TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/17 - 22/2017
ZE17.022630
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne,
et
H.________, à [...], intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 18 avril 2017, H.________ (ci-après : l’intimée), sise à [...], a rendu une décision sur opposition refusant la prise en charge de l’appareil dénommé « Freestyle libre » utilisé dans le but de mesurer le glucose dans la peau,
que le 23 mai 2017, M.________ (ci-après : l’assurée), représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que le 29 mai 2017, le juge instructeur a imparti à l’assurée un délai au 7 juin 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,
que le 6 juin 2017, l’assurée a indiqué que son dossier devait effectivement être transmis au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence,
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l'assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),
qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que la recourante est domiciliée à [...], soit dans le canton de Fribourg,
que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer,
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours formé le 23 mai 2017 par M.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :