Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2017 / 1000

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 10/17 - 1/2018

ZL17.028512

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 janvier 2018


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.


Art. 3 al. 1, 44 al. 1 et 2, 75 LPA-VD

E n f a i t :

A. A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ainsi que son épouse B.B.________, étaient chacun au bénéfice d’un subside de l’assurance-maladie d’un montant de 282 fr. octroyé dès le 1er janvier 2016.

En date du 11 mai 2017, en raison de la modification de la situation économique de A.B.________ et de son épouse, consécutive au fait que leur fille X.________ touchait le revenu d’insertion et qu’elle ne pouvait plus être considérée comme enfant à charge, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a rendu une nouvelle décision de subside en faveur de l’assuré et de son épouse pour la période débutant au 1er juin 2017, en prenant en compte un revenu déterminant le droit au subside de 35'500 francs. Le nouveau subside mensuel s’élevait ainsi à 221 fr. par personne.

L’assuré a formé opposition contre cette décision le 17 mai 2017, qui a été rejetée par décision sur opposition du 29 mai 2017 de l’OVAM.

B. Le 29 juin 2017, A.B.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 29 mai 2017, concluant à ce qui suit :

« 1. Prononcer l’effet suspensif.

Annuler la décision sur opposition rendue par l’OVAM le 29 mai 2017 et le prononcé de l’OVAM du 11 mai 2017 ainsi que sa décision du 5 mai 2017.

Ordonner à l’OVAM d’établir un nouveau prononcé fixant les subsides mensuels de A.B.________ et B.B.________ à CHF 278.- chacun dès le 1er juin 2017 jusqu’à nouvel avis.

Ordonner à l’OVAM de verser CHF 343.- à N.________ Assurance Maladie à titre de subside complémentaire en faveur de A.B.________ et CHF 343.- à Z.________ Assurances à titre de subside complémentaire en faveur de B.B.________ […].

Se prononcer sur la légalité d’envoi de décisions sur opposition de l’OVAM par courrier simple. »

Par mémoire de réponse du 27 septembre 2017, l’OVAM a exposé les éléments factuels et légaux ayant déterminé le montant du subside mensuel litigieux et relevé que la notification par courrier simple ou prioritaire du prononcé du 11 mai 2017, respectivement de la décision sur opposition du 29 mai 2017, n’avait entraîné aucun préjudice pour le recourant dès lors qu’il n’avait pas été empêché de faire opposition, ni recours. L’intimé a ainsi conclu au rejet du recours, le droit d’être entendu de A.B.________ ayant entièrement été respecté.

Dans ses déterminations du 20 octobre 2017, le recourant a modifié ses conclusions comme suit :

« 1. Je retire les points 1 à 4 des conclusions de mon recours du 29 juin 2017 et précise que je retire mon opposition au calcul du subside du mois de juin 2017 uniquement. Les mois postérieurs à juin 2017 font l’objet d’une autre procédure pendante près de la Cour de céans.

Je maintiens le point 5 des conclusions de mon recours du 29 juin 2017 s’agissant de la légalité de l’envoi de décisions sur opposition de l’OVAM par courrier simple. »

Le recourant s’est notamment prévalu du fait que le droit d’être entendu des personnes subsidiées, et par conséquent leur droit à une notification par courrier recommandé, l’emportait sur la problématique liée aux coûts qu’une telle notification pouvait engendrer. Il a ainsi indiqué agir dans l’intérêt général de toutes les personnes subsidiées afin que leur droit d’être entendu soit respecté.

E n d r o i t :

a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01).

b) Le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision sur opposition du 29 mai 2017 de l’OVAM (art. 95 LPA-VD et 28 al. 1 LVLAMal).

Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Dans sa réplique du 20 octobre 2017, le recourant a retiré ses conclusions 1 à 4, ce qui équivaut à une adhésion aux conclusions de l’intimé sur ces points. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus en avant les griefs soulevés quant au subside octroyé.

En revanche, le recourant a maintenu sa conclusion s’agissant de la légalité de l’envoi par l’OVAM de ses décisions sur opposition par courrier simple.

a) Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD).

b) Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

c) Le pendant sur le plan fédéral de ces dispositions est l’art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qui prévoit que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1) ou si, le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, une décision en constatation (al. 2). Selon la jurisprudence fédérale relative à cet article, une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel de droit ou de fait auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que celui-ci ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, constitutive de droits et d’obligations (ATF 130 V 388 consid. 2.4 ; TF 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 4.2.1). Les décisions en constatation ne peuvent par ailleurs avoir pour objet que de clarifier des questions juridiques, à l’exclusion des constatations de pur fait (ATF 130 V 388 consid. 2.5).

d) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références citées). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a ; TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 in DTA 2000 n° 25 p. 118 consid. 1b).

e) A teneur de l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon laquelle a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 et 133 II 400 consid. 2.2. avec les références citées). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2 et les références citées).

a) En l’espèce, le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 44 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 21 al. 5 LVLAMal, n’étaient pas réalisées s’agissant des décisions sur opposition fautent pour celles-ci d’être rendues en grand nombre. Le recourant s’est encore prévalu de la jurisprudence rendue concernant la notification des ordonnances pénales sous pli simple.

b) La décision attaquée porte sur une réduction de prestations, de sorte qu’elle ne peut être annulée ou modifiée que dans la mesure impactant le sort des prétentions litigieuses (consid. 3a et 3c supra). Le recourant a néanmoins retiré ses conclusions qui portaient sur la contestation de la réduction des subsides et donc acquiescé aux conclusions de l’intimé sur ce point. Il n’existe dès lors plus d’intérêt digne de protection à ce que le dispositif de la décision, qui est seul pertinent, soit modifié ou annulé (consid. 3c supra).

c) De fait, le recourant requiert que soit constatée, de façon générale, l’illicéité de l’envoi par l’OVAM de ses décisions sur opposition sous pli simple.

aa) En l’occurrence, le recourant a été régulièrement atteint par la décision sur opposition envoyée sous pli simple. Il a pu faire valoir ses droits, notamment en recourant auprès de l’autorité de céans. Partant, il ne subit personnellement aucun préjudice.

On ne voit pas non plus quel avantage pratique le recourant pourrait retirer de la notification des décisions sur opposition par courrier recommandé, si bien que son intérêt personnel ne se distingue pas nettement de l’intérêt général des autres assurés. Or, la violation d’un intérêt général est insuffisante à créer la qualité pour recourir (consid. 3e supra). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection.

Par ailleurs, la forme écrite prescrite « dans tous les cas » à l’art. 44 al. 2 LPA-VD a été respectée (consid. 3b supra).

bb) Par surabondance de droit, on relève que le grief du recourant relatif au fardeau de la preuve ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il a été atteint par la décision litigieuse vu le recours qu’il a déposé. La jurisprudence en la matière (consid. 3d supra) démontre donc également l’inexistence, à tout le moins théorique, d’un intérêt digne de protection.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

b) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2017 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.B.________, ‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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