Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 411

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 144/15 - 122/2017

ZQ15.036611

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 juin 2017


Composition : M. Neu, président

Mmes Thalmann et Pasche, juges Greffière : Mme Kreiner


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 13 al. 1 et 2 let. c LACI ; art. 11 OACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé auprès de K.________ S.A. en qualité de technicienne en sécurité à compter du 13 août 2012. Elle a été licenciée le 25 février 2013 avec effet au 31 mars 2013 pour des raisons de restructuration.

En vertu d’un contrat de travail du 8 mars 2013, l’assurée a été engagée par W.________ Sàrl, à [...], en qualité d’assistante de direction à plein temps dès le 1er avril 2013. Le contrat, signé par V.________, unique associé gérant de la société, a été conclu pour une durée indéterminée et prévoyait le versement d’un salaire mensuel de base brut de 8’200 fr., payable douze fois l’an.

Par décision du 25 mars 2013, faisant suite à une demande du 13 mars 2013 de l’intéressée, l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) a accordé le versement d’allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT) en faveur de l’assurée du 1er avril au 31 août 2013. La décision précisait notamment que le respect du contrat de travail du 8 mars 2013 était une condition du droit au versement desdites allocations.

Le 23 mai 2013, l’assurée a été victime d’un accident qui a provoqué une incapacité de travail de longue durée.

Par décision du 27 juin 2013, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a alloué à l’intéressée des prestations d’assurance à compter du 26 mai 2013. Cette dernière a reçu des indemnités journalières de la CNA sans interruption depuis cette date et jusqu’au 31 juillet 2014.

W.________ Sàrl a adressé à la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence), chaque mois entre avril et août 2013, un décompte d’allocations d’initiation au travail, accompagné d’un décompte de salaire attestant le paiement d’un salaire brut de 8’200 fr. à l’assurée au cours des mois en question.

La faillite de W.________ Sàrl a été prononcée le 13 février 2014.

Dans un courriel du 11 avril 2014 au chef de l’agence, le conseiller ORP de l’assurée a rapporté notamment ce qui suit :

"[…] L’employeur de Mme R., W. Sàrl en liquidation, a bénéficié de la mesure AIT du 1er avril 2013 au 31.08.2013. [L]a déclaration d’accident ci-jointe atteste que Mme R.________ a été victime d’un accident qui a entraîné une incapacité de travail totale dès le 23 mai 2013. Selon les dires de Mme R., l’employeur ne lui aurait plus versé de salaire depuis cette date et elle s’est arrangée avec la SUVA pour percevoir directement les indemnités journalières LAA. L’employeur a toutefois continué à envoyer à la caisse chômage des déclarations de salaire (fictives selon Mme R.) et des décomptes d’allocations d’initiation au travail[.] Il me semble pertinent dans ces conditions d’analyser plus en détail la situation afin de définir s’il y a lieu de demander à l’employeur le remboursement des allocations d’initiation au travail perçues du 23.05.2013 au 31.08.2013. […]"

Par décision du 11 avril 2014, l’ORP a annulé sa décision du 25 mars 2013. Retenant que l’initiation au travail avait été abandonnée le 22 mai 2013 en raison de l’accident de l’assurée, elle a octroyé des allocations d’initiation au travail uniquement entre le 1er avril et le 22 mai 2013.

Par décision du 29 avril 2014, l’agence a exigé de W.________ Sàrl la restitution de la somme de 9'512 francs. Elle a relevé que, par décision du 11 avril 2014 de l’ORP, la demande d’allocations d’initiation au travail en faveur de l’assurée avait été acceptée uniquement jusqu’au 22 mai 2013. Partant, il y avait lieu de demander la restitution des prestations versées pour la période comprise entre le 23 mai et le 31 août 2013.

Le 5 mai 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’ORP comme demandeuse d’emploi à 100 % à compter du 12 mai 2014. Selon une confirmation d’inscription du 2 septembre 2014, elle a ensuite demandé l’ouverture du droit au chômage à compter du 1er août 2014.

Le 12 mai 2014, l’intéressée a produit une créance de 3’500 fr. dans la faillite de W.________ Sàrl (3’280 fr. de capital et 220 fr. de frais), relative au « salaire du mois de mai 2014 (40 %) ».

Le 13 mai 2014, l’agence a enregistré les décomptes de salaire de l’assurée relatifs aux mois d’avril 2013 à avril 2014, attestant du versement par W.________ Sàrl d’un salaire mensuel brut de 8’200 fr. pendant toute cette période.

Par courrier du 15 mai 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’office des faillites) a informé l’assurée que l’administration de la masse en faillite ignorait totalement son contrat de travail, V.________ n’ayant pas déclaré l’existence dudit contrat lors de l’interrogatoire. En conséquence, il a été mis un terme aux rapports de travail avec effet immédiat.

Interpellée par l’agence, l’assurée a produit les relevés de son compte privé sociétaire auprès de la Banque C.________ du [...] pour les mois d’avril à juin 2013 (datés respectivement des 30 avril, 31 mai et 28 juin 2013), ainsi qu’un extrait daté du 10 septembre 2014 de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation). Ils ont été enregistrés dans son dossier le 19 septembre 2014.

Il ressortait notamment ce qui suit du relevé de compte d’avril 2013 :

04.04.13

Versement en espèces de R.________

2'000.00

04.04.13

2'522.05

Le relevé de compte de mai 2013 portait la mention « Avril 2013 » écrite à la main. En haut de la page, une note manuscrite précisait : « salaire 04.13 : W.________ Sàrl a payé l’assurée en cash et en 2x et l’assuré[e] l’a versé sur son compte et solde en main propre ». L’opération suivante ressortait en outre notamment du document :

Date

Texte

Débit

Crédit

Valeur

Solde

02.05.13

Versement en espèces de R.________

4'920.00

02.05.13

7'831.00

En-dessous de cette écriture, figurait encore la note manuscrite suivante :

"+ 2’000.-

6’920.- + solde en main propre"

Le relevé de compte de juin 2013 portait la mention « mai 2013 » écrite à la main. Il en ressortait notamment ce qui suit :

Date

Texte

Débit

Crédit

Valeur

Solde

03.06.13

Crédit W.________ Sàrl

3’000.00

03.06.13

4’385.99

05.06.13

Crédit S.________ Sàrl

1’740.00

05.06.13

6’125.99

11.06.13

Versement en espèces de V.________ / W.________ Sàrl

1’920.00

11.06.13

2’441.99

Le libellé « Crédit S.________ Sàrl » du 5 juin 2013 était suivi de la mention « s/traitance » écrite à la main. Par ailleurs, s’agissant des montants crédités les 3 et 11 juin 2013, une note manuscrite précisait « pmt par virement bancaire de W.________ Sàrl», alors que la note manuscrite suivante était faite en lien avec le paiement du 5 juin 2013 : « L’assuré[e] a travaillé chez S.________ Sàrl par W.________ Sàrl et S.________ Sàrl a payé directement ». L’indication manuscrite « CHF 6'600.- + SUVA » figurait en outre également sur le relevé de compte.

Selon l’extrait du compte individuel de l’assurée auprès de la caisse de compensation, K.________ S.A. a cotisé entre août 2012 et mars 2013 (42'301 fr. de revenu annoncé) et W.________ Sàrl a cotisé en avril 2013 (3’500 fr. de revenu annoncé). Une note manuscrite apposée en lien avec W.________ Sàrl précisait : « W.________ Sàrl n’a pas payé les cotisations ».

Par décision du 23 septembre 2014, l’agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies. En substance, elle a relevé que, pendant le délai-cadre de cotisation allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2014, l’intéressée ne justifiait que d’une activité de sept mois et vingt et un jours auprès de K.________ S.A. Cela n’était pas suffisant, une période soumise à cotisation de douze mois au moins étant nécessaire pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

Le 24 septembre 2014, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a fait valoir que ce n’était pas de sa faute si son employeur avait fait faillite et n’avait pas payé ses cotisations. Demandant un réexamen de sa situation, elle a précisé avoir trois enfants et ne pas pouvoir vivre sans salaire.

Par courrier du 19 janvier 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a imparti à l’assurée un délai de dix jours pour produire les relevés de son compte bancaire attestant du versement de son salaire par W.________ Sàrl entre avril 2013 et avril 2014, étant précisé que faute de réponse dans le délai imparti, il serait statué sur son dossier sur la base des éléments en sa possession.

Par décision sur opposition du 17 août 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision du 23 septembre 2014. En substance, elle a retenu que l’assurée ne justifiait que d’une période de cotisation de 7.7 mois (activité auprès de K.________ S.A. du 13 août 2012 au 31 mars 2013), ce qui était insuffisant pour ouvrir un droit au chômage. Elle a estimé que l’intéressée n’avait pas réussi à prouver l’exercice d’une activité pour le compte de W.________ Sàrl entre le 1er avril 2013 et le 15 mai 2014. A cet égard, elle a relevé que l’assurée avait été engagée par W.________ Sàrl à partir du 1er avril 2013, mais que celle-ci « avait été déclarée en faillite avec effet au 21 février 2013 [sic] ». Ainsi, « l’assurée a[vait] été engagée par une société dont la faillite venait d’être prononcée, pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel de 8'200 fr. brut », ce qui lui paraissait surprenant. La caisse a ajouté que l’unique associé gérant de la société n’avait pas déclaré l’existence du contrat de travail lors de son interrogatoire par l’office des faillites. Elle a donc estimé que, « en réalité, il ignorait totalement son contrat de travail ». Selon la caisse, ces éléments permettaient de douter de l’effectivité de l’activité salariée exercée par l’intéressée pour le compte de W.________ Sàrl et il convenait de vérifier la perception du salaire convenu. Dans ce contexte, elle a retenu qu’aucun élément ne permettait de prouver la perception effective d’un salaire par l’intéressée en avril 2013. S’agissant du mois de mai 2013, elle a jugé peu claires les explications relatives à son activité en sous-traitance auprès de S.________ Sàrl. Elle a ajouté que, dans tous les cas, l’exercice d’une activité pour W.________ Sàrl au mois de mai 2013 devait être nié, en raison notamment du fait qu’aucune cotisation n’avait été versée par la société en mai 2013 et que l’assurée avait produit des fiches de salaires confirmant le paiement d’un salaire mensuel brut de 8'200 fr. entre avril 2013 à avril 2014, alors même qu’elle avait perçu des indemnités journalières de la CNA de mai 2013 à juillet 2014.

B. Par acte du 27 août 2015 (date du timbre postal), R.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a soutenu qu’elle avait effectivement travaillé pour W.________ Sàrl à compter du 1er avril 2013 et que son contrat de travail, signé par V., prouvait qu’elle avait été engagée. Elle a également allégué que, ne percevant que 80 % de son salaire de la part de la CNA suite à son accident du mois de mai 2013, elle avait demandé à son employeur de lui verser le solde de son salaire. Il avait répondu que le solde servait à payer les charges sociales et elle lui avait fait confiance. La recourante a ensuite fait valoir qu’elle n’avait appris la faillite de son employeur que bien plus tard et que c’était en allant s’inscrire à nouveau au chômage qu’elle avait était informée qu’il n’avait pas payé les cotisations. Elle avait alors fourni tous les documents demandés à la « caisse chômage de [...]» et il lui avait été certifié que tout était en ordre. L’assurée a en outre allégué que, lors de son accident, V. avait fait le nécessaire pour qu’elle touche des indemnités de la CNA, ajoutant que l’assurance ne serait pas entrée en matière si elle n’avait pas été employée par la société. Elle a encore fait valoir que V.________ avait payé les cotisations du mois d’avril 2013 à la T., ce qui prouvait également qu’elle avait bien été employée par W. Sàrl. Reconnaissant ne pas avoir eu de chance avec son accident et son employeur indélicat, elle ne comprenait pas que les fautes de ce dernier lui soient imputées.

Par réponse du 22 octobre 2015, l’intimée a maintenu sa position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 17 août 2015. Elle a proposé le rejet du recours.

Le 28 octobre 2015 (date du timbre postal), le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a adressé une copie du dossier complet de l’assurée à la Cour de céans. Y figurait notamment un certificat de travail intermédiaire daté du 8 novembre 2013, signé par V., attestant que l’intéressée travaillait au sein de W. Sàrl depuis le 1er avril 2013 en qualité d’assistante de direction.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu notamment de l’indemnité de chômage à laquelle la recourante pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles elle pourrait avoir droit (art. 27 LACI), la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 francs. La présente cause relève dès lors de la compétence de la Cour, et non d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’intéressée peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à des prestations de l’assurance-chômage, sa qualité d’employée de W.________ Sàrl étant mise en doute.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).

Aux termes de l’art 13 al. 1 LACI, l’assuré doit exercer durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans un délai cadre de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées) et le fait que l’activité en question soit destinée à l’obtention d’un revenu (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad. art. 13 LACI, p. 123).

b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d'un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l'exercice d'une activité soumise à cotisations (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; Rubin, op.cit, n. 18 ad. art. 13 LACI, p. 123 s.). Lorsque l’assuré ne parvient pas à prouver qu’il a effectivement perçu un salaire, notamment en l’absence de virement périodique d’une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s’il est établi que l’intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Cela s’explique en particulier par le fait qu’il n’existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n’est pas nécessairement l’employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/2006 du 16 juillet 2007 consid. 3 et C 72/2006 du 16 avril 2007 consid. 5.2).

L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Il en va de même de créances produites dans une faillite (TF C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2) Si l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).

c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (DTA 1996/1997 p. 79 consid. 2a). Il appartient donc à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.6 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124).

Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n. 21 ad art. 13 LACI, p. 125).

d) A teneur de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Sont déterminants les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là (TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours civils (TFA C 267/02 précité consid. 3.2) – on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]).

La loi assimile à une période de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée, et d’autres où aucun travail n’est fourni (art. 13 al. 2 LACI). En vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, tel est notamment le cas du temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire – parce que le droit au salaire a pris fin ou que la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance – parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI est possible (Rubin, op. cit., n. 5 ad art. 13 LACI, p. 120 ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] de janvier 2017 édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre B170).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que pendant le délai-cadre de cotisation courant du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 – dont l’étendue n’est au demeurant pas litigieuse – l’intéressée justifie d’une activité soumise à cotisation de 7.7 mois auprès de K.________ S.A. (13 août 2012 au 31 mars 2013). Il reste dès lors à déterminer si l’activité qu’elle a exercée auprès de W.________ Sàrl à compter du 1er avril 2013 doit également être qualifiée d’activité soumise à cotisation et, partant, lui permet de se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à des prestations de l’assurance-chômage.

b) A cet égard, on relèvera tout d’abord que l’intéressée disposait d’un contrat de travail avec W.________ Sàrl, signé par V., dont la validité de la conclusion a été expressément admise par l’intimée (cf. décision sur opposition point 6 p. 4). Aucun élément figurant au dossier ne permet par ailleurs de douter de la réalité de ce contrat. Il a été conclu le 8 mars 2013, soit près d’un mois avant le début des rapports de travail et onze mois avant le prononcé définitif de la faillite de la société le 13 février 2014. L’existence du contrat de travail de l’intéressée a également été confirmée dans un certificat de travail intermédiaire du 8 novembre 2013, signé par V., de sorte qu’on ne peut suivre l’intimée quand elle retient que l’associé gérant de W.________ Sàrl ignorait l’existence de ce contrat, au seul motif qu’il ne l’avait pas annoncé à l’office des faillites au début de l’année 2014. De surcroît, des allocations d’initiation au travail ont été accordées en faveur de la recourante en lien avec son contrat de travail (cf. décisions de l’ORP des 25 mars 2013 et 11 avril 2014) et ni l’ORP, ni l’agence n’ont semblé douter de son existence, à quelque moment que ce soit. Même lorsque l’agence a réclamé à W.________ Sàrl la restitution des allocations versées à tort entre le 23 mai et le 31 août 2013 (cf. décision de l’agence du 29 avril 2014), le contrat de travail n’a pas été remis en question.

Par ailleurs, il faut reconnaître que l’intéressée a perçu des salaires pour l’activité exercée en avril et mai 2013. Cette dernière a au moins reçu la somme de 6'920 fr. pour le mois d’avril 2013, sous forme de deux paiements en main propre qu’elle a ensuite versés sur son compte bancaire (2'000 fr. le 4 avril 2013 et 4'920 fr. le 2 mai 2013). En mai 2013, W.________ Sàrl a procédé à deux virements bancaires d’un montant total de 4'920 fr. sur le compte de l’intéressée (3 et 11 juin 2013) et la somme de 1'740 fr. lui a été versée par S.________ Sàrl pour une activité de sous-traitance (5 juin 2013). Il apparaît également que des cotisations sociales ont été payées par W.________ Sàrl pour avril 2013 (cf. extrait du compte individuel de l’intéressée auprès de la caisse de compensation du 10 septembre 2014). Le fait qu’une partie du salaire de la recourante ait été versée en main propre ou en lien avec une activité de sous-traitance – ce qui est autorisé en droit du travail suisse – ne change rien à la perception effective par l’assurée d’un salaire pendant cette période. Le paiement d’une partie seulement des cotisations sociales par W.________ Sàrl en avril et mai 2013 ne permet pas non plus d’exclure toute activité soumise à cotisation, cet élément n’étant pas décisif en la matière. En outre, dans tous les cas, même si on devait retenir, comme l’intimée, que la perception effective d’un salaire par l’intéressée n’a pas été prouvée, on ne saurait nier la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation dans le cas présent, faute d’élément permettant de conclure que la recourante a totalement renoncé à son salaire (cf. consid. 3b supra). En effet, elle a notamment produit le solde de sa créance de salaire du mois de mai 2013 dans la faillite de W.________ Sàrl (cf. formulaire de production du 12 mai 2014), ce qui démontre qu’elle ne s’était pas résignée à être privée de la rémunération qui lui était due.

Finalement, il ressort des pièces au dossier que l’intéressée a été annoncée à la CNA par W.________ Sàrl, suite à son accident du 23 mai 2013, et que cette assurance a accepté de lui verser des indemnités journalières du 26 mai 2013 au 31 juillet 2014. A aucun moment il n’a été question d’un possible emploi fictif. Il convient encore d’ajouter que l’assurée n’a véritablement exercé une activité pourW.________ Sàrl que pendant une période très courte d’un peu plus d’un mois et demi (1er avril au 23 mai 2013). Elle a ensuite été incapable de travailler, pendant près d’un an, jusqu’à la résiliation avec effet immédiat de ses rapports de travail par l’office des faillites en mai 2014. Dans ce contexte, il est tout à fait naturel qu’elle n’ait déployé aucune activité professionnelle au profit de W.________ Sàrl et qu’elle n’ait reçu aucune rémunération de la part de la société pendant cette période. Il ne peut dès lors lui être valablement reproché de ne pas avoir réussi à démontrer le contraire.

c) Au vu de ce qui précède, l’existence d’un contrat de travail entre l’intéressée et W.________ Sàrl est établie. Il est vrai que ces rapports de travail sont peu clairs. Cela dit, l’accident dont l’assurée a été victime moins de deux mois après le début desdits rapports de travail et la longue incapacité de travail qui s’en est suivie, mais aussi la faillite de la société, permettent de suivre l’assurée dans ses allégations, ce d’autant plus qu’elles sont corroborées par les pièces au dossier. Il y a dès lors lieu de considérer que l’assurée a établi au degré de la vraisemblance prépondérante que son activité auprès de W.________ Sàrl n’était pas fictive. Partant, toute la durée du contrat de travail (1er avril 2013 au 15 mai 2014 au moins) doit être considérée comme une période de cotisation, les mois durant lesquels la CNA a versé des indemnisés journalières comptant comme période de cotisation en vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Pendant le délai-cadre de cotisation courant du 1er août 2012 au 31 juillet 2014, la recourante peut par conséquent se prévaloir, d’une part, d’une période de cotisation de 7.7 mois pour l’activité exercée auprès de K.________ S.A. et, d’autre part, d’une période de cotisation de 12.5 mois pour l’activité exercée auprès de W.________ Sàrl et la période d’incapacité de travail compensée par la CNA. La période de cotisation totale qui en découle dépasse les douze mois requis, ce qui est suffisant pour lui ouvrir le droit au chômage.

d) Compte tenu de ce qui précède, l’intimée n’était pas fondée à considérer que l’intéressée justifiait d’une période de cotisation insuffisante pour lui ouvrir un droit au chômage. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée, à charge pour elle de rendre une nouvelle décision sur la demande d’indemnité de l’intéressée, après examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 LACI).

a) En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition attaquée et le renvoi du dossier de la cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à cette dernière pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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