TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/16 - 62/2017
ZQ16.019059
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mme Dessaux, juge, et Mme Rossier, assesseur Greffière : Mme Raetz
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI.
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a travaillé dès le 1er août 2005 pour la société O.________ SA, devenue par la suite L.________ SA, en qualité de « CEO & Director of Business Development ». Cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le 27 juillet 2005 avec un capital-actions de 200'000 fr., entièrement libéré.
Le 27 mars 2013, l'assuré a été inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur de la société L.________ SA avec signature collective à deux.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2015, l’intéressé a démissionné avec effet immédiat du conseil d’administration de la société. Son inscription au registre du commerce a été radiée le 30 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015 également, l'assuré a résilié son contrat de travail avec effet au 29 février 2016 (cf. formulaire « attestation de l'employeur » du 14 mars 2016).
L’assuré s’est inscrit le 8 mars 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...]. Il a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès cette date.
Par courrier du 21 mars 2016, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh), a invité l’intéressé à exposer les raisons l’ayant amené à mettre un terme à son contrat de travail.
Dans une lettre non datée, réceptionnée le 31 mars 2016 par la CCh, l’assuré a expliqué que des irrégularités dans la gestion de l'entreprise avaient été commises et qu'il ne voulait pas en porter la responsabilité juridique.
Par décision du 5 avril 2016, la CCh a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage. Elle a indiqué qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de la société L.________ SA jusqu'au 30 novembre 2015. Cependant, il en détenait une part sociale de 90'000 fr. et avait donc un pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise.
Par courrier du 7 avril 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision, expliquant qu’il n’était pas actionnaire majoritaire de la société, puisqu’il ne possédait que 45 % des actions. Il a ajouté qu’il avait dû quitter la société car il avait été mis en minorité. Pour ces raisons, il ne pouvait influencer les décisions de cette entreprise. Etait joint à ce courrier le registre des actionnaires de la société L.________ SA, daté du 21 avril 2015, indiquant que les actions de la société, d’un montant total de 200'000 fr., étaient détenues par l’assuré et la B.________ à raison de 90'000 fr. chacun, ainsi que par W.________, à hauteur de 20'000 francs.
Par décision sur opposition du 22 avril 2016, la CCh, division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision litigieuse. Elle a relevé que l’assuré détenait 45 % des actions de la société et qu’il y avait encore deux autres actionnaires, qui possédaient respectivement 45 % et 10 % des actions. Elle a ajouté qu’en s’associant avec l’un des autres actionnaires, l’assuré obtiendrait la majorité. Ainsi, du fait de sa participation financière dans la société, il détenait une position assimilable à celle d’un employeur.
B. Par acte du 25 avril 2016, G.________ recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations de l’assurance-chômage. Il fait valoir qu'il n'est plus membre du conseil d'administration depuis le 16 novembre 2015. En outre, il répète qu'il a été mis en minorité et que sa position n'est dès lors pas assimilable à celle d'un employeur. Il produit, à l'appui de ses dires, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2016 de la société L.________ SA. Ce document indique notamment que pour certains objets, seul le recourant s'est opposé, à l'inverse des autres actionnaires admissibles au vote (confirmation de l'approbation des comptes de l'exercice 2014, décharge des membres du conseil d'administration V.________ et M.________ pour leur gestion au cours de l'exercice 2014, certaines réélections et élection de T.________ au conseil d'administration). S'agissant d'autres points, tous les actionnaires admissibles au vote, dont le recourant, ont voté d'une seule voix (décharge du membre du conseil d'administration W.________ pour sa gestion au cours de l'exercice 2014 et sa réélection au conseil d'administration, élection d'un organe de révision).
Dans sa réponse du 26 mai 2016, l'intimée propose le rejet du recours. Elle indique que ce n'est pas parce que l'assemblée générale ne décide pas toujours dans le sens du recourant qu'il n'a pas un pouvoir décisionnel important du fait de sa participation financière élevée. Par ailleurs, elle souligne qu'elle ne conteste pas que le recourant ne fasse plus partie du conseil d'administration de la société.
Par réplique du 14 juin 2016, le recourant soutient qu'il a dû démissionner, à la demande de la société L.________ SA, parce qu'il se refusait à couvrir les nombreuses et répétées malversations de cette entreprise. Il explique notamment qu'une demande d'un « forfait pour les frais » auprès de l'Administration cantonale des impôts a été effectuée avec de faux documents. De plus, des montants non négligeables ont été versés à une société écran basée au [...], bénéficiant à M., ceci semble-t-il avec l'accord de V.. Le recourant indique qu'à la suite de sa demande de régulariser la situation, M.________ lui a proposé de signer un contrat de consultance avec la société [...], avec effet rétroactif, sans que cette dernière ne doive justifier le travail accompli. Le recourant expose qu'il a refusé de signer un tel contrat et qu'il lui a été demandé de démissionner. L'intéressé conclut qu'il a ainsi été mis beaucoup de fois devant le fait accompli et qu'étant donné que les autres membres du conseil d'administration ne résidaient pas en Suisse, il était responsable vis-à-vis de la justice suisse. Il produit un lot de pièces, dont des courriels faisant état de sa volonté de régulariser la situation d'M.________ et, cela n'ayant pas été fait, de démissionner du conseil d'administration.
Dans ses déterminations du 22 août 2016, l’intimée maintient sa position.
Par courrier du 17 octobre 2016, la juge instructrice invite le recourant à indiquer s’il a conservé la totalité de ses parts sociales dans la société L.________ SA.
Par lettre du 20 octobre 2016, le recourant informe qu’il a vendu toutes ses actions et joint la convention y relative, datée du 15 juin 2016.
En réponse à un courrier du 27 octobre 2016 de la juge instructrice, l’intimée indique, le 28 octobre 2016, qu’elle a transmis le dossier complet jusqu’au jour du recours et qu’il ne contenait pas la lettre de résiliation du contrat de travail du recourant.
Par courrier du 2 novembre 2016, le recourant verse au dossier deux décisions de la CCh, datées du 31 octobre 2016. Par la première, la CCh a nié le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016, en raison du fait qu’il détenait des actions de la société L.________ SA pour une valeur de 90'000 fr. jusqu’au 15 juin 2016 et qu’il avait ainsi, pour cette période, un pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise. La seconde décision prononçait une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 16 juin 2016, au motif qu’il portait une responsabilité dans la perte de son travail.
Le 7 novembre 2016, la juge instructrice demande au recourant de lui indiquer pour quelles raisons il lui a fait parvenir ces décisions et le prie de produire le courrier de résiliation de ses rapports de travail avec la société L.________ SA.
Par lettre du 11 novembre 2016, le recourant explique qu'il désire que toute l’affaire soit réglée dans son ensemble. Selon lui, la première décision est identique à celle faisant l’objet de la présente procédure. S’agissant de la seconde décision, il précise qu’il conteste notamment le nombre de jours de suspension. Sont joints sa lettre d’opposition du 3 novembre 2016 aux décisions précitées et les décomptes de prestations des mois de juin à septembre 2016 établis par le Service de l'emploi. Est également annexé un courrier recommandé du 16 novembre 2015 par lequel le recourant résiliait ses rapports de travail avec la société L.________ SA au 31 janvier 2016.
Par lettre du 13 mars 2017, le recourant verse au dossier une décision sur opposition du 22 décembre 2016 de l’intimée, laquelle annule la décision précitée du 31 octobre 2016 prononçant une suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours. L’intimée retient qu’il serait excessif d’exiger du recourant – employé en qualité de CEO et engageant ainsi sa responsabilité – qu’il conserve son travail, alors qu’il était au courant de certaines malversations et que les observations dont il avait fait part à son employeur à ce sujet étaient restées sans suite. Se fondant sur cette décision sur opposition, le recourant répète qu’il était toujours mis en minorité au sein du conseil d’administration et que son pouvoir décisionnel dans la société L.________ SA était limité.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir des prestations de l'assurance-chômage dès le 8 mars 2016, prestations que l’intimée lui a refusé compte tenu de son pouvoir décisionnel au sein de la société L.________ SA.
a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l’alinéa premier de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2). La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour notre Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La notion matérielle de l’organe dirigeant est déterminante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 31 p. 349 n° 41). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et réf. cit.). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2 [C 113/03]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005) ; d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation importante au capital social (TFA C 61/2005 du 10 avril 2006). Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30 %) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (Rubin, op. cit., ad art. 10 n. 26 p. 99 et les références).
En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant ait démissionné du conseil d'administration de la société L.________ SA en novembre 2015, d'autant plus que son inscription au registre du commerce a été radiée au cours de ce même mois. Ainsi, au moment de la fin de ses rapports de travail, en février 2016, il n'était plus administrateur de la société et n'avait donc plus de pouvoir formel de décision.
Est en revanche litigieux l'éventuel pouvoir de décision qu'il détenait encore au sein de la société compte tenu du fait qu'il en possédait des actions à hauteur de 90'000 fr., soit 45 % des parts sociales.
Le recourant a allégué qu'il ne pouvait influencer les décisions de cette entreprise, car il avait été minorisé, procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2016 à l'appui. Il a soutenu ultérieurement qu'il avait dû démissionner, à la demande de l'entreprise, car il refusait de couvrir les nombreuses malversations et qu'il craignait d'être exposé à des suites judiciaires.
Selon les références citées (cf. consid. 3c), le droit au chômage des personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant, mais qui disposent encore d’une part sociale importante, en principe d'au moins 30 %, pourra être exclu. En l'occurrence, le recourant détenait 45 % des parts de la société et pouvait donc de ce fait être considéré comme ayant un pouvoir décisionnel. Le recourant a certes indiqué avoir démissionné en raison de profonds désaccords avec certains membres du conseil d'administration, notamment au sujet de la légalité de certaines actions de l'entreprise, et avoir été minorisé. Cependant, à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2016, il apparaît que pour certaines décisions, notamment s'agissant de la réélection au conseil d'administration de W., ainsi que de l'instauration d'un organe de révision, tous les actionnaires, lui y compris, ont voté d'une seule voix. Il n'a ainsi pas été systématiquement minorisé. De plus, tel que le soutient à juste titre l'intimée, il n'est pas exclu que l'associé ait pu s'associer avec l'un des deux autres actionnaires – en particulier avec l'actionnaire W., dont l'intéressé a voté la décharge pour sa gestion au cours de l'exercice 2014 et sa réélection au conseil d'administration (cf. procès-verbal précité) –, et ainsi obtenir la majorité. Il disposait donc, du fait de ses parts au sein de la société, d'un pouvoir de décision semblable à celui d'un employeur et aurait pu avoir une influence sur les décisions de l'entreprise concernant notamment son réengagement ou l'octroi d'indemnités. La période déterminante pour le présent litige pendant laquelle le recourant a détenu ces actions, soit depuis la fin de ses rapports de travail en février 2016 jusqu'en juin 2016, n'est certes que de quelques mois, mais cela paraît néanmoins suffisant pour pouvoir exercer une telle influence. Par ailleurs, les motifs retenus par l'intimée dans sa décision sur opposition du 22 décembre 2016, versée au dossier par l'intéressé, ne sont pas propres à modifier l'appréciation de la Cour de céans.
Ainsi, pour la période où le recourant possédait des actions de la société L.________ SA, à savoir jusqu'au 15 juin 2016, il n’avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées en matière d'assurances sociales, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b). En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 22 avril 2016, date à laquelle l’intéressé détenait encore ces actions, et ne prête ainsi pas flanc à la critique (cf. toutefois consid. 5a infra).
Le recourant a également produit, en cours de procédure, deux décisions du 31 octobre 2016 de la CCh, auxquelles il a formé opposition le 3 novembre 2016. La première nie le droit de l’intéressé aux prestations de l'assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016. La seconde prononce une suspension de son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours à compter du 16 juin 2016. Le recourant a expliqué qu'il désirait que l'affaire soit réglée dans son ensemble. La CCh a rendu ces décisions après avoir appris qu’il avait vendu ses actions.
a) S’agissant de la décision qui nie le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016 au motif qu’il détenait, durant cette période, des actions de la société L.________ SA pour une valeur de 90'000 fr. et qu’il avait ainsi un pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise, il convient de relever que cette question est précisément l’objet du litige porté devant la Cour de céans. Au regard de l’effet dévolutif du recours selon lequel le dépôt d'un recours fait passer la compétence de traiter l'affaire à l'autorité saisie (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1396 p. 458), l’intimée ne pouvait pas rendre une décision portant sur la même problématique que celle de la décision sur opposition litigieuse. L'effet dévolutif prive en effet l'administration de son pouvoir de décision sur l'objet du recours, la cause entière étant reportée devant la juridiction compétente saisie (TF U 4/04 du 10 mars 2004 consid. 3 et réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 et les références citées).
En l'occurrence, les conditions prévues par la jurisprudence pour étendre la présente procédure à la période courant jusqu'au 15 juin 2016 sont réalisées. En effet, la question excédant l'objet de la présente contestation, à savoir le droit du recourant aux indemnités pour la période du 23 avril au 15 juin 2016, est en état d'être jugée, repose sur un état de fait commun avec l'objet du litige initial et n'a pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. En outre, dans son courrier du 11 novembre 2016, le recourant a expliqué qu'il souhaitait que « toute l'affaire soit réglée dans son ensemble » et a ainsi implicitement requis une telle extension de la procédure. L'intimée, qui a eu connaissance des déterminations du recourant du 11 novembre 2016, n'a pas réagi, de sorte que l'on peut admettre qu'elle ne s'est pas opposée à cette demande d'extension. De surcroît, les constatations de la Cour de céans confirment en tous points celles retenues par l'intimée dans sa décision sur opposition litigieuse et celles énoncées par la CCh dans sa décision du 31 octobre 2016.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant n'a pas droit aux indemnités de chômage pour la période du 8 mars au 15 juin 2016.
b) En ce qui concerne la décision du 31 octobre 2016 prononçant une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, il y a lieu de relever ce qui suit. Comme mentionné supra (cf. consid. 1a), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 al. 1 LPGA). En l'occurrence, cette décision a fait l'objet d'une opposition, qui doit donner lieu à une décision sur opposition, laquelle a été rendue par l’intimée le 22 décembre 2016. Cette décision sur opposition fait entièrement droit aux conclusions du recourant, à savoir l’annulation de la décision du 31 octobre 2016, de sorte que le recours est, sur ce point, sans objet.
a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant n’a pas droit aux indemnités de chômage du 8 mars au 15 juin 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, non assisté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2016 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est réformée en ce sens que G.________ n’a pas droit aux indemnités de chômage du 8 mars au 15 juin 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :