TRIBUNAL CANTONAL
ACH 173/17 - 31/2018
ZQ17.045885
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 9 al. 1 et 3, art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), s’est inscrite le 7 septembre 2017 comme demandeuse d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement de R.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de D.________ (ci-après : la Caisse) dès cette date.
Dans sa demande d’indemnité de chômage complétée le 11 septembre 2017, l’assurée a indiqué avoir travaillé du 13 janvier 2004 au 31 mars 2016 pour le compte d’E.________ et n’avoir eu aucune autre activité salariée durant les deux ans précédant la demande.
Il ressort du certificat de travail établi par E.________ et daté du 3 février 2017 que l’assurée a quitté l’entreprise de son plein gré.
Par décision du 12 septembre 2017, la Caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de l’assurée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a relevé que durant son délai-cadre de cotisation allant du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2017, l’intéressée justifiait d’une période de cotisation insuffisante de 6 mois et 25,20 jours.
Le 14 septembre 2017, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’elle avait travaillé et cotisé pendant 20 ans sans jamais avoir été au chômage, précisant que dans la période de septembre 2015 à septembre 2017, elle avait été opérée ce qui l’avait obligée de cesser de travailler.
Par courrier du 29 septembre 2017, la Caisse de chômage, Division juridique (ci-après l’intimée) a requis de l’assurée qu’elle remette les certificats médicaux attestant son incapacité de travail.
On extrait ce qui suit de la réponse de l’assurée à la Division juridique de la Caisse du 1er octobre 2017 :
« […] Je n’ai jamais prétendu être en incapacité de travail de septembre 2015 à septembre 2017. En effet, j’ai donné mon congé en date du 31 mars 2016 et j’ai subi une opération un mois plus tard.
Je n’étais donc plus employée chez E.________ lorsque je me suis fait opérée d’un simple kyste.
Je n’ai donc jamais eu de certificat médical et donc jamais été en incapacité de travail, et ne le suis toujours pas.
J’ai donné mon congé à mon employeur sur ma décision, car le nouveau poste proposé au sein de team ne me satisfait pas.
Après mon opération, j’ai décidé de prendre le temps et n’ai pas prétendu à mon droit de chômage jusqu’à ce jour, afin de bien réfléchir quelle serait ma voie.
Maintenant, ayant cotisé au chômage pendant plus de 20 ans, j’ai le droit de bénéficier des dites prestations à ce titre.
Comme le sait mon conseiller ORP, je recherche activement un travail ».
Par décision sur opposition du 19 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 12 septembre 2017. Elle a exposé que l’assurée ne remplissait ni la condition de la période minimale de cotisation, puisqu’elle avait travaillé moins de douze mois durant le délai-cadre d’indemnisation, ni celle de la libération de la période de cotisation pour l’ouverture d’un droit au chômage au 7 septembre 2017.
B. Par acte du 25 octobre 2017 (date du timbre postal), B.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’indemnités de chômage. Elle a exposé s’être acquittée des primes de chômage à chaque salaire pendant 20 ans et avoir de ce fait droit aux prestations pour lesquelles elle a payé.
Dans sa réponse du 15 novembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation contenue dans la décision sur opposition.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la recourante a droit aux indemnités de chômage, singulièrement si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
L'art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Sauf motif de libération des conditions de cotisation (cf. consid. 3b infra), la protection sociale n’est accordée qu’aux personnes qui font partie de la communauté de risques durant une certaine période (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 ad art. 13 LACI).
b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants :
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ;
maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ;
séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; ATF 125 V 123 consid. 2 ; DTA 1998 n° 19 p. 96 s. consid. 3). Cette causalité n’est donnée que si, pour l’un des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 et les références citées).
a) En l’espèce, la recourante a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 7 septembre 2017. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a fixé le délai-cadre de cotisation du 7 septembre 2015 au 6 septembre 2016, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas.
Il est également constant que durant cette période, la recourante n’a exercé une activité lucrative auprès d’E.________ que durant un peu plus de six mois, soit du 7 septembre 2015 au 31 mars 2016, date à laquelle elle a démissionné.
La recourante ayant exercé une activité salariée moins de douze mois durant le délai-cadre de cotisation, cela exclut manifestement la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.
Il reste à déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération.
b) La recourante fait valoir qu’ayant cotisé à l’assurance-chômage durant les vingt années où elle a travaillé, elle peut prétendre à l’indemnité de chômage. Toutefois, ce seul fait ne constitue pas à lui seul un élément permettant d’être libéré des cotisations relatives à la période de cotisation.
S’il peut apparaître compréhensible que la recourante ait souhaité prendre son temps pour « trouver sa voie », il n’en demeure pas moins qu’elle aurait dû requérir son droit aux prestations au plus tard le 1er mars 2017, afin de respecter la durée minimale de cotisation de douze mois. En choisissant volontairement de repousser sa demande d’indemnités jusqu’au mois de septembre 2017, la recourante a vu son droit à toucher les prestations de l’assurance-chômage se périmer, le fait d’avoir cotisé durant les 20 années précédant n’y changeant rien.
Quant à l’opération subie par la recourante, elle ne constitue pas non plus un motif de libération, comme le relève à juste titre l’intimée dans la décision litigieuse. En effet, la recourante n’a subi aucune incapacité de travail suite à son opération et a ensuite décidé de prendre son temps afin de bien réfléchir quelle sera sa voie.
Il appert donc que la recourante n’a pas été partie à un contrat de travail pendant plus de douze mois pour l’un des motifs énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI, mais uniquement pour des raisons personnelles.
c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante ne remplit pas la condition relative à la période de cotisation et ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération.
C’est donc à bon droit que l’intimée lui a nié le droit aux indemnités de chômage à compter du 7 septembre 2017.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :