Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.06.2017 Arrêt / 2017 / 454

TRIBUNAL CANTONAL

AI 62/17 - 177/2017

ZD17.007862

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juin 2017


Composition : Mme Thalmann, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

V.G.________, à […], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours adressé le 22 février 2017 par V.G.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 30 janvier 2017 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud portant sur le refus de cet office d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations,

vu l’ordonnance du 13 mars 2017 envoyée sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 24 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ledit délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le paiement de l’avance de frais enregistré le 1er mai 2017,

vu l’avis de la juge instructeur du 12 mai 2017, observant que l’avance de frais requise avait été versée apparemment tardivement le 1er mai 2017 et fixant au recourant un délai au 23 mai suivant pour se déterminer à ce propos,

vu le courrier du 20 mai 2017 par lequel W.G.________, fils du recourant, a expliqué en substance que le retard dans le versement de l’avance de frais était dû à un manque de liquidités,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),

que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p. 175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées),

que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 mars 2017, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 avril 2017 pour effectuer l’avance de frais tout en étant rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire,

que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans le délai,

qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,

que ce n’est qu’après l’expiration dudit délai, le 1er mai 2017, que l’avance de frais requise a été acquittée,

qu’invité à se déterminer sur le caractère tardif de ce paiement, le recourant, sous la plume de son fils, a invoqué un manque de liquidités,

que cet argument ne saurait toutefois justifier un paiement tardif,

que dans le délai imparti au 24 avril 2017, le recourant avait en effet tout loisir de faire valoir ce moyen à l’appui d’une demande de prolongation du délai ou d’une requête d’assistance judiciaire,

que tel n’a cependant pas été le cas,

que, de ce fait, les circonstances du cas particulier ne sauraient non plus donner lieu à une restitution de délai,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.G.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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