TRIBUNAL CANTONAL
AA 171/18 - 150/2018
ZA18.049938
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 décembre 2018
Composition : M. Piguet, président
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
A.___________, à Zurich, intimée.
Art. 56 LPGA ; 18 al. 1 et 82 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 18 août 2016, par laquelle A.___________ a, sous réserve des indemnités journalières versées jusqu’au 31 juillet 2016, mis un terme avec effet au 30 juin 2016 à l’octroi des prestations qu’elle allouait à M.________ à la suite de l’accident dont elle avait été la victime le 24 janvier 2015,
vu la requête du 21 septembre 2018 adressée à A., par laquelle M., représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, a demandé la révision procédurale de la décision du 18 août 2016, au motif que cette décision se fondait sur les conclusions d’une expertise réalisée auprès de la Clinique J._____, et l’octroi de l’assistance juridique gratuite,
vu la correspondance du 24 octobre 2018, par laquelle A.___________ a informé M.________ qu’elle estimait, au vu des investigations complémentaires qu’elle avait menées, que les conditions pour une révision ou une reconsidération de sa décision du 18 août 2016 n’étaient pas remplies,
vu le recours pour déni de justice interjeté le 16 novembre 2018 par M.________ et la requête d’assistance judiciaire qui l’assortit,
vu les pièces du dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,
qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,
que la recourante ne fait pas non plus grief à l’intimée de n’avoir pas rendu de décision formelle au sujet de ses requêtes du 21 septembre 2018 et, partant, d’avoir refusé de statuer au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA,
que l’on ne saurait au demeurant déduire de la correspondance de l’intimée du 24 octobre 2018 qu’elle n’entend pas statuer par le biais d’une décision formelle,
que la recourante reproche à l’intimée de n’être pas entrée en matière sur ses requêtes et conclut à l’admission de sa requête de révision,
qu’en agissant de la sorte, la recourante cherche à faire examiner par le juge des assurances sociales le bien-fondé du motif invoqué à l’appui de sa requête de révision, sans passer par la voie de la procédure administrative prévue par la LPGA,
qu’un tel procédé n’est pas admissible (cf. TF 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 4),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la cause doit néanmoins être renvoyée à l’intimée, afin qu’elle rende une décision formelle sur les requêtes de révision et d’assistance juridique gratuite déposées le 21 septembre 2018 par la recourante,
attendu que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu’au vu du caractère manifestement mal fondé du recours, la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La cause est renvoyée à A.___, afin qu’elle rende une décision formelle sur les requêtes de révision et d’assistance juridique gratuite déposées le 21 septembre 2018 par M..
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :