TRIBUNAL CANTONAL
AI 323/16 - 171/2017
ZD16.052329
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
A.K., E.K. et F.K., à [...], recourants, représentés par leur mère Y.,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 20 al. 2 LAVS ; 71ter RAVS
E n f a i t :
A. Dans le cadre de leur mariage, Y.________ et Z.K.________ ont eu six enfants, A.K.________ (1993), B.K.________ (1994), C.K.________ (1995), D.K.________ (1997), E.K.________ (1998) et F.K.________ (1999). Le couple a divorcé en 2005.
Z.K.________ s’est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) en tant que personne de condition indépendante dès mars 2009. Ses cotisations personnelles des années 2011 à 2015 n’ont pas été payées, respectivement entièrement payées, et ont été comptabilisées comme irrécouvrables pour un montant total de 18'160 fr. 40 (à savoir 1'342 fr. 80 en 2011, 2'538 fr. 60 en 2012, 6'038 fr. 70 [5'483 fr. 55 + 555 fr. 15] en 2013, 7'283 fr. 20 [7'701 fr. 40 – 418 fr. 20] en 2014 et 957 fr. 10 en 2015).
Souffrant des séquelles d’une hémorragie cérébrale, Z.K.________ a déposé le 31 mai 2015 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
En date du 10 juin 2015, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a fait une demande de compensation avec d’éventuels paiements rétroactifs de l’AI. Le Centre social régional de [...] (ci-après : CSR) en a fait de même le 16 octobre 2015. Ils ont précisé les montants dont ils demandaient la compensation par courriers des 12 et 21 septembre 2016.
Le 13 juin 2016, la CCVD a informé Y.________ que son ex-conjoint se verrait allouer à compter du 1er mars 2016 une rente de l’assurance-invalidité ainsi que des rentes complémentaires pour enfants et qu’elle avait la possibilité d’obtenir le versement direct des rentes pour enfant puisqu’elle remplissait les conditions.
Le 24 juin 2016, Y.________ a formellement demandé à ce que les rentes complémentaires pour enfant lui soient directement versées.
Par décisions du 5 septembre 2016, l’OAI a alloué à Z.K.________ à partir du 1er octobre 2016 une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires pour enfant dont le versement devait se faire en main de Y.________.
Par décisions du 25 octobre 2016, l’OAI a également alloué à Z.K.________ pour la période courant du 1er mars au 30 septembre 2016 une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires pour enfant. Le rétroactif de rente dû à Z.K.________ (11'172 fr.) a servi à compenser partiellement les cotisations dues à la CCVD, tandis que le rétroactif de rente dû à Y.________ (9'840 fr.) a servi à compenser le solde des cotisations dues à la CCVD (6'988 fr. 40) et une partie des montants avancés par le BRAPA (2'372 fr. 90) et le CSR de [...] (478 fr. 70).
B. Par acte posté le 25 novembre 2016, Y.________, agissant au nom de ses enfants, a recouru auprès de la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI du 25 octobre 2016 qui lui avait été adressée. Elle a conclu implicitement à la réforme de cette décision en ce sens que les rentes complémentaires pour enfant ne servent pas à compenser les cotisations impayées de son ex-conjoint. Elle a invoqué que ses enfants n’étaient pas responsables du non-paiement des cotisations dues par leur père, que ce dernier ne leur avait jamais versé de contribution d’entretien et qu'étant en formation, ils avaient besoin de cet argent.
Le 2 février 2017, l’OAI s’est déterminé sur le recours en transmettant la prise de position de la CCVD du 1er février 2017. La Caisse a exposé que le montant des cotisations irrécouvrables non prescrites se montait à 18'140 fr. 60, que les créances de l’AVS avaient la priorité sur toutes les autres demandes de compensation, que la totalité du rétroactif de rentes de Z.K.________ avait été retenu en vue de la compensation des cotisations dues pour un montant de 11'172 fr. et que le solde de 6'988 fr. 40 avait été porté en déduction du rétroactif des rentes pour enfants. Elle a précisé que ce remboursement avait permis d’alimenter le compte individuel de Z.K.________ et avait eu pour conséquence d’augmenter le montant des rentes.
Dans sa réplique du 16 février 2017, Y.________ a estimé injuste que ses enfants soient privés de leurs droits sous prétexte que leur père était « un mauvais payeur ».
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances du domicile de l’office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la question de savoir si l’OAI, par l’intermédiaire de la CCVD, était fondé à déduire du rétroactif des rentes pour enfants le montant de 6'988 fr. 40 au titre de cotisations AVS/AI/APG impayées par Z.K.. Dans son recours, Y. ne conteste en revanche pas la déduction de 2'372 fr. 90 en faveur du BRAPA ni celle de 478 fr. 70 en faveur du CSR de [...].
a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités).
De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et références citées).
Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 et références citées).
Par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés. La compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 138 V 235 consid. 7.2 in fine ; 115 V 341 consid. 2c et références citées).
b) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2 ; 136 V 313 consid. 5.3.4).
c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 82 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.
a) Il apparaît en l’occurrence que Z.K.________ ne s’est pas acquitté auprès de la CCVD de ses cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2011 à 2015 pour un montant total de 18'160 fr. 40. A la suite de l’hémorragie cérébrale dont il a été victime, il s’est vu reconnaître le droit par l’OAI à une rente entière d’invalidité, à laquelle se sont ajoutées des rentes complémentaires pour ses enfants mineurs, respectivement en formation. En application de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS, la CCVD avait l’obligation de procéder à la compensation des cotisations personnelles impayées par Z.K.________ avec sa rente d’invalidité ainsi qu’avec les rentes complémentaires pour enfants octroyées à ses enfants. Le fait que ces derniers ne sont pas débiteurs des cotisations AVS/AI/APG impayées et qu’ils ne sont pas responsables de leur non-paiement par leur père n’est pas déterminant, compte tenu des particularités des assurances sociales en matière de compensation. Dans la mesure où la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, à savoir la rente d’invalidité, les enfants ne bénéficient pas d’un droit propre aux rentes complémentaires. Dès lors, les rentes complémentaires pour enfants pouvaient servir à compenser la dette de cotisations de Z.K.________ auprès de la CCVD.
b) Conformément à l’art. 71ter RAVS, Y.________ a sollicité le versement des rentes complémentaires pour enfants en ses mains, par demande signée le 24 juin 2016. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente (cf. TF I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1).
c) C’est par ailleurs à juste titre que la CCVD a privilégié la compensation de sa propre créance par rapport à celles des organismes d’assistance ayant octroyé des avances, à savoir le BRAPA et le CSR de [...]. Il convient en effet de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents, ATF 141 V 139 consid. 6.3). Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales.
d) Au surplus, il y a lieu de souligner que les créances de cotisations impayées n’étaient pas prescrites, celles-ci concernant les années 2011 à 2015 et étant soumises à un délai de prescription de cinq ans selon l’art. 16 al. 2 LAVS.
a) Il en découle le rejet du recours et la confirmation de la décision du 25 octobre 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario).
c) Les recourants n’obtenant pas gain de cause, ils n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 25 octobre 2016 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :