TRIBUNAL CANTONAL
AVS 37/15-44/2017
ZC15.040974
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 août 2017
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
M.________, à [...], intimée.
Art. 14 et 52 LAVS
E n f a i t :
A. La société E., à [...], succursale de [...], active dans l’exploitation d’un commerce à l’emporter et d’un service traiteur, a été inscrite au Registre du commerce le [...]. [...] a été inscrite en tant qu’administratrice directrice avec signature individuelle depuis la création de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2008. [...] a été inscrit en qualité d’administrateur avec signature individuelle depuis le 30 juin 2008 jusqu’au 1er février 2010. G. (ci-après : le recourant) a été inscrit en qualité d’administrateur avec signature individuelle dès le 1er février 2010.
En date du 1er juin 2008, la société E.________ s'est affiliée en sa qualité d'employeur aux institutions sociales de la [...], dont la [...] (ci-après: la Caisse ou l’intimée), avec effet au 1er juin 2008.
Par courrier du 19 janvier 2010, la Caisse a informé la société que la révision périodique des déclarations de salaires versés du 1er juin au 31 décembre 2008 n’avait permis de relever aucune erreur ou omission.
Le 29 mars 2010, la société a transmis à la Caisse la déclaration des salaires AVS 2009, soit six employés correspondant à une masse salariale de 52'671 fr. 70.
Le 3 mai 2010, la Caisse a adressé à la société le décompte final 2009 relatif à une masse effective de 52'671 fr. 70 et a précisé que le remboursement en faveur de la société se montait à 236 fr. 40 vu les acomptes déjà versés.
Le 28 décembre 2011, la Caisse a informé la société qu’elle procéderait le 17 janvier 2012 à une révision périodique de ses déclarations de salaires portant sur la période allant du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010.
Dans un rapport du 30 janvier 2012, la Caisse a constaté que les salaires omis pour la période précitée se montaient à 61'513 francs. Elle a informé la société le 6 février 2012 qu’elle avait constaté quelques erreurs ou omissions. Toutefois, avant de transmettre dit rapport au service des cotisations, elle le soumettait à l’approbation de la société, le montant à débiter s’élevant à environ 8'906 fr. 05 + des intérêts moratoires à raison de 5% l’an.
Par courrier du 15 février 2012, G.________ au nom de la société, a précisé que l’ensemble des erreurs ou omissions ne le concernait pas, car il n’était pas administrateur de la société durant la période litigieuse, mais qu’il s’agissait d’ [...] et de [...]. Il relevait en outre que l’acte de vente de la société stipulait au paragraphe 10d que les acheteurs ne reprenaient pas d’engagement ou de passif.
Par courrier du 29 février 2012 à E.________, la Caisse a indiqué que c’était la société qui était affiliée comme employeur et qui était débitrice des cotisations facturées. Si elle ne payait pas ses cotisations, la Caisse devait entamer des procédures de recouvrement contre elle. Si la société était insolvable, elle agirait alors contre les administrateurs concernés en réparation du dommage. La Caisse a enfin précisé que « le contrat passé avec les vendeurs prévoit que ceux-ci doivent vous garantir les sommes que les dettes précédant la reprise seraient payées. Il vous appartient par conséquent d’intervenir auprès des vendeurs pour leur faire payer les cotisations sur les salaires qu’ils n’avaient pas déclarés, si vous souhaitez éviter une mise en poursuite de la société, car le contrat ne nous est pas opposable ». Etaient jointes deux factures du 29 février 2012, l’une concernant un montant de 8'906 fr. 05 au titre de cotisations et l’autre concernant un montant de 1'217 fr. 50 au titre d’intérêts moratoires.
Par sommations du 11 avril 2012, la Caisse a requis de la société la somme de 1'257 fr. 50, correspondant aux intérêts moratoires + frais par 40 fr., ainsi que la somme de 8'976 fr. 05
Par courrier du 13 juillet 2012, la société E.________ a informé la Caisse que la société E.________ avait cessé ses activités au 12 mars 2012 et qu’elle avait repris l’exploitation dès le 1er avril 2012.
Par décompte du 19 mars 2013 adressé à E.________, la Caisse a sollicité le paiement d’un montant de 4'505 fr. 55 au titre de « contrôle employeur 2009 » en ces termes :
Par courrier du 8 avril 2013 intitulé « vos cotisations AVS », la Caisse a prié E.________ de lui verser un solde en sa faveur de 4'532 fr. 55 comptabilisé de la manière suivante :
Par décision du 13 février 2015 annulant et remplaçant celle du 29 février 2012 relative aux intérêts moratoires sur cotisations arriérées, la Caisse a fixé à 416 fr. 75 le montant des arriérés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 29 février 2012 sur un montant de 3'852 fr. 05.
Par décompte du 13 février 2015 adressé à E.________, la Caisse a sollicité le paiement d’un montant de 5'188 fr. 60 au titre de « contrôle employeur 2009 » en ces termes :
Finalement, dans un décompte détaillé des prétentions en réparation du dommage établi le 17 février 2015, la Caisse a retenu un montant de 3'525 fr. 45 au titre de l’année 2009 auquel s’ajoutaient les intérêts moratoires par 416 fr. 75 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 29 février 2012 et par 544 fr. 15 pour la période postérieure, ainsi que 735 fr. 20 de frais de poursuite, soit un total de 5'221 fr. 55.
Par décision du 17 février 2015, la Caisse a réclamé à G.________ la réparation du dommage d’un montant de 5'221 fr. 55. Elle a rappelé qu’E., fondée en juin 2002, avait été affiliée en qualité d’employeur soumis à cotisations paritaires, ceci du 1er juin 2008 au 31 mars 2012, date de changement de sa raison sociale. Les factures avaient régulièrement été acquittées et le décompte final 2009 s’étant avéré inférieur aux prévisions, la société avait pu profiter cette année-là d’un crédit. Cependant, la masse salariale déclarée pour 2009 était bien trop basse par rapport à la réalité, ce qu’un contrôle d’employeur effectué le 17 janvier 2012 avait permis de mettre à jour. Malgré la cessation d’activité, respectivement le changement de raison sociale au 31 mars 2012, E. avait effectué plusieurs paiements entre le 15 mars 2012 et le 18 mai 2012. Cependant, les factures du contrôle d’employeur et des intérêts compensatoires y relatifs n’avaient pas été payées, si bien que des sommations et des poursuites avaient dû être notifiées. Les poursuites ont abouti à des actes de défaut de biens. Compte tenu de sa qualité d’administrateur unique avec signature individuelle, la Caisse a invoqué la responsabilité de G.________ pour non-respect de l’obligation de payer toutes les cotisations dues et en particulier d’acheminer sans retard à la Caisse la part retenue sur la rémunération des salariés.
Par courrier du 13 mars 2015, G.________ a formé opposition contre la décision précitée, invoquant le fait qu’il avait été nommé administrateur qu’à partir du 1er février 2010.
Par décision sur opposition du 3 septembre 2015, la Caisse a rejeté l’opposition formée par G.________ contre la décision en réparation du dommage du 17 février 2015. Elle a notamment relevé que le montant du dommage découlait du décompte 200917000 du 29 février 2012 (et des intérêts moratoires y relatifs) faisant suite à un contrôle d’employeur portant sur les années 2008 à 2010 et effectué le 17 janvier 2012. Si les salaires 2009 repris lors du contrôle précité avaient été correctement déclarés en 2010, les cotisations auraient été payées, sachant que la société n’avait aucun problème de liquidités à cette époque. Pour 2009, seuls 52'671 fr. 70 ont été déclarés le 29 mars 2010. Comme le montant repris s’élève à 26'658 fr., c’est plus de 50% des salaires qui n’ont pas été déclarés initialement. La Caisse a estimé qu’il appartenait à G.________ devenu administrateur unique avec signature individuelle le 1er février 2010 de contrôler la déclaration de salaires envoyée le 29 mars 2010. Enfin, les deux poursuites engagées à l’encontre de la succursale vaudoise de la société E.________ ayant abouti à des actes de défaut de biens, l’insolvabilité de la société était avérée et l’action en réparation du dommage à l’encontre de G.________ justifiée.
B. Par acte du 21 septembre 2015, G.________ recourt devant l'autorité de céans contre la décision sur opposition du 3 septembre 2015 et conclut implicitement à son annulation. Il se réfère à l’acte de vente, plus particulièrement au paragraphe 10 stipulant que les acheteurs ne sont pas responsables des actes antérieurs au 31 juillet 2009. Il rappelle à ce propos que depuis son entrée en fonction et après plusieurs contrôles, aucune infraction ou oubli n’a été commis dans la gestion de la société E.________. Il transmet copie du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] en date du 9 [recte : 8] septembre 2015 condamnant [...] pour abus de confiance à 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 720 francs. Il précise qu’ [...] avait déjà été condamné pour les mêmes motifs le 26 mai 2010.
Dans sa réponse du 30 octobre 2015, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Dans sa réplique du 20 novembre 2015, le recourant relève n’avoir eu aucun document en sa possession qui aurait dû l’alerter sur des malversations dans les déclarations sociales et fiscales rédigées et diffusées par la fiduciaire pour le compte d'E.________ représentée par [...] au moment des faits. Ce n’est qu’après le contrôle de l’intimée que des soupçons ont commencé à naître. Il estime que l’intimée devrait aller chercher le vrai coupable.
Dans son écriture du 7 décembre 2015, l’intimée se réfère à sa réponse du 30 octobre 2015.
E n d r o i t :
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] ; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat).
Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En l’occurrence, le litige a pour objet le préjudice causé à l’intimée par la perte des cotisations relatives à l'année 2009, à hauteur de 5'221 fr. 55 (intérêts moratoires et frais de poursuite compris). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée. Il soutient en outre qu’il n’est devenu administrateur unique que depuis le 10 février 2010, rappelant à ce propos la teneur de l’acte de vente. Finalement, il fait grief à l'intimée de lui imputer un dommage qui est celui d’ [...].
Quant à l’intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes régissant la responsabilité de l’organe d’une société à responsabilité limitée selon l’art. 52 LAVS et estimé qu’il appartenait à G.________ devenu administrateur unique avec signature individuelle le 1er février 2010 de contrôler la déclaration de salaires envoyée le 29 mars 2010 pour les salaires 2009. Partant, le recourant devait être considéré comme responsable de la totalité de son dommage et astreint à sa réparation.
Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations paritaires, d’examiner si les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l’espèce.
a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS doit être réclamée lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, alors que la période concernée par le défaut de paiement des cotisations est en l’occurrence l’année 2009. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société E.________ – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
c) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d’une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent solidairement. Cela signifie que lorsqu’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle ne peut certes prétendre qu’une seule fois à la réparation du dommage, mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l’intégralité du dommage (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2400 ad art. 52 LAVS, p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 22 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel Valterio, op. cit., ibidem).
Concernant l’étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l’art. 52 LAVS, il sied de relever que s'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et les références citées). Il convient toutefois de réserver les cas dans lesquels la situation financière de la société au moment de l'entrée en fonction de l'administrateur était obérée au point que l'arriéré de cotisations ne pouvait déjà plus être recouvré. L'administrateur ne répond alors que de l'accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu'au prononcé de la faillite, les tentatives de redressement ayant échoué (ATF 119 V 401 consid. 4 p. 405 ; TF H 76/06 du 11 juillet 2007 consid. 7.2).
a) En l’espèce, la qualité d’administrateur unique avec signature individuelle assumée par le recourant au sein d’E.________, du 1er février 2010 au 12 mars 2012, fait de lui un organe de la société, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse, jusqu’à la date précitée, ainsi que l’intimée l’a reconnu dans le cadre de sa décision sur opposition litigieuse.
Le recourant considère néanmoins qu’il n’aurait commis aucune négligence grave dans la gestion de la société et qu’il n’est pas responsable du paiement des cotisations sociales de 2009.
b) A cet égard, il convient de se rallier à la position de l’intimée, compte tenu de ce qui suit.
Tout d’abord, les différentes poursuites lancées par l’intimée se sont soldées en 2013 par autant d'actes de défaut de biens, ces derniers mentionnant au demeurant ce qui suit: « (…) la société débitrice n'a plus d'activité depuis le 31 mars 2012. Une demande de radiation de la société a été déposée en date du 13 février 2013 auprès du registre du commerce à [...]. La société débitrice ne possède aucun bien à placer sous le poids de la saisie. Ne possède aucune créance à encaisser. Aucune saisie possible ». Force est de constater que les chances pour l'intimée d'espérer être satisfaite dans le cadre de cette procédure semblaient faibles, voire insignifiantes. Par conséquent, à partir de la délivrance en juin 2013, des actes de défaut de biens ayant les effets prévus à l'article 149 LP, la créance en paiement d'arriérés de cotisation s'est substituée en créance en réparation du préjudice subi par la Caisse, engageant la responsabilité subsidiaire des organes de la société.
D’un point de vue formel, le recourant était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner et surveiller le paiement des cotisations sociales paritaires en lien avec les salaires effectivement versés en 2009, ainsi que prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le recourant n'établit pas qu'il ait été empêché de prendre connaissance et de vérifier si les cotisations sociales versées en 2009 correspondaient au montant des salaires versés. Au contraire, le recourant, qui était salarié de l’entreprise depuis le 1er juin 2009, aurait dû vérifier si l’ensemble des cotisations sociales avaient été versées en 2009, lorsque le 29 mars 2010, il a rempli et signé la déclaration de salaires 2009, soit alors qu’il était déjà administrateur unique de la société. En effet, le montant des salaires omis en 2009 (cf. rapport de contrôle du 30 janvier 2012), soit 26'658 fr. correspondait précisément à l’activité déployée dès le mois d’août 2009 par un employé dénommé « [...] » (7'908 fr.), ainsi que par [...] (18'750 fr.) (cf. par comparaison à la déclaration de salaire 2009 du 29 mars 2010). Le recourant, alors salarié de l’entreprise, avait par conséquent tous les éléments à sa disposition pour remplir correctement la déclaration de salaire 2009. Dans ce contexte, la référence du recourant au paragraphe 10d du contrat de vente n’est pas pertinente, la reprise du passif étant précisément fixée au 31 juillet 2009.
c) Il existe par conséquent un lien de causalité adéquate entre l'inaction du recourant et le non-paiement d’une partie des cotisations sociales par E.________ pour 2009. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il se réfère au jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la [...] condamnant [...] pour abus de confiance pour exclure toute responsabilité. En effet, les faits ayant fondé la condamnation d’ [...] concernaient la non-restitution d’un véhicule d’entreprise, soit une [...], à l’institution de leasing, et ne sauraient dès lors avoir une quelconque incidence sur l’obligation du recourant de réparer le dommage.
d) Au vu de ce qui précède, on ne peut que confirmer, avec l’intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité. Le recourant est recherché pour un montant de 5'221 fr. 55 correspondant à la somme des cotisations sociales impayées par la société pour 2009, les intérêts et les frais de poursuites. Le montant du dommage n'est en lui-même pas contesté par le recourant. Il correspond également au solde de l'extrait de compte du 17 février 2015.
Au vu de ce qui précède, la demande en réparation du dommage de l’intimée à l’encontre du recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS, se révèle bien fondée.
En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 septembre 2015 par la [...] est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :