TRIBUNAL CANTONAL
ACH 206/17 - 67/2018
ZQ17.053608
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 avril 2018
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 337 CO ; 25 LPGA ; 65 et 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. a) G.________ (ci-après : l’assuré), titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de carrossier-peintre obtenu le 30 juin 2016, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) de [...] en tant que demandeur d’emploi à plein temps le 13 septembre 2016. Sollicitant les prestations du chômage, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans dès cette date.
Le 1er novembre 2016, l’assuré a été engagé en qualité de peintre en carrosserie, à 100% et pour une durée indéterminée, par la N.________ Société en nom collectif (ci-après : l’employeur ou la recourante), à [...]. Le salaire mensuel brut convenu était de 4'000 francs.
Le même jour, l’assuré et l’employeur ont adressé à l’ORP un formulaire de demande d’allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT), pour une initiation en qualité de peintre en carrosserie à 100% du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017. La demande était motivée en ces termes : « Nous sommes un petite entreprise et voulons donner la chance à un jeune sans emploi de reprendre une activité mais en vue de la conjoncture actuelle, nous avons besoin de cette aide pour pouvoir garantir un emploi à long terme pour Monsieur G.________ ». Par la signature de cette formule, l’employeur prenait un certain nombre d’engagements, notamment les suivants :
“4. L’employeur s’engage à • initier l’assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d’entente avec l’Office régional de placement (ORP), • conclure avec l’assuré(e) un contrat de travail de durée indéterminée, • limiter si possible le temps d’essai à un mois; A l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d’initiation et jusqu’à 3 mois après la fin de l’initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l’annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées, […] CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRéSENT ACCORD ET DES CONDITIONS QUI RéGISSENT L’OCTROI DES AIT ENTRAîNENT L’ANNULATION RéTROACTIVE DE LA MESURE ET LA RESTITUTION DES ALLOCATIONS DEJA PERCUES.”
Le 21 novembre 2016, l’ORP a rendu une décision relative aux AIT, acceptant partiellement la demande déposée en ce sens que des AIT pouvaient être versées, à raison de 2'400 fr. (représentant 60% du salaire total) pour les mois de novembre et décembre 2016 et 1'600 fr. (représentant 40% du salaire total) en janvier 2017. Dans sa motivation, la décision précisait notamment ce qui suit :
“Compte tenu des aptitudes professionnelles de l’assuré(e) et de la situation actuelle du marché du travail dans la branche en question, la durée des prestations figurant dans la demande est surévaluée par rapport aux besoins d’initiation de l’assuré(e). Dès lors, les allocations ne sont octroyées qu’à partir du 01.11.2016 jusqu’au 31.01.2017. L’octroi d’allocations d’initiation au travail par l’assurance-chômage est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail », laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI). Après le temps d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l’initiation et jusqu’à 3 mois après la fin de l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l’article 337 CO. L’office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail. […]”
b) Par lettre du 20 février 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 28 février 2017, en référence à une discussion du jour. Sur l’attestation complétée le 28 février 2017 à l’intention de l’assurance-chômage, l’employeur a indiqué que la résiliation se justifiait pour les motifs suivants : « Manque d’expérience. Ne correspond pas aux attentes et exigences de [la] société. N’étant pas une société formatrice, nous ne pouvons malheureusement pas garder M. G.________ ».
Par décision du 7 mars 2017 adressée à l’assuré et en copie à la N.________, l’ORP a annulé sa décision du 21 novembre 2016 et révoqué la demande d’AIT dès lors que l’employeur avait résilié le contrat de travail sans bénéficier de justes motifs au sens de l’art. 337 CO avant l’échéance du délai de trois mois depuis la fin de la période d’initiation. L’ORP a également invité la caisse de chômage à statuer en matière de restitution des allocations versées du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017. Cette décision n’a pas été contestée.
Le 10 avril 2017, l’employeur a adressé à l’assuré et en copie à la caisse une lettre intitulée « Lettre de licenciement / Modification du délai de congé » qui, compte tenu des circonstances invoquées devant la caisse de chômage, à savoir un arrêt pour accident du 9 au 26 mars 2017 avec une reprise du travail dès le 27 mars 2017, reportait l’échéance du congé signifié le 20 février 2017 au 30 avril 2017. Le salaire de l’assuré lui a en conséquence été versé jusqu’à la fin du mois d’avril 2017.
Par décision du 2 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a exigé de la N.________ la restitution de la somme de 6'400 fr., correspondant aux allocations d’initiation au travail versées en faveur de G.________ durant la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017 ; elle se référait explicitement à la décision de l’ORP du 7 mars 2017.
Le 25 octobre 2017, l’employeur a formé opposition contre cette décision de restitution, en concluant implicitement à son annulation. Il précisait en substance qu’en raison de la petite taille de l’entreprise, conjuguée à une forte baisse d’activités en début d’année 2017, la reprise des affaires imposait de pouvoir compter sur ses collaborateurs. Or en raison d’un accident non professionnel durant le mois de mars 2017, l’assuré avait impacté le fonctionnement et le planning de l’entreprise. De plus, son manque d’expérience connu lors de l’engagement ne s’améliorant pas, le contrat de travail de l’intéressé avait dû être résilié après la période d’allocations versées par l’assurance-chômage.
Par décision sur opposition du 14 novembre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 2 octobre 2017 tendant à la restitution par l’employeur du montant de 6'400 francs. Elle a en outre relevé que faute de contestation, la décision de l’ORP du 7 mars 2017 était entrée en force, fondant le caractère indu des AIT versées à l’employeur du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017.
B. Par acte du 13 décembre 2017, la N.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle a souligné avoir engagé G.________ afin de « donner une chance à une personne jeune et de surcroît au chômage » non pas en se chargeant de sa formation de peintre en carrosserie mais bien en lui inculquant « les ficèles du métier ». Dès le début, elle avait constaté un manque de connaissances de l’intéressé malgré un CFC obtenu dans le domaine. Nonobstant la prise en charge dont il avait bénéficié au sein de l’entreprise, il avait de la peine à assimiler les directives, qu’il ne respectait pas. Après plusieurs mises en garde restées vaines, une baisse du travail en début d’année 2017 et une absence durant près d’un mois, la société disait avoir décidé de se séparer de G.________ avec effet au 30 avril 2017. Selon elle, ce congédiement était intervenu plus de trois mois après la fin du versement des AIT et dans le respect tant du plan d’initiation établi que des directives de l’ORP.
Dans sa réponse du 23 janvier 2018, la caisse intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la contestation portant en l’occurrence sur la restitution d’un montant de 6'400 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects des prestations litigieuses. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).
b) Le litige porte en l’espèce sur l’obligation de la N.________ de restituer le montant de 6'400 fr. correspondant aux allocations d’initiation au travail (AIT) en faveur de G.________ perçues du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017. La recourante conteste implicitement la décision de l’ORP révoquant l’octroi des AIT et requiert l’annulation de la demande de restitution décidée par la caisse intimée.
Les prestations dont la restitution est demandée relèvent de mesures spécifiques prévues aux art. 65 ss LACI. S’agissant des demandes d’allocation d’initiation au travail, la LACI attribue expressément cette compétence à l’autorité cantonale ; il en va de même s’agissant de leur révocation. En effet, l’autorité cantonale exerce les attributions que lui confère la loi, notamment l’art. 59c al. 2 LACI (cf. art. 85 al. 1 let. i LACI). Selon cette disposition, l’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d LACI. Selon l’art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de placement et leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale.
Les décisions relatives aux allocations d’initiation au travail sont dès lors de la compétence exclusive de l’autorité cantonale, singulièrement de l’office régional de placement ; la caisse cantonale de chômage ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de révocation.
Partant, la présente contestation ne porte pas, en tant que telle, sur la révocation de l’octroi des allocations en faveur de G.________, signifiée par décision de l’ORP du 7 mars 2017 entrée en force, mais sur la restitution du montant y relatif de 6’400 fr., demandée par décision du 2 octobre 2017 et confirmée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 14 novembre 2017.
a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitées selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 95 LACI, p. 612).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 95 LACI, p. 612 - 613 et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr., était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 95 LACI, p. 615 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 95 LACI, p. 610) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
a) En l’espèce, la demande de restitution de la caisse fait suite à la décision de l’ORP du 7 mars 2017 révoquant les allocations d’initiation au travail, au motif que les engagements pris par la recourante dans le cadre de sa demande d’AIT et plus particulièrement l’absence de licenciement dans un délai de trois mois après la fin de l’initiation, n’ont pas été respectés. Il ressort plus particulièrement que, lors du prononcé de ladite révocation le 7 mars 2017, la recourante avait déjà perçu l’ensemble des allocations d’initiation au travail couvrant la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, pour un montant total de 6'400 francs.
D’une part, il a été retenu par les autorités administratives que la recourante n’ayant pas fait usage de son droit d’opposition, la décision du 7 mars 2017 est entrée en force. Par conséquent, le bien-fondé de la révocation des allocations d’initiation au travail ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure (cf. également consid. 3 supra). Il s’ensuit que les arguments invoqués par la recourante, soit en particulier les raisons l’ayant amenée à licencier G.________, ne sont pas recevables dans le présent contexte.
A titre superfétatoire, on relèvera encore que les motifs invoqués par la recourante en procédure n’auraient rien changé. Dans son mémoire, l’employeur allègue avoir finalement dû licencier au 30 avril 2017, estimant avoir respecté le délai de trois mois après la fin de l’initiation. Dès lors toutefois que la période d’initiation au travail a pris fin le 31 janvier 2017, et que l’employeur a résilié le contrat de travail le 20 février 2017, respectivement le 10 avril 2017, ledit contrat a bien été résilié dans les trois mois après la fin de l’initiation. En outre, les raisons invoquées pour justifier le licenciement de l’employé ne constituent à l’évidence pas de justes motifs de résiliation au sens de l’art. 337 CO. C’est ainsi à bon droit que l’ORP a considéré que le licenciement était intervenu en violation des engagements auxquels avait souscrit la N.________. La révocation des allocations d’initiation au travail telle que décidée le 7 mars 2017 était par conséquent justifiée.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que les allocations versées pour la période concernée, soit du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, atteignent un montant total de 6'400 francs. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il convient d’admettre que la rectification de ce paiement revêt en l’occurrence une importance notable.
Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était donc légitimée à demander la restitution à la recourante des allocations d’initiation au travail versées pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017.
b) Par ailleurs, la créance de la caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsque qu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant de 6'400 francs. En effet, les événements ayant conduit à la décision de révocation des AIT par l’ORP se sont déroulés en février, respectivement avril, 2017. Le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 1 LPGA n’était donc pas échu le 2 octobre 2017 lorsque la caisse a rendu sa décision demandant la restitution des allocations.
c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de la recourante. Cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restitution au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 4d supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer une telle demande auprès de la caisse, une fois la présente décision entrée en force.
a) Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante, au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :