Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 921

TRIBUNAL CANTONAL

AI 190/16 - 272/2016

ZD16.030617

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 octobre 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 22 juin 2016, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a suspendu, par voie de mesures préprovisionnelles, la rente entière d’invalidité versée à W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 30 juin 2016,

vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 27 juillet 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré, représenté par Me Yan Schumacher, a conclu à l'annulation de la décision du 22 juin 2016, sous suite du maintien du versement de la rente d’invalidité et de la restitution de l’effet suspensif préalablement retiré,

vu la décision du juge instructeur du 3 août 2016, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire par l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que par la désignation d’un mandataire d’office en la personne de Me Yan Schumacher,

vu l’audience d’instruction qui s’est déroulée auprès de la Cour de céans le 9 septembre 2016,

vu la liste des opérations fournie par le conseil du recourant le 20 septembre 2016, indiquant qu’un total d’un peu plus de 20 heures d’activité, déployées par son avocate-stagiaire, avait été consacré à la présente cause,

vu la réponse au recours, déposée par l’intimé le 3 octobre 2016, en proposant le rejet,

vu la production d’une nouvelle décision rendue par l’OAI le 4 octobre 2016, lequel a confirmé la suspension du droit à la rente d’invalidité à titre provisionnel afin de compléter l’instruction ouverte par le biais d’une procédure de révision au fond, après avoir donné à l’assuré l’occasion de faire valoir son droit d’être entendu au cours d’un entretien du 20 septembre 2016,

vu le retrait de l’effet suspensif derechef prononcé aux termes de cette décision,

vu les pièces du dossier ;

Attendu qu’interjeté en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours déposé le 27 juillet 2016 est recevable à la forme,

que, sur le fond, la présente affaire, qui porte exclusivement sur la suspension de la rente d’invalidité du recourant à titre préprovisionnel, est devenue sans objet à la suite de la décision de l’OAI du 4 octobre 2016, par laquelle l’intimé, statuant par la voie de mesures provisionnelles, a confirmé dite suspension,

qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ;

attendu que même si le recours avait encore un objet, il devrait malgré tout être rejeté sur le fond,

que les mesures préprovisionnelles – rendues en cas d'urgence particulière – se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement,

que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis,

qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (TFA [Tribunal fédéral des assurances] K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 avec les références citées),

que si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (TFA I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3a avec les références citées),

qu’en d’autres termes, pour se prononcer sous l’angle de mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable,

que, cela dit, la pesée des intérêts en présence s’effectue selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp. 190 ss),

que l’on peut donc se référer – mutatis mutandis – aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente par voie de mesures préprovisionnelles,

qu’à cet égard, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF [Tribunal fédéral] 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163 consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5),

que dans le cas particulier, il sied tout d’abord de noter que l’examen sommaire du dossier n’aurait pas permis de déterminer l’issue du litige, singulièrement de considérer la décision querellée comme manifestement mal fondée,

que pour le reste, dans l’hypothèse d’une annulation de la suspension du droit à la rente au stade des mesures préprovisionnelles puis d’une confirmation de la suppression de cette prestation dans le cadre de la procédure provisionnelle, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,

que la suspension de la rente apparassait ainsi comme la seule mesure susceptible d’interrompre l’accroissement d’un tel risque, soit de préserver l’intérêt de l’assurance-invalidité à ne pas verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur serait probablement difficile,

qu'en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause et qu’il ne saurait par conséquent se prévaloir d'un dommage irréparable,

que prima facie, l'intérêt de l’intimé à suspendre le versement de la rente litigieuse l’aurait ainsi emporté sur celui du recourant au maintien du versement de la rente,

qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, de sorte que le recourant n’a pas droit à des dépens,

qu’il y a lieu de limiter les frais judiciaires à 200 fr., lesquels sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recourant dispose de l’assistance judiciaire, la décision corrélative du juge instructeur l’ayant exonéré du paiement de tels frais,

que par ailleurs, le recourant bénéficie de la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Yan Schumacher, dont il s’agit de fixer la rémunération (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que la liste des opérations déposée par le conseil du recourant a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat sur les plans matériel et temporel, les activités déployées pouvant être arrondies à un total de 20 heures,

que, sur la base d’un tarif horaire de 110 fr., applicable aux avocats-stagiaires (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de l’avocat d’office peut dès lors être arrêtée au montant total de 2'535 fr. 20, débours et TVA à 8% inclus,

que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ) ;

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil du recourant, est fixée à 2’535 fr. 20 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise, et provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yan Schumacher, à Lausanne (pour W.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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