'elle travaille encore à mi-temps ? Je pense que madame X.________ aura beaucoup de mal à travailler à mi-temps. Le dernier essai en date sur une courte durée (remplacement) a été vraiment difficile et la patiente a présenté une augmentation des troubles dès le début de la 3ème semaine de travail. Elle a mis plus d'un mois récupérer de la fatigue occasionnée par ce remplacement. Par ailleurs, les conditions de travail actuelles, mêlant postes de travail bruyants et stress sont peu compatibles avec la fatigabilité certes, mais aussi avec l'état dépressif de la patiente. (…)".
La Dresse Z.________ n'a pas répondu au questionnaire adressé par la Juge instructrice le 18 décembre 2017.
Le 9 avril 2018, l'OAI a maintenu ses déterminations du 17 mai 2017, considérant que le taux de 50% de capacité de travail dans une activité adaptée était correct.
Le 17 avril 2018, la recourante a répété que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'il était totalement illusoire d'exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à temps partiel. Elle a produit deux documents, à savoir:
un rapport du 5 avril 2018 établi par la Dresse Z.________ au conseil de la recourante, laquelle a indiqué suivre la recourante depuis novembre 2014. Ses problèmes de santé étaient connus et identiques depuis cette date. L'évolution était défavorable sous forme de chronicisation des plaintes. La recourante souffrait de fatigue, prise de poids, douleurs au niveau cervicales, dorsales et lombaires, mal être général, troubles du sommeil, humeur instable, dysesthésies mal systématisées. L'incapacité de travail était de 100% depuis novembre 2014.
un rapport du 20 mars 2018 établi par [...], physiothérapeute, à l'attention de la Dresse Z.________, rédigé en ces termes: Cette patiente ne va pas bien du tout moralement et l'impact sur son physique est énorme. (…). Pour moi, le manque de sommeil, les soucis de recherche de travail, d'AI et sa maladie occasionnent beaucoup trop de tension et de fatigue qui empêche la patiente de bouger plus. Elle me dit marcher tous les jours. Mais tant que le côté psychologique n'ira pas mieux, je ne pense pas qu'elle se tonifie beaucoup plus malgré sa bonne volonté.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références ; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4).
c) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à l’octroi d’une rente d’un taux supérieur à 50%.
a) L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente d'invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année, sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité : l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
a) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral] 9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_851/2012 du 5 mars 2013 consid. 2.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
b) En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu ; il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 4.1).
Dans un premier grief, la recourante reproche à l'intimé d'avoir retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Selon elle, le caractère évolutif de sa maladie doit conduire au constat qu'elle n'est plus capable de travailler.
En l'occurrence, à la date de la décision litigieuse, les médecins consultés étaient unanimes à retenir une capacité de travail de 50% au moins dans une activité adaptée (rapport du Dr G.________ du 10 juin 2014, avis du Dr [...] du 2 décembre 2015 et rapport de la Dresse [...] du 10 novembre 2015). Les Drs Z.________ et Q.________ ont certes certifié une incapacité de travail à 100% du 27 mai au 12 juin 2016, respectivement du 3 au 17 juin 2016. Cela étant, il s'agissait d'une incapacité ponctuelle, pour une courte durée, en lien avec un conflit survenu sur le lieu de travail de la recourante (cf. rapport final du 31 mai 2016 établi par [...]). Quant au rapport établi par la Dresse Z.________ le 5 avril 2018, soit après que la décision litigieuse a été rendue, produit dans le cadre du recours, il ne peut être pris en compte dans le présent arrêt. En effet, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. supra consid. 2b). On relèvera au demeurant que ce document, bref et peu étayé, ne suffit pas à faire douter des conclusions des neurologues traitants. En effet, la Dresse Z.________ ne fait état d'aucune constatation objective en lien avec l'état de santé de la recourante, se contentant de noter une chronicisation des plaintes. Ce médecin n'a au demeurant pas donné suite au questionnaire soumis par la Juge instructrice dans le cadre de l'instruction de la cause, au sujet de la capacité de travail de la recourante. On ajoutera que c'est dans le sens d'une activité à 50% que l'ensemble des stages ont été effectués par la recourante dans le cadre des mesures de réadaptation de l'AI (notamment stage auprès de [...] du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, stage auprès de [...] du 11 mai au 31 décembre 2015 et stage auprès de [...] du 2 mai au 31 juillet 2016). Il ressort en particulier du rapport final établi par [...] le 31 mai 2016 au sujet du dernier stage effectué par la recourante que la mesure s'est bien déroulée, que la recourante "s'est très vite intégrée au sein de l'équipe et a fourni un très bon travail et ce dans un environnement très stressant sans beaucoup d'encadrement durant cette période". Aucun élément n'indique que le taux d'activité n'était pas adapté aux capacités de la recourante. Bien au contraire, il apparaît même qu'un rendez-vous d'évaluation du 26 mai 2016 devait permettre aux parties de mettre en place un engagement dès la rentrée 2016 à 50% les matins. Ce projet n'a pas pu être concrétisé, en raison de l'abandon de poste de la recourante et non pas en raison de son état de santé.
Par conséquent, l'OAI était fondée à retenir une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, ce taux n'étant contredit par aucun élément au dossier. A cet égard, il convient encore de préciser que les témoignages de [...], physiothérapeute et de [...] n'ont aucune portée médicale, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte pour l'examen de la capacité de travail résiduelle de la recourante.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que le dossier est complet du point de vue médical, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale aux fins d'évaluer la capacité de travail résiduelle de la recourante, ni de procéder à l'audition de la Dresse (…), tel que requis par la recourante. Dans ce contexte, il paraît néanmoins utile de préciser qu'en cas d'aggravation de son état de santé depuis la décision du 9 janvier 2017, la recourante peut déposer une demande de révision de sa rente (art. 17 LPGA).
Dans un second grief, la recourante critique l'évaluation du revenu sas invalidité effectuée par l'intimé, estimant que l'approche théorique des revenus ne se justifiait pas dans son cas.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23 octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante pour l’évaluation (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
In casus, pour déterminer le revenu sans invalidité, l'intimé s'est fondé sur une approche théorique des revenus, en expliquant qu'au moment de l'atteinte à la santé, l'assurée avait déjà été licenciée et touchait des indemnités journalières. Selon l'intimé, il n'était par ailleurs pas garanti que la recourante retrouve le même salaire dans une autre entreprise (cf. communication interne de l'OAI du 10 mai 2017, produite dans le cadre de la procédure de recours).
La Cour de céans ne saurait se rallier à l'approche retenue par l'intimé. En effet, il ressort du dossier que l'atteinte à la santé, bien que diagnostiquée en novembre 2013, est survenue en juin 2013 déjà (rapport du Dr G.________ du 10 juin 2014). Or, à cette période, la recourante exerçait encore une activité de laborantine à plein temps auprès de [...], la période de chômage n'ayant commencé qu'au 1er juillet 2013 (délai-cadre ouvert du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, selon décomptes des indemnités chômages versées, établi le 20 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage). Par ailleurs, rien ne laisse à penser que, sans invalidité, l'assurée n'aurait pas retrouvé un nouvel emploi en qualité de laborantine, avec des perspectives de gains similaires, sinon meilleures à celles dont elle jouissait avant la perte de son emploi chez [...]. On soulignera à cet égard que l'intéressée avait précisé à l'intimé par questionnaire du 26 mai 2014, que sans invalidité, elle exercerait le métier de laborantine en chimie analytique à 100%. Il faut donc admettre que c'est dans ce domaine que la recourante aurait cherché du travail si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé.
C'est par conséquent sans motif que l'intimé s'est écarté du salaire effectif de la recourante pour se référer aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Il s'ensuit que le revenu sans invalidité doit être évalué sur la base des revenus perçus par la recourante avant l'atteinte à la santé, soit un salaire annuel en 2012 de 81'059 francs. Après indexation de ce montant à 2016, soit l'année de naissance du droit à la rente, survenu au terme des mesures d'ordre professionnel (cf. consid. 6a supra), on aboutit à un revenu sans invalidité de 83'187 fr. (+ 0.7% en 2013, + 0.8% en 2014, + 0.4 en 2015, + 0.7% en 2016 [OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2016, T39]),
a) S'agissant du revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS publiée par l’OFS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En l'occurence, l'intimé s'est fondés sur les ESS ainsi que le prévoit la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant sous considérant 7a, lorsque l'assuré – comme c'est le cas de la recourante – ne reprend pas une activité lucrative conforme à l'exigibilité médicale. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. Après indexation à 2016 du montant de 34'290 fr. retenu par l'intimé, qui s'est fondé sur l'ESS 2014, table 17 (groupe n° 44 "Autres employé(e)s de type administratif") et tient compte d'un horaire hebdomadaire de 41.7h et de l'évolution du salaire jusqu'en 2016 (+ 0.4 en 2015, + 0.7% en 2016) ; OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2016, T39), c'est un revenu d'invalide de 34'669 fr. 20 qui doit être retenu.
b) La comparaison d'un revenu d'invalide de 34'669 fr. 20 avec un revenu sans invalidité de 83'187 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 58 %, taux supérieur à celui reconnu par l’intimée. Cela étant, il n'ouvre pas le droit à une rente supérieure à la demi-rente déjà octroyée à la recourante par décision du 9 janvier 2017 (art. 28 LAI).
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 9 janvier 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :