Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2018 Arrêt / 2018 / 1002

TRIBUNAL CANTONAL

PC 9/18 - 11/2018

ZH18.030103

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 décembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 et 11 LPC ; art. 15c OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé le 17 mars 2017, une demande de rente de vieillesse auprès de l’agence communale d’assurances sociales de S.________.

Par décision du 20 septembre 2017, l’assurée s’est vu octroyer une rente ordinaire mensuelle de l’AVS d’un montant de 1'650 fr., à compter du 1er octobre 2017.

Le 26 septembre 2017, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI.

Par décisions du 5 janvier 2018, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a refusé à l’assurée l’octroi de prestations complémentaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018. Ces décisions prenaient en compte un montant de 193'684 fr. de capital LPP/2ème pilier.

Il figure au dossier une communication de service interne du service des assurances sociales du 2 mars 2018 dont la teneur est la suivante :

« Pour faire suite à l’entretien téléphonique du 1er mars 2018 ainsi qu’au passage de Madame B.________ auprès de notre agence, je vous informe de ce qui suit.

En date du 5 janvier 2018, Madame B.________ a reçu vos décisions de refus concernant sa demande PC.

Toutefois, il existe un malentendu concernant le montant du capital LPP/2ème pilier encaissé.

En effet, Madame B.________ m’explique qu’elle a perçu son capital LPP/2ème pilier de CHF 193'684.40 sur son compte J.________ le 23 octobre 2017 puis ce montant a directement été réinvesti à hauteur de CHF 150'000.- auprès des M.________ le 24 octobre 2017 dans le but de percevoir une rente trimestrielle de CHF 1'370.50.

Afin d’appuyer mes explications, vous trouverez en annexe le relevé bancaire pour la période d’octobre 2017 ainsi que le montant des impôts y relatifs.

A titre d’information, la police des M.________ figure déjà dans le dossier.

Dès lors, je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre connaissance de ces éléments afin de procéder à reconsidération du calcul PC en espérant que Madame B.________ ne soit pas pénalisée ».

Était joint à ce courrier un avenant à la police d’assurance n° [...] des M.________ concernant une rente viagère immédiate, à compter du 25 octobre 2017, d’un montant annuel de base de 5'491 fr. 20, calculée sur un versement d’un montant de 146'341 fr. 45, dont la rubrique « Prestations en cas de décès » mentionnait ceci : « Au décès de la personne assurée, la différence entre le capital investi et la somme des rentes déjà versées est restituée ».

Par décision du 1er juin 2018, la Caisse a refusé à l’assurée l’octroi de prestations complémentaires à compter du 1er mars 2018.

L’assurée a formé opposition à cette décision le 7 juin 2018, contestant en substance les éléments de fortune retenus. Si elle n’a pas contredit qu’il s’agisse d’une rente viagère de restitution, dont ses héritiers toucheront le solde à son décès, elle a souligné que le rachat de la police d’assurance était exclu, ce qui était confirmé par l’attestation fiscale qui donnait effectivement une valeur pour les revenus touchés mais aucune valeur de rachat. Dès lors, le calcul des prestations complémentaires ne devrait pas tenir compte de l’assurance viagère au titre de la fortune, ce qui lui donnerait droit à une rente mensuelle de 491 fr. 30.

Elle a joint à son opposition une copie de la police d’assurance n° [...] qui se présentait comme suit :

« Données générales

Preneur d’assurance : Madame B.________

née le [...]

Personne assurée : Madame B.________

née le [...] Produit : RP Rente viagère immédiate

Variante : Classique

Rachat de la police : Exclu

Date d’effet de la police : 25 octobre 2017

Prestations assurées (en CHF)

Prestations en cas de vie

La rente est payable trimestriellement à terme civil échu, aussi longtemps que la personne assurée est en vie.

Rente par année Rente par trimestre

Rente contractuelle garantie

Trimestriellement 5'491.40 1'372.85

Prestations en cas de décès

Au décès de la personne assurée, la différence entre le capital investi et la somme des rentes déjà versées est restituée.

Financement du contrat (en CHF)

Prime unique d’assurance 146'341.45

Droit de timbre 3'658.55

Financement total 150'000.00 »

Par décision sur opposition du 22 juin 2018, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée et rendu une nouvelle décision, valable à compter du 1er mars 2018, rectifiant la valeur de rachat de l’assurance de rente viagère à 144'511 fr., selon la motivation suivante :

« Conformément à l’article 15c, 1er et 3ème alinéas, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-AI (OPC) :

La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

Sont pris en compte dans les revenus déterminants : a. la rente périodique versée, à concurrence de 80 % ; b. une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

En l’espèce, les conditions générales de l’assurance de rente viagère immédiate de l’intéressée précisent que le rachat de la police est exclu (dite police n’a par ailleurs pas de valeur de rachat fiscale), ce dont nous ne pouvons pas tenir compte en matière de PC, car cela irait à l’encontre des dispositions légales précitées.

En effet, comme le contrat d’assurance prévoit – en cas de décès – la restitution aux héritiers de la différence entre le capital investi et la somme des rentes déjà versées, c’est ce montant dont nous devons tenir compte dans le calcul de la PC à titre de fortune (ou de "valeur de rachat").

Quant au montant de la rente annuel prise en compte à titre de revenu de fr. 4'393.-, il s’agit des 80 % de la rente viagère annuelle de fr. 5'491.20.

Néanmoins, à l’examen approfondi du dossier, nous constatons que la date d’effet de la police étant le 25 octobre 2017, quelques mensualités de rente sont déjà échues à la date du début du droit à la PC du 1er mars 2018, ce dont il convient de tenir compte.

Cela étant, la "valeur de rachat" à prendre en considération dès le 1er mars 2018 est de fr. 144'511.-, soit fr. 146'341.45 (versement initial), sous déduction de 4 mensualités de fr. 457.60, soit fr. 1'830.40.

Cette légère rectification conduit à l’octroi d’une prestation complémentaire partielle (soit le droit à la gratuité des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins et au remboursement des frais de maladie) en lieu et place d’un refus de prestations ».

B. Par acte du 11 juillet 2018, B., représentée par le Centre social protestant, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à des prestations complémentaires lui soit reconnu dès le 1er mars 2018, moyennant un nouveau calcul. Elle soutient en substance qu’il n’existe aucune valeur de rachat de sa police d’assurance viagère auprès des M., ce qui implique de ne pas en tenir compte comme élément de fortune.

Dans sa réponse du 18 septembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, à laquelle elle renvoie intégralement.

Répliquant le 27 septembre 2018, la recourante maintient ses conclusions sans amener de nouveaux éléments.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte en l’occurrence sur le montant des prestations complémentaires auquel la recourante avait droit à compter du 1er mars 2018, singulièrement sur la détermination des montants de fortune à prendre en considération dans le calcul du droit aux prestations.

a) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu’elles ont droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b) Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise. L’art. 11 al. 1 LPC prévoit notamment la prise en compte du produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), d’un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les bénéficiaire de rentes de vieillesse (let. c), ainsi que des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248).

c) Est également inclue dans la fortune la valeur de rachat des rentes viagères à restitution, aux termes de l’art. 15c al. 1 OPC-AVS (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon cette disposition, aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Selon l’al. 3 de l’art. 15c OPC-AVS/AI, sont pris en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80% (let. a) et une éventuelle participation aux excédents, en totalité (let. b).

Selon le Tribunal fédéral, il suffit, pour que l'art. 15c al. 1 OPC-AVS/AI trouve application, que l'on se trouve en présence d'une rente viagère avec restitution (TFA P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 3.2.1 in VSI 2004 p. 191 s. ; TF 9C_450/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.4).

Selon le commentaire des modifications de l’OPC au 1er janvier 1999 relatif à l’art. 15c, les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat et c’est cette valeur de rachat qui doit intervenir dans la prise en compte de la fortune (cf. Pratique VSI 6/1998 p. 275 s).

d) Selon le ch. 3443.02 des Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), doivent notamment être pris en compte, s’agissant de la fortune, les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu’un capital payé par acomptes (tel que le versement d’un capital par une assurance, d’un capital de vieillesse). En revanche, lorsqu’il s’agit de rentes viagères sans restitution, les versements périodiques doivent être pris en compte comme revenu (voir n° 3451.02 et 3453.01 DPC).

En l’espèce, la recourante a conclu une assurance de rente viagère avec restitution, de sorte que l’art. 15c OPC-AVS/AI est en principe applicable et que la valeur de cette assurance doit être prise en considération à titre de fortune et la rente viagère à titre de revenu à 80%.

Cependant, l’art. 15c OPC-AVS/AI pose implicitement la condition que la police d’assurance ait une valeur de rachat. Or, dans le présent cas, la police d’assurance n° [...] conclue auprès des M.________, exclut le rachat.

En l’absence de possibilité de rachat, et partant de valeur de rachat, il ne peut être considéré que la police d’assurance n° [...] donnant droit à une rente viagère avec restitution constitue une valeur patrimoniale dont l’assurée peut librement disposer. En effet, la créance en restitution ne devient exigible qu’avec le décès, et cela seulement pour autant que le capital constitutif n’ait pas été totalement absorbé par les rentes versées.

Ce principe est par ailleurs compatible avec le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_516/2008 du 8 décembre 2008. Dans cette affaire, notre Haute Cour a considéré que lorsque le preneur d'assurance liée ne pouvait pas disposer librement du capital en tout temps (cf. art. 1 al. 1 let. a et art. 4 OPP 3 [ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3] en relation avec l'art. 39 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), celui-ci ne devait pas pris en compte dans la fortune déterminante (consid. 5.2)

Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, les conditions de l’art. 15c OPC-AVS/AI ne sont pas remplies. Partant, seule peut être prise en considération la rente viagère à 100% - l’art. 15c al. 3 let. a OPC-AVS/AI ne trouvant pas application in casu -, sans tenir compte d’une valeur de rachat de la police d’assurance s’y rapportant, une telle valeur étant inexistante.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée. Il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée, afin qu’elle détermine le montant des prestations complémentaires.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Centre social protestant (pour B.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 1002
Entscheidungsdatum
03.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026