TRIBUNAL CANTONAL
ACH 280/16 - 50/2018
ZQ16.055052
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 mars 2018
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Marina Fahrni, avocate à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé dès le 1er septembre 2013 pour le compte de la société P.________ SA à [...] comme conseiller juridique à plein temps (contrat de travail de durée indéterminée du 1er septembre 2013).
Par courrier du 30 septembre 2014, l’employeur a résilié les rapports de travail le liant à l’assuré avec effet au 31 octobre 2014 en raison de « difficultés économiques de [la] société et la radiation du registre du commerce ».
L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 7 novembre 2014 auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Il a sollicité les prestations du chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence [...].
Par décision du 6 janvier 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 7 novembre 2014, soit dès la date de son inscription au chômage. Selon ses informations, l’intéressé était inscrit au Registre du commerce (RC) auprès des sociétés suivantes :
• A.____________ SA (administrateur, avec signature individuelle) ; • E.___________ AG INC. (administrateur, avec signature individuelle) ; • I._________ SA en liquidation (administrateur liquidateur) ; • C.________ SA (administrateur, avec signature individuelle) ; • O.___________ SA INC. (signature individuelle) ; • X.________ Sàrl (gérant, avec signature individuelle).
La Division juridique des ORP a relevé dans sa décision du 6 janvier 2015 qu’invité à se déterminer dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assuré n’avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé le 18 novembre 2014, ni au rappel du 8 décembre 2014. Aucun élément au dossier n’avait permis dès lors à l’ORP de déterminer sa disponibilité et sa disposition à l’exercice d’une activité salariée.
Par décision du 9 avril 2015, le Service de l’emploi a écarté l’opposition formée le 6 février 2015 par l’assuré contre la décision du 6 janvier 2015 de la Division juridique des ORP. Il a en substance considéré que l’assuré n’avait pas répondu aux questions de la Division juridique des ORP en lien avec l’examen de son aptitude au placement. Celle-ci n’avait dès lors aucune raison de retenir qu’il possédait une disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et au nombre d’employeurs potentiels, ni qu’il avait la volonté d’accepter un emploi convenable.
Par acte daté du 13 mai 2015, l’assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La Cour de céans a, par arrêt du 22 juin 2015 (CASSO ACH 94/15 – 92/2015), rejeté le recours et confirmé la décision du Service de l’emploi du 9 avril 2015. Elle a retenu que l’assuré avait été licencié par P.________ SA au 31 octobre 2014 alors qu’il y était employé comme juriste depuis un an après en avoir été administrateur avec signature individuelle pendant une douzaine d’années. A la date de la décision querellée, il était également administrateur avec signature individuelle des sociétés O.___________ SA, A.____________ SA, E.___________ AG INC., C.________ SA et gérant avec signature individuelle de X.________ Sàrl. Il était encore administrateur de la société I._________ SA en liquidation. La Cour de céans a également retenu que l’assuré n’avait jamais répondu au questionnaire destiné à déterminer son aptitude adressé par la Division juridique des ORP, sans toutefois expliquer les raisons de son manque de collaboration. Compte tenu du grand nombre de sociétés dont l’assuré était administrateur, la Division juridique des ORP et le Service de l’emploi étaient ainsi fondés à nier l’aptitude au placement.
L’assuré a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l’a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 22 décembre 2015 (TF 8C_524/2015 du 22 décembre 2015).
B. Par une nouvelle décision du 26 février 2016, la Division juridique des ORP a reconnu l’assuré apte au placement à compter du 23 décembre 2015. Elle a estimé que la période antérieure à cette date avait fait l’objet d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral et qu’il n’y avait donc pas lieu de réexaminer la situation rétroactivement. En revanche, dès le 23 décembre 2015, soit au lendemain de la date de l’arrêt du Tribunal fédéral, il ressortait que les sociétés auprès desquelles le nom de l’assuré figurait encore au Registre du commerce étaient inactives ou en liquidation. C’était ainsi selon l’autorité administrative à compter de cette dernière date que, remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré pouvait bénéficier des éventuelles indemnités de chômage, sous réserve des autres conditions du droit.
Le 4 avril 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision auprès du Service de l'emploi. Il en a demandé la réforme en ce sens qu’il soit reconnu apte au placement dès le 7 novembre 2014.
Par décision du 11 mai 2016, le Service de l’emploi a déclaré l’opposition irrecevable dès lors qu’elle n’était pas motivée ni signée, l’assuré n’ayant pas réagi au courrier l’invitant à régulariser la situation dans le délai imparti.
Le 26 mai 2016, le Service de l’emploi a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence un courrier électronique adressé par l’assuré le 24 mai 2016 à une collaboratrice dudit service. Par arrêt du 22 juillet 2016 (CASSO ACH 121/16 – 128/2016), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable, au motif que le courrier électronique n’était pas recevable, de même que l’acte de recours ultérieurement déposé par l’assuré.
C. Entre-temps, par décision du 2 mai 2016, la Caisse cantonale de chômage, agence [...], n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré le 23 décembre 2015, au motif que durant le délai-cadre de cotisation courant du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2015, il ne justifiait pas d’une activité soumise à cotisation de douze mois au moins.
L’assuré a formé opposition à cette décision par courrier daté du 3 juin 2015, reçu le 7 juin 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), en demandant son annulation et le versement des indemnités de chômage dès le 7 novembre 2014. Il invoquait que la décision attaquée retenait à tort qu’il revendiquait l’indemnité de chômage dès le 23 décembre 2015 alors qu’inscrit à l’ORP depuis le 7 novembre 2014, il estimait avoir droit au chômage dès cette date. Il estimait être apte au placement depuis cette date, et que le retard dans les radiations demandées au Registre du commerce ne lui était pas imputable. Il était en outre d’avis que la caisse ne pouvait pas se fonder sur la décision de l’ORP qui, à ses yeux, n’était pas entrée en force. En agissant de la sorte, sans lui laisser l’occasion de s’exprimer sur son inaptitude au placement, il reprochait à la caisse d’avoir violé son droit d’être entendu.
Par décision du 11 novembre 2016, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 2 mai 2016 par l’agence [...]. Elle a constaté, d’une part, que la décision du 6 janvier 2015 de l’ORP déclarant l’assuré inapte au placement dès le 7 novembre 2014 était entrée en force, de sorte que le 23 décembre 2015 était le premier jour où toutes les conditions dont dépendait le droit à l’indemnité étaient réunies. D’autre part, durant le délai-cadre de cotisation du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2015, l’assuré justifiait d’une période de cotisation insuffisante pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage dès le 23 décembre 2015.
D. Par acte du 9 décembre 2016, W., alors non représenté, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit aux indemnités de chômage dès le 7 novembre 2014. Il a en substance contesté être apte au placement uniquement depuis le 23 décembre 2015 dès lors qu’il remplissait déjà les conditions lors de son inscription au chômage le 7 novembre 2014 compte tenu de son licenciement de P. SA au 31 octobre 2014. Il a soutenu avoir droit à l’indemnité de chômage dès lors que la caisse n’avait pas tenu compte des déclarations de salaires établies par la société J.________ AG INC. (ci-après : J.________ AG) pour l’année 2015. Il a contesté à cet égard pouvoir se voir reprocher un manquement en lien avec ses recherches d’emploi et s’est plaint de la non prise en compte par l’administration des demandes de radiation en cours au Registre du commerce, respectivement de la demande de prolongation déposée au 13 avril 2015 en raison d’une procédure pénale concernant son ancien employeur. Il a ensuite argué d’une violation du droit fédéral, dans la mesure où l’ORP aurait appliqué l’art. 31 al. 3 let. c LACI, dans la mesure où il ne possédait plus de participation financière dans P.________ SA comme dans toutes les sociétés du groupe, ce qui était confirmé par une lettre de cette société du 31 octobre 2014. Il reprochait ainsi au Service de l’emploi de l’avoir déclaré inapte au placement en violation du droit, avec formalisme excessif et en contradiction avec le principe de la bonne foi. Le recourant a requis en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d'office.
Dans sa réponse du 17 janvier 2017, la caisse a maintenu sa position et a proposé le rejet du recours.
Les 20 et 27 février 2017, la société J.________ AG a adressé les pièces suivantes à la Cour de céans :
trois bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2015 attestant un salaire mensuel brut de 15’500 fr. en faveur de W.________ pour les mois en question ;
un formulaire qu’elle a complété le 16 février 2017 en lien avec l’annonce à la Caisse de compensation du canton de [...] des salaires 2015 à hauteur de 94'500 francs. Ce montant se composait en particulier d’un revenu brut de 46'500 fr. en faveur du recourant pour la période du 1er août au 31 octobre 2015 ;
une lettre du 18 février 2017 rédigée par un administrateur de J.________ AG à l’attention du tribunal, libellée en ces termes :
“ACTIVITES DE MONSIEUR W.________ POUR NOTRE SOCIETE
Suite à l’accord intervenu avec Monsieur W.________, nous vous faisons parvenir les documents concernant les déclarations de salaire pour l’année 2015.” ;
Ces pièces ont été communiquées aux parties qui ont eu la possibilité de faire part de leurs déterminations éventuelles les concernant.
Le recourant a produit les 16 et 27 mars 2017 plusieurs documents, parmi lesquels figuraient notamment trois formules « Indications de la personne assurée » relatives aux mois d’août à octobre 2015 où il avait coché « oui » à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » avec la remarque « activité temporaire de restructuration », ainsi que trois attestations de gain intermédiaire pour les mois d’août à octobre 2015, complétées le 9 mars 2017 par J.________ AG en lien avec un emploi de consultant occupé par le recourant au sein de cette société durant ces trois mois.
Répliquant le 31 août 2017, le recourant, représenté par son avocate Me Marina Fahrni, a précisé ses conclusions en concluant subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il avait droit aux indemnités de chômage dès le 23 décembre 2015. A ses yeux et sur la base des pièces produites devant le tribunal par l’entreprise J.________ AG, il comptabilisait au total 13 mois et 9.8 jours de cotisation durant le délai-cadre applicable, de sorte que toutes les conditions dont dépendait son droit à l’indemnité de chômage étaient réunies.
Dans sa duplique du 7 novembre 2017, la caisse a proposé le rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision sur opposition du 11 novembre 2016.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20 février 2001).
b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
a) Dans un premier moyen, le recourant conteste être apte au placement dès le 23 décembre 2015 estimant pour sa part qu’il remplissait déjà les conditions lors de son inscription au chômage le 7 novembre 2014 à la suite de son licenciement de P.________ SA intervenu au 31 octobre 2014.
Il convient de relever en premier lieu que ce n’est qu’à compter du 23 décembre 2015 que l’assuré a été reconnu apte au placement, et qu’en fixant un délai-cadre de cotisation courant du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2015, la caisse n’a pas erré compte tenu de la teneur claire de l’art. 9 al. 3 LACI, selon lequel le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. Pour le surplus, la décision du 6 janvier 2015 de l’ORP relative à la demande d’indemnité présentée à compter de l’inscription au chômage de l’assuré a été confirmée sur opposition le 9 avril 2015 par le Service de l’emploi, puis par la Cour de céans par arrêt du 22 juin 2015, et enfin, par arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22 décembre 2015 rejetant le recours en matière de droit public formé par l'assuré contre le jugement cantonal. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision d’inaptitude au placement dès le 7 novembre 2014 rendue par l’ORP est en force, avec pour conséquence que le droit aux prestations ne peut dès lors plus être examiné pour la période antérieure au 23 décembre 2015. Le premier grief du recourant doit donc être rejeté.
b) Il y a dès lors ici uniquement lieu d'examiner si dans le délai-cadre de cotisation du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2015, le recourant a apporté la preuve de la perception effective de salaires pendant douze mois au moins.
Aux termes de sa décision du 2 mai 2016, confirmée sur opposition, la caisse a retenu que durant le délai-cadre de cotisation précité, l’assuré n’avait œuvré que durant 10 mois et 9,8 jours, à savoir du 23 décembre 2013 au 31 octobre 2014 pour P.________ SA, ce qui n’était pas suffisant pour lui ouvrir un droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Or en cours de procédure, la société J.________ AG a produit des attestations selon lesquelles le recourant avait travaillé pour son compte, comme salarié, sur la période du 1er août au 31 octobre 2015.
Toutefois, il ressort de l’extrait du Registre du commerce du canton de [...] relatif à la société J.________ que le chef de la succursale – la société ayant son siège principal au [...] ([...]) – avec signature individuelle, en a été le recourant lui-même, jusqu’au 23 novembre 2015. A cela s’ajoute que le recourant, durant les mois de procédure qui l’ont opposé à l’intimée, respectivement au Service de l’emploi, n’a jamais fait état de ces trois mois d’activité pour le compte de J.________ AG. Du reste, si le recourant, respectivement J.________ AG, a produit une facture de la Caisse de compensation du canton de [...] faisant état de salaires versés à hauteur de 94'500 fr. en 2015 et adressée à J.________ AG, il n’en demeure pas moins que cette facture date du 21 février 2017. Quant à la déclaration de salaires de J.________ AG pour 2015, elle a été complétée le 16 février 2017. Le recourant n’a pour le surplus produit aucun extrait de compte bancaire ou postal faisant état du versement de salaires à hauteur de 11'911 fr. 75 pour les mois d’août à octobre 2015. Quant aux formules « Indications de la personne assurée » (IPA) des mois d’août à octobre 2015, elles ont été complétées le 20 mars 2017 par l’assuré, et les attestations de gain intermédiaire des mois en question signées le 9 mars 2017 par J.________ AG. Du reste tous les documents précités de J.________ AG établis en 2017 ont été signés par « Q.________ », laquelle n’est pas inscrite au Registre du commerce. C’est par ailleurs le 9 décembre 2016 que W.________ a recouru contre la décision attaquée, et en février 2017 que J.________ AG a adressé les pièces ci-dessus à la Cour de céans. On relèvera encore que le recourant a indiqué à la main sur les formulaires IPA des mois d’août à octobre 2015 complétés le 20 mars 2017 « Ce formulaire remplace celui de août [septembre] [octobre] 2015 ». Or en droit des assurances sociales s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de s’écarter de cette jurisprudence. On retiendra donc que les formules IPA complétées initialement par le recourant, à savoir le 7 septembre 2015 pour celle d’août, le 1er septembre (recte : octobre) 2015 pour celle de septembre et le 2 novembre 2015 pour celle d’octobre, et sur lesquelles l’assuré a répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs », sont celles à prendre en considération. On relèvera du reste pour autant que de besoin que sur la formule IPA relative au mois d’août 2015, complétée le 7 septembre 2015, l’assuré avait précisé avoir pris des vacances du 1er au 26 août 2015. Il découle de ce qui précède que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable l’exercice de l’activité alléguée pour le compte de J.________ AG pour les mois d’août à octobre 2015.
Faute pour le recourant d’avoir cotisé pendant douze mois durant le délai-cadre de cotisation, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit à l’indemnité de chômage.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
a) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Au vu de l’issue du litige, le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Marina Fahrni a fixé à huit heures et dix minutes le temps consacré à ce dossier. C’est ainsi un montant de 1’470 fr. (huit heures et dix minutes x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8%, d’un montant de 100 fr. 80 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017, et à 7.7%, d’un montant de 16 fr. 17 pour celles effectuées dès le 1er janvier 2018, soit 116 fr. 97 au total. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 17 fr., TVA à 8% en sus par 1 fr. 36, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1’605 fr. 33, montant arrondi à 1'606 francs.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2016 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Marina Fahrni est arrêtée à 1'606 francs (mille six cent six francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :