TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/17 - 105/2017
ZA17.039568
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 octobre 2017
Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mme Thalmann et M. Piguet, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à [...] (FR), recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 10 mars 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) mettant un terme au service de ses prestations d’assurance en faveur d’A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à [...] (FR), avec effet au 12 mars 2017,
vu la décision sur opposition rendue le 8 août 2017 par la CNA rejetant l’opposition déposée par l’assuré,
vu le recours interjeté par l’intéressé le 13 septembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’avis du 21 septembre 2017 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination du 25 septembre 2017 de l’assuré invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, comme objet de sa compétence, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu’en l’espèce, l’acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à « [...] Fribourg », soit précisément à [...] dans le canton de Fribourg,
que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours formé le 13 septembre 2017 par A.__________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :