Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2018 / 180

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 10/18 - 46/2018

ZQ18.001720

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2018


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 26 juillet 2017, par laquelle la Caisse G.________ a demandé à U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution de la somme de 5'206 fr. 45 représentant le montant des prestations qu’il avait perçues indûment durant les mois de novembre 2014 à mai 2015 du fait qu’il avait exercé à cette période des activités lucratives qu’il n’avait pas déclarées à sa caisse de chômage,

vu la demande de remise déposée par l’assuré le 27 août 2017, dans laquelle il a invoqué être dans l’impossibilité financière de rembourser cette somme et l’avoir perçue de bonne foi, expliquant que ses feuilles « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) avaient été remplies par un ami car il ne savait pas lire le français,

vu la décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) du 3 novembre 2017 rejetant cette demande de remise au motif que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi puisqu’il avait commis à tout le moins une négligence grave en donnant de fausses indications dans ses formulaires IPA – dont il avait l’obligation de vérifier l’exactitude même si un ami l’avait aidé – et en ne réagissant pas à la réception des indemnités journalières indues, étant précisé qu’il avait déjà réalisé des gains intermédiaires en 2012 et 2013,

vu l’opposition formée par l’assuré contre cette décision le 14 novembre 2017, dans laquelle il a de nouveau fait valoir sa situation financière très précaire, relevant qu’il n’était pas possible d’entamer le minimum vital défini par les autorités de poursuites, et réitéré que ce n’était pas lui qui avait rempli ses feuilles IPA, car il ne parlait que très peu français et ne savait pas lire,

vu la décision sur opposition du 8 décembre 2017 par laquelle le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré du fait qu’il n’avait pas reçu les prestations indues de bonne foi, qu’il était difficilement concevable qu’il n’ait pas compris les questions des formulaires IPA alors qu’il revendiquait des prestations de chômage depuis novembre 2011 et que même si tel était le cas, il lui appartenait de prendre des dispositions pour se les faire expliquer avant d’y répondre,

vu le recours interjeté par l’assuré contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 9 janvier 2017, dans lequel il a repris les arguments figurant dans son opposition ;

attendu que le recours a été formé en temps utile compte, tenu des féries, auprès de l’autorité compétente et remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 38 al. 4, 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;

qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA – applicable aux prestations de l’assurance-chômage sur renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) – les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase),

que selon l'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile,

qu’il résulte tant de cette dernière disposition que de l’art. 25 al. 1 LPGA que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde doivent être remplies cumulativement (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI),

que si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait de fait superflue ;

que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave ; en revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c),

que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1),

qu’en particulier, un assuré a l’obligation de renseigner les organes d’exécution au sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit aux prestations et d’annoncer toute modification des circonstances en question (art. 28 et 31 LPGA),

que sa bonne foi est presque toujours niée en cas d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de l’exercice d’une activité lucrative et de son étendue (cf. Rubin, op. cit., n° 42 ad art. 95 LACI),

qu’en l’occurrence, en répondant par la négative dans ses formulaires IPA de novembre 2014 à mai 2015 à la question de savoir s’il avait exercé une activité lucrative, le recourant a gravement violé son devoir d’annoncer et s’est rendu coupable d’un comportement dolosif,

qu’il ne saurait excuser son comportement par le fait qu’il maîtrise peu le français et ne sait pas lire cette langue puisqu’il lui appartenait de se renseigner, voire de se faire aider pour comprendre les questions posées avant de retourner le formulaire signé à sa caisse de chômage,

qu’on peut relever à cet égard qu’une telle assistance lui était accessible puisqu’il a été en mesure d’obtenir de l’aide pour formuler sa demande de remise, de même que pour rédiger son opposition et son recours,

qu’en outre, en faisant preuve de l’attention requise, il ne pouvait que se rendre compte qu’il avait touché des indemnités journalières entières de novembre 2014 à mai 2015 alors qu’il avait perçu des gains intermédiaires durant ces mois-là, et aurait par conséquent dû réagir auprès de sa caisse de chômage,

qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi,

que dès lors, la question de savoir si la restitution le mettrait dans une situation difficile peut demeurer ouverte, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de l’obligation de restituer n’est pas réalisée,

que cela étant, il n’incombe ni à l’autorité de céans, ni à l’intimé de déterminer le minimum vital sous l’angle de la poursuite pour dettes ;

qu’en définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. U.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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