Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 496

TRIBUNAL CANTONAL

AA 124/16 - 67/2018

ZA16.047288

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 juin 2018


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

N.________, à Lausanne, recourant,

et

MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny (VS), intimée.


Art. 4 LPGA

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, travaille en qualité de médecin pour le compte de l’Etat de Vaud. A ce titre, il est assuré obligatoirement, par l’intermédiaire de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) auprès de Mutuel Assurances SA (ci-après : Mutuel ou l’intimée).

Le 4 août 2016, l’assuré a consulté le Dr G.________, médecin-dentiste SVMD-SSO. Dans son rapport du 17 août 2016, celui-ci a mentionné une fracture mésio-distale de la dent 25.

Invité à fournir des renseignements complémentaires, l’assuré a complété, le 20 août 2016, le questionnaire adressé le 16 août précédent par Mutuel en apportant les réponses suivantes :

« 1. Dans quelles circonstances votre lésion dentaire s’est-elle produite ? (description détaillée)

Repas du 1er août au soir, en me reservant pour la troisième fois d’un délicieux gigot, clairement désossé, je tombe sur un vraisemblable fragment cartilagineux lors de ma dernière bouchée. Aucun élément visuel suspectable sur le morceau (parole de chirurgien).

Quel était l’aliment consommé ?

Gigot.

A quel moment avez-vous ressenti une douleur ? A quelle cause l’attribuez-vous ?

A la dernière bouchée/morse. Fragment cartilage le + vraisemblable ou autre chose qui n’aurait rien à voir (corps étranger X). Pas pu recracher l’élément.

Avez-vous vu l’élément ayant causé la lésion dentaire ?

Non (cf supra). »

L’assuré a encore précisé qu’il n’avait pas cuisiné la préparation culinaire en cause et qu’il s’agissait d’un produit acheté.

Par décision du 31 août 2016, Mutuel a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que le fait que le bris de dent serait imputable à un fragment de cartilage n’était qu’une hypothèse possible nullement établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Il pouvait en effet tout aussi bien s’agir d’un morceau de viande plus dur que les autres, lequel n’était de ce fait pas étranger à l’aliment consommé. La preuve de l’existence d’une cause extérieure extraordinaire n’étant ainsi pas rapportée, l’événement du 1er août 2016 ne satisfaisait pas à la définition légale d’un accident.

Le 3 septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a souligné avoir ressenti, lors de la dégustation d’un gigot, une douleur extrême à une dent, accompagnée d’un craquement, puis avoir recraché « un petit corps étranger non identifiable ». A la lumière de ces circonstances, il a fait valoir que, quelle que soit sa nature, seul un corps étranger à l’aliment consommé et présentant un degré de dureté conséquent était propre à fendre en deux dans le sens de la longueur une dent au demeurant parfaitement saine. En d’autres termes, l’ampleur de la lésion dentaire excluait toute atteinte due à « un morceau de viande un peu plus dur ». Partant, il convenait d’admettre l’existence d’une cause extérieure extraordinaire, seule à même de provoquer le dommage subi.

Par décision sur opposition du 27 septembre 2016, Mutuel a rejeté l’opposition de N.________. Elle a confirmé son refus de prendre en charge le traitement des lésions dentaires subies par l’assuré ensuite de l’événement du 1er août 2016, motif pris de l’absence d’accident au sens de la loi. Elle a motivé son refus en ces termes :

« Dans le cas particulier, M. N.________, selon ses propres déclarations dans le questionnaire rempli en date du 20 août 2016, s’est cassé une dent en mangeant une tranche de gigot. A la question de savoir s’il a vu l’élément ayant causé la lésion dentaire, il écrit : « Non (cf. supra). ». Au vu de ces réponses, il n’est pas du tout certain que l’assuré ait mordu sur un corps dur étranger à l’aliment consommé. Il pourrait également s’agir d’un morceau de cartilage ou d’os, qui est un corps dur, mais n’est pas considéré comme un corps étranger dans une tranche de gigot. Dès lors, s’il y a bien eu un corps dur sur lequel l’assuré a mordu, il n’est pas établi que ce corps dur soit étranger à l’aliment consommé.

De plus, ce n’est que dans l’opposition que l’assuré dit avoir vu un petit corps étranger après avoir recraché. Dans le questionnaire rempli en date du 20 août 2016, l’assuré avait mentionné qu’il n’avait pas pu recracher l’élément.

Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (…), l’assuré n’ayant pu décrire de manière précise le « corpus delicti », il n’est pas possible de porter un jugement fiable sur la nature du corps dur, et de pouvoir ainsi déterminer si ce corps dur est étranger à l’aliment consommé ou non. Dès lors la preuve de la présence d’un corps dur étranger n’ayant pas été rapportée à satisfaction de droit, la cause extérieure extraordinaire n’est pas donnée et il ne s’agit pas d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

(…) D’autre part, étant donné l’absence de preuve du facteur extérieur extraordinaire, [Mutuel] a renoncé à examiner l’existence du lien de causalité adéquate. Or, l’état dentaire avant l’événement du 1er août 2016 pourrait également empêcher l’application de l’art. 4 LPGA. »

B. Par acte du 27 octobre 2016, N.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Se fondant sur les constatations du Dr G.________, il relève que seule une contrainte hors norme avait été à même de provoquer une fracture telle que celle observée sur une dent qui était auparavant parfaitement saine, celle-ci ayant dû même être extraite faute de pouvoir être traitée. A cela s’ajoute que le gigot était exempt de partie solide telle que de l’os résiduel. S’il a évoqué dans un premier temps un fragment cartilagineux à l’origine de la lésion dentaire, cette hypothèse ne pouvait toutefois être confirmée à la lumière du dommage causé. Le recourant déclare par ailleurs qu’il est difficile de se remémorer les circonstances précises de l’événement en présence d’une douleur aussi aiguë. Il explique n’avoir pu recracher le corps dur, car le réflexe instinctif est de prendre sa respiration et d’avaler ; par la suite, il a cependant recraché de la salive « avec quelque chose ». Quand bien même le corpus delicti n’a pu être identifié, le recourant considère que seul un élément étranger à l’aliment consommé a pu entraîner une atteinte de l’ampleur de celle qu’il a subie. Ainsi, il estime avoir rapporté la preuve de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire à l’origine de l’atteinte subie.

Dans sa réponse du 28 novembre 2016, Mutuel a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle relève qu’en application de la jurisprudence, il convient de retenir les premières déclarations de l’assuré, à savoir celles effectuées alors qu’il n’avait pas encore conscience de leur portée. La version à retenir était dès lors celle selon laquelle il n’avait pas recraché l’élément. En second lieu, elle souligne que, dans la mesure où la nature du corpus delicti n’a pu être identifiée, toute analyse à son sujet revêt un caractère hypothétique. Il en va de même du lien opéré entre l’ampleur de la lésion et le fait que seul un élément étranger au produit consommé ait pu être à l’origine de cette dernière. Il n’est ainsi pas exclu que le corps dur soit un os ou un morceau de cartilage, lesquels ne constituent pas des corps étrangers dans une tranche de gigot d’agneau. Partant, il ne saurait être admis que la preuve de la présence d’un facteur extérieur étranger au produit consommé a été apportée à satisfaction de droit.

En réplique du 29 janvier 2017, le recourant indique que sa première déclaration doit être replacée dans un contexte de douleurs intenses (10/10) et qu’il s’agissait d’une pensée immédiate incompatible avec la suite des événements. Il répète par ailleurs qu’une lésion dentaire sévère ne peut se produire sans un élément déclenchant suffisant, peu importe qu’il soit identifié ou pas. Nier ce fait revient à adopter une interprétation par trop réductrice de la notion d’accident. Selon le recourant, la simple mastication d’une tranche de gigot ne peut à elle seule conduire à une lésion dentaire, sans une pression extraordinaire contre un élément très dur, inhabituel dans ce type de mets.

Dupliquant en date du 7 février 2017, Mutuel déclare une nouvelle fois qu’en l’absence d’indication plus précise quant à la nature exacte de l’élément dur à l’origine de la lésion, la preuve de l’existence d’une cause extérieure extraordinaire n’a pas été rapportée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours l’a été en temps utile ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, le présent litige peut être tranché par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige tient au refus de la prise en charge d'un traitement dentaire par l'assureur-accidents, respectivement au refus de l'intimée de prendre en charge les suites de l'événement du 1er août 2016 au motif qu'il ne répondrait pas aux conditions auxquelles la jurisprudence admet le caractère accidentel d'un dommage dentaire à la suite d'un acte de mastication normal.

Dans sa décision sur opposition et ses déterminations devant le Tribunal de céans, l'intimée fait principalement valoir que le recourant n'aurait pas rapporté la preuve suffisante d'un événement accidentel, faute d'avoir identifié le corps dur sur lequel il avait mordu en mangeant une tranche de gigot, respectivement de n'avoir pas pu décrire de manière suffisamment précise et détaillée le morceau dur invoqué, de sorte que l'on ne pouvait pas porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci. L'intimée soutient en outre que, s'agissant d'un morceau de gigot, il n'y avait pas à exclure que le corps dur en question ait été un élément entrant dans la composition d'un tel produit et ne pouvant dès lors pas être considéré comme un facteur à caractère extraordinaire.

L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA).

A teneur de l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références).

Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).

Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit [SBVR], vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, p. 921, n. 88 ; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ainsi que la référence ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).

Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts : nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des Bundes, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_995/2010 du 1er décembre 2011 consid. 3.2).

b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 3.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b et les références ; TFA U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).

c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 lb 224 consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101) (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

a) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b ; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 168 let. d). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (TFA du 22 octobre 1998 in : SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc ; Alexandra Rumo-Jungo/André P. Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4e éd. 2012, ad art. 6 LAA, ch. IV 4 p. 37 s. ; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ (RSJ) 1992 p. 321 ss). Une abondante casuistique illustre l'application de ces principes.

aa) Ainsi, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille de noisette ou de noix se trouvant dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noix, au motif que ces aliments ne sont pas supposés contenir de telles esquilles et que la présence de ces résidus pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel, même si l'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans un aliment (consid. 2 de l'ATF 114 V 169 [K 1/88 du 15 août 1988], publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ; TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 5.4 in : SJ 2011 1 p. 431). Une esquille dans une saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de campagne constitue un accident (ATF 112 V 201 consid. 3b ; TFA du 16 janvier 1992 consid. 2b in : RAMA 1992 n° U 144 p. 82 ; TFA U 64/02 du 26 février 2004 consid. 1.2 in fine in : RAMA 2004 n° U 515 p. 421). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (TFA du 21 avril 1999 consid. 3a in : RAMA 1999 n° U 349 p. 477). Il en va de même du bris d'une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives qui avaient préalablement été achetées dénoyautées auprès d'un grand distributeur (TF 9C_985/2010 précité).

bb) En revanche, selon le TF, ne constitue pas un accident le fait de se casser une dent en mangeant une pizza achetée dans un magasin et garnie d'olives, sans qu'aucune précision ne soit fournie quant au fait de savoir si les olives sont dénoyautées, car, dans ces conditions, l'acheteur doit s'attendre à ce que les olives contiennent des noyaux (TFA U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). Il en va de même s'agissant d'une pizza aux fruits de mer, lorsque le client mord sur un résidu de coquilles de moules (TFA in : SVR 1999 UV n° 8 p. 25 consid. 4 ; U 305/02 du 26 février 2004 consid. 2.3), ainsi que pour du popcorn lorsque le consommateur mord sur un grain de maïs dur qui ne s'était pas ouvert (TFA U 33/00 du 26 avril 2000 consid. 2 et la référence à l'arrêt non publié TFA U 63/91 du 16 janvier 1992). L'accident est également nié lorsque le client d'un restaurant mange de la viande de chasse et se fracture une dent sur un projectile (plomb) de chasse qui se trouvait dans le gibier (TFA U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4 in : RAMA 2006 n° U 572 p. 84). Il n'y a pas d'accident non plus, lorsqu'une personne se casse une dent sur un noyau de cerise en consommant des "Griottes au Kirsch" préparées par une confiserie qui laisse les noyaux dans les fruits utilisés pour ses pralinés. Selon le TF, le consommateur de ces pralinés, qu'il ne connaissait pas, ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils ne contiennent aucun noyau, même s'il existe dans le commerce des pralinés semblables sans noyau (TFA U 8/06 du 13 mars 2006 consid. 2.3). Cela vaut d'autant lorsqu'une dent est cassée en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés. Il en va de même pour le bris d'une dent en mordant la fève ou figurine cachée dans une brioche, couronne ou gâteau des rois à l'occasion de l'Epiphanie ("Dreikönigskuchen"), le noyau d'un pruneau sec que le consommateur savait non dénoyauté, ou le fait de mordre sur l'os d'un poulet ou d'une côtelette. Tel est aussi le cas lorsque l'objet mâché est un morceau de cartilage, par exemple dans du lard, dans une préparation aux lardons ou dans une saucisse à rôtir (TFA du 16 janvier 1992 précité ; U 202/05 du 3 avril 2006 consid. 3.2 ; U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 4). Il en va de même lorsque la dent se brise sur un grain dur dans un pain complet contenant des grains entiers (TFA U 211/00 du 16 juillet 2001 consid. 3c) ou des perles de décoration sur un gâteau (TFA in : RAMA 1985 n° K 614 p. 24 ; ATF 112 V 201 précité consid. 3a in fine). Le dommage dentaire n'est alors pas causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201 précité consid. 3a à c).

b) De jurisprudence constante, le TF considère par ailleurs que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 64/02 précité consid. 2.2 ; U 202/05 précité consid. 2.2 ; U 33/00 précité consid. 2 ; Baer, op. cit., p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. En effet, lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le corpus delicti, l'autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n'est pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; TFA U 67/05 précité consid. 3.2 ; U 202/05 précité consid. 2.2). Ainsi, lorsqu'on ne peut exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ou lorsque l'objet mâché ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire du produit en question (par exemple un morceau de cartilage dans du lard), on considère que la preuve de l'existence de ce facteur n'est pas rapportée (TFA U 67/05 précité consid. 4.2).

Cela étant, avec le TF, il convient de prendre acte de l'échec d'une tentative de modification de la LAA tendant, afin de prévenir les abus, à ce que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations en cas de lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication. A teneur du message du Conseil fédéral publié à l'époque, la prévention de tels abus doit s'effectuer par un examen approfondi du droit aux prestations dans chaque cas concret (FF 2008 V 4891 ; TF 8C_1034/2009 précité consid. 4.3 in fine ; 8C_398/2008 du 28 août 2008 consid. 7.1 ; 9C_995/2010 précité consid. 2).

Il convient enfin de rappeler qu'au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine d'une atteinte à la santé, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareille circonstance, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, U 64/02; VSI 2000 p. 201 consid. 2d ; TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2).

En l'espèce, il est établi que, le 1er août 2016, le recourant, en mastiquant un morceau de gigot désossé, s'est brisé une dent au contact d'un corps dur contenu dans cet aliment. Il n'a pas conservé le corpus delicti, ni ne l'a vu, mais soutient qu'en définitive, l'atteinte dentaire, de par sa nature – soit le fait qu'une dent saine ait été fendue en deux parties – ne pouvait être due à l'aliment en soi, à savoir un gigot désossé et tendre. L'intimée soutient quant à elle que l'intéressé n'a pas pu identifier le corps dur, respectivement que l'on ne peut exclure que ce dernier ait pu entrer dans la composition d'un tel produit et ne pouvait dès lors pas être considéré comme un facteur à caractère extraordinaire.

Les déclarations du recourant sont constantes s'agissant du fait de ne pas pouvoir définir le corps étranger en question. A l'aune de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus – certes rigoureuse mais néanmoins clairement étayée – il y a donc lieu de retenir que la preuve requise en termes d'existence d'un facteur dommageable – respectivement la nature de ce facteur et le caractère extraordinaire de celui-ci — n'est pas rapportée. Ceci exclut déjà le droit aux prestations de l'assurance-accidents. En outre, à suivre l'intéressé, il se serait très certainement agi d'un morceau de cartilage, respectivement un éclat d'os, entré dans la confection d'un gigot pourtant désossé. Or, si l'on se rapporte à la casuistique, un tel cas de figure s'apparenterait assez clairement à celui d'un morceau de cartilage dans une préparation aux lardons ou dans une saucisse à rôtir, hypothèse dans laquelle le Tribunal fédéral considère que le dommage dentaire n'est pas causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

Dès lors, il faut admettre que, le 1er août 2016, le recourant n’a pas été victime d’un accident en mastiquant un morceau de gigot, de sorte que l’intimée était fondée à refuser de prendre en charge le coût des soins dentaires en résultant. Mal fondé, le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée en conséquence.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite, ni d’allouer une indemnité à titre de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2016 par Mutuel Assurances SA est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. N.________, ‑ Mutuel Assurances SA,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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