Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 181

TRIBUNAL CANTONAL

AA 18/15 - 19/2017

ZA15.007988

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 février 2017


Composition : M. Piguet, président

M. Neu et Mme Röthenbacher, juges Greffière : Mme Kuburas


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaux, avocate à Lausanne,

et

R.________, à [...], intimée.


Art. 18 al. 1 LAA

E n f a i t :

A. a) E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], exploitait depuis le mois de décembre 1994 un salon de coiffure à l’enseigne « [...] » à [...]. Il employait trois coiffeuses à 100 % et une coiffeuse à 60 %. A ce titre, il était assuré à titre facultatif contre le risque d'accidents auprès de R.________ (ci-après : R.________ ou l’intimée). A côté du salon où il pratiquait son métier, il était également propriétaire de deux autres salons : « [...] » et « [...] », salon dont il s’est séparé avec effet au 1er janvier 2013.

Au printemps 2012, l’assuré a vu apparaître progressivement des desquamations ainsi que des crevasses sur la paume de ses mains, réactions cutanées qui s’amélioraient hors de tout contact avec les produits professionnels.

Il a consulté le professeur P., chef du Service de dermatologie et vénérologie du F., lequel lui a prescrit deux arrêts de travail du 15 au 23 août 2012 et du 4 au 8 février 2013.

Dans un rapport du 27 février 2013 adressé au médecin-conseil de R., le professeur P. a indiqué que son patient souffrait d’un eczéma chronique des mains d’origine irritative, cumulative-toxique dans le contexte de sa profession de coiffeur ; il devait éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec de l’eau ou des savons dans le cadre de son activité professionnelle.

R.________ a accepté de prendre en charge les quelques jours d’arrêt de travail subis par l’assuré.

b) Par courrier du 22 avril 2013, l’assuré a informé R.________ que sa situation professionnelle n’avait pas évolué et qu’il était toujours dans l’incapacité d’exercer normalement son métier. Il souhaitait savoir quelle suite l’assurance entendait donner à son cas.

Par courrier du 15 mai 2013, R.________ a répondu que l’assuré ne présentait pas, à la lecture du rapport du professeur P.________ du 27 février 2013, d’incapacité de travail dans sa profession et que, partant, elle n’était pas tenue de lui verser des indemnités journalières.

Par le biais de son assurance de protection juridique, l’assuré a, par courrier du 19 novembre 2013, relevé que les propos du professeur P.________ signifiaient tout au plus que, s’il avait appris un autre métier que le sien, il pourrait le pratiquer, pour autant que cet autre métier n’implique de contacts ni avec de l’eau ni avec des produits de coiffure. Dans la mesure toutefois où le métier de coiffeur et la maladie en cause entraînaient une incapacité complète de travail, R.________ devait intervenir et, si elle estimait qu’il pouvait être reclassé dans un autre métier, lui fixer un délai raisonnable pour ce faire.

A la suite d’une entrevue entre les parties, R.________ a décidé de confier la réalisation d’une expertise à l’Institut universitaire romand de Santé au Travail (ci-après : l’IST).

Dans un rapport du 13 mai 2014, l’IST a retenu les conclusions suivantes :

M. E., âgé de [...] ans, coiffeur, présente depuis 2012 un eczéma irritatif chronique des mains, en lien avec son métier de coiffeur. L’histoire des lésions, leur localisation, leur évolution suite aux mesures d’éviction, et enfin le rapport du Professeur P. nous permettent sans aucun doute de conclure à l’origine professionnelle de la maladie.

De plus, au sens de l’art. 9, al. 1, de la LAA, sont réputées affections dues à certains travaux les crevasses, qui sont une des manifestations de l’eczéma irritatif chronique.

Les métiers de la coiffure font en effet partie des professions connues pour être à risque de développer une dermatose. Ce risque est lié à l’action conjointe de plusieurs facteurs, à savoir les lavages fréquents des mains par contacts itératifs avec l’eau (lors des shampoings, pluriquotidiens, par ex.), qui perturbent l’intégrité de la peau, et l’utilisation de divers irritants chimiques tels que les shampoings, produits de coloration et décolorations, ainsi que les soins capillaires et produits de permanentes, lors de la prise en charge d’un client. Ce sont ces irritations répétées qui aboutissent à terme à l’épuisement des facultés régénératrices de la peau. Les irritants pénètrent alors plus profondément dans l’épiderme, entraînant une inflammation ainsi que les lésions dont le patient a souffert. Aucun processus allergique n’est en jeu, ce qui avait été confirmé en 2013 par les tests épicutanés demandés par le Prof. P.________ (tests négatifs pour les séries standards et les produits de coiffure).

Sur le plan thérapeutique, l’éviction de tout contact avec les produits irritants utilisés dans les salons de coiffure, ainsi que l’élimination des contacts répétés avec l’eau ou tout autre milieu humide, sont déterminants dans le pronostic et l’évolution de la maladie. Pour ce faire, le patient a de lui-même adapté son poste de travail en déléguant les tâches comprenant le contact avec les irritants et l’eau (par l’engagement d’un employé supplémentaire travaillant à 50 %).

Le port de gants de protection pourrait, en théorie, permettre la poursuite de l’activité professionnelle de M. E.________. Cependant, au niveau technique et pratique, c’est une mesure très difficile à mettre en place chez une personne travaillant à mains nues depuis plus de 40 ans : la dextérité manuelle et la qualité du travail vont s’en trouver altérées. Le patient a par ailleurs essayé à quelques occasions de porter des gants, ce qui a rendu la pratique de son métier beaucoup plus difficile. Quant à l’application de produits de protection de la peau, qui doit être effectuées plusieurs fois par jour, cela ne paraît pas compatible avec le métier même de coiffeur, la crème (ou pommade) risquant de migrer sur les cheveux du client.

Au niveau des mesures d’hygiène, M. E.________ applique les principes suivants : séchage minutieux de la peau en cas de contact avec l’eau et l’application fréquente de crèmes de soin, permettant à la peau de se régénérer.

Ces mesures ont permis la guérison quasi-complète de l’eczéma des mains. Cette éviction doit se poursuivre sous peine d’assister à une rechute de la maladie, dont la sévérité risque d’être plus importante qu’initialement.

Sur le plan professionnel, le patient présente donc une inaptitude partielle à l’exercice de son métier de coiffeur, inaptitude qui touche les activités suivantes : lavage des cheveux des clients, application de teintures capillaires, produits décolorants ou produits de permanente, rinçage des cheveux, application de produits de soins capillaires.

A la question de savoir si l’assuré présentait une incapacité de travail, l’IST a répondu : Le patient présente une incapacité de travail d’environ 40 à 50 % pour le travail de coiffeur, et ceci concerne les activités impliquant un contact avec des irritants chimiques ou de l’eau, soit les shampoings, soins capillaires, application de teinture capillaire et de lotions, application de produits de décoloration ou de permanente. Ne sont pas concernés par cette incapacité de travail les autres 50 % de son métier qui comprennent les activités de coupe, séchage, brushing etc., où le travail ne se fait pas en milieu humide et où il n’y a pas de contact direct avec des produits irritants.

En réponse à une question complémentaire posée par R.________, l’IST a précisé le 24 juin 2014 que la capacité de travail de l’assuré dans toute autre activité ne nécessitant pas l’utilisation de substances irritantes pour la peau était de 100 %.

Dans une prise de position du 25 juillet 2014, l’assuré a, par le biais de son assurance de protection juridique, estimé que la capacité résiduelle de travail ne s’élevait en vérité à guère plus de 10 %, temps qu’il consacrait pour s’occuper de ses tâches administratives.

Dans le cadre d’une entrevue qui s’est déroulée le 21 août 2014, les parties ont exposé leur point de vue respectif. L’assuré a réclamé le versement de la somme de 50'000 fr., montant correspondant au demi-salaire dû jusqu’au 31 décembre 2016, date de son départ à la retraite, à la salariée supplémentaire qu’il avait dû engager pour le remplacer dans les tâches qu’il ne pouvait plus effectuer. Pour sa part, R.________ a exposé, en se fondant sur des calculs faits en application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, que l’atteinte à la santé de l’assuré n’engendrait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.

Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur opposition le 28 janvier 2015, R.________ a mis un terme au traitement médical et au versement de l’indemnité journalière et nié le droit à une rente d’invalidité, motif pris que la perte économique découlant de l’atteinte à la santé était inférieure à 10 %. En substance, elle a considéré que l’assuré présentait une incapacité totale de travail dans les activités en contact avec l’eau ou avec des produits irritants qui ne pouvaient être effectuées avec des gants de protection (lavage des cheveux et application de soin avant le rinçage). S’agissant de l’application de produits de coloration (teinture, mèche), il était parfaitement exigible que l’assuré porte des gants de protection, le fait qu’il n’en ait jamais porté auparavant ne constituant pas une excuse valable ; le port de gants fins et souples n’était pas de nature à entraver la dextérité pour appliquer une teinture ou faire des mèches. Compte tenu de l’expérience et du savoir-faire de l’assuré, il n’était pas vraisemblable d’admettre qu’il consacrait le 50 % de son temps à laver les cheveux, d’autant moins qu’il s’agit d’activités dont la valeur économique est très nettement inférieure à celle correspondant aux gestes plus techniques (coupe, création de coiffure, application de mèches, brushing) ; il convenait bien plutôt de considérer que le lavage des cheveux, la pose de soin et le rinçage représentaient, au grand maximum, le 25 % du temps de travail de l’assuré. Eu égard à la valeur financière sensiblement plus basse qu’il convenait d’accorder à ces tâches non qualifiées, l’assuré ne présentait pas une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-accidents.

B. a) Par acte du 26 février 2015, E., désormais représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, a déféré la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2015 par R. devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens : I. Le recours est admis.

Principalement : II. La décision sur opposition rendue par R.________ le 28 janvier 2015 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité et la naissance du droit seront déterminés en cours d’instance. Subsidiairement :

III. La décision de R.________ rendue le 28 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

Si le port de gants pour poser des colorations et effectuer des mèches, des permanentes et des soins capillaires pouvait sembler théoriquement admissible, cette exigence s’avérait en pratique plus handicapante que ne le croyait R.________. En effet, les gants en latex contenaient de nombreux produits chimiques susceptibles d’irriter la peau. De surcroît, le port de gants impliquait une condensation et un manque d’aération de la peau, situation qui n’était pas compatible avec l’état déjà fragilisé de ses mains. L’assuré exerçait par ailleurs le métier de coiffeur depuis plus de quarante ans et il n’avait jamais posé des mèches en portant des gants. Il devrait pour cela effectuer une complète rééducation de ses mains, voire une formation, et cela à deux ans de l’âge de la retraite. Or l’IST avait relevé qu’il n’était pas exigible qu’il continue à effectuer les colorations, des mèches, des permanentes et des soins capillaires moyennant le port de gants de protection.

S’agissant de l’évaluation du taux d’invalidité, aucun élément ne semblait s’opposer à l’application de la méthode générale de comparaison des revenus. Si, pour une raison particulière, il convenait d’appliquer la méthode extraordinaire d’évaluation, il faudrait alors se demander dans quelle mesure l’assuré pouvait diminuer son dommage en réorganisant son activité au sein de son entreprise. Compte tenu de la taille de celle-ci ainsi que de l’âge de l’assuré, seule pouvait être envisagée une restructuration interne, à savoir l’engagement d’une personne en plus. Pour les raisons déjà évoquées, il serait en effet excessif de forcer l’assuré à porter des gants en latex, compte tenu des risques de réaction cutanée que cela représenterait pour lui et du handicap supplémentaire que cela lui occasionnerait dans l’habileté de ses gestes et dans l’exercice de sa profession.

L’assuré a expliqué par ailleurs qu’il présentait une incapacité de travail de 75 % par rapport à son activité précédente. Compte tenu des possibilités de réorganisation au sein de l’entreprise, il avait pu faire baisser cette incapacité à 50 %, puisqu’il déléguait les activités de shampoings, de couleurs et de rinçages à l’une de ses employées. L’argumentation de R.________ selon laquelle une employée pourrait être engagée à 25 % pour effectuer uniquement les shampoings était particulièrement utopique. En premier lieu, les shampoings ne s’effectuaient pas tous à l’affilée, mais étaient disséminés durant la journée. Il était donc particulièrement difficile, voire impossible, de répartir ces shampoings sur un 50 % d’activité. Pour des raisons pratiques, il était normal que cette personne se voie également confier les tâches de coloration et de méchage, notamment pour compléter son emploi du temps. En tant que R.________ estimait que cette personne pouvait tout au plus être payée 2'590 fr. par mois pour effectuer des shampoings (salaire minimal pour un employé avec trois ans d’expérience sans CFC), l’assuré relevait qu’il n’avait jamais recouru aux services d’employés non titulaires d’un CFC pour ce type d’activité. Il n’existait par ailleurs pas, sur le marché du travail, beaucoup de personnes avec ces qualifications disposées à travailler pour un montant de 2'590 fr. brut mensuel, à hauteur de 25 % et pour un travail de shampouinage sur appel. Enfin, dès lors qu’il était admis que la personne employée pour suppléer aux tâches effectuées par l’assuré devait également faire des colorations et poser des mèches, celle-ci devait être au bénéfice d’un CFC de coiffeur ; son revenu ne pouvait par conséquent être inférieur à 3'700 fr. brut par mois, selon la convention collective de travail applicable.

En tout état de cause, le taux d’invalidité de l’assuré était supérieur à 10 %. Le cas échéant, la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer les répercussions économiques de la maladie professionnelle dont souffrait l’assuré était suggérée.

b) Par courrier du 19 mars 2015, l’assuré a informé la Cour de céans qu’en raison « de la situation financière inextricable » dans laquelle il se trouvait du fait de ses problèmes de santé, il avait dû décider de la cessation de son activité de coiffeur, laquelle serait effective aussitôt que la vente de son salon serait réalisée.

c) Dans sa réponse du 26 mars 2015, R.________ a conclu au rejet du recours.

Elle estimait que l’assuré faisait clairement preuve de mauvaise volonté, lorsqu’il affirmait que le port de gants impliquerait « une complète rééducation de ses mains, voire une formation ». Au contraire, il s’agissait à l’évidence d’un effort exigible pour se conformer à son obligation de réduire le dommage, quelles qu’aient été ses habitudes professionnelles jusqu’alors. Elle soulignait également que les milieux professionnels insistaient très clairement sur la nécessité pour les coiffeurs de se protéger en portant des gants adaptés, y compris pour le lavage des cheveux. Il apparaissait dès lors qu’elle s’était montrée conciliante et généreuse en considérant que certains travaux ne pouvaient pas se faire en portant des gants. Il apparaissait au contraire que même ces travaux pouvaient, et même devaient, s’effectuer en se protégeant les mains. De fait, l’assuré ne présentait en réalité aucune incapacité de travail dans sa profession de coiffeur, puisqu’il pouvait exercer tous les gestes professionnels avec des gants de protection.

Et même s’il fallait continuer à admettre que le port de gants n’était pas exigible de sa part pour le lavage des cheveux, les aménagements au sein de son entreprise n’impliquaient aucune restructuration d’envergure ; il s’agissait uniquement de déléguer ces tâches à un(e) apprenti(e), ce qui permettrait d’ailleurs de décharger le reste du personnel d’activités à faible valeur ajoutée et leur permettre de se consacrer à des gestes techniques plus rémunérateurs.

Pour le reste, la méthode générale de comparaison des revenus n’était pas applicable dans le cas d’espèce, car il n’était pas possible de déterminer quelle part du résultat de l’entreprise gérée par l’assuré était uniquement attribuable à sa prestation personnelle de travail.

d) Dans sa réplique du 18 juin 2015, l’assuré a relevé qu’il avait tenté de travailler avec des gants, mais que ces mains n’avaient pas supporté. D’ailleurs, R.________ n’avait à aucun moment effectué des tests ou questionné des médecins quant à l’exigibilité du port de gants. En exigeant par ailleurs le port de gants, R.________ méconnaissait sa situation personnelle. Il exerçait en effet le métier de coiffeur depuis plus de quarante-cinq ans, ce qui impliquait qu’il avait pris certaines habitudes dans l’exercice de sa profession. Il n’y avait dès lors rien de surprenant à ce qu’il ne parvienne pas à changer ses habitudes, qui plus est à deux ans de l’âge de la retraite. En l’occurrence, il avait fait tout son possible pour continuer à travailler. Il n’effectuait notamment plus les couleurs et les shampoings et avait reporté au mieux ses activités sur la gestion des salons. Il ne pouvait toutefois être tenu à l’impossible à deux ans de l’âge de la retraite. En particulier, exiger de lui qu’il développe son activité en engageant de nouveaux collaborateurs relevait de la théorie. En effet, les places dans son salon de coiffure, notamment au bac de rinçage, étaient limitées. Le fait d’engager du personnel supplémentaire ne lui permettrait pas pour autant de recevoir plus de clients, mais lui créerait uniquement des frais supplémentaires.

En tant que R.________ soutenait qu’il pourrait engager un(e) apprenti(e) en fin de formation, cette exigence était complétement irréalisable. Il ne pouvait pas engager d’apprenti en début de formation, puisqu’il était à deux ans de l’âge de la retraite et qu’un apprentissage de coiffeur durait trois ans. S’agissant des apprenti(e)s en deuxième ou troisième année, ils étaient généralement déjà rattachés à un salon de coiffure et peu disposés à changer d’employeur. Enfin, un(e) apprenti(e) était censé(e) apprendre le métier, ce qui impliquait que le maître d’apprentissage prenne du temps pour lui expliquer les choses ; un(e) apprenti(e) était donc loin de compenser la rentabilité d’un coiffeur professionnel.

Pour finir, l’assuré estimait que les comptes et bilans produits étaient suffisamment fiables pour permettre l’application de la méthode générale de comparaison des revenus et que R.________ ne démontrait pas pour quelle raison cette méthode n’était pas fiable.

e) Dans sa duplique du 2 juillet 2015, R.________ a précisé que le port de gants n’était exigé que dans les activités où il était en contact avec des produits irritants ou de l’eau, activités qui ne nécessitaient pas une dextérité particulièrement élevée. L’assuré n’avait pas à porter de gants lorsqu’il coupait les cheveux ou lorsqu’il faisait un brushing. L’expertise de l’IST avait d’ailleurs confirmé une pleine capacité de travail dans ces activités-là. Par ailleurs, l’âge avancé de l’assuré ne constituait pas un facteur dont un assureur-accidents devait répondre lorsqu’il s’agissait d’apprécier la capacité résiduelle de gain et les mesures exigibles de sa part pour se conformer à son obligation de réduire le dommage (cf. art. 28 al. 4 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]).

f) Le 4 novembre 2015 s’est tenue une audience d’instruction. Au cours de celle-ci, l’assuré a précisé la conclusion II de son mémoire de recours du 26 février 2015 de la manière suivante : « la décision sur opposition rendue par R.________ est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité à 50 % dès le 9 février 2013 avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2015 ».

g) Dans ses déterminations du 12 novembre 2015, l’assuré a proposé la mise en œuvre d’une expertise économique.

h) Dans ses déterminations du 19 novembre 2015, R.________ a estimé qu’une instruction complémentaire pouvait encore se justifier à propos de la question de savoir s’il existait des contre-indications médicales empêchant l’assuré de porter des gants pour se protéger du contact de l’eau et des produits irritants ; en revanche, la mise en œuvre d’une expertise économique n’était pas justifiée.

i) Dans ses déterminations du 10 décembre 2015, l’assuré a considéré que la situation était suffisamment investiguée sur le plan médical. Il a maintenu sa réquisition tendant à la mise en place d’une expertise économique.

j) Le 9 décembre 2015, le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre d’une expertise dermatologique qu’elle a confié au docteur V., médecin associé au Service de dermatologie et vénéréologie des X..

k) Dans son rapport du 11 avril 2016, le docteur V.________ a répondu de la manière suivante aux questions de la Cour de céans : Existe-t-il des mesures médicales de nature à permettre au recourant d’exercer les tâches professionnelles lors desquelles il est en contact avec de l’eau et/ou des produits irritants ? Si oui, lesquelles ? Comme cela a été discuté par le prof. P.________ puis par les médecins de l’Institut de Santé du Travail, en cas de dermite de nature irritative, de nature professionnelle ou non, des mesures médicales théoriques existent. Il s’agit surtout d’utiliser des crèmes émollientes, hydratantes, plusieurs fois par jour sur les mains. Le patient utilise une crème (Carbamide) entre 2 et 4 fois par jour, principalement le matin avant d’aller au travail et le soir quand il a fini le travail et lors de la pause de midi. Il signale des difficultés à appliquer des crèmes émollientes entre chaque client. Cette crème Carbamide paraît tout à fait adaptée à la situation comme agent protecteur. Evidemment l’autre point fondamental, afin d’éviter le contact avec les irritants dans le domaine de la coiffure, est le port de gants. Il était donc tout à fait logique de suggérer au patient de tenter de porter des gants adaptés lorsqu’il effectuait des activités l’exposant aux irritants (contact prolongé avec l’eau, utilisation des produits de permanente, shampoings, colorations capillaires, etc…). Il n’y a pas d’autre mesure médicale que les émollients et les gants de protection dans ces situations. Compte tenu des affections dont souffre le recourant, peut-on exiger que celui-ci porte des gants pour effectuer les tâches professionnelles lors desquelles il est en contact avec de l’eau et/ou des produits irritants ? Cas échéant, précisez si ces tâches peuvent être effectuées avec des gants en nitrile, vinyle ou en polyéthylène. Face au diagnostic de dermite de contact irritative, il était logique de demander au patient de porter des gants pour effectuer les tâches professionnelles à risque. Le problème était en effet de savoir quel type de gants aurait été le plus adapté à l’activité précise de ce patient. Celui-ci a en effet tenté d’utiliser des gants en polyvinyle de la Migros ainsi que des gants en polyvinyle de la marque Sebastian International. Le gant polyvinyle de Sebastian International fourni aux professionnels n’était pas adapté compte tenu qu’il n’existe qu’une taille universelle, et celle-ci n’était pas adaptée à la main du patient. Le patient s’est donc tourné vers des gants en polyvinyle de la Migros (de bonne qualité), mais qui ne sont clairement pas très ergono­miques pour des activités répétées à longueur de journée. Il faut noter que certaines substances des produits de permanente passent plus facilement les gants en vinyle qu’en nitrile. En pratique, dans mon expérience, les gants en nitrile (malgré leurs prix légèrement plus élevés) sont souvent les plus adaptés à la profession de la coiffure. Ils sont souples, le toucher nitrile rassemble tous les avantages des autres matières sans leurs inconvénients. Ils garantissent une résistance très large aux différents composants irritants qui rentrent dans la composition des produits pour la coloration et, leur avantage majeur, est l’absence connue à ce jour d’allergie de contact. Les gants en polyéthylène à usage unique ne sont pas pratiques, et les gants en vinyle ont en effet un toucher qui n’est pas optimal, bien qu’ils assurent une protection efficace contre les irritants. Il existe des sites, en particulier proposés par la SUVA, où l’on peut commander des gants adaptés en Suisse aux différentes professions. J’ai montré au patient un site lui permet­tant d’obtenir des gants en nitrile adaptés, qu’il pourrait utiliser en cas où il ait besoin d’être en contact avec des irritants sur son site professionnel. Avez-vous d’autres remarques à ajouter ? Compte tenu de ce que je viens de discuter ci-dessus, il est vraiment dommage, quatre ans plus tard, que le patient n’ait pas pu avoir accès à un plus grand choix de gants de protection. Etant donné l’échec des différents gants qu’il avait utilisés à l’époque, de l’inconfort induit par ceux-ci, du manque de dextérité et de nombreuses remarques des clients sur son récent port de gants et leur inquiétude vis-à-vis des infections que le patient pourrait alors transmettre, Monsieur E.________ s’est donc dirigé vers une autre alternative : engager une nouvelle employée pour effectuer les travaux à risque, ce qui me semble logique. Si le patient avait pu trouver peut-être un gant adapté à sa main, à son activité, quitte à en essayer plusieurs, peut-être ne se retrouverait-on pas dans cette situation.

De même, le docteur V.________ a répondu de la manière suivante aux questions de l’assuré :

D’après vos constatations, quels types de gants peut effectivement porter le recourant pour travailler ? Comme discuté ci-dessus, les gants en nitrile semblent être les plus adaptés à la situation. Il s’agit de gants permettant d’obtenir un toucher précis, une bonne résistance mécanique, ainsi qu’une étanchéité aux liquides. Il s’agit des gants les plus proches des gants en latex, mais évidemment sans latex, et donc sans risque allergologique.

Il faut cependant reconnaître, qu’il est souvent difficile chez des travailleurs manuels qui ont pris des habitudes pendant plus de 30 ans dans leurs gestes professionnels de modifier ceux-ci. Comme signalé dans le rapport de l’IST, chez ce patient qui a travaillé les mains nues pendant quarante ans, il est donc difficile d’exiger du patient que celui-ci porte des gants, même les plus adaptés, sur son site professionnel. On peut tout à fait admettre que la dextérité et le toucher puissent être perturbés, et l’on comprend également que ce patient, qui travaille depuis bientôt quarante ans dans le domaine de la coiffure, soit gêné vis-à-vis de sa clientèle qui pourrait le questionner sur le pourquoi du port de ces gants. Il est clair qu’il est plus facile chez un apprenti en coiffure de mettre en route rapidement des mesures de prévention par le port de gants, mais d’après mon expérience, même chez les apprentis par exemple allergiques aux colorants capillaires à qui on impose le port de gants, on se dirige régulièrement vers une interruption définitive de l’activité professionnelle, soit parce que les produits finalement passent cumulativement sous les gants via des coulures du liquide, des shampoings, des colorants, soit par le fait que de porter des gants à longueur de journée induit également des pathologies irritatives. Certains mouvements sont-ils limités par le port de gants ? Le port de gants en nitrile fin est le plus adapté aux gestes précis du coiffeur. Ces gants sont relativement moulants permettant une meilleure sensation, mais il faut reconnaître que c’est une sensation qui n’est pas la sensation précise du toucher. Les gants en polyvinyle ou en polyéthylène sont nettement plus limitant pour les mouvements, ceux-ci étant moins adhérents à la main du patient. Quel peut être l’impact du port de ces gants sur la peau fragilisée du recourant s’ils sont portés sur une longue période ? Comme discuté précédemment, le port de gants de protection durant de nombreuses heures va induire un certain degré de macération. Cette macération (liée à la transpiration) peut elle-même avoir un pouvoir irritant sur une peau fragilisée. Idéalement, c’est la raison pour laquelle on demande de changer régulièrement les gants, de laisser des pauses où la peau peut sécher entre les actes. On demande classiquement aux coiffeurs d’avoir les gants les plus adaptés à la taille de leurs mains, d’avoir des mains propres et sèches avant d’enfiler ceux-ci, et de les changer dès que les gants sont dégradés ou percés.

Avez-vous effectué des tests concrets permettant de déterminer quels sont les types de gants compatibles avec la profession du recourant ? Si oui, quelles ont été vos constatations ? Il n’y a pas lieu d’effectuer des tests d’allergie de contact vis-à-vis des gants chez ce patient puisque les tests épicutanés pratiqués en 2013 n’ont pas permis de mettre en évidence de piste pour une dermite de contact allergique sous-jacente. Il faut noter que le patient n’était pas allergique aux allergènes du caoutchouc. Concernant tant les gants en polyvinyle que les gants en nitrile, il s’agit de deux matériaux qui n’entrainent pas d’allergie de contact. Dans le contexte, pratiquer des tests épicutanés spécifiques vis-à-vis de ces deux gants, chez ce patient qui va actuellement bien, n’a aucun sens. Il n’y a pas de contre-indication dermatologique/allergologique à utiliser des gants en nitrile ou polyvinyle.

En résumé, le docteur V.________ a retenu : En pratique, ce patient n’a pas de contre-indication médicale à porter des gants pour se protéger du contact de l’eau et des produits mis à part le fait que ces gants doivent ou auraient dû être le plus adaptés à la situation. Ces gants, même adaptés, n’auraient pas pu être portés durant toute la journée pour toutes les activités professionnelles compte tenu du risque d’irritation induite par la macération sous les gants eux-mêmes.

l) Dans ses déterminations du 2 mai 2016, R.________ a souligné que l’assuré ne présentait aucune contre-indication médicale à porter des gants pour se protéger du contact avec l’eau et les produits irritants. Les gants en nitrile ne présentaient aucun risque d’allergie de contact et permettaient d’obtenir un toucher précis, une bonne résistance mécanique, ainsi qu’une étanchéité aux liquides. Les activités pour lesquelles le recourant devrait porter des gants ne requéraient pas de dextérité particulière, susceptible d’être entravée, puisqu’il s’agissait uniquement de lavage des cheveux, de la pose et du rinçage de colorants et produits capillaires. Ces activités, à faible valeur ajoutée par rapport à la coupe et autres actes techniques effectués sans gants, n’occupaient le recourant qu’une partie réduite de son temps, de sorte que le risque de macération évoqué par l’expert, si les gants étaient portés sans interruption pendant plusieurs heures, n’avait pas à être pris en considération. Les réticences psychologiques du recourant au port de gants, qu’elles fussent liées à son âge, à ses mauvaises habitudes professionnelles ou aux commentaires déplacés de certains clients, n’étaient pas pertinentes au regard de son obligation de diminuer le dommage. En résumé, le port de gant en nitrile constituait une mesure médicalement et juridiquement exigible de la part du recourant, si bien qu’il ne présentait aucune incapacité de travail dans son activité de coiffeur qui soit en lien de causalité avec la maladie professionnelle.

m) Le 9 mai 2016, le docteur V.________ a fait parvenir à la Cour de céans un courrier, dont il ressort les éléments suivants : Dans un courrier que le patient m’a adressé le 21 avril 2016, celui-ci signalait : Cher Docteur, Comme convenu lors de notre entrevue du 07 avril 2016, j’ai acheté et testé les gants en nitrile pour exécuter les travaux professionnels à risque tels que shampoings, soins capillaires, applications de couleur, mèches et services barbier très demandés actuellement. Je vous communique mes observations.

Tout d’abord ces gants sont bien plus épais que les blancs de la Migros avec lesquels j’avais déjà essayé de travailler et que je n’avais pas supportés. Ils sont d’une égale qualité que les noirs professionnels que je ne peux pas utiliser car trop petits pour moi. Ces derniers existent seulement en une taille.

J’ai ressenti un véritable handicap en termes de dextérité et de rapidité dans l’exécution de mon travail. Je n’arrive pas à réaliser un travail de qualité auquel ma clientèle est habituée. Je n’ai pas constaté d’allergie à cette matière, mais je ne peux pas me prononcer sur l’effet de mes mains d’un usage à plus long terme.

Finalement, il me reste légalement huit mois à travailler, je pense qu’ils ne suffiront pas pour m’adapter et pour effacer de mon esprit les quarante-neuf années d’habitudes prises en travaillant mains nues. Je vous remercie vivement de m’avoir reçu dans le cadre de cette pénible affaire. Je reste à votre disposition pour toute information et vous présente, cher Docteur, l’expression de ma considération. Tous les points discutés dans mon expertise du 11 avril 2016 restent pertinents. Les gants en nitrile sont les gants les plus adaptés à la profession de coiffeur et en particulier dans la situation de ce patient. Je me suis mis en contact avec le Dr B.________, médecin de la SUVA, qui m’a également signalé que les gants en nitrile étaient souvent les plus adaptés à la situation. Ces gants en nitrile ne sont pas à l’origine d’allergie de contact et, donc, les tests allergiques ne sont pas nécessaires. Comme je l’avais signalé dans mon rapport, le port de gants en nitrile fin est le plus adapté aux gestes précis du coiffeur. Ces gants sont relativement moulants permettant une meilleure sensation, mais il faut reconnaître que c’est une sensation qui n’est pas la sensation précise du toucher. Le patient qui avait d’autres habitudes dans son salon de coiffure depuis plus de quarante ans, sans gant, a beaucoup de peine évidemment à trouver un équivalent de sensation avec des gants mêmes adaptés. Il est évident, comme discuté lors de l’expertise, que ces gants ne pourraient être portés durant toute la journée, mais principalement lors des activités à risque (lavage des cheveux, shampoings, colorations, applications de permanente). Dans les mois qui restent, le patient pourrait utiliser ces gants au moins dans les activités à risque. Ces activités à risque sont actuellement effectuées par un employé de son salon ce qui semble en effet plus logique, lorsque ceci est possible, puisque cela permet d’éviter clairement les gestes potentiellement aggravants. Le patient peut se concentrer sur les activités de coupe, pour lesquelles le port de gants n’est pas nécessaire.

n) Dans ses déterminations du 6 juin 2016, R.________ a constaté que l’expert, en dépit des plaintes formulées par l’assuré, maintenait ses conclusions et confirmait que le port de gants en nitrile pour effectuer les activités à risque constituait une mesure de prévention adéquate et adaptée.

o) Dans ses déterminations du 11 juillet 2016, l’assuré a estimé que les rapports établis par le docteur V.________ confirmaient ses allégués et le bien-fondé de ses conclusions. Si l’expert relevait que les gants les plus adaptés à l’activité étaient des gants en nitrile, il convenait de préciser qu’il ne lui avait jamais été conseillé d’utiliser de tels gants. Si R.________ avait poursuivi l’instruction comme elle aurait dû le faire et ordonné l’expertise mise en œuvre par la Cour des assurances sociales, le port de cet autre moyen auxiliaire aurait ainsi été évoqué précédemment. Cela étant, malgré la possibilité d’utiliser des gants en nitrile, l’incapacité de travail de 50 % se poursuivait. Le docteur V.________ n’a nullement évoqué que le port de ces gants était exigible, celui-ci ayant uniquement affirmé qu’ils permettaient d’éviter le contact avec des substances nocives, tout en confirmant qu’ils entravaient la dextérité. Or la pose de colorants capillaires demandait une dextérité importante similaire à celle nécessaire pour la coupe de cheveux. La réalisation d’une teinture ou d’un balayage n’était réussie qu’à condition d’être effectuée selon une procédure particulière ; l’habileté des gestes était essentielle. Le fait de porter des gants impliquait donc une perte de dextérité dans la grande majorité des actes quotidiens essentiels pour la clientèle. Le temps d’adaptation pour recouvrer cette dextérité malgré le port de gants était supérieur au temps d’activité lui restant avant l’âge de la retraite. Une telle mesure ne pouvait par conséquent être exigée de lui. Il apparaissait d’ailleurs aberrant de lui imposer une mesure de réadaptation qui échouait fréquemment auprès d’apprentis, à tel point qu’ils devaient changer de métier.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, singulièrement le taux à la base de cette prestation.

a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.

b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).

c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).

d) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).

a) En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, valable en droit des assurances sociales (ATF 123 V 230 consid. 3c), on peut exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32; Marc Hürzeler, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.).

b) Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références ; voir également TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).

a) D’un point de vue strictement médical, il convient de constater que le recourant souffre d’une dermite de contact irritative qui l’empêche d’effectuer à mains nues les tâches suivantes : lavage des cheveux, application de teintures capillaires, produits décolorants ou produits de permanentes, rinçage des cheveux, application de produits de soins capillaires. Il ne présente en revanche pas d’allergie de contact, les tests épicutanés pour les séries standards et les produits de coiffure réalisés dans le cadre des investigations médicales s’étant révélés négatifs (rapport du professeur P.________ du 27 février 2013).

b) Ainsi que l’ont mis en évidence l’IST (p. 5 du rapport d’expertise) et le docteur V.________ (p. 4 du rapport d’expertise), l’utilisation de crèmes émollientes ainsi que le port de gants adaptés afin d’éviter tout contact répété avec l’eau et les substances irritantes utilisées dans les salons de coiffure constituent des mesures médicales objectivement exigibles susceptibles de permettre au recourant de poursuivre, malgré sa maladie professionnelle, son activité de coiffeur. Le docteur V.________ a plus précisément recommandé le port de gants en nitrile fin, lesquels sont les plus adaptés aux gestes d’un coiffeur et ont l’avantage de ne pas entrainer d’allergie de contact (voir également le document de formation pour les coiffeurs « J’aime mon travail, je prends soin de mes mains ! » établi par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents en collaboration avec l’Association suisse des maîtres-coiffeurs et l’Association suisse des maîtres aux écoles professionnelles de coiffeurs, lequel préconise également le port de gants en nitrile). Les risques de macération (liée à la transpiration) évoqués par le recourant doivent être relativisés, puisque les activités de coupe, de séchage ou encore de brushing n’exigent pas le port de gants, permettant ainsi à la peau de respirer et de sécher, et que rien n’empêche par ailleurs de changer régulièrement de gants (p. 3 du rapport d’expertise du docteur V.). Pour le reste, il n’y a pas lieu de tenir compte des tests effectués par le recourant avec des gants en nitrile, dont il a rapporté les observations dans son courrier du 21 avril 2016 adressé au docteur V.. S’il n’est pas contestable que le port de gants en nitrile exige un temps d’adaptation de la part d’un coiffeur qui a exercé durant plus de quarante ans sa profession à mains nues, afin qu’il puisse s’habituer au toucher forcément différent qu’entraîne l’utilisation de tels gants, on ne saurait admettre qu’une période d’une dizaine de jours – temps qu’a duré la période d’observation – soit suffisante pour juger du caractère approprié du port de gants.

c) Aussi convient-il de retenir que le recourant dispose, sur un plan strictement objectif, d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, moyennant les aménagements susmentionnés.

Autre est la question de savoir s’il est exigible que le recourant s’adapte au port de gants, alors qu’il ne lui restait, au moment de la décision litigieuse, un peu moins de deux ans avant l’âge de la retraite.

a) L’ensemble des médecins consultés au cours de la procédure ont souligné combien il était difficile chez un travailleur qui a pris des habitudes pendant plus de quarante ans de modifier ses gestes professionnels. Le recourant a lui-même souligné que le temps d’adaptation pour recouvrer sa dextérité serait supérieur au temps de travail lui restant.

b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

c) En matière d’assurance-invalidité, la jurisprudence exige néanmoins, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, de procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références).

d) Contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents repose sur une approche différente. D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Autrement dit, la comparaison doit être établie avec une personne ayant les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que la personne assurée et dont l’âge se situe entre 40 et 45 ans (ATF 122 V 418 consid. 1b). En effet, il convient de tenir compte qu’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents est versée, à la différence d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, jusqu’au décès de la personne assurée (art. 19 al. 2 LAA) et qu’elle n’est plus susceptible d’être révisée à compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS (art. 22 LAA). Cette réglementation a pour objectif d’empêcher l’allocation d’une rente d’invalidité qui comporterait, en fait, une composante de prestations de vieillesse (voir également Alfred Maurer, Schweizerisches Unfall­versicherung­srecht, Berne 1985, p. 361).

e) Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de tenir compte des difficultés liées à l’âge ou aux habitudes professionnelles du recourant dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de l’assurance-accidents. Quand bien même le port de gants peut impliquer dans un premier temps une perte de dextérité dans une partie des gestes professionnels quotidiens, il s’agit d’une mesure parfaitement exigible au regard de l’obligation de diminuer le dommage, comme on l’a vu au considérant précédent. Aussi convient-il d’admettre qu’un coiffeur d’âge moyen serait en mesure, moyennant le temps d’adaptation nécessaire à l’acquisition de nouveaux gestes professionnels, de reprendre son activité habituelle, sans limitation de quelque nature que ce soit. La maladie professionnelle dont souffre le recourant n’est par conséquent pas à l’origine d’une incapacité de travail, respectivement d’une incapacité de gain susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.

Fort de ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le bien-fondé des modalités du calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimée, en particulier la question de savoir laquelle des méthodes d’évaluation – méthode générale de comparaison des revenus ou méthode extraordinaire – est applicable dans le cas d’espèce.

a) Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite.

c) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2015 par R.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaux (pour V.), à [...], ‑ R., à [...],

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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