TRIBUNAL CANTONAL
AM 11/17 - 37/2017
ZE17.007216
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.W.________ et X.W., agissant pour eux-mêmes ainsi que pour U.W. et E.W.________, à [...], recourants, représentés par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
I.________ – [...], à [...], intimée.
Art. 52 et 56 al. 1 LPGA.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AM 39/13 – 25/2014), confirmé le 17 décembre 2014 par le Tribunal fédéral (9C_582/2014), admettant très partiellement le recours déposé le 23 septembre 2013 par Me Flore Primault pour le compte des époux B.W.________ et X.W.________ et de leurs filles U.W.________ et E.W.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 23 août 2013 par I.________ – [...] (ci-après : I.________), levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigeant toutefois la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,
vu l’arrêt du 27 mars 2015 de la Cour de céans (AM 40/14 – 15/2015), confirmé le 20 janvier 2016 par la Haute Cour (9C_332/2015), déclarant irrecevable car prématuré le recours déposé en date du 17 octobre 2014 par la famille W., sous la plume de Me Primault, à l’encontre de deux décisions du 14 octobre 2014 d’I. relatives à la levée de l’opposition faite aux commandements de payer nos [...] et [...],
vu le recours introduit le 7 juillet 2016 par les intéressés contre une décision d’I.________ du 7 juin 2016 portant sur la levée de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° [...], enregistré sous la référence AM 29/16,
vu l’arrêt du 16 août 2016 de la Cour des assurances sociales (AM 29/15 – 39/2016), admettant très partiellement le recours déposé le 20 juillet 2015 par Me Primault au nom de la famille W.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par I.________, levant définitivement les oppositions faites aux commandements de payer dans les poursuites nos [...], [...] et [...] pour les montants réclamés, mais corrigeant cependant la date à partir de laquelle les intérêts moratoires étaient dus,
vu le recours interjeté par la famille W.________ – toujours sous la plume de Me Primault – le 17 février 2017 et enregistré sous la référence AM 11/17, dirigé contre une décision d’I.________ du 19 janvier 2017 levant l’opposition formée par B.W.________ au commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes d’un montant de 13'738 fr. 20, les conclusions formulées visant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 [sic] et, principalement, au maintien de l’opposition à la poursuite n° [...], subsidiairement au renvoi de la cause auprès d’I.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la réponse du 29 mars 2017 d’I.________, relevant que les recourants n’avaient pas respecté la procédure dans la mesure où ils s’étaient directement adressée au tribunal au lieu de faire opposition à la décision attaquée,
vu l’arrêt du 16 mai 2017, par lequel la Cour de céans a déclaré irrecevable car prématuré le recours introduit le 13 avril 2017 par Me Primault pour le compte de X.W.________ contre deux décisions d’I.________ du 15 mars 2017 se rapportant à la levée de l’opposition faite aux commandements de payer nos [...] et [...], une astreinte de 200 fr. étant infligée à la recourante pour procédé téméraire et l’attention de sa mandataire attirée sur le fait qu’une telle amende pouvait également être infligée au conseil juridique d’une partie (AM 19/17 – 18/2017),
vu l’avis de la juge instructeur du 10 juillet 2017 constatant, d’une part, qu’aucun recours n’avait été déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 16 mai 2017 et relevant, d’autre part, que les décisions attaquées dans les deux causes encore pendantes devant la Cour de céans (AM 29/16 et AM 11/17) n’étaient pas des décisions sur opposition, un délai au 17 août 2017 étant imparti aux recourants pour se déterminer à ce sujet,
vu l’écriture des intéressés du 17 août 2017, sollicitant la transmission des recours en question à I.________ comme objet de sa compétence,
vu l’arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 7 juillet 2016 contre la décision d’I.________ du 7 juin 2016, l’affaire étant pour le surplus transmise à cet assureur comme objet de sa compétence (AM 29/16 – 36/2017),
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assurée a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n’ait en l’état donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, de sorte que la cause doit être rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée ;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’en l’occurrence, le montant de la poursuite n° [...] étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, les recourants n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise, en tant que de besoin, à I.________ – [...] comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :