TRIBUNAL CANTONAL
ACH 107/16 - 245/2016
ZQ16.021445
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, est titulaire d’un certificat de culture générale délivré le 3 juillet 2014, ainsi que d’une maturité professionnelle commerciale et d’un CFC d’employé de commerce délivrés le 7 septembre 2015. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de H.________ (ci-après : l’ORP) le 20 octobre 2015 et a sollicité l’indemnité de chômage depuis cette date.
Le 9 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage pour le canton de Vaud (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a indemnisé l’assuré pour le mois de novembre 2015, à hauteur de 2'078 fr. 70, correspondant à 18,7 indemnités journalières.
Par décision du 21 décembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré de son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 20 octobre 2015, au motif que ses recherches d’emploi avant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision, qui est par conséquent entrée en force.
Par décision du 16 mars 2016, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de 667 fr. versés tort, pour les motifs suivants :
« Vous avez été sanctionné par décision du 21 décembre 2015 rendue par l’office régional de placement, de 6 jours indemnisables dès le 20 octobre 2015.
En date du 9 décembre 2015, la caisse vous a indemnisé pour le mois de novembre 2015. Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte.
Il ressort qu’un montant de CHF 667.- vous a été versé à tort. Celui-ci correspond à 6 indemnités journalières ».
Par courrier du 25 mars 2016 reçu le 1er avril suivant par la Caisse, l’assuré a formé opposition contre la décision de restitution précitée. Il a en substance relevé que des raisons tant professionnelles que personnelles l’avaient empêché d’envoyer à la Caisse sa « fiche d’indication de la personne assurée du mois de décembre 2015 qui aurait mis fin à [s]es prestations chômage ». N’ayant plus touché de prestations de l’assurance-chômage après le 9 décembre 2015, il a considéré son dossier auprès de la Caisse « comme fermé ». Pour le surplus, l’assuré n’a pas contesté son manque de rigueur, mais a sollicité l’indulgence de la Caisse et demandé à celle-ci de retirer sa décision du 16 mars 2016.
Par décision sur opposition du 12 avril 2016, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 16 mars 2016. Elle a relevé que l’assuré n’avait pas recouru contre la décision de l’ORP du 21 décembre 2015 le suspendant durant six jours dans son droit à l’indemnité de chômage, de sorte que celle-ci était entrée en force. Elle a précisé avoir pris connaissance de la décision de suspension de l’ORP le 24 décembre 2015, soit après avoir indemnisé l’intéressé pour le mois de novembre. Elle a enfin souligné que la demande de restitution, intervenue le 16 mars 2015, l’avait été en temps utile. Le décompte relatif au mois de novembre 2015 étant manifestement erroné, la Caisse a considéré qu’elle était en droit de demander la restitution de 667 fr. à l’assuré.
B. Par acte du 6 mai 2016, adressé à la Caisse, V.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il soutient, d’une part, avoir – nonobstant un manque de communication avec l’ORP – effectué nombre de recherches d’emploi durant la période du 1er au 6 décembre 2015, ainsi que l’attestent les documents produits en annexe. Il allègue, d’autre part, être encore aux études et, partant, dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 667 francs.
Le recours a été transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 mai 2016 comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d’un montant de 667 fr., la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 667 francs.
a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 ; ATF 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 95 LACI).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2 avril 2012 ; TF 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Rubin, op. cit., n° 17 et 18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (Rubin, op. cit., n° 22 ad art. 95 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid. 5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
a) En l’espèce, la demande de restitution de la Caisse fait suite à la décision de l’ORP du 21 décembre 2015 infligeant à l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 20 octobre 2015. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction le 21 décembre 2015, le recourant avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômage afférentes au mois de novembre 2015. Son décompte de prestations a dès lors dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que six indemnités journalières avaient été versées en trop à l’intéressé pour la période de novembre 2015 (à hauteur de 667 fr.), compte tenu de la décision de suspension précitée.
D’une part, il sied de relever que le recourant ne s’est pas opposé à la décision du 21 décembre 2015, de sorte que celle-ci est entrée en force. Par conséquent, le bien-fondé de la mesure de suspension dont le recourant a fait l’objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que les arguments invoqués par l’intéressé eu égard à ses recherches d’emploi ne sont pas recevables dans le présent contexte, puisqu’ils concernent en réalité la mesure de suspension infligée au recourant, singulièrement les raisons pour lesquelles il n’a pas remis ses recherches d’emploi dans le délai légal.
Cela étant, force est de constater que le versement à l’assuré de six indemnités de chômage pour le mois de novembre 2015 doit être considéré comme une erreur manifeste, son droit aux prestations ayant été suspendu pour une durée de six jours à compter du 20 octobre 2015.
D’autre part, il n’est pas contesté que les prestations allouées à tort en novembre 2015 correspondent à six indemnités journalières et atteignent au total un montant de 667 francs. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt en l’occurrence une importance notable.
Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était donc fondée à demander la restitution des sommes versées en trop (cf. consid. 3a et 3b supra).
b) Par ailleurs, la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à l’assuré la restitution du montant de 667 francs. En effet, les événements ayant conduit à la décision de suspension prononcée par l’ORP se sont déroulés durant le mois d’octobre 2015, décision qui a été portée à la connaissance de l’intimée durant le mois de décembre 2015. Le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c supra) n’était donc pas échu le 16 mars 2016, lorsque l’intimée a rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.
c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile du recourant. Cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restitution au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d supra). Il appartiendra en particulier au recourant de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force.
a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuit (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, puisque le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :