TRIBUNAL CANTONAL
AI 161/16 - 343/2017
ZD16.028253
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 1er décembre 2017
Composition : Mme Thalmann, présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.X., à J., recourante, agissant par son père W.X.________, audit lieu, lui-même représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LAI ; art. 5 RAI.
E n f a i t :
A. Z.X.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 2001, atteinte d’un kyste arachnoïdien temporal sylvien droit drainé par dérivation kysto-péritonéale le 18 avril 2002 et d’une malformation de Chiari de type I diagnostiquée en 2009, a déposé le 3 juillet 2012 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), par l’intermédiaire de ses parents W.X.________ et Y.X.________.
Par communication du 21 janvier 2013, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l’assurée de la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale n° 381 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21), ainsi que des appareils médicalement prescrits nécessaires au traitement, pour la période du 4 juillet 2011 au 31 octobre 2021.
B. Au cours des mois de mai et juin 2013, l’assurée a connu une baisse d’acuité visuelle, dans le cadre d’une déconnexion du drain kysto-péritonéal avec signes d’hypertension intracrânienne.
Le 21 août 2013, le Dr R., médecin adjoint à l’Unité de neuro-ophtalmologie de l’Hôpital I., a attesté que l’assurée présentait une cécité bilatérale résultant d’une atteinte neuro-ophtalmologique et qu’il était important, compte tenu de la gravité de l’atteinte, que des moyens d’aide extérieure soient mis à disposition le plus rapidement possible afin d’assurer, notamment, la scolarisation de la patiente.
Par rapport du 23 octobre 2013, le Dr R.________ a posé le diagnostic de cécité bilatérale depuis le 13 juin 2013. Dans un rapport joint en annexe, établi par ses soins le 19 août 2013, il précisait que l’assurée présentait une quasi cécité bilatérale sur décompensation d'une hypertension intracrânienne ayant justifié des interventions en juin 2013 au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier Q.) puis en août 2013 à l’Hôpital P.. Il notait que la fonction visuelle s’était légèrement améliorée depuis juin 2013 puisque, si la vision était initialement nulle, la jeune fille percevait la lumière de manière vague des deux côtés le 28 juin 2013 et, le 23 juillet 2013, elle percevait les mouvements de la main à l’œil droit et pouvait compter les doigts à 10 cm de distance à l’œil gauche. Le Dr R.________ relevait en outre qu’une atrophie optique était nettement visible au fond d'œil le 23 juillet 2013 (ce qui n'était pas le cas initialement), avec une atrophie très nette des fibres nerveuses péripapillaires.
Par deux communications du 25 novembre 2013, l’OAI a informé l'assurée de la prise en charge de divers moyens auxiliaires – soit notamment les frais de remise en prêt d'une loupe électronique, ainsi que d'un système de lecture et d'écriture pour son utilisation en classe (comprenant [...]).
Dans un rapport du 9 décembre 2013, les Drs R.________ et L., chef de clinique à l’Hôpital I., ont exposé que l’assurée souffrait d’une atrophie optique bilatérale secondaire à une hypertension intracrânienne et que l’évolution clinique était favorable avec subjectivement une amélioration chez la patiente. Au status du 4 décembre 2013, l’acuité visuelle de loin était décrite comme suit : « OD : mouvements de la main, non améliorable. OG : numérisation digitale 10 cm, non améliorable ».
Par communication du 8 avril 2014, l’OAI a informé l'assurée de la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale n° 381 OIC, sous forme d'un suivi ophtalmique du 13 juin 2013 au 31 octobre 2021.
Aux termes d’un rapport du 4 avril 2014, le Prof. B., du Département de neurochirurgie pédiatrique de l’Hôpital P., a en particulier relevé qu’il n’y avait pas d’amélioration significative de la vision.
Par décision du 2 février 2015, l’OAI a alloué à l'assurée une allocation d'impotence pour mineurs de degré faible, avec effet au 1er juin 2014.
C. Le 31 août 2015, l’assurée, par ses parents, a déposé une demande de mesures pour la réadaptation professionnelle, invoquant un cycle d’études de trois ans au Gymnase de C.________ à H.________ dès le mois d’août 2016 et alléguant des frais supplémentaires pour l’accompagnement, l’aide à l'enseignement et les activités scolaires du gymnase, ainsi que pour l’adaptation des supports et la digitalisation des documents.
Par rapport du 23 septembre 2015, le Prof. B.________ a pour l’essentiel exposé que l’assurée présentait des besoins d’assistance, respectivement des limitations fonctionnelles physiques en tant que « patiente aveugle ».
Interpellée par l’OAI quant à la question de savoir « [e]n quoi l’atteinte à la santé ne permet[tait]-elle pas d’intégrer ou de maintenir l’enfant dans une classe normale ? », la Dresse W.________, pédiatre, a notamment répondu ce qui suit dans un rapport du 11 novembre 2015 :
"L'assurée, adolescente de 14 ans, souffre d'une malvoyance bilatérale conséquente apparue en 2013, suite à un dysfonctionnement de la dérivation péritonéale d'un kyste arachnoïdien mise en place à l'âge de 4 mois. Elle suit actuellement sa dernière année d'enseignement ordinaire (normal), a d'excellents résultats et désire poursuivre une scolarité post-obligatoire au Gymnase, l'année prochaine. Elle bénéficie déjà de moyens auxiliaires (ordinateur et logiciel adapté) et de l'aide d'une « répétitrice » en classe, mesure octroyée par le SESAF. Afin de lui permettre la poursuite de ses études, dans le but d'une formation professionnelle future, cet accompagnement sous forme d'une aide à l'intégration reste indispensable, raison de la demande faite à l'Assurance invalidité."
D’un « [r]apport initial et final mineur » établi le 4 janvier 2016 par l’OAI, on extrait en particulier ce qui suit :
"1. Etat de santé
[…]
1.2.2. Selon la personne assurée :
Z.X.________ nous explique que sa vision est très limitée. Elle distingue uniquement les objets ou personnes qui se trouvent immédiatement devant elle – soit à moins de 10 cm –. Pour le reste, elle nous dit voir comme si nous devions lire un texte à 100m. Pour la lecture, il est donc nécessaire que les lettres soient considérablement agrandies et contrastées avec le fond.
L'assurée souhaite gagner [en] autonomie. Cela étant elle aménage au mieux son environnement pour être indépendante. Elle n'utilise pour l'heure pas de braille et de canne pour ses déplacements.
En classe, Z.X.________ bénéficie de divers aménagements. Pour citer des exemples : deux intervenantes la soutiennent durant ses cours et ses examens. De plus, Z.X.________ profite d'un temps plus long à ses épreuves. Pour terminer, elle dispose d'un ordinateur où certains cours sont enregistrés par synthèse vocale.
Enfin, la mère de Z.X.________ s'inquiète particulièrement en pensant aux trajets que sa fille devra faire entre le domicile et le gymnase. Z.X.________ ne parvient, entre-autres, pas à lire la destination écrite sur les bus et les horaires affichés en gare. Cela compliquera le changement de bus, d'autant plus si elle venait à manquer sa correspondance. Ainsi elle est autonome uniquement pour les trajets simples et connus.
[…]
Situation sociale
2.1 Composition de la famille :
La mère de Z.X.________ est laborantine et son père est ingénieur en mécanique. Elle a une grande sœur qui est actuellement en première année de gymnase en maturité.
[…]
2.4 Divers :
Loisirs : saxophone, danse classique, camp de ski, ornithologie et ferme.
Z.X.________ a obtenu un certificat de fin d'étude pour saxophone au Conservatoire. Passionnée, elle souhaiterait pouvoir adapter ses cours au gymnase de C.________ pour avoir du temps pour continuer à se perfectionner."
Le 14 mars 2016 a eu lieu un entretien téléphonique entre la mère de l’assurée et K.________, psychologue à l’OAI. Dans une note établie par cette dernière le jour même, l'entretien a été résumé dans les termes suivants :
"La mère de l'assurée nous contacte pour avoir des nouvelles pour le projet gymnasial de sa fille.
Elle nous explique qu'il sera vraiment compliqué pour Z.X.________ de prendre les transports publics. Son bus ne s'arrête jamais au même endroit et, même parfois au milieu de la route. De plus, comme Z.X.________ devrait le prendre aux heures de pointe et donc en présence de beaucoup d'étudiants, cela compliquera davantage ses trajets. Pour terminer, elle aurait un changement à faire. Elle souhaiterait donc savoir dans quelle mesure des frais de taxis pourraient être pris en charge.
[…]"
Le 14 avril 2016 a été établie une nouvelle note d'entretien téléphonique, indiquant que K.________ avait informé la mère de l'assurée que les frais de trajets ne seraient pas remboursés, ce que cette dernière avait déclaré ne pas comprendre, des connaissances ayant eu droit à un taxi. La mère de l’assurée avait dès lors sollicité une notification du refus de cette prise en charge.
Une communication interne de l’OAI du 14 avril 2016 présente la teneur suivante :
"MED nous informe que les MA ont pu octroyer des heures avec un accompagnateur en locomotion mais uniquement parce que c'était lié à l'utilisation de la canne blanche. Quant au taxi, il a pu être octroyé sur une courte durée avant l'utilisation d'une canne.
En conclusion, les trajets ne sont que rarement octroyés et avec des conditions spécifiques à chaque situation. Il convient de favoriser l'autonomie de l'assurée, d'autant plus qu'elle paraît suffisamment autonome. Elle n'a à ce jour pas eu besoin de soutien ni de canne."
Une nouvelle note d’entretien téléphonique a été établie le 18 avril 2016, exposant que K.________ avait contacté le même jour la mère de l’assurée pour lui confirmer le refus de prise en charge des frais de transports en taxi, Y.X.________ ayant demandé à ce qu’une décision écrite soit rendue.
Par correspondance du 19 avril 2016, les parents de l'assurée ont réitéré leur demande de prise en charge de frais de transport en faveur de leur fille, de même que leur requête visant au prononcé d’une décision écrite. Ils ont notamment fait valoir ce qui suit :
"En effet, pour se rendre au gymnase [...], où notre fille est inscrite, celle-ci doit changer de bus à la gare de C.. Or, de par la configuration actuelle de la place de la gare de C., les arrêts aléatoires des véhicules postaux (jamais identiques !), et le trafic privé, le transit pour une personne malvoyante ou aveugle est actuellement inadéquat, dangereux, voire impossible."
Par communication du 6 juin 2016, l’OAI a informé l’assurée que le droit à une formation professionnelle initiale était ouvert et que, conséquemment, le suivi de sa formation gymnasiale en école de maturité à un taux de présence de 100 % auprès du Gymnase de C., Route [...] à H., était garanti pour la période du 22 août 2016 au 30 juin 2019.
Par courrier du 8 juin 2016, les époux X.________, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, ont demandé à ce qu'une décision soit rendue concernant la prise en charge des frais de transport en taxi pour les trajets au gymnase à compter de la rentrée d’août 2016.
Dans un écrit du 13 juin 2016, les parents de l’assurée, par Me Duc, ont une nouvelle fois prié l’OAI d’assumer les frais de déplacement en taxi du domicile au gymnase, soutenant en résumé qu’il s’agissait du seul moyen de transport adapté et sécurisé.
Par décision du 13 juin 2016, l’OAI a refusé la prise en charge des frais de déplacement en considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Par leur courrier du 19 avril 2016, vos mandants sollicitaient de notre Office la prise en charge des frais de taxi pour que leur fille puisse être véhiculée durant sa formation gymnasiale en raison de sa cécité.
Pour notre part, nous considérons que le trajet entre le futur lieu de formation qui est le gymnase de C.________ et son domicile est régulièrement desservi, adapté à son atteinte et ne requiert ainsi pas de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte. Parvenant à ce jour à se déplacer de manière autonome en transports en commun pour des trajets simples et connus, selon les dires de chacun, soit de son domicile à son école, nous estimons que l'assurée est à même d'effectuer le trajet en transport en commun entre son domicile et son prochain lieu de formation, soit le gymnase de C.________- [...] qui nécessitera éventuellement une phase d'apprentissage avec le soutien d'une tierce personne.
Au vu de ce qui précède, les frais de taxis demandés par l'intéressée ne sont dès lors pas justifiés par l'atteinte à la santé. Etant donné que sans atteinte, l'assurée aurait effectué le même trajet par les mêmes moyens et aurait ainsi eu à assumer les mêmes frais.
En conclusion, nous estimons que l'assurée a su faire preuve d'une grande autonomie et que l'utilisation des transports publics est tout à fait possible et exigible."
D. Agissant par l'entremise de son père W.X., lui-même représenté par Me Jean-Michel Duc, Z.X. a recouru le 21 juin 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant, à titre provisionnel et sur le fond, à ce que l’OAI soit condamné à organiser et à prendre en charge, dès le 22 août 2016, les transports en taxi depuis le domicile sis à [...], J., jusqu'au Gymnase de C., sis à [...], H.. En substance, la recourante fait valoir que pour effectuer les trajets litigieux à l'aller le matin puis au retour en fin de journée, il lui est nécessaire de changer de bus sur la place de la gare d'A. à une heure de forte affluence et en ayant très peu de temps à disposition. Elle ajoute que compte tenu de la configuration de ladite place, les bus d'une même ligne empruntent aléatoirement des couloirs différents et s'arrêtent à des endroits différents. Elle estime que, dans ces conditions, l'utilisation des transports publics lui est impossible – faute de pouvoir se situer spatialement ou trouver sa correspondance du fait de sa cécité, ce à quoi s'ajoutent le stress généré par l'afflux d'élèves, d'apprentis et d'étudiants aux heures concernées, ainsi que le danger créé par la présence et les déplacements des bus à plusieurs endroits dans un contexte de foule.
Le 12 juillet 2016, l'OAI a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Le 13 juillet 2016, la recourante a produit un courrier rédigé le 30 juin précédent par S.________, ergothérapeute/instructeur en locomotion. Il en résulte ce qui suit :
"Suite à l'évaluation en locomotion que j'ai fait[e] le 29.06.2016 avec votre assurée il en ressort que:
Au vu de la configuration de la gare routière de C.________ et des horaires en place actuellement, Z.X.________ n'est pas en mesure de pouvoir effectuer le trajet en bus de son domicile à son lieu de formation post-scolaire ni dans les temps, ni dans les conditions de sécurité suffisantes (pour les détails voir au verso).
Le recours à une autre solution pour ses trajets quotidiens de formation est indispensable pour permettre à Z.X.________ de pouvoir se former correctement dans l'optique d'une insertion professionnelle future. Pour cela, la solution qui para[î]t à mes yeux simple et adéquate est la prise en charge d'un taxi pour les transports quotidiens.
[…]
[suit une prise de vue de la gare d’A.________]
Les X bleues sont les 5 différents lieux de dépose des passagers du bus en provenance de J.________. Le lieu de dépose est aléatoire et imprévisible. Un de ces lieux est un "arrêt" en double file.
Les O roses sont les 2 différents lieux de départ des bus en direction du Gymnase de C.________. Le lieu de départ est également aléatoire et imprévisible.
Le temps imparti pour faire le changement est de 3 minutes pour autant que le premier bus n'ait pas de retard.
La fréquentation de la […] place est très importante le matin, tant par les voitures et les bus que par les piétons.
Si Z.X.________ rate le bus en direction du Gymnase (ou qu'elle prend le bus suivant), elle arrive en retard sur son lieu de formation.
Si Z.X.________ prend le bus précédent depuis J., elle a une heure d'attente quelque part à A. (le Gymnase est fermé à cette heure-ci) et doit quitter la maison à 6h10 pour débuter au Gymnase à 8h05."
Le 26 juillet 2016, l'OAI a confirmé sa position, produisant en particulier les pièces suivantes :
"Elle nous dit que les bus ont toujours une seule place de dépose et de départ. Ils peuvent lors de saturation déposer les personnes un peu plus tôt dans la rue, et cela sur le trottoir. Toutefois, [a] priori cela est rare les matins. Les heures de saturation sont plutôt entre 16h et 18h.
En revanche, un bus prend les passages toujours au même endroit."
"[…] jusqu'à ce jour, Z.X.________ a su faire preuve de passablement d'autonomie – trajet effectué de manière autonome et sans canne, entre-autres en TP entre son domicile et son école –. Il convient de continuer à favoriser cette prise d'autonomie de manière progressive. Pour éviter toute difficulté, elle pourra utiliser les ressources qu'elle a su développer jusqu'à ce jour dans ses déplacements et mettre en place différentes stratégies, comme proposé dans le mandat du 11 juillet 2016, lors de nouveaux trajets, telles que se placer à l'avant du bus, demander de l'aide au chauffeur ou à un de ses camarades. L'autonomie, notamment dans les déplacements, est un élément important afin d'augmenter les perspectives professionnelles et de faciliter son insertion dans l'économie libre."
La communication susdite comprend en outre un détail des horaires de transport dont il résulte plus particulièrement qu’en prenant le bus à J.________ à 7h21, la recourante arriverait à 7h40 la gare d'A., où quatre bus à des heures de départ différentes (7h43, 7h45, 7h48 et 7h53) lui permettraient d’arriver à temps pour le début de ses cours au gymnase. Au retour, elle disposerait de deux connexions et d'un minimum de treize minutes pour rallier la gare d’A. afin d'arriver à J.________ pour 17h30. L'OAI considère qu'il est ainsi exigible de l'intéressée qu’elle utilise les transports publics, étant admis que les frais supplémentaires sous la forme d'heures de locomotion – afin de rendre ce trajet simple et connu –pourraient être pris en charge.
Par écriture du 5 août 2016, la recourante fait notamment valoir qu’il n’existe qu’un seul horaire lui permettant d’arriver à l’heure pour le début de ses cours, se référant à l’avis de S., ainsi qu’à des itinéraires tirés d’internet et à une prise de vue de la gare d’A. joints en annexes.
Se déterminant le 9 août 2016, l'office maintient sa position tout en relevant qu’à suivre la thèse de la partie adverse, seuls les frais afférents au trajet entre la gare d’A.________ et le gymnase de l’assurée devraient être pris en charge, et cela exclusivement le matin.
Par ordonnance du 15 août 2016, la juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles et ordonné à l'intimé de prendre en charge provisoirement les frais de transport aller/retour en taxi entre le domicile de l’assurée et le Gymnase d'A.________. Cette ordonnance sera ultérieurement confirmée sur recours (CASSO AI 204/16 – 233/2016 du 5 septembre 2016).
Dans une écriture du 16 août 2016, la recourante relève que les propos imputés à V.________ selon la notice téléphonique du 18 juillet 2016 sont erronés. En annexe figure un courrier du 15 août 2016 établi par le Directeur adjoint Région [...] et le Responsable Exploitation de la société T.________ SA, courrier rédigé dans les termes suivants :
"[…] nous sommes en mesure de vous confirmer que le nœud de transports publics d'A.________, gare est sous forte affluence le matin entre 07h00 et 08h30, ainsi que le soir entre 16h30 et 18h00.
Tant les véhicules de T.________ que ceux de D.________ ont des quais d'arrivé[e] et de départ qui leur sont dévolus. Cependant, pour des raisons d'exploitation (retards, pannes, doublures de courses, etc.) nos véhicules peuvent être amenés à devoir changer de quai."
Parallèlement, après avoir communiqué à l’assurée le 18 août 2016 la prise en charge des frais de taxi litigieux à partir du 22 août 2016 et jusqu’à l’arrêt cantonal au fond, l’OAI lui a adressé, le 23 août 2016, un courrier portant sur la prise en charge d'une canne blanche et des frais d'entraînement à l'utilisation de cette dernière. L’office y souligne également que la sœur aînée de la recourante fréquente le même gymnase et qu'il est exigible que les membres de la famille s'organisent afin de diminuer au maximum les frais supplémentaires de trajet ; une fois des contacts noués avec des tiers sur le trajet en question, il sera par la suite possible de compter sur l'aide de camarades si celle-ci devait encore s’avérer nécessaire.
Le 26 août 2016, la recourante a produit un courrier du 24 août 2016 à l'attention de l'OAI, contresigné par le Chef du Service de la sécurité publique de la Ville d'A.________ et par V.________, dont on extrait ce qui suit :
"Nous faisons référence à l'entretien téléphonique ayant eu lieu le 18 juillet 2016 entre la soussignée de droite et Madame K., au sujet de la localisation des lieux de prise en charge et respectivement de dépose des voyageurs en transports publics sur l'avenue de la Gare à A..
Il a récemment été porté à notre connaissance que cet entretien téléphonique a fait l'objet d'une note destinée à un tribunal. Rédigée par Madame K.________, celle-ci relate les propos qui auraient été tenus par la soussignée. Or, nous nous devons d'exprimer notre mécontentement à l'égard de ce procédé, que nous jugeons inacceptable tant sur la forme que sur le fond.
En effet, il aurait été plus correct de présenter précisément et en toute transparence la raison de cet entretien téléphonique, ainsi que sa finalité. Dans le cas présent, des propos oraux ont été retranscrits à l'écrit et ont été utilisés dans le cadre d'une procédure juridique, sans que l'auteur en soit avertie et sans avoir pu confirmer l'exactitude de ces propos, qui demeurent sujets à l'interprétation de la rédactrice.
De plus, après lecture de la note en question, il s'avère que les propos retranscrits sont largement simplifiés et incomplets. A cet égard, il convient de préciser que la conséquence directe d'une dépose aléatoire des voyageurs pendant les heures de pointe sur l'avenue de la Gare, est bel et bien l'impossibilité de garantir qu'une personne non-voyante pourra effectuer son déplacement en transports publics de manière autonome et en toute sécurité."
Le 31 août 2016, l'intimé a produit une note établie la veille par la cheffe du Service contentieux de l'OAI suite à un entretien téléphonique avec V.________, exposant ce qui suit :
"Je l'appelle suite à sa lettre du 24.08.16 et lui explique la situation, à savoir que lors du téléphone de Mme K.________ du 18.07.16, il s'agissait de lui poser une question factuelle, à savoir celle qui figure dans la note avec la réponse qu'elle aurait donnée. […] Est-ce que ma collègue a correctement retranscrit la réponse à la question posée ? Mme V.________ me répond que oui mais qu'à son avis, et ce dernier ne figure pas dans la note, ce n'est pas faisable pour une personne aveugle en toute sécurité. […]"
Par acte du 5 septembre 2016, l'intimé maintient son appréciation, considérant que des solutions autres que la prise en charge des frais supplémentaires de taxi sont envisageables afin de permettre à la recourante de se familiariser avec les trajets en question. L'OAI renvoie pour le surplus à son écriture du 23 août 2016 et souligne, en particulier, qu'une mesure d'accompagnement sous forme d'un entraînement de l'orientation et de la motricité sur le parcours aller/retour entre la gare d'A.________ et le gymnase pourrait constituer la façon la plus appropriée pour permettre à la recourante de se familiariser avec ledit trajet, l'accompagnateur pouvant notamment l'aider à lier contact avec d'autres personnes susceptibles de l'aider pour les trajets accomplis sans sa sœur aînée. Joint à cet écrit figure une communication de l’OAI du même jour, octroyant à l’assurée la prise en charge des coûts de cannes blanches dès le 29 juin 2016 et, si nécessaire, d’un entraînement à l’utilisation de la canne à raison de 50 heures au maximum.
Le 15 septembre 2016, la recourante a versé au dossier une écriture de l'OAI du 8 septembre 2016 aux termes de laquelle cet office indique être pleinement conscient de la nécessité pour l’intéressée de pouvoir mener à bien sa formation gymnasiale « dans un contexte favorable au niveau pédagogique et sécuritaire ».
Dans une écriture du 8 novembre 2016, l’OAI précise qu’aux dires d’Y.X.________ lors d’un entretien téléphonique du 20 septembre précédent, la recourante a commencé l’apprentissage de l’utilisation de la canne blanche en ville d’A.________ et jusqu’au gymnase et souhaite, à terme, être le plus autonome possible.
Prenant position le 17 novembre 2016, la recourante demande la mise en œuvre d’une expertise auprès du Bureau de la prévention des accidents (ci-après : BPA).
Dans une détermination du 13 décembre 2016, l’intimé indique que S.________ a débuté avec la recourante un entraînement à l’usage de la canne blanche. Cela étant, bien plus qu’une expertise, l’OAI estime qu’il convient d’interpeller le prénommé quant à l’évolution de la situation depuis le début de l’entraînement. Pour le surplus, il est fait référence à une note interne rédigée le 12 décembre 2016 par F., psychologue au service de réadaptation professionnelle de l’OAI, après un entretien téléphonique du 21 novembre 2016 avec S. ; on y lit ce qui suit :
"Nous contactons M. S.________ pour savoir où en sont les apprentissages de la canne blanche. Celui-ci nous dit intervenir par blocs avec Z.X.________.
Un premier bloc a été réalisé au mois de septembre, pour permettre à l’assurée d’une part d’apprendre les premières techniques d’utilisation, et d’autre part de se repérer au sein du Gymnase. Z.X.________ y est désormais autonome. Selon M. S.________, celle-ci dispose de bonnes capacités d’analyse et de mémorisation, qui font qu’elle progresse vite.
Il doit revoir Z.X.________ début décembre pour travailler sur l’autonomie en gare d’A.________. Les trajets en extérieur sont plus compliqués en raison du nombre d’informations dont il faut tenir compte, et de la différence de luminosité entre le soir et la journée.
Pour ce qui est du trajet domicile-gymnase : Z.X.________ a très peu de temps pour changer de bus. Prendre le bus d’avant équivaut à le prendre une heure avant, et si elle rate le bus à A., elle arrive en retard au cours. Par ailleurs, le fait qu’à A. il peut y avoir plusieurs bus sur le même quai rend l’identification un peu plus complexe. Tout cela crée un certain stress, mais M. S.________ est très confiant sur les capacités d’apprentissage de Z.X.________.
Celui-ci mentionne le fait qu’il a fallu travailler avec la famille pour qu’elle permette à Z.X.________ d’avoir plus d’occasions de tester son autonomie."
Le 15 février 2017, les parties ainsi que cinq témoins ont été assignés à comparaître à une audience appointée au 29 mars 2017.
Dans cette perspective, la recourante a produit le 6 mars 2017 un compte-rendu établi le 15 février 2017 par S.________, où il est indiqué ce qui suit :
"Les difficultés que rencontr[e] Z.X.________ lors de ses déplacements font depuis plusieurs mois l’objet d’une prise en charge en locomotion.
Tant la sécurité (détection des obstacles) que l’orientation, sont des éléments que Mme Z.X.________ a intégrés et qu’elle expérimente au fil du temps. Ce travail est soutenu ponctuellement par des retours sur expérience pour débriefer les difficultés rencontrées afin de pouvoir rendre ses déplacements le moins énergivore possible.
L’utilisation des transports en commun est également un élément clé des déplacements autonomes [de] Mme Z.X.________.
Le déplacement autonome au quotidien pour se rendre au Gymnase est malheureusement actuellement impossible. Ceci est dû à l’organisation des transports publics de la région d’A.________ et des impératifs horaires de son lieu de formation. Après divers essais et recherches, je suis dans l’impossibilité de mettre en place un travail permettant une autonomie de déplacement dans ce contexte.
La situation:
Le bus précédent en provenance de J.________ demanderait un départ 50 minutes plus tôt[.]
Les conditions ne sont pas réalisées pour que Mme Z.X.________ puisse effectuer ces déplacements de manière autonome, en sécurité et sans prétériter sa journée de formation. Les éléments "freins" de cette autonomie sont externes à la volonté de Mme Z.X.________."
Lors de l’audience du 29 mars 2017, la recourante a renoncé à une vision locale et produit son bulletin de notes du premier semestre 2016/2017. Par ailleurs, les témoins suivants ont été entendus :
"Je suis en charge de ce dossier depuis courant novembre 2016. […] […] En ce qui me concerne, je n’ai pas eu de renseignements directs concernant l’évolution des trajets. […] Sur interpellation de Me Duc, je précise, concernant le compte-rendu d’entretien téléphonique du 21 novembre 2016, que je l’ai établi tout de suite mais qu’à la suite d’une mauvaise manipulation, il n’a été indexé dans la GED qu’ultérieurement. Je précise, en ce qui concerne la note de cet entretien téléphonique, que M. S.________ craignait un certain stress du fait du peu de temps pour changer de bus ; il était très confiant sur les capacités d’apprentissage de la recourante d’une façon générale. Je n’ai connaissance de la problématique des transports que par le dossier."
"J’ai suivi le dossier de la recourante depuis octobre 2015. Lors de cette rencontre, il a été question de la situation de la recourante, de ses compétences scolaires et il n’y a pas eu de problème en ce qui concerne le choix de la voie gymnasiale. Lors de cet entretien, des craintes ont été évoquées concernant les difficultés que pouvait rencontrer la recourante lors des changements de bus à la gare d’A.________ ; elle ne pouvait notamment pas lire la destination des bus. Je n’ai pas eu jusqu’à présent de situation où il n’y avait pas d’accompagnement et où la question des frais de taxi s’est posée. J’ai pris des renseignements auprès d’une collègue qui est en référence avec le [...] [Centre [...]] et auprès d’un juriste de l’office pour connaître les droits de la recourante. A ma connaissance, il n’y a personne qui se rend sur le terrain pour voir la situation. Sur interpellation de Me Duc, je précise que les frais de taxi ne sont pris en charge que s’ils sont rendus nécessaires par l’atteinte à la santé. Je suis d’avis que dans un cas où le transport comporterait un danger qu’il n’est pas possible d’éviter par une autre solution, les frais de taxi devraient être pris en charge par l’AI s’ils sont justifiés par l’atteinte. Je ne connais pas la situation de la gare d’A.________ pendant les heures de pointe le matin ou le soir."
"Je suis la sœur de la recourante. Je suis des cours dans le même gymnase que ma sœur et suis en deuxième année. Les cours sont sur trois ans. Je suis le même trajet mais mes horaires sont différents : je ne commence pas à la même heure et je ne termine pas à la même heure. Il y a d’autres personnes qui vont au même gymnase depuis J.________ mais je ne connais pas de première année qui fasse le même trajet. Pour moi, le changement de bus à la gare est très difficile, les arrêts de bus sont aléatoires et il y a énormément de monde. On se retrouve sur un îlot avec des bus des deux côtés ; comme il y a beaucoup de monde, il faut faire attention à ne pas tomber du trottoir à cause des bus, ceux-ci n’ont pas tous la même destination. Je ne pense pas qu’il serait possible pour une personne de ma famille d’accompagner ma sœur dès lors que mes parents travaillent ; en outre, il serait très pénible pour elle d’être dépendante d’une personne. Nous nous battons tous pour son autonomie. Ma sœur suit ses cours de musique en dehors du gymnase. Je précise que les horaires changent chaque année et même chaque semestre. Sur interpellation de Me Duc, j’indique que de mon point de vue, la situation à la gare d’A.________ aux heures de pointe le matin et le soir est dangereuse pour ma sœur, compte tenu de son problème de santé. En descendant du bus, il est arrivé qu’il s’arrête au milieu de la route avec d’autres bus qui circulaient à côté, dans une situation telle que celle-là ma sœur risquerait de se faire renverser par un bus ou par une voiture. En outre, elle risquerait d’être bousculée ou de se perdre. Auparavant, ma sœur prenait les transports publics seule mais le bus allait de J.________ à N.________ où était son école. C’est uniquement à cause d’un problème de sécurité que ma sœur refuse de prendre les transports publics pour se rendre au gymnase. Sur interpellation de l’OAI, je n’ai jamais accompagné ma sœur lors du trajet pour se rendre au gymnase ou pour le retour à la maison, parce que je ne veux pas prendre un tel risque."
"Le transfert de car postal à une ligne urbaine est compliqué parce qu’à l’avenue de la gare les quais de bus sont saturés, par conséquent un bus arrivant de l’extérieur ne trouve pas forcément de place pour déposer ses passagers et doit le faire à d’autres endroits, notamment sur la voie de droite réservée à la "dépose-minute" de passagers. Les chauffeurs doivent improviser et c’est ce côté aléatoire qui rend le transfert compliqué et dangereux pour une personne malvoyante et l’empêche de se repérer. A court et moyen terme, la situation restera pareille. La seule autre possibilité, mais qui est très compliquée, serait de s’arrêter avant la gare, à la Place [...], mais il n’y a pas de correspondances et le bus ne s’arrête pas à côté du gymnase, mais il faut encore faire un trajet à pieds. Sur interpellation de Me Duc, je précise que la note prise par Mme K.________ en juillet 2016 ne reflète pas mes propos, elle est trop synthétique et ne prend pas en compte le fait que l’on parle d’une personne malvoyante, elle est hors contexte. Il est également inexact de mentionner qu’il n’y a des heures de pointe que le soir, il y en a aussi le matin. En résumé, cette note est inexacte. Aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde et un risque de bousculade réel, il y a plusieurs catégories d’usagers, des voitures privées qui déposent des passagers, des taxis et des bus. Sur interpellation de l’OAI, j’indique qu’il n’y a pas d’aide de la part de la Ville dans le type de situation de la recourante, à ma connaissance il n’y en a pas non plus de la part de D., les chauffeurs peuvent guider les personnes vers la porte ou, s’ils voient quelqu’un sur le qu[a]i, l’aiguiller vers l’emplacement de la porte. Je précise que ce ne sont pas les mêmes quais entre le car et les bus. La ligne urbaine qui part de la gare pour aller au gymnase a une fréquence de dix minutes en heure de pointe, à savoir entre 6h30 et 9h00 et entre 16h00 et 18h00. Les horaires D. sont en fonction des heures scolaires.
Sur interpellation de l’OAI, j’indique que les chauffeurs de bus sont formés pour aider les personnes à entrer et à sortir du bus, il appartient à la personne qui est sur le trottoir de s’annoncer auprès du chauffeur. Il y a deux quais pour les cars et deux quais pour les bus. C’est la dépose qui pose problème mais ce n’est pas possible au chauffeur d’accompagner un passager pour le mener au quai où il doit prendre que ce soit un bus ou un car. Le fait pour un chauffeur de pouvoir accompagner un passager est lié à son horaire propre et à sa ligne de bus. Un chauffeur ne peut pas quitter son bus, d’autant plus s’il l’a arrêté sur la voie de circulation. J’ignore si les compagnies de transport peuvent mettre à disposition une aide ponctuelle en gare."
"Je donne des cours de locomotion à la recourante, avec ou sans canne, cela dépend des conditions du lieu, c’est un outil utile ou non selon les situations. Les cours de locomotion concernent le déplacement et de permettre à la personne de se déplacer en toute sécurité et en restant orientée. La recourante est très performante dans l’apprentissage des techniques, elle a de très bonnes capacités. En ce qui concerne le changement de car et bus sur la place de la gare, la situation est confuse aux heures de pointe, le bus est susceptible de s’arrêter à quatre endroits différents, notamment en double file et à l’intersection d’un croisement. Il y a peu de temps pour changer de véhicule, environ trois minutes pour autant que le bus soit à l’heure. En effet, il y a beaucoup de monde dans ce carrefour, notamment plusieurs bus et plusieurs voitures et beaucoup de passagers. A l’heure actuelle, je n’ai pas d’autre solution possible : si la recourante prend le bus suivant elle arrivera en retard, si elle prend le car postal précédent elle doit partir une heure en avant et à ce moment-là a une heure de battement, il n’y a en outre pas d’autre endroit où le bus et le car ont le même arrêt. Pour moi le danger est élevé et l’apprentissage ne va pas permettre de résoudre le problème. Le danger est de se faire bousculer, de se faire renverser par un véhicule. Les conditions sont difficiles et propices à perdre la perception de l’espace. A mon avis, il n’est pas possible de laisser la recourante seule et livrée à elle-même pour se rendre au gymnase. Sur interpellation de Me Duc, je précise que mon rapport du 15 février 2017 est toujours d’actualité. Il m’est arrivé de constater que le car a demandé aux passagers de descendre en pleine voie. Il n’est pas possible pour la recourante de s’orienter en toute sécurité.
Sur interpellation de l’OAI, je précise que lorsqu’il y a deux bus qui sont vers le quai, il peut arriver qu’un autre bus s’arrête en parallèle sur la chaussée, les personnes doivent alors contourner le bus par la chaussée. En ce qui concerne la recourante, la mesure d’accompagnement est ponctuelle, les objectifs posés sont rapidement acquis. Je me suis rendu sur place seul pour voir la situation, j’ai aussi accompagné la recourante une fois depuis N.________ jusqu’au gymnase et le temps qu’elle s’oriente, le bus qu’elle devait prendre était déjà parti. Le carrefour est un lieu à éviter du moment qu’y passent des véhicules qui viennent d’horizons différents et de manière aléatoire puisqu’il n’y a pas de feux. Il fait partie de la formation d’apprendre comment demander de l’aide à une tierce personne. En l’état, il n’est pas possible qu’elle se rende seule au gymnase, il faudrait plus de temps entre le changement de véhicules mais je ne peux pas dire combien de temps. En outre, suivant où le bus s’arrête, la sécurité ne serait pas garantie. En ce qui concerne l’accompagnement avec une autre personne qui ferait le même trajet, j’estime que l’organisation serait trop lourde (risque que la personne qui accompagne ne soit pas là, ce qui créerait un stress, ou que la recourante elle-même ait un cours qui n’aurait plus lieu, ce qui modifierait son emploi du temps et rendrait nécessaire d’avertir la personne) et contraire au but auquel on tend qui est l’autonomie de la recourante. Je ne peux pas vous répondre quant au fait de savoir si sa sœur peut l’accompagner dans ses trajets."
Par déterminations du 5 mai 2017, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle fait valoir que les pièces au dossier et les témoignages recueillis lors de l’audience du 29 mars 2017 démontrent qu’il ne lui est pas possible d’utiliser les transports publics pour des motifs relevant de sa sécurité et du principe de précaution. Elle allègue en outre que l’intimé a commis un abus de droit et que cet élément doit jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l’optique d’une réparation morale.
Par acte du 5 mai 2017 également, l’intimé a confirmé sa position. Il considère en particulier que l’aide de la sœur de la recourante, qui fréquente le même établissement, est exigible à tout le moins pour certains trajets et qu’en cas d’horaires différents, les deux sœurs ont « très vraisemblablement » la possibilité de s’attendre au gymnase, le cas échéant en profitant de ce temps d’attente pour avancer dans leurs devoirs scolaires respectifs. L’OAI ajoute que si le fait de dépendre de sa sœur ou d’une autre personne peut certes être pénible pour l’assurée, ce sentiment ne justifie pas le remboursement de l’intégralité des frais de taxis sur le parcours domicile-gymnase et retour, cela d’autant moins qu’apprendre à demander l’aide de tiers fait partie de la formation et que l’option du taxi implique également une dépendance de tiers. L’office relève que la faculté de demander l’aide de tiers hors du cadre familial (collégien, voisin…) pour la place de la gare d’A.________ ne peut être écartée par principe. L’intimé estime toutefois que pour les trajets où l’organisation de transports publics avec aide de tiers à la gare s’avère actuellement impossible, la prise en charge des frais de taxi peut être envisagée mais limitée aux seuls trajets (aller/retour) entre la gare d’A.________ et le gymnase. Pour l’office, cette solution aurait l’avantage « de permettre la sécurité, le chauffeur de taxi pouvant aller chercher l’intéressée et l’amener dans le bus, tout en la familiarisant avec le trajet et, surtout, en lui permettant de faire connaissance avec des autres utilisateurs réguliers susceptibles de l’aider par la suite ».
Par écriture du 15 mai 2017, la recourante confirme une nouvelle fois ses conclusions, se référant en particulier à l’appréciation de S.________.
Faisant part de ses observations le 4 juillet 2017, l’intimé relève que S.________ n’a pas catégoriquement exclu la possibilité d’une aide de tiers. Cela étant, l’OAI considère que la situation de la gare d’A.________ rend certes non exigible, à ce stade, un déplacement autonome du domicile au gymnase, ce qui justifie la prise en charge des frais de certains trajets en taxi. En revanche, l’office estime qu’on ne peut pas en déduire que les trajets avec aide de tiers sur la place de la gare sont systématiquement impossibles et qu’aucun effort dans ce sens n’est exigible de la part de l’assurée et/ou de ses proches.
Par acte du 12 juillet 2017, la recourante relève que, pour l’année scolaire 2016/2017, le taxi a été utilisé à un taux moyen de 76 % et que tous les autres trajets ont été effectués différemment, respectivement à ses frais. Tableau comparatif à l’appui, elle soutient que, sur un total exigible de frais de taxi de 9'072 fr. (pour l’année scolaire 2016/2017), seul un montant de 6'912 fr. a été demandé à l’OAI. Elle en infère que sa famille et elle participent très activement à la réduction du dommage tout en favorisant son indépendance – contrairement à ce que laisse sous-entendre l’office. La recourante se prévaut encore d’un droit à la prise en charge de l’intégralité des frais de transport du domicile au gymnase à la lumière de l’ATF 120 V 288, dans lequel un assuré bénéficiant du remboursement des frais de taxi pour les trajets entre le domicile et le gymnase, mais malgré tout véhiculé par ses parents, s’est vu reconnaître le droit à la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires effectifs occasionnés par le transport dans le véhicule des parents.
Dans une écriture du 5 septembre 2017, l’OAI propose la mise sur pieds d’une expertise réalisée par l’[...] (ci-après : E.________) en vue de faire un état des lieux complet et objectif de la situation afin d’apprécier les possibilités d’entraînement aux déplacements et ainsi clarifier les frais à prendre en charge.
Le 9 novembre 2017, l’office requiert qu’un mandat d’expertise soit octroyé – par la Cour, voire par ses propres soins – à la Fondation Y.________ à [...].
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir s’il incombe à l’intimé de prendre en charge les frais de transport en taxi pour les trajets entre le domicile de la recourante et le Gymnase de C.________.
Bien que l’aspect procédural ne soit pas disputé, certaines remarques préalables s’imposent à ce propos.
a) L’assureur doit en principe rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (cf. art. 49 al. 1 LPGA). L’art. 51 al. 1 LPGA autorise toutefois une procédure informelle pour des prestations de peu d’importance ; dans ces cas, les rapports juridiques peuvent être réglés d’une manière simplifiée, c’est-à-dire par un décompte ou une communication, pour autant qu’une décision soit rendue en cas de désaccord de l’intéressé, conformément à l’art. 51 al. 2 LPGA (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2992 p. 816).
b) En l’occurrence, c’est par le biais d’entretiens téléphoniques, les 14 et 18 avril 2016, que l’intimé a signifié à la recourante son refus de prendre en charge les frais de déplacement litigieux – procédé pour le moins atypique dont on peut douter qu’il corresponde aux exigences procédurales en la matière, même sous l’angle de la procédure informelle visée par l’art. 51 LPGA. Ce point peut néanmoins demeurer indécis dans le cas particulier puisque, d’une part, l’OAI a rendu sur demande de l’assurée une décision formelle de refus de prise en charge le 13 juin 2016 et que, d’autre part, les conclusions de la recourante doivent de toute manière être admises sur le fond, ainsi qu’il sera démontré ci-après.
a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (cf. art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI), le reclassement (cf. art. 17 LAI) et l’aide au placement (cf. art. 18 LAI). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Valterio, op. cit., n° 1324 p. 365).
Pour pouvoir être prise en charge par l’AI, la mesure de réadaptation doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate (cf. Valterio, op. cit., n° 1338 p. 369). La jurisprudence a également souligné que l’AI n'avait pas pour vocation d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (cf. ATF 131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée ; à propos de l'interdiction de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 4).
b) En vertu de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale. Cette condition est réalisée lorsqu’il encourt, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés que ceux qui incombent à une personne qui n’est pas invalide (cf. Valterio, op. cit., n° 1629 p. 437).
c) Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputés formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant de 400 francs. Conformément à l’art. 5 al. 3 phr. 1 RAI, le montant des frais de formation supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. L’art. 5 al. 4 RAI précise que font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport.
d) Concernant plus particulièrement les frais de transport, ceux-ci entrent dans le calcul comparatif ouvrant droit à des subsides pour la formation professionnelle initiale s’ils sont en relation étroite avec cette formation et s’ils sont plus élevés que ceux qui incomberaient à une personne valide (cf. Valterio, op. cit., n° 1665 p. 447). Ne sont en principe pris en compte que les frais liés à l’utilisation des transports publics. S’il n’est pas possible, pas exigible ou pas économique d’utiliser un autre moyen de transport pour parcourir la distance séparant le domicile du centre de formation, les frais d’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi peuvent être pris en charge. Les dispositions de la Circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l’AI (CRFV) sont applicables par analogie (cf. Valterio, op. cit., n° 1666 p. 448 ; cf. ch. 3042 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP]). Dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, le remboursement se limite aux frais supplémentaires dus à l’invalidité de l’assuré (cf. ch. 6 CRFV).
Une motorisation par l’AI s’avère en outre indiquée lorsque les conditions prévues dans la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (CMAI) sont remplies (cf. ch. 3043 CMRP). Dans ce contexte, l’AI peut rembourser à l’assuré une prestation de service particulière fournie par des tiers, à condition que celle-ci lui permette d’aller au travail à l’école ou de se rendre sur le lieu de sa formation professionnelle, d’exercer son métier ou de maintenir des contacts avec son entourage (cf. ch. 1032 CMAI).
e) C’est encore le lieu de souligner que dans le domaine de l’AI, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (cf. ATF 113 V 22 consid. 4a et les références ; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.3 et les références ; cf. arrêt 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, il est constant que la recourante présente une atrophie optique bilatérale secondaire à une hypertension intracrânienne et que, de ce fait, son acuité visuelle est très fortement réduite. Dans ce contexte, elle sollicite la prise en charge des frais de transport en taxi entre son domicile et le Gymnase de C.________ qu’elle fréquente depuis la rentrée d’août 2016 pour un cursus de trois ans, fondant en particulier sa demande sur les conditions de sécurité insuffisantes qu’elle rencontre à la gare d’A.________.
Sur cette question, la position de l’intimé a sensiblement évolué au fil de la procédure. Ainsi, dans un premier temps, l’OAI a retenu que le trajet entre le Gymnase de C.________ et le domicile de la recourante était régulièrement desservi par les transports publics et ce de manière adaptée à l’atteinte à la santé, sans engendrer de frais supplémentaires en lien avec celle-ci ; attendu que l’utilisation des transports publics était « tout à fait possible et exigible » et que, sans atteinte, l’assurée aurait effectué le même trajet par les mêmes moyens et aux mêmes frais, l’office a conséquemment refusé la prise en charge des frais de taxis (cf. décision du 13 juin 2016 ; cf. également écritures des 26 juillet et 9 août 2016). Dans un deuxième temps (certes, après l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016), l’OAI a nuancé son propos en précisant qu’un entraînement à la canne blanche allait notamment être mis sur pied, que l’aide de la famille – singulièrement, de la sœur aînée, elle aussi étudiante au Gymnase de C.________ – était exigible afin de diminuer au maximum les frais supplémentaires de trajets et qu’il serait ultérieurement possible de compter si besoin sur l’aide de camarades, le cas échéant après une mesure d’accompagnement sous forme d’un entraînement de l’orientation et de la motricité sur le parcours aller/retour entre la gare d’A.________ et le gymnase (cf. écritures des 23 août et 5 septembre 2016). Consécutivement à l’audience d’instruction tenue le 29 mars 2017, l’intimé a estimé que le déplacement autonome du domicile au gymnase était certes problématique, qu’en revanche l’usage des transports publics avec l’aide de tiers ne pouvait être écarté et que, s’agissant des trajets pour lesquels l’organisation de transports publics avec l’aide de tiers à la gare d’A.________ s’avérait actuellement impossible, la prise en charge de frais de taxi limitée aux trajets aller/retour entre ladite gare et le gymnase était envisageable (cf. écritures des 5 mai et 4 juillet 2017). Finalement, l’OAI a considéré qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise – auprès de l’E.________ ou de la Fondation Y.________ – en vue de faire un état des lieux complet et objectif de la situation afin d’apprécier les possibilités d’entraînement aux déplacements et ainsi clarifier les frais à prendre en charge (cf. déterminations des 5 septembre et 9 novembre 2017).
b) La problématique litigieuse résulte des difficultés pour la recourante à rallier le Gymnase de C.________ depuis J.________ via la gare d’A.________, et vice versa.
aa) Sur ce point, l’ergothérapeute/instructeur en locomotion S.________ a exposé le 30 juin 2016, après une évaluation réalisée la veille, que les passagers du bus en provenance de J.________ pouvaient être déposés à cinq endroits différents à la gare d’A., qu’il y avait en outre deux lieux de départs différents pour le bus à destination du Gymnase de C., que le temps pour effectuer le changement d’un bus à l’autre était de trois minutes pour autant qu’il n’y ait pas de retard, que la fréquentation de la place était très importante le matin (voiture, bus, piétons) et que l’assurée arriverait en retard en prenant le bus suivant en direction du gymnase, respectivement aurait une heure d’attente à A.________ si elle prenait le bus précédent depuis J.. Pour S., la solution la plus adéquate était donc la prise en charge d’un taxi pour les transports quotidiens. Interpellé téléphoniquement par l’OAI le 21 novembre 2016 quant à l’apprentissage de la canne blanche, le prénommé a expliqué que la recourante progressait vite mais que, pour le trajet domicile-gymnase, elle avait très peu de temps pour changer de bus et ne pouvait tabler que sur une correspondance ; à cela s’ajoutait que plusieurs bus pouvaient se trouver sur le même quai, ce qui rendait l’identification un peu plus complexe. Le 15 février 2017, S.________ a notamment ajouté que, selon l’endroit où le premier bus arrivait, une traversée de carrefour complexe à une heure de très forte affluence était requise et qu’il se trouvait dans l’impossibilité, après divers essais et recherches, de mettre en place un travail permettant une autonomie de déplacement à ce niveau. Enfin, entendu le 29 mars 2017 par la Cour de céans, S.________ a maintenu ses explications, soulignant en particulier que la situation était confuse à la gare d’A.________ aux heures de pointe et qu’il n’était pas possible à la recourante de s’orienter en toute sécurité.
En ce qui concerne V., la Cour ne saurait tenir compte des propos qui lui ont été imputés dans la note de l’OAI du 18 juillet 2016, puisque ceux-ci ne traduisent qu'imparfaitement l’opinion de leur auteur (« il s’avère que les propos retranscrits sont largement simplifiés et incomplets » [cf. courrier du 24 août 2016 du Service de la sécurité publique de la Ville d’A.] ; cf. également procès-verbal d’audition du 29 mars 2017) ; la prénommée s’est plus particulièrement écartée de cette note en indiquant que la dépose aléatoire des voyageurs pendant les heures de pointe sur l’avenue de la gare avait pour conséquence directe l’impossibilité de garantir qu’une personne non-voyante puisse effectuer son déplacement en transports publics de manière autonome et en toute sécurité (cf. courrier du 24 août 2016 précité ; cf. également note de l’OAI du 31 août 2016). Auditionnée le 29 mars 2017, V.________ a précisé que les quais de bus à l’avenue de la gare étaient saturés, que par conséquent un bus arrivant de l’extérieur ne trouvait pas forcément de place pour déposer ses passagers, que le chauffeur devait improviser en s’arrêtant à d’autres endroits, notamment sur la voie de droite réservée à la "dépose-minute" de passagers, et que ce côté aléatoire rendait le transfert compliqué et dangereux pour une personne malvoyante qui ne pouvait ainsi se repérer ; elle a ajouté qu’à court et moyen terme, la situation resterait pareille. Quant à l’autre alternative qui consistait à descendre du bus avant la gare, elle était très compliquée, n’offrait aucune correspondance et nécessitait un trajet supplémentaire à pieds. V.________ a souligné qu’aux heures de pointes, le soir (16h00/18h00) comme le matin (6h30/9h00), il y avait beaucoup de monde et un risque réel de bousculade, avec plusieurs catégories d’usagers. A cela s’ajoutait que les cars et les bus disposaient de quais différents et d’horaires indépendants.
Des témoignages ci-dessus exposés, qui émanent de deux spécialistes – l’un en ergothérapie/locomotion et l’autre en mobilité au sein de la Ville d’A.________ – et qui ne sont remis en question ni par les parties ni par le moindre élément au dossier, il résulte que la situation actuelle (et à court comme à moyen terme) à la gare d’A.________ ne permet pas à la recourante de transiter seule du car en provenance de J.________ jusqu’au bus à destination du Gymnase de C.________ dans des conditions de sécurité acceptables, et vice versa – ce dont l’OAI n’a du reste pas disconvenu dans ses écritures des 5 mai et 4 juillet 2017.
bb) Quant à l’aide de tiers, préconisée par l’intimé au regard de l’obligation incombant aux assurés de réduire le dommage, celle-ci ne paraît pas raisonnablement envisageable.
A ce propos, V.________ – en sa qualité de responsable mobilité au Service de la sécurité publique d’A.________ – a précisé qu’aucune aide aux personnes dans la situation de la recourante n’était proposée par la Ville d’A.________ ou par la société D.________, les chauffeurs pouvant tout au plus guider quelqu’un vers la porte du bus ou l’aiguiller depuis le quai vers l’emplacement de la porte ; en particulier, il n’était pas possible au chauffeur d’accompagner un passager pour le mener au quai où il devait prendre sa correspondance (cf. procès-verbal d’audition du 29 mars 2017). Aucune aide au déplacement ne peut donc être attendue par ce biais.
Il est par ailleurs admis que les parents de l’intéressée travaillent tous deux et ne sont pas en mesure de prendre en charge le transport de leur fille cadette.
S., pour sa part, a expliqué que l’organisation nécessaire à l’accompagnement par un tiers faisant le même trajet serait trop lourde, notamment en cas d’empêchements de l’une ou l’autre partie, et aurait un effet défavorable pour l’autonomie de la recourante (cf. procès-verbal d’audition du 29 mars 2017). Il convient en outre de replacer cette "aide de tiers" dans le contexte spécifique de la gare d’A. (cf. consid. 6b/aa supra), soit à des heures de forte affluence par plusieurs catégories d’usagers, sur une place saturée, dans un environnement non sécurisé et avec un temps très limité pour aller d’un moyen de transport à un autre – soit des conditions particulièrement stressantes compliquant d’autant plus l’accompagnement d’une adolescente malvoyante. Cela étant, on ne peut écarter, au degré de la vraisemblance prépondérante, le risque qu’un tiers accompagnateur (voyageur, voisin) ne vienne à être dépassé par de telles circonstances, respectivement par une telle responsabilité. Cette crainte est d’autant plus fondée s’agissant de l’accompagnement par un gymnasien tel que préconisé par l’OAI, les camarades de la recourante étant nécessairement mineurs ou à peine entrés dans l’âge adulte et, dès lors, d’autant plus susceptibles d’être submergés par l’accumulation de paramètres à prendre en considération. Le même constat doit être retenu à l’égard de la sœur de la recourante, qui est son aînée d’à peine une année. Du reste, celle-ci ne commence ni ne termine ses cours à la même heure que l’intéressée (cf. procès-verbal d’audition du 29 mars 2017) si bien qu’un accompagnement ne pourrait dans tous les cas intervenir que de manière irrégulière, ce qui engendrerait conséquemment une alternance des accompagnants ; or, force est de reconnaître que le fait d’avoir constamment à s’adapter à des intervenants différents pour gérer une situation stressante est, de toute évidence, propre à accroître le sentiment d’anxiété – voire d’insécurité – chez une personne malvoyante et à faire ainsi obstacle au développement de l’autonomie, voire à générer des situations de danger. Du point de vue de la proportionnalité, les risques pour la sécurité de la jeune fille apparaissent ainsi trop élevés. Cela étant, il semble difficilement acceptable de confier la sécurité de la recourante à des "tiers" pour effectuer les changements de transports nécessaires à la gare d’A.________.
On ne peut davantage suivre l’OAI quant à une prise en charge partielle des déplacements en taxi limitée aux trajets aller/retour entre la gare et le gymnase, à charge pour le chauffeur de taxi d’aller chercher et amener la recourante dans le bus tout en la familiarisant avec le trajet et lui faisant connaître d’autres usagers susceptibles de l’aider par la suite (cf. déterminations du 5 mai 2017). C’est en effet oublier la situation particulière de la gare d’A.________ aux heures de haute fréquentation et les complications liées à la dépose aléatoire des passagers pour les trajets ici concernés. Confrontés à de tels paramètres, on peut en particulier craindre que les différents chauffeurs mandatés – rien ne permettant en l’état de garantir l’intervention systématique du même chauffeur – ne parviennent pas nécessairement à se situer en temps voulu (tous les chauffeurs de taxi de la région n’étant pas nécessairement familiers des correspondances entre J., la gare d’A. et le Gymnase de C.________), voire même à repérer l’assurée avant le départ de sa correspondance. Tant d’un point de vue pratique que sécuritaire, cette option n’apparaît donc pas non plus exigible.
cc) Cela étant, quand bien même l’assurée parvient à être autonome pour les trajets simples et connus (cf. rapport initial du 4 janvier 2016) et présente de bonnes capacités d’analyse et de mémorisation lui permettant de progresser rapidement (cf. note d’entretien de l’OAI du 12 décembre 2016), il n’en demeure pas moins que le trajet litigieux, s’il peut certes venir à être connu au fil du temps, présente en revanche un degré de dangerosité intrinsèque pour la recourante au niveau de la gare d’A., singulièrement des correspondances entre J. et le Gymnase de C.________ et vice versa, situation qui est indépendante de la marge de progression de l’intéressée dans ses déplacements. Or, un changement d’infrastructure avant 2019 (fin présumée des études gymnasiales débutées en 2016) n’est ni allégué ni a fortiori démontré (cf. procès-verbal d’audition de V.________ du 29 mars 2017). Attendu que la recourante, du fait de son atteinte à la santé, n’est ainsi pas à même d’effectuer lesdits trajets de manière autonome (cf. consid. 6b/aa supra) et qu’un accompagnement n’apparaît pas envisageable en l’état même sous l’angle de l’obligation de réduire le dommage (cf. consid. 6b/bb supra), les déplacements en taxi du domicile au gymnase – déplacements dont un gymnasien en bonne santé n’aurait manifestement pas à assumer les frais – apparaissent dès lors comme la solution la plus adaptée aux spécificités du présent cas par rapport au but visé, soit l’acquisition d’une formation professionnelle initiale (cf. art. 5 al. 1 RAI) au Gymnase de C.________.
Partant, tout bien considéré, il convient d’allouer la prise en charge des frais de transport en taxi pour les trajets en question jusqu’au terme du cycle de formation entamé au Gymnase de C.________, dans les limites de la réglementation applicable.
On notera en revanche, par surabondance, que la recourante ne peut rien tirer de l’ATF 120 V 288 (cf. déterminations du 12 juillet 2017 p. 2) concernant un assuré atteint d’une pathologie bien distincte de la sienne (soit une amyotrophie spinale progressive dans le cadre d’une maladie de Werdnig-Hoffmann) et touchant plus particulièrement le droit à la substitution de la prestation.
c) Cela étant, il convient d’admettre que l’administration de preuves supplémentaires – singulièrement la mise en œuvre d’une expertise (cf. écriture de la recourante du 17 novembre 2016 ; cf. écritures de l’intimé des 5 septembre et 9 novembre 2017) – ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la référence).
a) Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la prise en charge des frais de transport en taxi pour les trajets entre le domicile de la recourante et le Gymnase de C.________ est allouée jusqu’au terme du cycle de formation entamé, dans les limites de la réglementation applicable.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). A cet égard, Me Duc a produit le 5 mai 2017 une liste des opérations portant la désignation « RC Centre hospitalier Q.________ et Hôpital O.________ - Z.X.________ - sinistre n° [...] » et a invoqué une « répartition des frais et dépens dans l’optique d’une réparation morale », se prévalant d’un arrêt rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal fédéral dans la cause I 946/05 (cf. écriture du 5 mai 2017 p. 3). Ces éléments sont toutefois sans incidence sur la fixation des dépens par la Cour de céans. D’une part, la liste produite ne concerne pas la présente procédure mais un litige en matière de responsabilité civile, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération. D’autre part, la jurisprudence invoquée vise l’hypothèse spécifique du retard à statuer (cf. TF I 946/05 précité consid. 5.3), qui est étrangère au cas d’espèce. Cela précisé, on relèvera qu’en matière d’assurances sociales, les dépens sont fixés par le juge eu égard à l'importance et à la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA) et comprennent une participation aux honoraires d’avocat (cf. art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). Au cas d’espèce, il y a lieu d’arrêter à 3'000 fr. le montant des dépens, TVA comprise, ce montant étant mis à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD),
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 juin 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la prise en charge des frais de transport en taxi pour les trajets entre le domicile de la recourante et le Gymnase de C.________ est allouée jusqu’au terme du cycle de formation entamé, dans les limites de la réglementation applicable.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 3000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :