Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.06.2018 Arrêt / 2018 / 538

François

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 39/17 - 30/2018

ZC17.046367

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 juin 2018


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne,

et

M.________, à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que H.________ (ci-après : la recourante), née en [...], était directrice de Y.________,

que ladite association a été dissoute par décision de son assemblée générale du 24 mai 2016,

que dès cette date jusqu’au 5 août 2016, H.________ a œuvré en qualité de liquidatrice, avant d’être remplacée dans cette fonction par une tierce personne,

que le 31 juillet 2017, la M.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rendu une décision de réparation du dommage à l’encontre de H.________,

qu’elle a exigé l’indemnisation d’un dommage de 6'356 fr.10, en raison de cotisations sociales et de frais administratifs restés impayés pour les années 2015 et 2016,

que H., représentée par Me Nicolas Rouiller, s’est opposée à cette décision au motif qu’une partie des salaires sur lesquels les cotisations litigieuses n’avaient pas été payées avait été versée en octobre et novembre 2016, soit à un moment où elle n’avait plus de pouvoirs dans la liquidation de Y.,

que par décision sur opposition du 25 septembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition précitée, tout en ramenant le montant réclamé en réparation du dommage à 6'046 fr. 15,

que par acte du 26 octobre 2017, H.________, toujours représentée par Me Nicolas Rouiller, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 25 septembre 2017, dont elle a conclu à la pure annulation en ce sens que sa responsabilité n’était nullement engagée, et subsidiairement à l’annulation avec renvoi à l’intimée pour nouvelle décision,

que la recourante a de surcroît demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du juge instructeur du 2 novembre 2017,

que le 15 décembre 2017, l’intimée a conclu à l’admission partielle du recours, en ce sens que le montant de la réparation du dommage était réduit à 2'202 fr. 75,

que par réplique du 31 janvier 2018, la recourante a maintenu ses conclusions et requis qu’il soit ordonné à l’intimée de produire un décompte mensuellement détaillé des cotisations paritaires dues,

qu’aux termes d’une duplique du 19 mars 2018, l’intimée a conclu à l’admission partielle du recours, en ce sens que le montant réclamé à la recourante au titre de réparation du dommage s’élevait en définitive à 1'601 fr. 30,

que par courrier du 1er mai 2018, la recourante a demandé la suspension de la cause afin d’entrer en pourparlers avec l’intimée en vue d’un accord à l’amiable,

que le 3 mai 2018, le juge instructeur a prononcé la suspension de la cause,

que le 29 mai 2018, l’intimée a fait savoir au tribunal que la recourante s’était acquittée du solde de ce qu’elle lui devait le 16 mai 2018,

que le 30 mai 2018, le juge instructeur a demandé à la recourante de se déterminer sur la suite à donner à l’affaire, qui paraissait être devenue sans objet, et à produire sa liste de frais,

que le 11 juin 2018, la recourante a indiqué qu’après examen de la masse salariale effectivement versée aux employés de Y.________, le solde encore dû à l’intimée avait finalement été arrêté à 1'601 fr. 30,

qu’elle s’était acquittée de ce montant le 16 mai 2018 par un virement bancaire dont elle remettait un justificatif,

qu’elle estimait dès lors que le dossier était clos et que la cause était devenue sans objet,

qu’après examen des pièces au dossier, le juge instructeur constate que l’intimée a réduit ses prétentions de 6'046 fr. 15 à 1'601 fr. 30,

que la recourante a admis être redevable à la caisse de ce montant,

qu’elle s’en est par ailleurs d’ores et déjà intégralement acquittée le 16 mai 2018,

que l’intimée a confirmé au tribunal que ce faisant, la recourante s’était acquittée de tout son dû,

que la question de la responsabilité de l’assurée au sens de l’art. 52 LAVS n’est dès lors plus controversée,

que le litige dont a été saisi le tribunal s’est ainsi trouvé vidé de sa substance,

que si l’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision actuel disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme étant devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 et les références),

qu’en effet, une autorité judiciaire raye une affaire du rôle lorsqu'un recours devient sans objet au cours de la procédure en raison de la survenance de circonstances qui ôtent tout intérêt à ce qu'une décision soit rendue (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3.2, 2C_375/2008 du 25 août 2008 consid. 1.1 ; voir aussi RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/ BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2e éd. 2010, nos 1676 s.),

que tel est le cas en l’espèce, l’accord intervenu entre les parties selon lequel l’assurée était responsable de la réparation d’un dommage de 1'601 fr. 30 à l’égard de l’intimée ôte tout intérêt à ce qu’une décision soit rendue,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),

qu’obtenant dans une large mesure gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA‑VD). Selon l’art. 7 al. 3 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs,

qu’en l’occurrence, l’importance et la complexité du litige justifient l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée,

que lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD),

que le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),

que le 11 juin 2018, Me Nicolas Rouiller a produit une liste de ses opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 34 heures et 30 minutes (dont 5 heures et 54 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire),

qu’après contrôle de ces opérations, il appert que certaines d’entre elles doivent être retranchées car antérieures à la date dès laquelle l’assistance judiciaire a été accordée, concernant notamment les démarches accomplies dans le cadre de la procédure administrative,

qu’en définitive, l’assistance judiciaire peut être accordée à hauteur de 21,2 heures pour le travail effectué par un avocat (soit 8,3 heures en 2017 et 12,9 heures en 2018) au tarif de 180 fr., et de 5 heures pour le travail effectué par un avocat stagiaire (soit 2,5 heures en 2017 et 2,5 heures en 2018) au tarif de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),

qu’au tarif de 180 fr. de l’heure, c’est ainsi le montant de 1'494 fr. qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017, majoré de la TVA au taux de 8% (soit 119 fr. 50), pour un total de 1'613 fr. 50, ainsi qu’un montant de 2'322 fr. pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2018, majoré de la TVA au taux de 7,7% (soit 178 fr. 80), pour un total de 2'500 fr. 80,

qu’au tarif de 110 fr. de l’heure, c’est en outre le montant de 275 fr. qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2017, majoré de la TVA au taux de 8% (soit 22 fr.), pour un total de 297 fr., ainsi qu’un montant de 275 fr. pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018, majoré de la TVA au taux de 7,7% (soit 21 fr. 15), pour un total de 296 fr. 15,

qu’en définitive, le montant total dû au titre d’assistance judiciaire pour la présente affaire s’élève à 4'707 fr. 45,

que cette rémunération est partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par la Caisse, de sorte que le solde à hauteur de 3'207 fr. 45 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi),

que cette rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC),

qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. La M.________ versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rouiller, conseil de la recourante, est arrêté à 4'707 fr. 45 (quatre mille sept cent sept francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.

VI. Le montant de 3'207 fr. 45 (trois mille deux cent sept francs et quarante-cinq centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Nicolas Rouiller (pour la recourante),

M.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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