TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/16 - 60/2018
ZA16.023268
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 mai 2018
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffier : M. Klay
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didiser Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 16, 17 LPGA ; art. 18 al. 1, 118 LAA ;
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en qualité de machiniste grutier pour le compte de C.________ SA. Il a été victime le 4 septembre 2006 d’un accident sur un chantier, lors duquel il a subi une fracture diaphysaire comminutive du fémur gauche ainsi qu’une déchirure partielle du tendon du muscle sus épineux de l’épaule gauche. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge les traitements nécessaires et couvert les incapacités de travail en découlant.
Elle a rendu une décision en date du 12 septembre 2011, par laquelle elle a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de 26 % calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 54'768 fr. avec effet au 1er octobre 2011. La CNA a ainsi considéré que l'intéressé pouvait exercer une activité légère et sédentaire sans sollicitation du membre supérieur gauche, dans laquelle il pouvait réaliser un revenu mensuel de 4'266 francs. Comparé au revenu réalisable avant l'accident de 5'766 fr., il en résultait un taux d’invalidité de 26 %. Elle a en outre versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 26'700 fr. correspondant à un taux de 25 %. Cette décision a été confirmée par une décision sur opposition du 29 février 2012, ainsi que par un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 décembre 2014, entré en force.
B. En parallèle, à la suite d’un stage d’observation professionnelle effectué du 16 avril au 11 mai 2012 auprès du Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI) à [...], l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a mis en place des mesures de réadaptation. L’assuré a ainsi effectué un stage d’orientation professionnelle au Centre de formation de l’Organisation romande pour la formation et l’intégration à [...] (ci-après : ORIF) du 18 juin au 7 octobre 2012. Disposant de compétences qu’il était susceptible de mettre en valeur pour commencer une formation, l’intéressé a ensuite entrepris une préformation pratique dans la section mécanique auprès de l’ORIF du 8 octobre 2012 au 31 juin 2013, dans la perspective d’entreprendre un apprentissage de mécanicien sur trois ans permettant l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). L’assuré a commencé cet apprentissage auprès de l’ORIF le 1er août 2013. Il y a cependant prématurément mis un terme en décembre de la même année, expliquant qu’il devait s’occuper du bébé de sa fille et n’avait plus la disponibilité nécessaire pour pallier à ses difficultés théoriques. L’intéressé n’étant plus motivé par une formation complète en raison de difficultés personnelles, il a été convenu qu’il la poursuivrait par une formation pratique auprès de l’ORIF, devant déboucher sur un certificat ORIF de mécanicien de production. Toujours soutenu par l’OAI, l’assuré s’est vu octroyer un complément à sa formation pratique de mécanicien de production, par l’acquisition de compétences dans le domaine de la « commande numérique par calculateur » (CNC) auprès de l’entreprise B.________ SA du 1er février au 31 juillet 2015.
Au cours du complément de formation susmentionné, dans un rapport final du 8 avril 2015, l’OAI a relevé que l’intéressé avait obtenu sa certification ORIF en janvier 2015, qu’il avait pu mettre en pratique ses connaissances auprès de B.________ SA et qu’il possédait toutes les compétences pour œuvrer comme mécanicien de production. Il a conclu à la possibilité pour l’assuré de réaliser un revenu annuel avec invalidité, indexé à 2015, de 70'343 fr. 50, ce qui, compte tenu d’un revenu annuel sans invalidité de 66'183 fr. en 2013-2015, ne générait aucun préjudice économique, ni aucun degré d’invalidité.
La CNA a mené une instruction auprès de différents employeurs pour connaître les rémunérations d’un mécanicien de production de [...] ans venant de terminer sa formation. En réponse, l’entreprise B.________ SA a fait état d’un salaire mensuel de 5’000 fr., auquel s’ajoutait une gratification de 8.33 %, T.________ SA d’un salaire mensuel de 5’000 fr. treize fois l’an, E.________ SA d’un salaire mensuel de 4’000 à 4’200 fr. treize fois l’an, I.________ SA d’un salaire mensuel de 4'200 fr. et d’une gratification en fonction du travail rendu et l’entreprise Y.________ SA d’un salaire mensuel de 4'300 francs.
A la suite de son instruction, la CNA a rendu une décision du 8 octobre 2015 réduisant le taux d’invalidité de l’assuré de 26 % à 18 %, soit sa rente mensuelle de 949 fr. 30 à 657 fr. 20, à partir du 1er août 2015. Elle a considéré que le revenu avec invalidité de l’intéressé était de 57'900 fr. et que son revenu sans invalidité était de 70'512 francs [...]
Par décision sur opposition du 21 avril 2016, la CNA a rejeté l’opposition déposée par l’assuré contre la décision du 8 octobre 2015.
C. Par acte du 23 mai 2016, L., par l’intermédiaire de son conseil, recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente d’invalidité supérieure à 949.30 fr. dès le 1er août 2015 et, subsidiairement, à son annulation. Plus subsidiairement encore, l’intéressé réclame l’annulation de la décision sur opposition querellée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préjudiciel, il requiert la restitution de l’effet suspensif au recours. En substance, il fait valoir principalement que les mesures de réadaptation de l’OAI n’ont pas donné lieu à la reconnaissance de capacités ou à des connaissances professionnelles supplémentaires ou complémentaires et que, dès lors, sa situation à cet égard est demeurée inchangée. Il indique toutefois que si la Cour de céans devait admettre une telle modification, il conteste alors le montant du salaire sans et avec invalidité. A l’appui de ses dire, le recourant produit un onglet de pièce sous bordereau, comprenant notamment un rapport du 14 mai 2012 du Dr R. – spécialiste en médecine interne générale et en néphrologie et médecin-conseil de l’ORIF – ainsi qu’une attestation, reçue par l’intimée le 26 avril 2011, par laquelle C.________ SA avait indiqué que, sans l’accident, le recourant aurait perçu en 2011 un salaire horaire brut de 37 fr. 08 et travaillé 45 heures par semaine, faisant en outre référence à une « convention nationale ».
L’intimée répond par mémoire du 12 septembre 2016, concluant au rejet du recours. Elle requiert en outre que la restitution de l’effet suspensif soit refusée. Elle relève en particulier que, dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de céans a retenu que seules les atteintes au niveau du fémur et de l’épaule gauche étaient en lien de causalité avec l’accident du 4 septembre 2006, étant précisé que les lombalgies chroniques, les troubles du genou droit, les séquelles d’hépatite B et C, ainsi que les troubles dépressifs récurrents étaient des affections étrangères audit accident et n’engageaient pas sa responsabilité. Elle fait en outre valoir que les baisses de rendement de 15 ou 20 %, invoquées par le recourant, ont été écartées par les juges cantonaux dans leur précédent arrêt. De plus, si, pour des raisons conjoncturelles, un engagement définitif auprès de l’entreprise B.________ SA n’a pas pu se concrétiser, la formation du recourant auprès de celle-ci a bien été menée à terme et couronnée de succès par l’obtention en janvier 2015 d’une certification ORIF pour les compétences de mécanicien de production. Elle argue enfin que l’abattement invoqué ne peut s’opérer que sur des salaires découlant de statistiques, mais non sur des indications concrètes, comme en l’espèce, données par des entreprises interpellées sur la rémunération offerte à un mécanicien de production de l’âge et de l’expérience de l’intéressé. Elle estime que la comparaison du revenu annuel avec invalidité de 57'900 fr., découlant des indications concrètes, avec le revenu annuel sans invalidité de 70'512 fr. confirme en conséquence le nouveau taux d’invalidité de 18 %.
Le 21 novembre 2016, le recourant réplique en maintenant ses conclusions et son argumentation. Il fait en particulier valoir qu’un abattement sur le salaire avec invalidité doit être admis, par analogie avec l’abattement applicable en cas de données statistiques, afin de corriger les valeurs globales fournies par les entreprises interpellées, celles-ci n’ayant pas eu connaissance des limitations fonctionnelles du recourant et n’ayant ainsi pas pu en tenir compte. Si un tel abattement ne devait pas être opéré, il réclame qu’une instruction complémentaire soit réalisée afin que les entreprises disposent de tous les éléments nécessaires à une réponse concrète, adaptée au cas de l’intéressé et ainsi valable.
Dans sa duplique du 6 mars 2017, l’intimée rappelle que, par arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de céans a admis la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée, de sorte qu’il n’y a aucune raison de revenir là-dessus. Elle a confirmé pour le surplus intégralement son mémoire réponse.
Dans d’ultimes déterminations du 21 mars 2017, le recourant maintient ses conclusions.
Le 10 août 2017, le conseil du recourant transmet sa liste des opérations, totalisant un montant de 2'591 fr. 75.
Le 8 novembre 2017, la Cour de céans reçoit le dossier AI de l’intéressé, comprenant notamment une note du 17 janvier 2014 faisant suite à un entretien du service de réadaptation de l’OAI avec les formateurs de la section mécanique de l’ORIF, dans laquelle le recourant avait commencé un apprentissage. Il ressort notamment de cette note que l’un desdits formateurs avait indiqué que la diminution de rendement du recourant observée au sein du COPAI n’était plus d’actualité ; une diminution subsistait certes encore, mais devait uniquement être mise sur le compte de l’inexpérience de l’intéressé. Le dossier AI comprend également une décision de l’OAI du 14 octobre 2016, reconnaissant en substance le droit du recourant à une rente pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2011, mais le niant pour la période postérieure. Il ressort de la motivation de cette décision, versée en interne au dossier de l’OAI le 17 mai 2016, que l’OAI a notamment et en substance confirmé le rapport final du 8 avril 2015 susmentionné, considérant que, suite à sa formation, l’intéressé ne présentait plus de préjudice économique et dès lors aucun degré d’invalidité, compte tenu d’un salaire annuel auquel il pouvait désormais prétendre de 70'343 fr. 50 et d’un salaire annuel auquel il aurait pu prétendre sans invalidité, annexé à 2015, de 66'183 francs.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art 1 al.1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD)
b) Déposé en temps utile devant le tribunal compétent, le présent recours, qui satisfait également aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment) est en l’espèce recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) La question litigieuse est en l’occurrence celle de savoir si l’intimée était en droit de réduire la rente d’invalidité octroyée au recourant de 26 % à 18 %, en raison de la formation complémentaire effectuée dans le cadre des mesures de réadaptation ordonnées par l’OAI. Autrement dit, il s’agit d’examiner si le résultat de ces mesures de réadaptation constitue une modification des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité de l’intéressé.
a) En regard des dispositions transitoires, relatives à la modification de la LAA du 25 septembre 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont, sous réserve des situations prévues à l’al. 2, régies par l'ancien droit (art. 118 al. 1 LAA).
En l’occurrence, s’agissant d’une décision sur opposition du 21 avril 2016 qui règle une situation de faits antérieure à l’entrée en vigueur de la novelle, l’ancien droit reste applicable.
b) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
c) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 126 V 75 consid. 1b ; 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314, 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b ; 390 consid. 1b ; TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ; TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Par arrêt du 10 décembre 2014 de la Cour de céans, entré en force faute de recours au Tribunal fédéral, le taux d’invalidité de 26 % retenu par l’intimée dans la décision sur opposition du 29 février 2012 a été confirmé. Dans la décision sur opposition attaquée du 21 avril 2016, l’intimée a considéré qu’en raison de la réadaptation comme mécanicien de production menée sous l’égide de l’assurance-invalidité, le recourant avait amélioré le montant du revenu qu’il était susceptible de réaliser et, de fait, sa capacité de gain, réduisant ainsi le degré de son invalidité à 18 %. L’intéressé, pour sa part, conteste que les mesures menées par l’assurance-invalidité aient eu une quelconque incidence sur sa capacité de gain, dans la mesure où elles n’ont débouché sur aucune certification, sa situation médicale ne s’étant au demeurant pas améliorée, bien au contraire.
Il convient donc, à ce stade, d’examiner s’il y a eu un changement notable des circonstances entre la dernière décision (arrêt de la Cour de céans du 10 décembre 2014) et la décision attaquée.
a) Sous l’angle de l’examen de l’état de santé du recourant, ce dernier n’apporte aucun élément médicalement objectivé permettant de se convaincre d’une péjoration depuis décembre 2014. L’avis du Dr R.________ du 14 mai 2012 dont il se prévaut, ainsi qu’il l’avait déjà fait dans la précédente procédure, a déjà été pris en considération dans l’arrêt du 10 décembre 2014. A cette occasion, la Cour de céans avait retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles de l’intéressé, sur lesquelles l’ensemble des médecins se rejoignait. Il n’y a pas lieu d’y revenir, l’arrêt précité étant devenu définitif et exécutoire et rien ne permettant d’admettre une aggravation. Il faut dès lors considérer que l’état de santé du recourant, en lien avec l’accident du 4 septembre 2006, ne s’est pas modifié depuis décembre 2014 et que sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles est toujours entière. A cela s’ajoute que dans une note du 17 janvier 2014 faisant suite à l’entretien du service de réadaptation de l’OAI avec les formateurs de la section mécanique de l’ORIF dans laquelle le recourant avait commencé un apprentissage, l’un d’eux a indiqué que la diminution de rendement observée au sein du COPAI n’était plus d’actualité et que celle qui subsistait encore ne pouvait plus être mise sur le compte de l’état de santé de l’intéressé, mais de son inexpérience. Cet élément confirme, s’il en était besoin, que l’argument relatif à la baisse de rendement dont entend se prévaloir le recourant ne peut être retenu.
b) S’agissant des mesures de réadaptation mises en place par l’OAI, même s’il est exact qu’elles n’ont été sanctionnées par aucune certification de type CFC ou AFP, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend qu’elles ne lui ont apporté aucune compétence ou connaissance professionnelle supplémentaire. A cet égard, on relèvera qu’entre le stage d’observation professionnelle effectué auprès du COPAI en avril-mai 2012 et la fin du stage dans l’entreprise B.________ SA en juillet 2015, l’OAI a mis en œuvre les mesures utiles. En effet, l’intéressé a d’abord entrepris un apprentissage de mécanicien de production en août 2013 – auquel il a finalement renoncé en décembre 2013 –, puis une formation de type ORIF terminée en janvier 2015 et ayant débouché sur une certification ORIF de mécanicien de production, complétée par un stage en entreprise pour lui permettant d’acquérir des connaissances complémentaires en matière de commande numérique par calculateur (CNC).
L’OAI a ainsi largement contribué aux efforts de réadaptation du recourant. Entre octobre 2012 et fin juillet 2015, l’intéressé a en effet pu acquérir une formation pratique complète dans le domaine de la mécanique, formation dont il ne disposait pas lors de la précédente évaluation dans la mesure où elle était alors en cours d’acquisition. Que le recourant ait décidé finalement de travailler seulement à 50 % dans un autre domaine, par le biais de missions temporaires fournies par l’un de ses amis, ne saurait être pris en considération, ce d’autant que les rapports de l’ORIF, de même que ceux de l’entreprise B.________ SA notamment, relèvent la qualité du travail fourni par l’intéressé. On rappellera à cet égard le principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage (ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 123 V 230 consid. 3c ; 117 V 275 consid. 2b ; TF 9C_44/2011 du 1er septembre 2011 consid. 5.4.1).
Il y a dès lors lieu d’admettre que la formation entreprise dans le cadre de la réadaptation menée par l’assurance-invalidité, même si elle n’a pas été sanctionnée par un CFC ou une AFP, mais par une certification ORIF et une acquisition pratique de compétences notamment dans le domaine de la commande numérique par calculateur (CNC), a notablement amélioré la situation du recourant sur le marché du travail. Celui-ci était en effet limité, lors de la précédente décision, à effectuer des activités consistant en des tâches simples et répétitives lui permettant d’obtenir un revenu de 51'197 francs (cf. arrêt de la Cour de céans du 10 décembre 2014 consid. 5 pp 34 et 35). Il n’est au demeurant pas inutile de noter que l’assurance-invalidité était prête à prendre en charge les frais liés à un apprentissage conduisant à l’obtention d’un CFC ou d’une AFP, l’intéressé y ayant finalement renoncé dans la mesure où de telles formations supposent, au vu de leurs difficultés, un engagement personnel conséquent dans le domaine théorique. Les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA sont donc réalisées.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
a) Le recourant critique le revenu sans invalidité de 70'512 fr. retenu par l’intimée. Il lui reproche de ne pas avoir établi ce dernier sur la base des informations concrètes dont elle disposait après avoir interpellé la société C.________ SA (cf. attestation reçue par l’intimée le 26 avril 2011 et produite à nouveau à l’appui du recours), informations qui selon lui devaient la conduire à retenir un gain annualisé de 86'767 fr. 20 en 2011 (37.08 x 45h x 52 semaines). Ce gain devait encore être augmenté de 1 % annuellement jusqu’en 2015, le revenu sans invalidité devant ainsi être, selon l’intéressé, de 90'290 fr. 30. Ce montant ne saurait cependant servir de référence. Il ne tient en effet pas compte du résultat de l’instruction menée par l’intimée, suite à l’accident du 4 septembre 2006, auprès de C.________ SA – alors employeur du recourant –, laquelle avait permis d’établir le salaire déterminant que l’intéressé aurait reçu sans atteinte à la santé. Les décomptes de salaire annuels produits par cet employeur faisaient ainsi état de salaires mensuels variables, dépendant selon toute vraisemblance de la durée des missions sur lesquelles était affecté le recourant. Au terme de l’instruction (cf. décision du 12 septembre 2011, confirmée par décision sur opposition du 29 février 2012, puis par arrêt du 10 décembre 2014), l’intimée avait par conséquent retenu un salaire mensuel moyen de 5'766 fr. en 2011 (69'192 fr. annuel). Il n’y a pas de raison de remettre en question ce salaire, que le recourant n’avait au demeurant pas contesté dans la précédente procédure. Conformément aux statistiques relatives à l’évolution des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) entre 2011 et 2015, il convient d’admettre un salaire mensuel hypothétique de 5'912 fr. 10 en 2015 (salaire annuel de 70'945 fr.). Il y a lieu de constater que ce salaire est équivalent à celui de 70'512 fr. retenu par l’intimée (cf. décision du 8 octobre 2015 et décision sur opposition litigieuse du 21 avril 2016), cette dernière s’étant d’ailleurs fondée, à cet égard, sur la convention collective de travail (CCT) à laquelle C.________ SA avait fait référence dans son attestation reçue par l’intimée le 26 avril 2011. Ce montant est en outre cohérent avec le salaire sans invalidité de 66'183 fr. retenu par l’OAI dans la motivation du 17 mai 2016 de la décision 14 octobre 2016, montant qui n’a pas été contesté par l’intéressé faute de recours de sa part.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu déterminé par l’intimée au titre de revenu sans invalidité n’est pas critiquable.
b) Quant au revenu d’invalide, l’intimée l’a arrêté à 57'900 fr. suite à la réadaptation effectuée sous l’égide de l’OAI. Ce montant résulte de l’instruction concrète et actuelle que celle-ci a menée auprès de cinq entreprises susceptibles d’engager des mécaniciens de production. On ne saurait en conséquence exiger de l’intimée qu’elle procède, in casu, comme la jurisprudence le préconise lorsque la CNA se réfère à son catalogue de descriptions de postes de travail auprès de différentes entreprises suisses (DPT) pour déterminer le revenu d’invalide sur la base d’activités adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré concerné. Au demeurant, si l’on peut concéder au recourant que l’intimée n’a pas précisé, dans le cadre de l’instruction menée auprès des diverses entreprises sollicitées, de quelle formation celui-ci était nanti, on relèvera néanmoins que la fourchette de salaire évoquée par ces entreprises – entre 4’000 et 5’000 fr. – se trouve être en parfaite cohérence avec le salaire mensuel de 5’000 fr. évoqué par B.________ SA. Or, cette entreprise a accueilli l’intéressé en son sein pendant plus de six mois, dans le cadre de la réadaptation diligentée par l’OAI, et connaissait dès lors parfaitement sa situation. Il en ressort que les salaires évoqués par ces différentes entreprises doivent être considérés comme probants et peuvent ainsi être retenus sans qu’il ne soit utile de compléter l’instruction à cet égard, contrairement à la requête du recourant (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b). En outre, le grief de l’intéressé, selon lequel l’intimée aurait également dû indiquer aux entreprises ses limitations fonctionnelles, ne saurait pas non plus justifier un complément d’instruction au motif que l’activité de mécanicien de production, dont il peut désormais se prévaloir, est adaptée à son état de santé, ainsi que cela ressort des nombreux rapports rédigés par l’ORIF au cours de la réadaptation. Il n’en est pas autrement de la question de la baisse de rendement, qui n’a plus lieu d’être retenue comme vu au consid. 4a précité. Il sied encore de relever que ce salaire d’invalide de 57'900 fr. est largement inférieur à celui de 70'343 fr. 50 retenu, en tant que salaire exigible à l’issue de la formation, par l’OAI dans sa motivation du 17 mai 2016 de la décision 14 octobre 2016, montant qui n’a de surcroît pas été contesté par l’intéressé.
Enfin, l’abattement de 15 %, du salaire d’invalide déterminant, qu’entend faire valoir le recourant pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, le revenu exigible retenu par l’intimée ne consiste pas en un revenu théorique fondé sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), portant sur un nombre illimité d’activités simples et répétitives adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; TF 8C_88/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.3).
Compte tenu de ce qui précède, le revenu déterminé par l’intimée au titre de revenu d’invalide n’est pas critiquable.
c) Partant, le taux d’invalidité du recourant de 18 % à partir du 1er août 2015, retenu par l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse, doit être confirmé.
a) Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. En outre, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’une avocate en la personne de Me Estelle Chanson (art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Cette dernière a produit une liste de ses opérations, datée du 10 août 2017 et totalisant 18h48, dont 14h24 effectuées par une avocate-stagiaire. Vérifiée d’office, cette liste doit être approuvée. L’indemnité d’office sera dès lors fixée à 2’591 fr. 75 (débours et TVA compris). La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser, dès qu’il est en mesure de le faire, l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (art. 123 al. 1 CPC ; art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 23 mai 2016 par L.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 avril 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Estelle Chanson, conseil de L.________, est arrêtée à 2'591 fr. 75 (deux mille cinq cents nonante-et-un francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’État.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :