TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/17
ZQ17.022440
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 29 août 2017
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge instructrice Greffière : Mme Rochat
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey,
et
T.________, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 55 al. 1 et 2 PA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 4 avril 2016 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh) demande à D.________ (ci-après : l'assurée) la restitution de prestations de l'assurance-chômage perçues indûment durant la période du 11 novembre 2013 au 24 mars 2015, d'un montant de 14'462 fr. 95.
vu le retrait, dans la décision du 4 avril 2016, de l'effet suspensif à une éventuelle opposition,
vu la décision sur opposition du 6 avril 2017 rendue par la CCh, laquelle rectifie la décision du 4 avril 2016 en ce sens que le montant à restituer s'élève à 14'395 fr. 20 et confirme que l'effet suspensif n'est pas restitué,
vu le recours de D.________, représenté par Me Christophe Misteli, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 22 mai 2017, concluant, parallèlement à son admission, à la restitution de l'effet suspensif et à ce que l'exécution de la décision sur opposition du 6 avril 2017 soit suspendue par le présent recours,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’en l’espèce, on peut se demander s'il résulte valablement de la décision sur opposition attaquée un retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours,
qu'en effet, dite décision sur opposition qui annule et remplace la décision du 4 avril 2016, n'évoque pas expressément qu'elle retire l'effet suspensif à un éventuel recours,
que certes, aux termes de l'art. 100 al. 4 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0)], les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 (aptitude au placement) et 30 (suspension du droit à l'indemnité) LACI n'ont pas d'effet suspensif,
que toutefois, la décision attaquée n'a pas été prise en application de ces dispositions mais traite uniquement de la restitution,
que l'exécution immédiate ne pouvait pas non plus s'opérer par la compensation, les art. 94 ou 95 LACI n'étant pas applicables au cas d'espèce,
qu'au surplus, le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (ATF 130 V 407 consid. 3 spéc. 3.4 ; TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, nos 40 ad art. 52 LPGA et 38 ad art. 56 LPGA, pp. 690 et 744 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883 ; Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n° 1175 p. 423).
qu'on peut en conséquence également se demander si l'effet suspensif pouvait être retiré dans le présent contexte,
qu'une pesée des intérêts en présence conduit quoiqu'il en soit à la conclusion que la CCh ne retirerait aucun avantage à une restitution immédiate du montant réclamé,
qu'en effet, dans la mesure où elle ne verse plus de prestations depuis le 25 mai 2015, elle n'aggrave pas son dommage,
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sorte de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs, la juge instructrice prononce :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :