Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 272

TRIBUNAL CANTONAL

AI 172/15 - 102/2017

ZD15.024884

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mars 2017


Composition : Mme Thalmann, présidente

Mme Dessaux, juge, et M. Gerber, juge suppléant Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

X.________, à […], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4, 28 et 29 LAI.

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1953, travaillait depuis septembre 2004 en tant que technicien-dentiste pour le compte d’E.________ SA à P.. Début 2011, l’assuré s’est vu diagnostiquer un eczéma chronique des deux mains sur sensibilisation de contact au peroxyde de benzoyle. A la demande de son assureur-accidents, C. SA, il a été examiné par le Dr K., de la division médecine du travail de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA). Le 13 mars 2012, le Dr K. a attesté que l’atteinte de l’assuré relevait d’une maladie professionnelle, le peroxyde de benzoyle étant utilisé dans les résines acryliques utilisées en art dentaire. L’intéressé a été déclaré en incapacité totale de travail dès le 21 mars 2012.

Le 27 juin 2012, l’assureur-accidents a adressé une demande de détection précoce à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Puis, le 10 octobre 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).

Selon le rapport de l’employeur du 29 octobre 2012, l’assuré avait un salaire de 118'209 fr. par an au 1er janvier 2012. D’un entretien téléphonique du 31 janvier 2013 entre un collaborateur de l’OAI et la direction des ressources humaines d’E.________ SA, il est en outre résulté que l’assuré gagnait environ 30 % de plus que la plupart des autres techniciens et que l’entreprise ne souhaitait pas le garder à son service, dès lors qu’il avait certes un savoir-faire important mais qu’il travaillait trop lentement et avec de vieilles méthodes, la société envisageant dorénavant de sous-traiter les prothèses compliquées. Les rapports de travail seront résiliés par l’employeur pour le 30 avril 2013.

L’OAI a pris en charge, au titre de mesure d’intervention précoce, des cours d’informatique du 15 janvier au 14 avril 2013, une réadaptation socioprofessionnelle au travers d’un coaching individuel du 18 avril au 9 octobre 2013, ainsi qu’un bilan de compétences par une psychologue.

Le 27 septembre 2013, l’OAI a accordé à l’assuré un reclassement professionnel. Le 8 novembre suivant, il l’a informé de la prise en charge d’une formation d’angleur en horlogerie auprès du Centre [...] (ci-après : le Centre Q.) à S., du 11 novembre 2013 au 16 mai 2014. L’office a octroyé à l’intéressé des indemnités journalières pendant la formation.

Le 8 avril 2014, l’OAI a reconnu à l'intéressé le droit à une aide au placement sous forme de conseil et soutien pour la recherche d’un emploi.

Le 28 avril 2014, l’office a octroyé à l’intéressé la prise en charge de la poursuite de la formation d’angleur et un coaching pour la recherche d’un emploi du 2 juin au 31 août 2014, par l’intermédiaire du Centre Q.________, avec des indemnités journalières y compris pendant le délai d’attente du 17 mai au 1er juin 2014.

Du 2 juin au 11 août 2014, l’assuré a été en formation comme angleur dans l’entreprise H.________.

En parallèle, un stage pratique en entreprise eu lieu du 17 au 19 juin 2014 auprès du laboratoire dentaire A., sous l’égide du Centre Q.. Dite entreprise ayant un projet de fabrication de matrices pour des moules dentaires sur CAD/CAM technologie de fabrication, il s’est agi pour l’assuré d’accompagner le directeur de la société dans un centre de fraisage à [...] au Portugal pour assister à la fabrication de matrices (moules dentaires) avant de débuter la fabrication. Du 12 au 31 août 2014, l’assuré a accompli un nouveau stage à 100 % auprès d’A.. Le 27 août 2014, l’OAI a prolongé la prise en charge de la formation auprès du Centre Q. sous la forme d’un troisième stage auprès d’A.________ du 1er au 30 septembre 2014. Les indemnités journalières correspondantes ont été versées à l’assuré.

Du 1er octobre au 31 décembre 2014, l’assuré a été placé à l’essai auprès d’A.________ et mis au bénéfice d’un coaching par le biais du Centre Q.________. Cette mesure a été assortie des indemnités journalières y relatives.

A compter du 1er janvier 2015, l’assuré a été engagé comme auxiliaire de laboratoire à un taux de 40 % par A.________ pour un salaire mensuel de 2'280 fr. versé treize fois l’an, sur une base de salaire brut de 5'700 fr. par mois à 100 %.

Le 8 janvier 2015, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge d’un coaching par le Centre Q.________ du 1er janvier au 28 février 2015, pour l’activité déployée au sein d’A.________.

Selon le bilan du 3 février 2015, A.________ pensait sérieusement à augmenter le temps de travail de l’assuré de 20 à 40 % à partir de début mars 2015 pour un autre mandat. D’un bilan effectué le 5 mars 2015, il est ressorti que le patron d’A.________ avait discuté avec une consœur (D.________) de la possibilité d’engager l’assuré, cela pour le début du mois de mai 2015 et dans un premier temps à un taux de 20 %.

Aux termes d’un rapport final du 3 mars 2015, le Service de réadaptation de l’OAI a retenu notamment ce qui suit :

"Revenu sans invalidité : Fr. 118'209 [e]n 2015 selon rapport employeur (selon discussion avec la RH le salaire de notre assuré était trop élevé selon leur nouvelle politique salariale. Le salaire de notre assuré n’aurait donc pas été augmenté en 2013, 2014 et 2015[)]. Revenu avec invalidité [ :] Fr. 74'100 en 2015 selon contrat de travail[.] Préjudice économique : Fr. 44'109 Degré d’invalidité : 37.31%"

Lors d’un entretien téléphonique le 14 avril 2015 avec une intervenante du Centre Q., D. a indiqué que l’assuré serait employé dès le 4 mai suivant à raison d’un jour par semaine.

B. Le 23 avril 2015, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. L’office a en particulier relevé qu’à l’issue de sa formation, l’intéressé pouvait prétendre à un revenu annuel brut de 74'100 fr. comme angleur à plein temps. Comparé au revenu annuel brut de 118'209 fr. que l’assuré réaliserait dans son ancienne activité, cela donnait une perte de gain de 44'109 fr., équivalant à un degré d’invalidité de 37 % insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI.

Par décision du 2 juin 2015, l’OAI a confirmé le projet précité.

C. Par acte du 16 juin 2015, X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision susdite, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant conteste le montant retenu par l’OAI au titre de revenu avec invalidité. A cet égard, il fait valoir que selon ses sources, la rémunération correspondant à sa formation oscille entre 4'200 et 4'500 fr. par mois, voire 5'000 fr. « après bien des années d’expérience » qu’il ne pourra toutefois jamais atteindre vu son âge. Pour étayer ses dires, le recourant produit notamment un document non daté regroupant des données salariées récoltées auprès de divers intervenants du milieu de l’horlogerie et d’anciens collègues du Centre Q.________.

Dans sa réponse du 8 septembre 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. Se référant à l’avis d’un spécialiste en réinsertion professionnelle du 31 août 2015 (dûment annexé), l’office admet que, dans le domaine de l’industrie horlogère, les salaires en tant qu’angleur sont inférieurs au montant retenu dans la décision du 2 juin 2015. Il considère en revanche qu’il existe des postes de technicien-dentiste adaptés au recourant (à savoir sans contact avec les produits auxquels il est allergique) et pour lesquels il peut prétendre au revenu d’invalide de 74'100 francs.

Aux termes de sa réplique du 28 septembre 2015, le recourant, désormais représenté par Me Florence Bourqui, a conclu à la réforme de la décision attaquée et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, la cause étant renvoyée à l’OAI pour la fixation du début du droit à cette prestation. D’une part, l’assuré soutient que son préjudice économique doit être calculé sur la base d’un revenu avec invalidité fondé sur un salaire mensuel de 4'300 fr. comme angleur et qu’il peut, de ce fait, prétendre à une demi-rente d’invalidité compte tenu d’un taux d’invalidité de 52,72 %. D’autre part, il soutient que l’argumentation de l’office tombe à faux puisqu’il ne peut plus exercer dans sa totalité la fonction de technicien-dentiste, puisqu’il ne peut plus réaliser la part importante des travaux avec la résine. Par ailleurs, il relève que son taux d’invalidité serait de 74,93 % si l’on retenait comme revenu d’invalide le salaire effectivement perçu comme auxiliaire de laboratoire – voire homme à tout faire – auprès d’A., respectivement que ce taux serait de 49,86 % pour le cas où il pourrait compléter début 2016 son actuel taux d’occupation de 40 % par un autre 40 % auprès du laboratoire de D..

Dupliquant le 22 octobre 2015, l’OAI maintient sa position. Il observe tout d’abord que le recourant est de fait engagé à 40% auprès du laboratoire dentaire A.________ pour un salaire mensuel de 2'280 fr. sur une base de salaire brut à 100 % de 5'700 fr. par mois. A cela s’ajoute qu’un stage a été mis en œuvre auprès du laboratoire dentaire D.________, avec une possibilité d’engagement à 40 % dès le début de l’année 2016. L’intimé estime dès lors qu’un travail à plein temps dans le domaine dentaire sans pour autant devoir entrer en contact avec de la résine s’avère tout à fait réaliste, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, se référant à cet égard à un rapport établi le 13 octobre 2015 par un « spécialiste en question professionnelle », dont on extrait ce qui suit :

"Suite à une contestation de l'assuré au tribunal cantonal des assurances sociales, il nous est demandé de prendre position sur les arguments avancés en répondant aux questions suivantes :

Des postes de technicien dentiste sans contact avec les produits auxquels il est allergique (résine[)] n'existeraient pas, ce travail comportant nécessairement une part très importante de travaux avec résine.

Réponse : Cette affirmation est semi-exacte. Un technicien dentiste complet travaille nécessairement avec des produits auxquels M. X.________ est allergique. Par contre, il y a tout un travail de préparation qui peut être accompli par M. X.________ qui a un savoir-faire remarquable et qui peut être utilisé dans la création de modèles en plâtre, d'empreintes de bouche, de travaux avec de la cire et de créations de stellites dentaires (type de prothèse dentaire amovible partielle faite en métal).

C'est ce type de travail qu'accomplit M. X.________ auprès du Laboratoire dentaire D.________ depuis quelques semaines.

Selon le téléphone que j'ai eu avec Mme D.________, elle me confirme vouloir engager notre assuré au début de l'année prochaine. Il est encore en formation pour acquérir des compétences liées en particulier à la création de stellite. Elle me confirme qu'il ne peut plus travailler comme technicien dentiste à part entière puisque cette profession comprend le travail avec la résine, mais qu'il peut accomplir un travail de préparation fort utile. Il faut juste avoir de la souplesse afin de trouver les ajustements nécessaires puisqu'il ne peut pas finaliser le travail.

Elle devrait l'engager à 40 %.

Le salaire n'a pas encore été défini. Mme D.________ m'explique qu'un technicien dentiste confirmé gagne plus de Frs 6'000.- par mois. Elle ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'elle va donner à M. X.________, mais un salaire de Frs 5'700.- ne lui paraissait pas déraisonnable. Surtout qu'il sera engagé à 40 %.

Le travail qu'il effectue à 40 % auprès A.________ serait un poste « d'homme à tout faire » ou « d'auxiliaire de laboratoire », l'intéressé y faisant

  • selon lui - des tâches de livraison, nettoyage et fabrication de teintiers (cf[. ch. 7 de la réplique précitée). Réponse :

Notre assuré fait un travail industriel et s'occupe de la fabrication de teintier[s]. Ce n'est donc pas véritablement un travail de technicien dentiste même si ses compétences lui sont utiles pour la fabrication de teintiers.

Il en irait de même pour l'éventuel poste complémentaire de 40 % auprès du Laboratoire dentaire D.________, visé pour début 2016

Réponse : il ne fera pas le travail complet d'un technicien dentiste, mais fera qu'une partie du travail de celui-ci.

À ce jour, M. X.________ travaille donc à 40 % pour A.________ avec un salaire de Frs 2'280.00 sur une base de salaire brut à 100 % de Frs 5'700.-. C'est donc une donnée factuelle sur laquelle nous sommes en droit de nous reposer. Le temps partiel de travail est dû au fait que cette entreprise est naissante. Ce pourcentage pourrait à l'avenir être revu à la hausse. En ce qui concerne le deuxième poste de travail auprès du laboratoire Laboratoire dentaire D.________, il va se concrétiser sans que nous ayons à ce jour un contrat de travail à présenter.

En ce qui concerne un éventuel travail d'angleur en entreprise horlogère, il est vrai que l'âge de notre assuré joue en sa défaveur aujourd'hui. Mais ce n'est pas sur ces chiffres-là que nous nous sommes basés pour clore le dossier. Nous aurions pu, pour la partie manquante aux 40 % existant, nous baser alors sur un chiffre tiré de l'ESS niveau 1 c'est-à-dire sans qualification, mais ce montant n'aurait alors pas tenu compte d'un engagement futur auprès du Laboratoire dentaire D.________."

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

En l’occurrence, le litige porte sur le taux d’invalidité et le niveau de rente qui en découle, singulièrement sur le calcul du revenu avec invalidité.

a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L'art. 28 al. 1 LAI énonce que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (cf. art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).

Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Ainsi, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière.

Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (al. 1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

c) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).

La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_195/2010 du 16 août 2010 consid. 6.2).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2.1 ; cf. TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23 octobre 2008 consid. 4).

Seule est contestée, en l’occurrence, l’évaluation du préjudice économique du recourant.

a) A ce propos, on relèvera tout d’abord que l’assuré a certes présenté une incapacité de travail totale depuis le 21 mars 2012. Néanmoins, dans la mesure où la demande de prestations a été déposée le 10 octobre 2012, la naissance d’un éventuel droit à la rente ne peut intervenir que six mois plus tard, soit au 1er avril 2013 (cf. art. 28 al. 1 et 29 al. 1 et 3 LAI ; cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 2189 et 2190 p. 591 s.).

C’est donc l’année 2013 qui doit être prise en compte pour la comparaison des revenus avec et sans invalidité.

b) Dans la décision attaquée, l’OAI s’est fondé sur un revenu sans invalidité de 118'209 fr., correspondant au salaire annuel de l’assuré au 1er janvier 2012 selon les indications fournies par l’employeur le 29 octobre 2012. L’assuré n’a soulevé aucun grief à cet égard.

On rappellera toutefois que la comparaison des revenus doit en l’occurrence être effectuée en 2013 (cf. consid. 4a supra), si bien que le montant retenu aurait encore dû être indexé à l’évolution des salaires entre 2012 et 2013, soit 0,7 % (cf. La Vie économique, 12-2014, p. 93, tableau B 10.2). L’office s’est abstenu de procéder à une telle indexation au motif que, selon les ressources humaines de la société E.________ SA, le salaire de l’assuré était trop élevé et n’aurait donc pas été augmenté en 2013, 2014 et 2015 (cf. rapport final du 3 mars 2015). Rien au dossier ne permet cependant de tenir cette thèse pour vraisemblable. En particulier, si un entretien téléphonique a bien eu lieu le 31 janvier 2013 entre l’OAI et la direction de la société susdite, le procès-verbal y relatif indique uniquement que l’intéressé gagnait un salaire de 30 % supérieur à celui de ses collègues – ce qui pourrait s’expliquer au moins en partie par son âge et son expérience – mais ne comporte en revanche aucune référence à l’évolution salariale que l’assuré aurait connue s’il était resté au service d’E.________ SA. De tels éléments sont insuffisants pour renoncer à une indexation dans le cas particulier. Partant, le revenu sans invalidité doit être fixé à 119'036 fr. 45 (118'209 fr. + 0.7 %).

c) Cela précisé, l’essentiel de la controverse porte en l’espèce sur le calcul du revenu avec invalidité, fixé par l’intimé à 74'100 francs.

Ainsi, aux termes de la décision entreprise, l’OAI a considéré que ce montant de 74'100 fr. correspondait au revenu annuel brut réalisable par l’assuré comme angleur à plein temps. Puis, dans sa réponse du 8 septembre 2015, l’OAI a admis, en se fondant sur l’avis de son service de réinsertion, que dans le domaine de l’industrie horlogère, les salaires en tant qu’angleur étaient inférieurs au montant de 74'100 francs. Il a en revanche estimé que ce dernier montant pouvait malgré tout être retenu pour l’activité d’un technicien-dentiste sans contact avec les produits auxquels l’assuré est allergique. En particulier, l’office a souligné le 22 octobre 2015 que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de travail à 40 % auprès d’A.________ pour salaire mensuel de 2'280 fr. sur une base de salaire brut à 100 % de 5'700 fr. par mois. Or, force est d’admettre que ce dernier montant correspond arithmétiquement à un salaire de 74'100 fr. par an (5'700 x 13 = 74'100).

Dans son recours du 16 juin 2015, l’assuré a quant à lui contesté cette appréciation. Il a plus précisément soutenu, dans sa réplique 28 septembre 2015, que le revenu d’invalide devait être fixé à 55'900 fr. (4'300 x 13 = 55'900 fr.) comme angleur, l’activité de technicien-dentiste ne lui étant plus ouverte. Subsidiairement, il s’est prévalu du salaire effectivement perçu comme auxiliaire de laboratoire auprès d’A., le cas échéant complété par le salaire réalisable auprès du laboratoire de D. dès l’année 2016.

aa) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).

Reste à voir comment ces principes peuvent être transposés au cas particulier.

bb) Il est constant que l’assuré a suivi une formation d’angleur pour l’industrie horlogère dans le cadre d’un reclassement professionnel. Dès le mois d’août 2014, il a toutefois travaillé à 40 % comme auxiliaire de laboratoire auprès d’A.________, d’abord dans le cadre d’un stage puis dès le 1er janvier 2015 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée.

Le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée, à savoir sans contact avec les produits auxquels il est allergique. Peu importe que cette activité soit celle d’un technicien-dentiste ou, comme le qualifie le recourant, celle d’un auxiliaire de laboratoire. Selon les renseignements obtenus par l’OAI auprès d’A., il s’agit d’un travail industriel consistant en la fabrication de teintiers. Le gain obtenu par le recourant correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social. En soi, l’activité auprès d’A. met en valeur une partie de la capacité de travail résiduelle exigible de l’assuré. En revanche, une activité professionnelle à un taux de 40 % ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail exigible.

Fort de ce constat, l’office intimé est parti du principe qu’il y avait lieu de rapporter à 100% le revenu obtenu auprès d’A.. Le recourant a contesté ce mode de faire et requis que le revenu d’invalide soit calculé uniquement sur la base d’une activité comme angleur, subsidiairement en fonction du revenu obtenu effectivement comme auxiliaire de laboratoire chez A. pour un taux d’activité de 40 %, le cas échéant en y additionnant les gains réalisés auprès du laboratoire dentaire D.________.

aaa) C’est ici le lieu de préciser que, selon la jurisprudence, si l’assuré exerce une activité professionnelle qui met mieux en valeur sa capacité de travail que le large éventail des activités couvertes par les salaires statistiques, on peut se fonder sur le salaire effectivement réalisé par l’intéressé, rapporté au taux d’activité exigible, même si la personne assurée n'épuise pas entièrement sa capacité résiduelle de travail (cf. TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.3 et 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 consid. 4). Cela ne vaut cependant pas en toutes circonstances. Le salaire perçu pour un mi-temps ne saurait être rapporté à un plein-temps lorsque l’employeur exclut toute augmentation du taux d’activité ; le revenu d’invalide pour le reste de la capacité de travail exigible doit alors être établi sur la base des données statistiques de l’ESS dans le domaine en question (cf. TF 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7.2 et 8.1). A l’inverse, la Haute Cour a établi le revenu d’invalide d’une médecin-dentiste en se fondant sur le salaire obtenu comme salariée à 20 % rapporté au taux d’activité exigible (50 %), attendu que la situation d’un médecin-dentiste différait des assurés pour lesquels le salaire statistique était suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de gagner (cf. TF 9C_719/2015 précité).

bbb) En l’espèce, les données salariales récoltées par le recourant auprès de ses connaissances concernant l’activité d’angleur (cf. document non daté annexé au recours du 16 juin 2015) sont exemplatives et ne sauraient être retenues pour déterminer le revenu hypothétique dans l’activité d’angleur.

Celui-ci doit être établi soit sur la base des données statistiques résultant de l’ESS, soit en fonction des données salariales résultant des DPT (cf. consid. 4c/aa supra). Au cas particulier, il convient de se référer aux données résultant de l’ESS 2012, qui font état d’un salaire déterminant de 5’610 fr. par mois pour un homme affecté à des tâches simples dans le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi que dans le domaine de l’horlogerie (ESS 2012, TA 1, ligne 26, niveau de qualification minimal 1) – soit non seulement l’activité d’angleur, mais aussi de nombreuses autres activités manuelles dans l’industrie horlogère. Dans la mesure où les salaires statistiques prennent en compte un horaire de quarante heures, alors que la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 était de 41,7 heures (cf. La Vie économique, n°12-2014, p. 92, tableau B 9.2), le revenu mensuel atteint 5'848,425 (5’610 x 41,7 : 40), soit un montant de 70'181 fr. 10 par an. Celui-ci doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux de 2012 à 2013 (+ 0,7% [cf. La Vie économique, n°12-2014, p. 93, tableau B 10.2]), ce qui conduit à un gain annuel statistique de 70’672 fr. 37.

Indépendamment de la question d’un éventuel abattement sur ce montant statistique (cf. consid. 4c/bb/ddd infra), il appert que, rapporté à un taux de 100 %, le revenu réalisable auprès d’A.________ (soit 5'700 fr. x 13 = 74'100 fr.) met mieux en valeur la capacité résiduelle de travail du recourant que le salaire issu de l’ESS.

ccc) Il reste néanmoins que le revenu obtenu pour une activité à temps partiel n’est en principe rapporté au taux d’activité exigible que si ce revenu est représentatif de ce que l’assuré pourrait obtenir s’il faisait ce qui peut être attendu de lui en application du principe de réduction du dommage. Lorsque l’assuré n’aurait pas la possibilité d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur, il faut évaluer si l’assuré peut, de manière réaliste, obtenir le même revenu dans un autre poste au taux d’activité exigible ou au moins avec un taux d’activité permettant de compléter le premier travail (cf. consid. 4c/bb/aaa supra).

Selon le bilan du 3 février 2015, A.________ pensait sérieusement à augmenter le temps de travail de l’assuré d’un pourcentage de 20 à 40 % à partir de début mars 2015 pour un autre mandat. D’un bilan effectué le 5 mars 2015, il est ressorti qu’une possibilité d’engagement auprès du laboratoire dentaire D.________ était envisagée, pour le début du mois de mai 2015 et dans un premier temps à un taux de 20 %. Le 14 avril 2015, D.________ a évoqué un engagement dès le 4 mai 2015 à raison d’un jour par semaine. Pour autant, on ne dispose au dossier d’aucune preuve concrète quant à une augmentation effective du taux d’activité du recourant jusqu’à la décision du 2 juin 2015 – dont il incombe à la Cour de céans de vérifier la légalité sur la base de l'état de fait à cette date (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1). Au contraire, il ressort de l’avis du Service de réadaptation de l’OAI du 13 octobre 2015 que le second poste de travail auprès du laboratoire dentaire D.________ ne s’était, à cette date, toujours pas concrétisé (cf. p. 2). Seul peut donc être pris en considération le salaire obtenu auprès d’A.________.

Attendu toutefois que le recourant était âgé de 62 ans au moment de la décision attaquée et que son poste de travail s’inscrivait dans le cadre d’un nouveau projet de fabrication initié à l’été 2014, on ne peut pas considérer que le salaire obtenu chez A.________ rapporté au taux d’activité de 100 % serait représentatif de ce que le recourant pourrait obtenir de manière réaliste durant les trois années restantes jusqu’à l’âge de la retraite, en travaillant à plein temps. L’hypothèse choisie par l’OAI dans sa duplique du 22 octobre 2015, à savoir deux postes à 50 %, est en outre purement théorique.

Au surplus, il faut rappeler que le recourant ne peut plus accomplir le travail complet d’un technicien dentiste (cf. notamment avis du 13 octobre 2015), dans la mesure où cette activité implique le travail avec des produits auquel il est allergique. L’OAI admet par ailleurs que le salaire obtenu chez A.________ n’est pas assimilable au revenu que le recourant pourrait obtenir dans la profession pour laquelle il a été formé au moyen de la mesure de reclassement professionnel, à savoir celle d’angleur dans l’industrie horlogère.

Pour ces motifs, il convient de recourir au salaire statistique pour la part dépassant le taux d’occupation de 40 % chez A.________.

ddd) On se référera ici au gain annuel statistique de 70’672 fr. 37 tel que calculé plus haut, pour des activités simples dans l’industrie horlogère (cf. consid. 4c/bb/bbb supra). A ce stade, il se justifie plus précisément d’examiner si un facteur de réduction doit être appliqué à ce montant.

Sur ce point, il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Cette énumération d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 126 V 75 consid. 5 ; cf. TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un revenu inférieur à la moyenne (cf. TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75 consid. 5).

En l’espèce, le recourant ne présente certes pas de limitations fonctionnelles pour accomplir des activités simples dans le secteur de l’industrie horlogère, exigibles à un taux de 100 %. On ne voit en outre pas en quoi ses années de service ou son statut administratif pourrait constituer un frein à l’embauche. En revanche, il était âgé de 61 ans à la fin de son reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI. Dès lors que le terme du reclassement est intervenu à quatre ans de l’âge légal de la retraite, force est d’admettre qu’un tel paramètre constituerait selon toute vraisemblance un obstacle dirimant pour atteindre le revenu moyen des travailleurs dans le secteur en question. Au regard de ces circonstances particulières, un abattement de 10 % paraît donc adéquat.

Le gain hypothétique statistique s’élève ainsi à 63'605 fr. 13.

cc) Vu ce qui précède, la Cour de céans retient que le revenu avec invalidité doit en l’occurrence être composé, d’une part, du revenu effectif réalisé par le recourant dans le cadre de son emploi à 40 % auprès d’A.________ (29'640 fr. [2'280 fr. x 13]) et, d’autre part, du revenu statistique à concurrence des 60% restants (38'163 fr. 08 [60 % de 63'605 fr. 13]). Il s’élève ainsi à 67’803 fr. 08 par an.

d) La comparaison du revenu sans invalidité de 119'036 fr. 45 avec le revenu d’invalide de 67'803 fr. 08 met en évidence une perte de gain de 51'233 fr. 37, équivalant à un taux d’invalidité de 43,04%, lequel donne droit à un quart de rente.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'assuré est mis au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2013, exception faite des périodes d’octroi d’indemnités journalières.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé qui succombe.

c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit en l’espèce être arrêté à 1’200 fr. compte tenu de l’importance et de la complexité de la cause. Les dépens seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision rendue le 2 juin 2015 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que X.________ a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril 2013.

III. Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florence Bourqui (pour X.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026