Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 391

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 208/15 - 105/2017

ZQ15.056321

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 mai 2017


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monney


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

A.________, à [...], intimée.


Art. 30 al.1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. a OACI.

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à compter du 29 novembre 2011, comme demandeur d’emploi à plein temps. Il a sollicité les indemnités de chômage dès le 30 novembre 2011.

B. Il ressort du dossier produit par A.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) que par contrat de durée déterminée du 21 août 2010, l’assuré a été engagé par M., X. (ci-après : la X.________), comme maître d’enseignement obligatoire, du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.

Par contrat de durée déterminée du 28 septembre 2011, l’assuré a été engagé par M., X., comme maître d’enseignement obligatoire, du 1er août 2011 au 31 juillet 2012.

Le 24 novembre 2011, l’assuré a écrit un courrier à la X.________, dont la teneur était la suivante :

« Comme convenu par téléphone cette après-midi aux alentours de 15h30, je vous adresse cette lettre en tentant de m'expliquer concernant mon acte déplacé, maladroit et équivoque.

Ce mercredi 23 novembre 2011, je suis allé avec le G.________ à [...] ( [...] en allemand) dans le cadre d'une formation continue.

A l'entrée de la grille d'entrée, je pose devant la célèbre inscription « [...] » avec une boîte de « [...] ». Je ne le nie pas. Je l'ai fait, et je le reconnais.

Ce dérapage, je l'explique de cette façon.

Ma grand-mère maternelle, juive, ayant vécu sous le nazisme en France durant la deuxième guerre mondiale a refusé que ma mère soit juive à son tour et a donc décidé de la faire chrétienne comme son mari, mon grand-père.

Malgré le fait que j'ai été à mon tour baptisé catholique, vous n'êtes pas sans savoir que la religion, chez les hébreux, se transmet par la lignée maternelle. Donc, pour la communauté juive, je suis juif et reconnu comme tel.

Comme un noir se moque des noirs, comme un arabe se moque des arabes, j'ai décidé de plaisanter sur mes origines juives en faisant cette photo et en la publiant sur mon profil facebook.

Ayant des relations dans les médias suite à ma carrière politique (que je fais avec votre accord), certains journalistes (du [...] et du [...]) m'ont contacté pour me demander des explications, et j'ai dit exactement ce que j'écris en ce moment.

Je n'ai nullement voulu offenser mes sœurs et frères juifs. Bien au contraire, j'ai voulu, par cette photo, sous forme humoristique, remercier le G.________ pour ce qu'ils font pour que la Shoah ne s'oublie pas.

J'ajoute encore que j'ai fait cette photo devant des témoins, devant les organisateurs de cette journée, et pas une seule personne ne m'a dit de ne pas le faire et d'arrêter tout de suite. Je n'ai pas pris cette photo en cachette ni transformé ce cliché avec photoshop.

Je regrette sincèrement ce geste, je m'en veux et je ne le recommencerai pas. Cette photo, je l'ai effacée de mon profil facebook cette après-midi, date de cette lettre, à 16h45, en rentrant de mon travail. J'y ai posté à la place un mot d'excuse pour toutes les personnes pouvant se croire offensées suite à cette publication. »

Par courrier recommandé du 28 novembre 2011, la X.________ a résilié les rapports de travail avec effet immédiat. A l’appui de ce congé, la X.________ invoquait que par son comportement lors de la journée de formation à [...] le 23 novembre 2011 ainsi que par ses déclarations publiques faisant état de son admiration pour « [...]» et [...], l’assuré avait gravement contrevenu à ses obligations professionnelles, rompant le lien de confiance nécessaire à la poursuite de la collaboration.

Par courrier du 11 juillet 2012, la caisse de chômage a informé l’assuré qu’elle lui reconnaissait le droit à l’assurance-chômage à la suite de la résiliation anticipée de son dernier rapport de travail, et ce jusqu’à la fin du délai de congé légal le 31 juillet 2012. Par conséquent, les prétentions de salaires relatives aux créances revendiquées auprès de son dernier employeur étaient reprises par la caisse, à hauteur de l’indemnité versée de manière anticipée.

Par la suite, la caisse de chômage est intervenue dans le cadre de la procédure de droit du travail ouverte par l’assuré à l’encontre de son ancien employeur et a fait valoir ses prétentions.

Par décision du 9 octobre 2012, la caisse de chômage a suspendu le droit de l’assuré pour une durée de quarante jours à partir du 1er août 2012 en raison d’une perte fautive d’emploi. Bien qu’elle ait reconnu un droit aux indemnités de chômage à titre de subrogation durant la période se rapportant au délai de congé de l’assuré, la caisse était d’avis que le comportement de ce dernier lors de la journée de formation à [...] le 23 novembre 2011 avait été fort préjudiciable à sa fonction d’enseignant auprès de la X.________ et que de fait, il portait une part de responsabilité non négligeable dans la perte de son emploi. La faute de l’assuré était, dans ce contexte, qualifiée de grave.

Le 10 octobre 2012, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 9 octobre 2012. Il invoquait que son affaire contre M.________ à la suite de son licenciement n’avait toujours pas été jugée et que dès lors, les arguments de la caisse, qu’il contestait, devaient être invalidés.

Par décision du 22 octobre 2012, la caisse de chômage a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé sur la procédure de contestation du licenciement immédiat pendante auprès du D.________ (ci-après : le D.________).

Lors de l’audience tenue par le D.________ le 2 décembre 2014, l’assuré et M.________ ont transigé comme suit :

« I. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, M.________ versera à F.________ un montant de [...] francs, valeur nette échue, à titre d'indemnité, montant payable d'ici au 20 décembre 2014, sur le compte du conseil de F.________, l'avocat [...], compte de chèques postaux [...]

Il. Parties conviennent d'observer une stricte confidentialité quant au contenu de l'accord à l'égard de tout tiers à la procédure. Toute communication indiquera uniquement que les parties ont trouvé un accord, sans autre précision.

III. Pour le surplus, parties se déclarent hors de cause et de procès et se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du fait du contrat de travail du 28 septembre 2011.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

V. La présente convention est soumise à la ratification de A.________. A défaut de ratification, la présente convention sera caduque et nulle d'effet. »

Le 23 juin 2015, le D.________ a tenu une nouvelle audience. La caisse de chômage n’y était pas représentée, mais le jour même, elle a fait parvenir un fax au Tribunal comportant la ratification de la convention signée le 2 décembre 2014. Au vu de cette ratification, la D.________ a pris acte de la convention pour valoir décision entrée en force.

Par décision sur opposition du 22 décembre 2015, la caisse de chômage a levé la suspension de la procédure, rejeté l’opposition du 10 octobre 2012 et confirmé la décision du 9 octobre 2012, précisant que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prenait effet à partir du 30 novembre 2011 au lieu du 1er août 2012. En substance, la caisse a considéré que dans le cas d’espèce, il y avait eu dol ou dol éventuel, car l’assuré aurait dû savoir que son comportement pouvait avoir pour conséquence son licenciement et qu’il avait accepté de courir ce risque. Elle ajoutait que l’assuré avait avoué ses actes à son employeur par courrier du 24 novembre 2011 et qu’il y avait donc un lien de causalité juridiquement pertinent entre le comportement fautif de l’assuré et son licenciement immédiat. La caisse précisait qu’aux termes de la convention, l’employeur ne revenait pas sur le motif de licenciement avec effet immédiat.

C. Par acte du 28 janvier 2015, F.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2015, concluant à l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, le recourant invoque avoir trouvé un accord avec son employeur, ce qui prouverait bien que M.________ avait été obligé d’admettre qu’il y avait eu « licenciement abusif ». Il ajoute que la caisse de chômage, absente lors de la dernière audience du D., n’est pas en droit de juger ce qui est une faute grave ou non, puisque si un accord est intervenu, c’est qu’il y a eu « aveux de la part de M. de leur erreur » s’agissant du licenciement du recourant. Ce dernier mentionne aussi que comme la caisse de chômage lui a versé des indemnités depuis le mois de novembre 2011 alors qu’il aurait dû en percevoir depuis le 1er août 2012, « il est de leur avis tout à fait normal qu’ils refusent d’entrer en matière et de faire machine arrière et confirment les 40 jours de pénalité pour faute grave ». Pour le recourant, il s’agit de deux cas différents, indépendants l’un de l’autre.

Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’intimée a maintenu sa position et renvoyé aux motifs développés dans la décision sur opposition entreprise.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).

b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 22 décembre 2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de quarante jours indemnisables dès le 30 novembre 2011 au motif que le recourant avait commis un faute grave.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO (code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2 et réf. cit.).

b) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

a) En l’espèce, les faits qui ont conduit au licenciement du recourant sont clairement établis et ne sont au demeurant pas contestés par F.________. Dans son courrier du 24 novembre 2011, ce dernier a d’ailleurs fourni à son employeur des explications sur les événements survenus lors de journée de formation à [...] le 23 novembre 2011.

b) A l’instar de ce que retient l’intimée, on doit admettre que le recourant aurait dû prévoir que son comportement lors de la journée de formation du 23 novembre 2011 pouvait avoir pour conséquence un licenciement et que l’intéressé a accepté de courir ce risque. En effet, en tant qu’enseignant et collaborateur de M., le recourant était soumis, outre à un devoir général de diligence et de fidélité envers son employeur (art. 321a CO), à certaines obligations spécifiques. Il devait notamment agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur (art. 50 al. 2 LPers-VD [loi cantonale vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31]). Aux termes de l’art. 124 RLPers-VD (règlement cantonal vaudois d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud du 9 décembre 2002 ; RSV 172.31.1), agit conformément aux intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un dommage (al. 1). En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placée en lui (al. 2). De surcroît, les membres du corps enseignant doivent s’efforcer d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement (art. 73 al. 1 LS [loi scolaire cantonale vaudoise du 12 juin 1984 ; RSV 400.01]). Or le fait de poser devant l’entrée du [...] avec une boîte de « [...]» et de poster ensuite cette photo sur Facebook constitue manifestement un comportement contraire aux obligations contractuelles du recourant, que celui-ci aurait toutefois pu éviter en faisant preuve de la diligence voulue. D’ailleurs, F. n’invoque aucune circonstance faisant apparaître son comportement comme inévitable et qualifie lui-même ses agissements de « dérapage ». Les explications fournies à son ancien employeur, selon lesquelles il aurait notamment décidé de plaisanter sur ses origines juives en faisant cette photo et en la postant sur Facebook, ne permettent pas de s’écarter de cette appréciation. Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant savait son comportement potentiellement sanctionnable par un renvoi.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque le recourant, M.________ n’a nullement admis l’existence d’un « licenciement abusif » ni « avoué son erreur » s’agissant du congé notifié à l’intéressé. En effet, la convention passée entre F.________ et son employeur le 2 décembre 2014 précise expressément que M.________ ne lui verserait une indemnité que par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité. Au vu de cette formulation sans équivoque, il appert que l’employeur n’a aucunement admis que le licenciement du recourant était injustifié. Quoi qu’il en soit, en regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3a et également TFA C 48/04 du 14 avril 2005), il n’est de toute manière pas décisif de savoir si le congé avec effet immédiat était ou non justifié. Il suffit de constater, comme développé ci-dessus, que M.________ avait des motifs valables de mettre fin aux rapports de travail en raison d’un comportement inadéquat dont l’auteur ne pouvait ignorer la portée.

c) Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était fondée à suspendre l’exercice du droit à l’indemnité de chômage du recourant en vertu de l’art. 44 al. 1 let. a OACI.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2).

Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux. D’après notre Haute Cour, le Conseil fédéral n’aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (TFA C 73/99 du 1er octobre 1999, consid. 2 a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 330, ch. 118 et 119).

b) En l'espèce, on ne voit pas que l’intimée ait commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de quarante jours, laquelle se situe dans la fourchette inférieure entre les trente-et-un et les soixante jours prévus par l’art. 45 al 3 let. c OACI en cas de faute grave, et alors que les circonstances particulières du cas permettaient d’écarter une faute de gravité légère ou moyenne au regard de la fonction de l’intéressé. En particulier, ne constituent pas des circonstances atténuantes le fait qu’il ait conclu un accord avec son employeur dans le cadre de la procédure en droit du travail (cela sans reconnaissance de responsabilité de la part de M.), ou que la caisse de chômage n’ait pas assisté aux audiences du D., seule important la nature manifestement inadéquate et sujette à sanction du comportement de l’intéressé. L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas critiquable, pouvant être confirmée.

Le recourant semble aussi contester la date à partir de laquelle la suspension prend effet.

En premier lieu, contrairement à ce qu’invoque l’intéressé, il ne s’agit pas de deux cas différents indépendants l’un de l’autre, mais bien de la même suspension. En outre et surtout, conformément à l’art. 45 al. 1 let. a OACI, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute. En l’espèce, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat, par courrier recommandé, le 28 novembre 2011. Cette résiliation a produit ses effets dès sa réception par l’assuré, soit au plus tôt le 29 novembre 2011 (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, p. 596). C’est donc à juste titre que l’intimée a prononcé la suspension du droit aux indemnités à partir du 30 novembre 2011.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2015 par A.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ F., ‑ A.,

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026