TRIBUNAL CANTONAL
ACH 216/16 - 13/2017
ZQ16.039169
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. Métral, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Tristan Michel, avocat à Morges,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1, 16 et 17 LACI
E n f a i t :
A.
B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office Régional de Placement (ORP) de [...] le 10 mars 2015. Il a sollicité le bénéfice des prestations du chômage à compter du 1er avril 2015.
Par décision (n° [...]) du 30 juin 2015, l'ORP a suspendu l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er juin 2015 au motif que celui-ci n'avait pas effectué de recherches d'emploi pendant le mois de mai 2015, ceci en application des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02). L'assuré était en outre expressément averti qu'une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement ayant pour conséquence l'arrêt total du versement des indemnités de chômage.
Par décision (n° [...]) du 13 août 2015, l'ORP a suspendu l'assuré pendant cinq jours à compter du 30 mai 2015 en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI dès lors qu'il ne s'était pas présenté sans s'excuser à un entretien de conseil et de contrôle du 29 mai 2015.
Ces deux décisions n'ont pas été contestées.
Par lettre du 10 juin 2015, l'ORP a informé l'assuré de l'annulation de son inscription étant donné son absence aux entretiens de conseil et de contrôle des 29 mai et 9 juin 2015. L'office a considéré qu'il avait renoncé à être placé.
B. Le 15 juin 2015, l'assuré s'est réinscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP de [...].
Le 6 octobre 2015, l'ORP a constaté que l'assuré ne s'était pas présenté aux entretiens de conseil et de contrôle des 23 septembre et 6 octobre 2015. Il a considéré que l'assuré renonçait à son suivi ainsi qu'aux prestations éventuelles du chômage. Il l'a dès lors informé de l'annulation de son inscription au 6 octobre 2015.
Par décision du 27 octobre 2015, l'ORP a suspendu l'assuré pendant dix jours à compter du 24 septembre 2015 (décision n° [...]) en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI dès lors qu'il ne s'était pas présenté, sans s'excuser, à un entretien de conseil et de contrôle du 23 septembre 2015. Cette décision n'a pas été contestée par son destinataire.
C. Le 25 novembre 2015, l'assuré s'est réinscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP de [...].
Par décisions du 11 décembre 2015 (n° [...] et n° [...]), l'assuré a été suspendu pendant dix jours à compter du 1er octobre 2015, respectivement quatre jours dès le 1er novembre 2015. Ces sanctions étaient prononcées au motif que l'intéressé n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives aux mois de septembre et d'octobre 2015 dans les délais légaux.
Ces deux décisions n'ont pas été contestées.
Le 24 décembre 2015, l'assistant social en charge de l'assuré au Centre social régional (CSR) de [...] a indiqué à l'ORP que celui-ci séjournait en clinique depuis lundi 22 décembre 2015. Il a joint un certificat daté du même jour du Dr W.________, spécialiste en médecine générale, attestant une incapacité de travail de l'assuré d'une durée indéterminée dès le 21 décembre 2015.
Par lettre du 5 janvier 2016, l'ORP a informé l'assuré de l'annulation de son inscription. Il ressort d'un échange de courriers électroniques avec son assistant social que cette annulation faisait suite à l'entrée de l'assuré en clinique ainsi qu'à son incapacité de travail.
D. L'assuré s'est réinscrit comme demandeur d'emploi le 1er février 2016.
Il a par la suite été sanctionné dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, selon les décisions suivantes de l'ORP :
Décision du 9 février 2016 (n° [...]) : suspension pendant seize jours à compter du 4 décembre 2015 pour non-présentation à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 3 décembre 2015. Cette décision n'a pas été contestée ;
Décision du 3 mars 2016 (n° [...]) : suspension pendant huit jours à compter du 25 novembre 2015 pour absence de recherche d'emploi avant chômage. Cette décision n'a pas été contestée ;
Décision du 18 mars 2016 (n° [...]) : suspension pendant trente-et-un jours à compter du 1er janvier 2016 pour absence de remise de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal. Cette décision n'a pas été contestée.
Par courrier électronique du 19 mai 2016, l'assuré a informé son conseiller personnel qu'il ne pouvait pas se présenter à l'entretien prévu ce jour-là en raison de son état de santé.
Par courrier électronique du même jour, le conseiller ORP a adressé une convocation pour un entretien prévu le 25 mai 2016, auquel l'assuré ne s'est pas présenté.
Par décision du 20 juin 2016 (n° [...]), l'assuré a été suspendu pendant trente-et-un jours à compter du 26 mai 2016 pour non-présentation à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 25 mai 2016 à l'ORP.
Par décision du 22 juin 2016, le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a reconnu l'assuré inapte au placement à compter du 26 mai 2016. En refusant continuellement, malgré les sanctions, le rappel de ses obligations et les avertissements, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage, celui-ci avait fait preuve d'un comportement inadéquat justifiant la remise en cause de son aptitude au placement au sens de l'art. 15 LACI. L'autorité observait en particulier que l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien de conseil auprès de l'ORP prévu le 25 mai 2016. Son attention était également attirée sur ce qui suit :
“L'assuré est informé qu'en cas d'opposition à la présente décision ou s'il devait se réinscrire auprès de l'ORP dans le délai de recours, notre division juridique se réserve le droit de le convoquer pour un entretien de contrôle, et qu'une éventuelle reconnaissance de son aptitude au placement ne pourrait intervenir avant l'échéance d'un délai d'attente minimum de 40 jours civils.”
Par courrier électronique du 13 juin 2016 à son conseiller ORP, l'assuré lui a exposé avoir manqué leur rendez-vous fixé le matin même, ce dont il s'était aperçu en mettant de l'ordre dans son courrier. Il se disait « atterré » par cette situation.
Par décision du 28 juin 2016, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l'assuré la restitution de la somme de 840 fr. 20 versée à tort compte tenu de son inaptitude au placement à compter du 26 mai 2016 décidée le 22 juin 2016.
Le 14 juillet 2016, l'assuré s'est opposé à la décision de suspension du 20 juin 2016 (n° [...]) ainsi qu'à celle le déclarant inapte au placement rendue le 22 juin 2016. Il a conclu implicitement à leur annulation. Il alléguait en substance avoir manqué le rendez-vous de contrôle du 25 mai 2016 à l'ORP, parce qu'il n'en avait pas eu connaissance. La convocation s'y rapportant ne lui était pas parvenue et n'avait pas non plus été notifiée à son avocat. Il alléguait en outre avoir été alité du 18 au 26 mai 2016 en raison de gastroentérite virulente, ce qu'attestait le Dr W.________ dans un rapport du 5 juillet 2016 joint. L'opposant concédait n'avoir par contre aucune excuse pour son absence à l'entretien du 13 juin 2016 qui résultait d'une erreur de sa part dans l'organisation de ses divers rendez-vous. Il disait à cet égard se tenir à disposition de l'autorité pour un entretien. Il demandait également « de faire abstraction de l'année précédente où tout [lui était] tombé dessus ». Il soutenait désormais avoir repris sa vie en mains.
Par décision (n° [...]) du 15 juillet 2016, l'ORP a suspendu l'assuré pendant trente-et-un jours en application des art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI dès lors qu'il ne s'était pas présenté sans s'excuser à l'entretien de conseil fixé le 13 juin 2016. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 26 juillet 2016, l'ORP « Affaires juridiques » a invité l'assuré à lui exposer son point de vue par écrit, dans un délai de dix jours, en lien avec un entretien fixé le 25 juillet 2016 auquel il ne s'était pas présenté. Aucune suite utile n'a été donnée à cette missive par le concerné.
Par décision du 3 août 2016, le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a reconnu l'assuré apte au placement à compter du 1er août 2016. La reconnaissance de cette aptitude l'était en particulier moyennant le respect par l'autorité du délai d'attente de quarante jours imparti dans sa décision du 22 juin 2016. Le Service de l'emploi laissait en conséquence le soin à sa division "opposition" de statuer sur la période du 26 mai au 31 juillet 2016.
Par décision sur opposition du 17 août 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a admis l'opposition de l'assuré et annulé la décision de suspension (n° [...]) du 20 juin 2016 de l'ORP le sanctionnant pour l'entretien manqué du 25 mai 2016. Le SDE a considéré en substance que les copies du courrier électronique du 19 mai 2016 et de la convocation à l'entretien du 25 mai 2016 ne permettaient pas d'apporter la preuve de leur notification à l'assuré. Il convenait dès lors de se fonder sur les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n'avait pas reçu la convocation à l'entretien du 25 mai 2016.
Par décision sur opposition du 22 août 2016, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision d'inaptitude au placement du 22 juin 2016. Il a retenu qu'en raison de plusieurs suspensions de l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité, en dernier lieu pour un entretien de conseil du 25 mai 2016, les conditions objectives et subjectives de l'art. 15 LACI n'étaient plus remplies, à tout le moins depuis le 26 mai 2016. Le fait que la décision de suspension du 20 juin 2016 ait été annulée ultérieurement ne changeait rien, compte tenu de l'accumulation des manquements antérieurs. Les arguments demandant de ne pas retenir les faits reprochés en 2015 et d'une reprise en mains de l'assuré n'étaient pas aptes à se convaincre de son aptitude au placement depuis le 26 mai 2016. Il avait en effet manqué un nouvel entretien à l'ORP le 13 juin 2016, ce que l'assuré ne contestait d'ailleurs pas. La décision querellée était fondée en tant qu'elle constatait l'inaptitude au placement du 26 mai au 31 juillet 2016, soit moyennant le respect d'un délai d'attente de quarante jours au moins à compter de la date de la décision litigieuse.
E. Par acte du 22 septembre 2016, B.________, représenté par Me Jean-Tristan Michel, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut avec dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est reconnu apte au placement du 26 mai au 31 juillet 2016 et a droit au versement, par sa caisse, des indemnités de chômage litigieuses. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à son renvoi au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il allègue en premier lieu avoir traversé une année 2015 particulièrement difficile en raison de son licenciement puis de la tourmente causée par le départ de sa compagne après cinq ans de vie commune. Atteint de dépression conduisant à son hospitalisation en décembre 2015, il a été entravé dans ses devoirs envers l'assurance-chômage cette année-là. Il dit avoir pris néanmoins les dispositions idoines en demandant que toutes les convocations aux entretiens à l'ORP soient adressées à son avocat plutôt qu'à lui-même. Malgré les sanctions prononcées, il dit avoir persévéré en se réinscrivant au chômage pour ne pas « sombrer ». Depuis sa réinscription le 1er février 2016, il soutient avoir rempli ses obligations de chômeur à satisfaction. Il précise à cet égard, qu'en raison d'une gastroentérite virulente l'empêchant de répondre à la convocation pour un entretien de conseil fixé le 19 mai 2016, il a été convoqué pour un nouvel entretien le mercredi 25 mai 2016. Il qualifie le fait de le convoquer moins de quatre jours ouvrables, alors qu'il était malade, de « procédé quelque peu cavalier » de la part de l'autorité. S'ajoute à cela qu'il n'a pas reçu la nouvelle convocation, comme l'a d'ailleurs admis l'intimé dans sa décision sur opposition du 17 août 2016. Il en déduit ne pas pouvoir être sanctionné pour le rendez-vous manqué le 25 mai 2016 et par suite, ne pas être inapte au placement pour la période du 26 mai au 31 juillet 2016.
Dans sa réponse du 24 octobre 2016, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il observe, sur la forme, que le litige porte en l'occurrence sur l'aptitude au placement du recourant du 26 mai au 31 juillet 2016. Les conclusions tendant au versement des indemnités journalières durant cette même période sortent ainsi du cadre du litige et sont irrecevables. Au fond, l'intimé s'en remet aux considérants de sa décision sur opposition. Il constate que dans son acte du 22 septembre 2016, le recourant s'en réfère essentiellement aux motifs liés à son absence du 25 mai 2016 à l'ORP pour conclure à son aptitude au placement. Cela n'est cependant pas suffisant pour admettre sa disposition à être placé et à respecter les instructions de l'ORP. Il n'a par ailleurs pas modifié son comportement en ne se présentant pas à deux entretiens à l'ORP les 13 juin et 25 juillet 2016 sans s'en excuser. Le SDE précise enfin que la notion d'aptitude au placement implique la disposition et la disponibilité à participer aux mesures d'intégration, dont font partie aussi bien les entretiens à l'ORP que les mesures relatives au marché du travail. Or la majorité des manquements reprochés en l'espèce se rapportent à des absences non excusées aux entretiens de conseil et de contrôle fixés par l'ORP.
Par prononcé du 9 novembre 2016, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er septembre 2016, soit l'exonération des frais et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Michel.
Par réplique du 18 novembre 2016, le recourant persiste dans les conclusions prises à l'appui de son mémoire-recours du 22 septembre 2016. Il complète ses allégations et conteste notamment ne pas s'être présenté, de manière inexcusable, aux rendez-vous manqués les 13 juin et 25 juillet 2016. S'agissant de l'entretien à l'ORP du 13 juin 2016, il avance avoir eu un entretien d'embauche à la même heure ce jour-là et n'avoir réalisé son erreur qu'« après coup ». Il soutient en outre avoir immédiatement cherché à joindre son conseiller ORP pour s'en expliquer. Concernant son rendez-vous du 25 juillet 2016, il prétend avoir informé son conseiller personnel à plusieurs reprises, par oral, de sa participation à un mariage d'un ami au [...] à cette date. Il a également produit, une attestation médicale établie le 5 juillet 2016 par le Dr W.________. Sa teneur est la suivante :
“En résumé du téléphone que j'ai eu ce 4 juillet avec Monsieur [...] du service juridique de l'ORP, je signale que l'état de santé global de Monsieur B.________ était très mauvais de l'été 2015 au début d'année 2016, avec un séjour en institution du 21 décembre 2015 au 23 janvier 2016. Depuis son état de santé s'est progressivement amélioré ; de telle sorte que cela fait plusieurs mois qu'il est médicalement en état de travailler et de se trouver un emploi.
Par contre son état de santé interfère encore clairement avec sa capacité à faire face à ses tâches administratives ; l'un des exemples récents étant que suite à la gastroentérite pour laquelle j'avais fait un arrêt de travail de 3 jours du 18 au 20 mai 2016, il n'a pas cru utile de me demander une prolongation de ce certificat médical, alors qu'il est resté alité 5 jours et malade pendant une semaine entière, et dans les suites a été négligeant avec la prise en compte de son courrier, qui s'est accumulé.”
Le 23 novembre 2016, le juge instructeur a informé les parties que la cause paraissait en l'état d'être jugée et que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que la charge du tribunal le permettrait. Un délai était en outre imparti à Me Michel pour produire, le cas échéant, la liste de ses opérations dans le cadre de son mandat d'office.
Le 7 décembre 2016, Me Michel a requis un délai pour se déterminer et cas échéant, requérir de nouveaux moyens de preuve, ainsi que pour déposer sa liste des opérations.
Le 9 décembre 2016, le juge délégué à l'instruction de la cause a rejeté cette demande, impartissant néanmoins un bref délai à Me Michel pour procéder.
Le recourant s'est déterminé le 16 décembre 2016, en répétant contester les sanctions prononcées à son encontre en 2015, en particulier celles pour défaut de recherches d'emploi en décembre 2015, quand bien même il entrait en institution le 21 décembre 2015.
Le 10 janvier 2017, Me Michel a déposé sa liste des opérations.
Le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la durée de l'inaptitude au placement constatée, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant sur la période du 26 mai au 31 juillet 2016. Cela précisé et comme l'observe à juste titre l'intimé dans sa réponse, les conclusions en versement des indemnités journalières durant la période d'inaptitude au placement précitée sortent du cadre du présent litige. Elles sont donc irrecevables.
a) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 et 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).
b) Lorsque l'indisponibilité est liée à des manquements aux devoirs des assurés, l'aptitude au placement ne saurait toutefois être niée d'emblée. Le refus d'un emploi ou de mesures d'intégration, ainsi que des recherches insuffisantes, ne constituent pas à eux seuls un motif d'inaptitude au placement. Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l'obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (DTA 1986 p. 20 ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Il faudra qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (TFA C 320/05 du 20 avril 2006 et C 188/05 du 19 janvier 2006). En cas de cumul de manquements, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (après une série de manquements sanctionnés). On applique par analogie le principe qui figure à l'art. 45 al. 1 let. b OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI p. 153).
Si un assuré fait preuve de manière réitérée d’un non-respect des exigences de l’assurance-chômage, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail et ainsi son aptitude au placement (TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5 ; TF C 226/2006 du 23 octobre 2007 consid. 4.2).
c) Lorsque l'aptitude au placement a été niée en raison de manquements successifs aux obligations mentionnées à l'art. 17 LACI (devoirs de rechercher un emploi, d'accepter un emploi convenable, de participer aux mesures de marché du travail, aux entretiens, etc.), l'aptitude au placement doit être reconnue dès que l'assuré accomplit à nouveau ses obligations de chômeur (Boris RUBIN, précité, n. 108 ad art. 15 LACI p. 179). En cas d'inaptitude au placement liée à des manquements successifs, suivie d'une nouvelle demande de prestations, il est équitable de fixer une durée de carence de prestations au moins aussi longue que la durée hypothétique qui aurait pu être fixée par l'autorité si elle avait, pour le dernier manquement commis, opté pour une sanction plutôt qu'une décision d'inaptitude au placement (Boris RUBIN, précité, n. 109 ad art. 15 LACI p. 179).
En l'occurrence, l'intimé a confirmé l'inaptitude au placement du recourant en considérant en particulier qu'il avait fait l'objet de plusieurs suspensions dans l'exercice de son droit à l'indemnité, la dernière fois en ne se présentant pas à l'entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 25 mai 2016. Il a retenu que c'était par conséquent à bon droit que l'ORP avait constaté que les conditions objectives et subjectives de l'art. 15 al. 1 LACI n'étaient plus réunies, à tout le moins depuis le 26 mai 2016. Le fait que la sanction du dernier manquement ait été annulée, comme les explications du recourant à l'appui de son opposition, ne changeant rien. Le SDE observe dans sa réponse que l'assuré n'a pas modifié son comportement en ne se présentant pas à deux entretiens à l'ORP les 13 juin et 25 juillet 2016, sans s'en excuser. L'intimé en a conclu que ces agissements autorisaient à douter de sa volonté de prendre un emploi, alors qu'en sa qualité de demandeur d'emploi, il lui incombait de participer aux entretiens de conseil et de contrôle à l'ORP et de rechercher activement et régulièrement un emploi.
Il convient de relever en premier lieu que, depuis son annonce à l'assurance-chômage en 2015, le recourant s'est vu sanctionné à dix reprises dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Si on excepte la suspension infligée pour son manquement à l'entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 25 mai 2016, sanction effectivement annulée sur opposition par le SDE le 17 août 2016, il demeure que l'assuré a été sanctionné à pas moins de neuf reprises par l'ORP pour ses manquements répétés. Ces suspensions successives sont les suivantes :
décision (n° [...]) du 30 juin 2015, cinq jours de suspension pour absence de recherches d'emploi en mai 2015 ;
décision (n° [...]) du 13 août 2015, cinq jours de suspension pour non-présentation sans excuses à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP ;
décision (n° [...]) du 27 octobre 2015, dix jours de suspension pour non-présentation sans excuses à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP ;
décisions (n° [...] et n° [...]) du 11 décembre 2015, dix jours, respectivement quatre jours, de suspension pour absence de remise des recherches d'emploi en septembre et d'octobre 2015 dans les délais légaux ;
décision (n° [...]) du 9 février 2016, seize jours de suspension pour non-présentation sans excuses à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP ;
décision (n° [...]) du 3 mars 2016, huit jours de suspension pour absence de recherches d'emploi avant chômage ;
décision (n° [...]) du 18 mars 2016, trente-et-un jours de suspension pour absence de remise des recherches d'emploi en décembre 2015 dans le délai légal ;
décision (n° [...]) du 15 juillet 2016, trente-et-un jours de suspension pour non-présentation sans excuses à un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP.
On ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il soutient avoir rencontré des difficultés avec les démarches administratives pour excuser ses manquements envers les organes de l'assurance-chômage. Il allègue en effet, attestations de son médecin-traitant à l'appui, avoir été dans l'incapacité d'effectuer les démarches requises par l'assurance-chômage. Or, il n'est pas crédible d'alléguer une incapacité d'effectuer des démarches administratives simples tout en soutenant être apte au placement. Sur ce point le certificat établi par le médecin traitant n'est pas probant. On est par ailleurs en droit de s'interroger sur le point de savoir si un assuré se déclarant apte au placement peut raisonnablement exiger que toutes les convocations aux entretiens à l'ORP soient adressées à son avocat plutôt qu'à lui-même. Quoi qu'il en soit, les décisions de suspension mentionnées ci-avant sont toutes entrées en force, alors même que l'assuré était représenté par un avocat depuis l'été 2015.
Le recourant soutient également s'être totalement « repris en mains depuis sa sortie d'institution en janvier 2016 ». Là encore, cette affirmation est contredite par le fait qu'il ne s'est pas présenté, à deux entretiens de contrôle à l'ORP, les 13 juin et 25 juillet 2016, sans excuses valables. S'agissant de son rendez-vous fixé en juin 2016, le recourant laisse en effet sans preuve l'allégation selon laquelle il aurait averti son conseiller ORP d'un entretien d'embauche à la même heure ce jour-là.
Concernant l'entretien de contrôle du 25 juillet 2016, l'assuré n'a pas été dispensé de participer à son rendez-vous à l'ORP en raison du mariage d'un ami au [...]. Ses seules allégations à la faveur d'informations orales communiquées à son conseiller personnel s'avèrent à cet égard insuffisantes.
Cela étant, à l'exception du cas de sa non-présentation à l'entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 25 mai 2016, le recourant ne fournit en définitive aucune excuse valable en lien avec les nombreux manquements qui lui sont reprochés envers les organes de l'assurance-chômage depuis sa sortie d'institution en janvier 2016. On ne peut en conséquence pas valider la thèse défendue par l'assuré d'une reprise en mains de sa part depuis sa sortie d'institution en janvier 2016.
Dans chacun des cas de suspension listés ci-avant, il incombait au recourant de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’il pouvait honorer ses obligations envers l’assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir ses indemnités journalières sans interruption. Vu la succession de manquements aux obligations mentionnées à l'art. 17 LACI, l’assuré devait être d’autant plus conscient de son devoir de respecter notamment les rendez-vous prévus ainsi que des sanctions en cas d’inobservation.
A l'aune de ces circonstances, l'intimé était fondé à retenir que les conditions objectives et subjectives de l'art. 15 LACI n'étaient plus réunies. On observera toutefois que le début de l'inaptitude au placement ne peut être fixé au 26 mai 2016 déjà. En effet, cette date a été de toute évidence retenue par l'intimé en raison du rendez-vous manqué à un entretien le jour précédent. Or l'intimé a lui-même admis, dans sa décision sur opposition du 17 août 2016, que l'assuré n'avait pas reçu la convocation à cet entretien. Il convient donc de fixer le début de l'inaptitude au placement au 14 juin 2016, soit le lendemain de la date à laquelle l'assuré a manqué un nouveau rendez-vous, cette fois sans excuse valable.
a) En définitive, le recours est partiellement fondé et la décision litigieuse doit être réformée en ce sens que le recourant est déclaré inapte au placement du 14 juin 2016 au 31 juillet 2016.
b) Le recourant obtient partiellement gain de cause et peut prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA). Un montant de 2'800 fr. doit être alloué à ce titre. Il couvre intégralement le montant de l'indemnité qui devrait être allouée au titre de l'assistance judiciaire de sorte que l'on peut renoncer à fixer plus précisément le montant de cette indemnité d'office.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que B.________ est déclaré inapte au placement du 14 juin 2016 au 31 juillet 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires.
IV. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à B.________ le montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Tristan Michel (pour B.________),
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :