Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 1024

TRIBUNAL CANTONAL

AM 38/17 - 51/2017

ZE17.027133

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 décembre 2017


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

J.________, à [...], intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 19 janvier 2017 par J.________ (ci-après : J.________ ou l’intimée), par laquelle elle a refusé à M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la prise en charge provisoire de prestations au sens de l'art. 70 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

vu la décision sur opposition du 18 mai 2017, par laquelle J.________ a rejeté l'opposition formée par l'assuré,

vu le recours formé le 21 juin 2017 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant sur le fond à l'annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2017 et à la prise en charge provisoire de prestations avec effet au 10 octobre 2014,

vu la décision de reconsidération rendue le 26 octobre 2017 par J.________ (annulant et remplaçant la décision sur opposition du 18 mai 2017), par laquelle elle a constaté que la procédure était devenue sans objet à la suite de la décision, entrée en force, constatant que l'assurance-invalidité n'était pas tenue à prestation au-delà du 13 octobre 2014 (TF 9C_178/2017 du 4 avril 2017),

vu le courrier de J.________ du 26 octobre 2017, informant la Cour de céans qu'elle avait procédé à la reconsidération de la décision attaquée et la priant de bien vouloir rayer la cause du rôle, sans frais ni dépens,

vu les déterminations de l'assuré du 12 décembre 2017, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, conformément à la note d'honoraires et débours annexée,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 26 octobre 2017 une décision de reconsidération, par laquelle elle a constaté que la procédure relative à la question de la prise en charge provisoire de prestations était devenue sans objet,

que le recourant a informé la Cour de céans qu'il renonçait à contester la décision sur opposition rendue par l'intimée le 26 octobre 2017,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l'intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ;

attendu que le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA),

que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me David Métille (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

que le 12 décembre 2017, Me Métille a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout de 11 heures et 40 minutes à partir du 14 juin 2017,

que, sous réserve des opérations futures postdatées au 31 janvier et au 28 février 2018 dont il n'y a pas lieu de tenir compte, les opérations comptabilisées entrent dans le champ temporel et matériel du mandat, de sorte que l'activité de Me Métille peut en définitive être arrêtée à 10 heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 36 fr. 80 et la TVA au taux de 8 %, ce qui représente un montant total de 2'113 fr. 35 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause,

que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu'il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC),

qu'il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L'indemnité d'office de Me David Métille, conseil du recourant, est arrêtée à 2'113 fr. 35 (deux mille cent treize francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Métille (pour M.), ‑ J., ‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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