TRIBUNAL CANTONAL
ACH 194/17 - 49/2018
ZQ17.050719
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.F.________, à [...], recourant, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; 21 al. 2 et 22 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 29 mars 2016. Sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de la caisse [...] à compter du 1er avril 2016.
Selon un procès-verbal d’entretien du 10 mai 2017, l’assuré ne s’était pas présenté sans s’être excusé au préalable au rendez-vous de conseil fixé à l’ORP le jour même à 14h00.
Le jour même, la conseillère en placement K.________ a envoyé en fin d’après-midi un courrier électronique à l’assuré avec comme objet « Votre appel téléphonique du 10.5 vers 16h00 », libellé comme suit :
Bonjour
Le central m’a communiqué votre appel. Je suis absente cette fin de semaine et je vous ai renvoyé un nouveau rendez-vous selon mes possibilités. Si une place se libère avant je vous contacterai.
Il vous faudra selon notre cadre légal répondre au courrier qui vous sera envoyé prochainement. En effet toutes absences « excusée au préalable » à nos entretiens sont soumises à cette procédure.
Avec mes meilleures salutations
Par courrier du 11 mai 2017, l’ORP a indiqué à l’assuré qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé le jour précédent et que ces éléments étaient susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. L’ORP invitait dès lors l’intéressé à lui exposer son point de vue par écrit, dans un délai de dix jours.
Le 16 mai 2017, l’assuré a écrit ce qui suit à l’ORP :
Faisant suite à votre lettre du 11.05.2017, je me permets de vous signaler que le jour de mon rendez-vous (le 10.05.2017) tout était prêt de mon côté, malheureusement c’était le même jour que j’ai été convoqué au Centre J.________ de [...] pour mon fils B.F.________ (8 ans), voir l’attestation. Vu l’importance de cet entretien, j’étais obligé de me présenter, car sa maman ne pouvait pas être présente. 15 minutes avant l’heure de mon entretien à l’ORP, je suis sorti de là, croyant que je pourrais me présenter à l’heure, malheureusement le bus que j’ai emprunté m’a trahi. Remarquant mon retard, j’ai commencé à appeler pour signaler mon cas, que je serai là en retard et que j’étais en route. Le téléphone sonnait, mais je ne voulais pas laisser le message, car c’était urgent. Mon souci était de parler directement avec ma conseillère. Après plusieurs tentatives, j’ai décidé enfin d’appeler la réception pour qu’elle me mette en contact avec ma conseillère. La dame de la réception m’a clairement dit que c’était trop tard.
Déjà une année que je suis suivi par madame K., c’est pour la première fois que ça m’arrive, voilà pourquoi je vous demande de m’excuser pour avoir manqué à ce rendez-vous. Madame K. peut témoigner comment je suis toujours ponctuel à mes rendez-vous, et surtout les efforts que j’ai fait pour retrouver un emploi.
Me pénaliser c’est détruire ma vie. Déjà avec ce que je gagne, je n’arrive pas à m’en sortir avec tout ce que j’ai comme factures et les poursuites.
Aux termes d’une attestation établie le 11 mai 2017 par T., psychologue associée au Centre J. (ci-après : le J.________) du CHUV, l’assuré était présent dans ce centre médical le 10 mai 2017 dans le cadre la prise en charge de son fils.
Par décision du 6 juin 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 11 mai 2017, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 10 mai 2017.
Le 26 juin 2017, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Admettant avoir manqué l’entretien du 10 mai 2017 avec sa conseillère ORP, il a expliqué qu’il avait un rendez-vous mensuel pour son fils au J.________ le jour même et qu’en sortant de cet entretien, il n’avait disposé que de quinze minutes pour se rendre à son rendez-vous à l’ORP. Or son bus avait été retardé de trente minutes au moins en raison d’un accident sur l’avenue [...]. Ayant constaté le retard pris, il avait appelé à plusieurs reprises sa conseillère, mais sans succès. Il avait ensuite contacté la réception de l’ORP, où il lui a été répondu qu’il était trop tard. Réitérant ses excuses, l’assuré soulignait qu’il s’agissait du premier manquement à ses obligations envers l’ORP, ce que sa conseillère en placement pouvait d’ailleurs confirmer. Il considérait en outre injuste la sanction litigieuse compte tenu de difficultés financières liées à ses factures et poursuites.
Par acte du 6 juillet 2017, complété par l’envoi de documents le 29 septembre 2017, l’assuré, assisté désormais par Me Xavier Oulevey, a complété son opposition en concluant à l’annulation de la décision de suspension du 6 juin 2017. Il a rappelé avoir cherché à annoncer son retard par téléphone et avoir également rempli toutes ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage depuis plus d’une année, ce qui justifiait de ne pas le sanctionner dans son droit à l’indemnité journalière pour un premier manquement.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2017, le SDE a confirmé la sanction prononcée le 6 juin 2017, dans son principe et sa quotité. Il a considéré en substance que les arguments de l’intéressé, à savoir ses efforts afin de contacter l’ORP dans l’après-midi, ne permettaient pas d’appréhender la situation de manière différente. Il n’existait dès lors aucun juste motif susceptible d’excuser le manquement reproché.
B. Par acte du 24 novembre 2017, A.F.________, par l’intermédiaire de Me Xavier Oulevey, a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement et avec dépens à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 6 juin 2017 de l’ORP. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Rappelant s’être excusé immédiatement par téléphone dans l’après-midi du 10 mai 2017, puis dans son courrier du 16 mai 2017, il invitait la Cour de céans à revoir la décision litigieuse. Il se prévalait de la jurisprudence fédérale permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien de contrôle et qui s’en excuse spontanément, rappelant qu’il avait toujours rempli ses obligations envers les organes du chômage sans jamais être sanctionné et qu’il prenait ses obligations de chômeur très au sérieux. Il se plaignait enfin du caractère disproportionné de la sanction eu égard à sa situation personnelle.
Dans sa réponse du 16 janvier 2018, le SDE a conclu au rejet du recours. A le suivre, l’assuré n’avait pas établi que son bus avait du retard le jour en question et que, si tel avait été le cas, il aurait eu la possibilité de se rendre à l’ORP à pieds et, partant, d’honorer son entretien. D’autre part, les circonstances interdisaient l’application de la jurisprudence dont se prévalait l’assuré.
Le 9 février 2018, l’assuré a confirmé ses précédentes conclusions.
Une copie de cette écriture a été communiquée au SDE par le tribunal pour information le 12 février 2018.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa décision sur opposition du 23 octobre 2017, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 11 mai 2017 décidée par l’ORP le 6 juin 2017. 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).
c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et les références, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2).
a) En l’occurrence, le service intimé a considéré que le recourant avait commis une faute légère justifiant le prononcé de cinq jours de suspension par l’ORP, au motif qu’il ne s’était pas rendu, sans excuse valable, à l’entretien de conseil et de contrôle à l’ORP fixé le 10 mai 2017 à 14h00. Dans la mesure où le recourant avait connaissance à l’avance des dates des deux entretiens, l’un fixé à 12h30 (au Centre J.________) et le second à 14h00, il lui appartenait de s’organiser en conséquence et d’informer l’ORP à l’avance qu’il avait un autre rendez-vous ce jour-là à 12h30, respectivement de solliciter une modification de la date de son entretien de conseil et de contrôle lui permettant d’honorer chacun de ces rendez-vous. Le fait que le recourant a contacté l’ORP dans l’après-midi afin de l’informer de son impossibilité de se rendre à son entretien de conseil ne permettait pas d’apprécier la situation sous un autre angle.
b) Le raisonnement développé par le service intimé ne peut être suivi. Il ressort du dossier que, dès son inscription au chômage le 29 mars 2016, le comportement du recourant a été irréprochable durant toute la période qui a précédé l’entretien de conseil manqué. Force est de constater également que le recourant s’est spontanément excusé de son absence, en prenant la peine de prendre contact par téléphone avec l’ORP le jour même (cf. courriel adressé au recourant par sa conseillère ORP le 10 mai 2017). Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (cf. consid. 3c supra), on doit admettre que le recourant prenait ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension du droit à l’indemnité était, sur le principe, injustifiée.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens mis à la charge de l’intimé, fixés à 1'500 francs (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage versera à A.F.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :