Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.10.2016 Arrêt / 2016 / 905

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 183/15 - 224/2016

ZQ15.048136

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 octobre 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

N.________, à […], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 23 LACI ; art. 37 OACI.

E n f a i t :

A. a) N.________ (ci-après : l’assurée), née en 1981, mariée, mère d’une fille née le [...] septembre 2013, occupe la fonction d’associée gérante auprès de la société A.________ Sàrl, laquelle est inscrite depuis le 26 juillet 2011 au Registre du commerce. L’intéressée dispose à cet effet d’un droit de signature collective à deux avec son époux, associé gérant président.

L’assurée a parallèlement été engagée à 50% à partir du 16 janvier 2012 par la société Q.________ SA, avant d’être licenciée avec effet au 30 avril 2014 pour cause de réorganisation des activités opérationnelles.

b) S’étant annoncée auprès de l’assurance-chômage à la suite de son licenciement par Q.________ SA, N.________ s’est vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er mai 2014. Dans ce contexte, elle a notamment indiqué que, depuis le 1er septembre 2011, elle occupait un poste de responsable de vente et des ressources humaines au sein de l’entreprise A.________ Sàrl, déployant cette activité les après-midis et sur des jours isolés (cf. demande d’indemnité journalière du 5 mai 2014 p. 2).

Divers documents ont été recueillis par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) concernant les activités annoncées auprès des sociétés Q.________ SA et A.________ Sàrl.

aa) S’agissant de Q.________ SA, a notamment été produit le contrat de travail conclu le 5 janvier 2012 entre dite entreprise et l’assurée, faisant mention d’une durée normale du travail de 21,25 heures par semaine et d’un salaire mensuel brut de 3'000 fr. versé treize fois l’an. Quant aux fiches de salaire versées en cause, elles mentionnaient un revenu de 3'780 fr. pour les mois de mai 2013 à janvier 2014 et de 3'150 fr. de février à avril 2014.

De l’attestation de l’employeur complétée le 27 mai 2014 par Q.________ SA, il résultait par ailleurs que l’horaire normal de travail en vigueur dans l’entreprise était de 42,5 heures par semaine et que l’horaire de travail de l’assurée avait atteint 25,5 heures par semaine. Sur le plan salarial, la rémunération de l’intéressée s’était élevée à 39'006 fr. 70 du 1er janvier au 31 décembre 2012, à 43'994 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2013 et à 8'520 fr. 90 du 1er janvier au 30 avril 2014, avec en sus un treizième salaire d’un montant de 1'102 fr. 50 versé le 30 avril 2014.

Toujours le 27 mai 2014, la société Q.________ SA a émis trois extraits du « compte salaire personnel » de l’assurée, répertoriant le salaire versé en 2012, 2013 et 2014.

bb) Concernant A.________ Sàrl, ont notamment été transmis cinq décomptes de salaire établis par cette société pour les périodes de janvier à juin 2013 (9'000 fr.), de juillet à septembre 2013 (4'500 fr.), d’octobre à décembre 2013 (4'500 fr.), treizième salaire en sus (1'500 fr.), ainsi que de janvier à juin 2014 (9'000 fr.), de même que le certificat de salaire portant sur l’année 2013.

Aux termes d’une attestation de l’employeur remplie le 17 juin 2014 par cette société, il ressortait en outre que l’assurée avait débuté son activité le 1er septembre 2011 pour une durée indéterminée, qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit, que l’horaire normal de travail en vigueur dans l’entreprise était de 42 heures par semaine, que l’horaire normal de travail contractuel de l’intéressée était de 21 heures par semaine et que celle-ci avait réalisé un salaire de 19'500 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 6'000 fr. du 1er janvier au 30 avril 2014.

Quant aux attestations de gain intermédiaire ultérieurement complétées par A.________ Sàrl, elles feront mention d’un revenu de 1'500 fr. par mois pour un horaire de travail de 21 heures par semaine en mai et juin 2014 (cf. attestations du 7 juillet 2014), de 16,8 heures par semaine en juillet et août 2014 (cf. attestations du 10 octobre 2010) puis de 21 heures par semaine de septembre 2014 à septembre 2015 (cf. attestations des 2 décembre 2014, 29 janvier 2015, 26 février 2015, 31 mars 2015, 30 juin 2015, 30 septembre 2015 et 30 octobre 2015), à l’exception des mois de juillet et août 2015 qui donneront lieu à un salaire mensuel de 900 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 12,5 heures (cf. formulaires du 30 octobre 2015).

c) Par décision du 16 juillet 2014, la Caisse, par son agence de F., a fixé à 3'390 fr. le salaire pris en compte au titre de gain intermédiaire. Après avoir relevé qu’un gain assuré de 5'325 fr. avait été retenu lors de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er mai 2014 sur la base des emplois occupés au sein des entreprises Q. SA et A.________ Sàrl, elle a observé que l’intéressée travaillait depuis le 1er septembre 2011 auprès de A.________ Sàrl pour un salaire convenu de 1'500 fr. mais que, eu égard aux usages professionnels et locaux pour l’activité exercée, il y avait lieu d’arrêter le gain intermédiaire à 3'390 fr. depuis le 1er mai 2014.

Dite décision reposait en particulier sur des tableaux établis par la Caisse le 16 juillet 2014, tenant compte d’une activité exercée à un taux moyen de 56,67% pour Q.________ SA et à 43,33% pour A.________ Sàrl durant la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, respectivement à 53,33% et à 46,67% pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014.

Faisant opposition à cette décision le 14 septembre 2014, l’intéressée a en particulier invoqué des erreurs dans le calcul de son gain assuré s’agissant, d’une part, du salaire versé par Q.________ SA en mai 2013 et, d’autre part, du taux d’occupation auprès d’A.________ Sàrl qui s’était élevé à 40% du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, puis à 50% dès le 1er février 2014. A ce propos, elle a également précisé que le salaire de 1'500 fr. était le montant maximum que la société A.________ Sàrl était en mesure de lui allouer, indépendamment de son taux de travail.

Par décision sur opposition du 10 février 2015, la Caisse, par sa Division juridique, a confirmé son premier prononcé.

d) En date du 16 mars 2015, N.________ a adressé un courriel à la Caisse, demandant à ce qu’une décision formelle soit rendue concernant son gain assuré.

Par décision du 17 mars 2015, la Caisse, par son agence de F.________, a fixé à 196 fr. 30 l’indemnité journalière à laquelle l’assurée pouvait prétendre dès le 1er mai 2014. Dans sa motivation, elle a notamment précisé ce qui suit :

"Durant la période de référence des 6 derniers mois des rapports de travail, vous avez obtenu la rémunération suivante :

Q.________ SA

01.11.13-30.04.14

CHF

22'522.50

Salaire mensuel moyen

CHF

3'753.75

A.________ Sàrl

01.11.13-30.04.14

CHF

9'100.65

Salaire mensuel moyen

CHF

1'516.80

Durant la période de référence des 12 derniers mois des rapports de travail, vous avez obtenu la rémunération suivante :

Q.________ SA

02.05.13-30.04.14

CHF

47'005.80

Salaire mensuel moyen

CHF

3'917.15

A.________ Sàrl

02.05.13-30.04.14

CHF

16'898.70

Salaire mensuel moyen

CHF

1'408.25

Gain assuré déterminant

CHF

5325.40

Au vu de ce qui précède, le gain déterminant mensuel se monte à CHF 5325, ce qui vous donne droit à une indemnité journalière de CHF 196.30.

Les salaires d’A.________ Sàrl ont été limité[s] afin que votre taux d’activité global ne dépasse pas le 100%."

L’assurée a formé opposition contre cette décision par acte du 29 avril 2015. Elle a, d’une part, rappelé que le salaire retenu pour son activité au sein de Q.________ SA en mai 2013 était erroné. Elle a, d’autre part, fait valoir que son taux d’activité chez A.________ Sàrl durant l’année 2013 n’était que de 40% au maximum, voire moins. Ainsi, de janvier à mai 2013, elle avait travaillé à 40% pour A.________ Sàrl et à 60% Q.________ SA, après quoi elle avait été contrainte de réduire progressivement son taux d’activité auprès de ces deux sociétés de juin à septembre 2013, pour raisons médicales (grossesse). Pour l’assurée, il était donc « absolument erroné et incorrect » de lui imputer en 2013 un taux d’activité total de 110%, qu’elle considérait physiquement et médicalement impossible. A cela s’ajoutait que durant son congé maternité allant de septembre 2013 à janvier 2014, elle ne travaillait pas non plus à 110%. Ce n’était par ailleurs qu’à partir de la fin de son congé maternité, le 1er février 2014, qu’elle avait demandé à l’entreprise Q.________ SA de réduire son taux de travail à 50%. L’intéressée a également relevé que la Caisse avait fictivement fixé le gain intermédiaire à 3'390 fr. pour un taux de travail de 50% et que, dès lors, le salaire de 1'500 fr. versé par A.________ Sàrl ne correspondait pas à un tel taux d’occupation. A cette écriture étaient notamment annexés divers certificats médicaux faisant mention d’incapacités de travail à 30% dès le 11 juin 2013 pour une durée d’un mois, à 40% du 8 juillet au 12 août 2013, à 80% du 12 août au 9 septembre 2013 et à 100% du 30 août 2013 jusqu’à l’accouchement de l’intéressée.

Par décision sur opposition du 9 octobre 2015, la Caisse, soit pour elle sa Division juridique, a partiellement admis l’opposition susdite et fixé à 196 fr. 60 l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er mai 2014. Elle a plus particulièrement exposé que le gain assuré avait été calculé sur la base des douze derniers mois précédant le délai-cadre d’indemnisation, solution la plus favorable à l’intéressée. Concernant l’activité déployée au sein de Q.________ SA, la Caisse a expliqué s’être fondée sur un salaire de 3'700 fr. pour le mois de mai 2013 à un taux de 60%, de 3'780 fr. pour les mois de juin 2013 à janvier 2014 également à un taux de 60% et de 3'150 fr. pour les mois de février à avril 2014 à un taux de 50%. S’agissant de l’activité exercée pour A.________ Sàrl, elle a indiqué avoir retenu un salaire de 1'500 fr. pour les mois de mai 2013 à avril 2014, pour un taux d’activité de 50%. Cela étant, la Caisse a observé que, selon le dossier, c’était un revenu de 3'780 fr. et non de 3'700 fr. dont il y avait lieu de tenir compte pour le mois de mai 2013. Après correction de ce montant, il apparaissait que le salaire moyen des douze derniers mois précédant le délai-cadre d’indemnisation s’élevait à 47'092 fr. 80, soit un gain assuré déterminant de 5'333 fr. équivalant à une indemnité journalière de 196 fr. 60. En revanche, la Caisse a relevé que l’attestation de l’employeur A.________ Sàrl du 17 juin 2014 mentionnait que l’assurée travaillait 21 heures par semaine alors même que l’horaire de travail normal en vigueur dans l’entreprise était de 42 heures : il s’agissait donc bien d’une activité exercée à 50%. En outre, dès lors qu’il avait été convenu que l’intéressée serait rémunérée à hauteur de 1'500 fr. par mois pour une activité à 50% et qu’elle avait effectivement perçu une telle rémunération durant la période considérée, on ne pouvait donc pas conclure à des fluctuations du taux d’activité. Enfin, le fait que l’assurée se soit trouvée en incapacité de travail durant sa grossesse puis ait bénéficié d’un congé maternité ne signifiait pas pour autant qu’elle avait modifié son taux d’activité prévu contractuellement durant cette période-là.

Sur cette base, l’assurée s’est vu adresser des décomptes d’indemnités journalières de chômage en date du 15 octobre 2015, remplaçant ceux établis antérieurement. Aux termes de ces nouveaux décomptes, l’indemnité journalière était fixée à 196 fr. 60 compte tenu d’un gain assuré de 5'333 fr., d’un taux d’indemnisation de 80% et de 21,7 jours de travail moyens (5'333 fr. x 80% / 21,7 = 196 fr. 60), et le nombre maximum d’indemnités arrêté à 400 durant le délai-cadre d’indemnisation allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016.

B. a) Par acte daté du 8 novembre 2015, envoyé sous pli simple le 10 novembre suivant, N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à ce que celle-ci soit réformée et le montant de l’indemnité journalière corrigé. En substance, la recourante précise ne contester que la question de son taux de travail auprès de la société A.________ Sàrl. Elle estime en effet que le taux de 50% retenu par la Caisse est erroné et reprend, sur ce point, les motifs invoqués dans ses précédentes écritures. Elle rappelle en particulier que le salaire de 1'500 fr. perçu de cette entreprise est indépendant de son taux d’activité – étant souligné qu’il n’a du reste été versé que dès le 1er janvier 2013, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle travaillait précédemment à 0% pour la société – et soutient que ce salaire doit être considéré comme un forfait. Elle fait valoir en outre que l’horaire de 21 heures par semaine mentionné dans l’attestation de l’employeur du 17 juin 2014 constitue bien le 50% de l’horaire normal de 42 heures par semaine en vigueur dans l’entreprise, mais que cet horaire n’est toutefois effectif que depuis le 1er février 2014. A cet égard, elle allègue que son employeur « n’a cependant pas précisé ou oublié de préciser » [sic] les variations de taux d’activité pour les périodes antérieures au 1er février 2014, le formulaire en cause ne prévoyant pas la faculté d’indiquer des changements dans le taux de travail.

b) Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 14 décembre 2015.

c) Bien qu’ayant obtenu une prolongation de délai pour prendre position sur l’écriture de l’intimée, la recourante n’a pas fait usage de cette faculté.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

Pour ce qui est de la composition de la Cour, on notera que la valeur litigieuse correspond en l’occurrence à la différence entre l’indemnité journalière de 196 fr. 60 telle que fixée par la Caisse et celle de 204 fr. 60 à laquelle l’assurée pourrait prétendre en tenant compte de l’entier du revenu de 19'500 fr. réalisé de mai 2013 à avril 2014 auprès de la société A.________ Sàrl sans réduction du fait d’un taux d’occupation total dépassant les 100% ([19'500 fr. / 12] + [47'092 fr. 80 / 12] = 5'550 fr. x 80% / 21,7 = 204 fr. 60), soit un montant de 3'200 fr. ([204 fr. 60 – 196 fr. 60] x 400 indemnités journalières). La contestation portant ainsi sur un montant inférieur à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité de chômage pour la période d'indemnisation courant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, singulièrement sur le montant du gain assuré.

Plus précisément, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la recourante ne conteste plus le gain retenu par l’intimée pour l’activité déployée auprès de la société Q.________ SA de mai 2013 à avril 2014, soit 47'092 fr. 80 (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 3). Concernant son travail au service de l’entreprise A.________ Sàrl durant cette même période, elle ne critique pas, en tant que tel, le revenu de 1'500 fr. par mois pris en considération par la Caisse mais uniquement le taux d’activité de 50% retenu à cet égard par l’intimée, se prévalant de son côté d’un taux d’occupation variable mais en tous les cas inférieur à 50% (cf. acte de recours du 10 novembre 2015). Cela revient, en définitive, à contester la réduction opérée par la Caisse sur le revenu total réalisé auprès d’A.________ Sàrl durant la période de référence afin de ne pas dépasser un taux d’activité global de 100%.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (cf. art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). L’indemnité de chômage, versée sous forme d’indemnités journalières (cf. art. 21 LACI), est déterminée en fonction du gain assuré (cf. art. 22 LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (cf. art. 23 al. 1 phr. 1 LACI).

La notion de période de référence se trouve définie à l’art. 37 OACI (cf. art. 23 al. 1 phr. 4 LACI). Ainsi, selon l’art. 37 al. 1 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. En vertu de l’art. 37 al. 2 OACI, le gain assuré est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1. Aux termes de l’art. 37 al. 3 OACI, la période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage.

b) Tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante est réputé accessoire (cf. art. 23 al. 3 phr. 2 LACI) et n’est pas assuré (cf. art. 23 al. 3 phr. 1 LACI), pas plus qu’il n’est pris en considération dans le gain intermédiaire (cf. art. 24 al. 3 phr. 2 LACI).

Le caractère accessoire du gain doit être compris par rapport à celui provenant d’une activité principale. Comme tel et parce qu’il n’est pas soumis à cotisation et qu’il n’entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l’activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l’activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage (cf. TF 8C_600/2015 du 11 mai 2016 consid. 2.2). Néanmoins, le fait qu’une activité soit de faible ampleur durant le délai-cadre de cotisation ne suffit pas encore à en faire une activité accessoire. Il faut encore qu’il y ait en parallèle une activité principale exercée dans le cadre d’un contrat de travail (cf. DTA 2008 p. 154). Lorsque deux rapports de travail courent parallèlement, le gain assuré comprend exclusivement le revenu tiré de l’activité salariée normale, même si les gains procurés par une activité accessoire sont proportionnellement plus élevés que celui-ci (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ad art. 23 LACI p. 248).

La notion de gain accessoire couvre en première ligne les activités exercées en sus d’un emploi à temps complet. Cela dit, lorsqu’un assuré exerçait initialement une activité principale à temps partiel ainsi qu’une autre activité et qu’il perd ensuite la première de ces deux occupations, la seconde doit être prise en considération – s’agissant du calcul du gain assuré – uniquement pour la part venant compléter l’activité principale jusqu’à concurrence d’une activité à plein temps (cf. TF 8C_654/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). Dans ce contexte, outre la question de la charge de travail totale, l’ampleur des revenus peut constituer un critère de délimitation supplémentaire pour distinguer entre une seconde activité et une activité accessoire ; en effet, il ne saurait être question de prendre en compte n’importe quel gain de moindre importance (« Kleinstverdienst ») réalisé par un travailleur à temps partiel (cf. TF 8C_654/2015 précité, loc. cit.).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

En l’espèce, considérant que l’assurée pouvait prétendre à l’indemnité de chômage à compter du 1er mai 2014, la Caisse a procédé au calcul du gain assuré sur la base d’une période de référence de douze mois allant de mai 2013 à avril 2014 (cf. art. 37 al. 2 OACI), jugée plus favorable à l’intéressée – ce que celle-ci ne conteste pas. L’intimée a plus particulièrement retenu que la recourante avait travaillé pour l’entreprise Q.________ SA à 60% de mai 2013 à janvier 2014, pour un salaire mensuel de 3'780 fr., et à 50% de février à avril 2014, pour un revenu atteignant 3'150 fr. par mois, et qu’elle avait parallèlement œuvré à 50% pour la société A.________ Sàrl, moyennant un revenu mensuel de 1'500 fr. (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 2 s.). Sur cette base, la Caisse a calculé le gain assuré en tenant compte des revenus réalisés auprès d’A.________ Sàrl à un taux de 43,33% et non de 50%, afin de ne pas excéder un taux d’activité total de 100% (cf. décision du 17 mars 2015 p. 2 et tableaux de calcul du 16 juillet 2014).

Seule est contestée par la recourante la question du taux d’occupation pris en compte dans le cadre de son activité au sein d’A.________ Sàrl (cf. acte de recours du 10 novembre 2015 p. 1). Sur cette problématique, elle fait valoir que, durant l’année 2013, son taux d’activité auprès de cette société n’était que de 40% au maximum, voire moins. A suivre ce raisonnement, l’assurée n’aurait donc jamais œuvré au-delà d’un taux d’activité global de 100%, de sorte qu’aucune réduction des revenus réalisés dans le cadre de cette seconde activité ne se justifiait.

a) En particulier, la recourante soutient avoir travaillé à 40% pour A.________ Sàrl de janvier à mai 2013, avoir ensuite été contrainte de réduire progressivement son taux d’activité – tant pour A.________ Sàrl que pour Q.________ SA – de juin à septembre 2013 eu égard à sa grossesse puis s’être trouvée en congé maternité de septembre 2013 à janvier 2014 (cf. opposition du 29 avril 2015 p. 1 et acte de recours du 10 novembre 2015 p. 1).

De telles allégations sont toutefois insuffisantes pour revenir sur le taux d’activité de 50% arrêté aux termes de la décision litigieuse pour la période de référence allant de mai 2013 à avril 2014.

Tout d’abord, rien au dossier ne vient corroborer les dires de l’assurée quant à une activité exercée à 40% pour A.________ Sàrl durant la période considérée. On ne dispose en outre d’aucun contrat de travail écrit susceptible d’attester le taux d’activité convenu. Seule reste l’attestation de l’employeur remplie le 17 juin 2014 par A.________ Sàrl, qui fait mention d’un horaire de travail normal dans l’entreprise de 42 heures par semaine et d’un horaire convenu avec l’assurée de 21 heures par semaine – ce qui équivaut précisément à un taux de 50%, comme retenu par la Caisse. Peu importe, à cet égard, que le formulaire en question ne comporte pas de rubrique détaillée permettant de spécifier différents taux d’activité (cf. acte de recours du 10 novembre 2015 p. 2). Ce formulaire se réfère en effet sans équivoque à l’« [h]oraire normal de travail contractuel de l’assuré(e) », de sorte que l’on peut attendre d’un employeur qu’il réponde de manière précise à cette question – à plus forte raison lorsque fait défaut un contrat de travail écrit, comme en l’espèce – et qu’il signale, le cas échéant, d’éventuelles modifications notables du taux d’occupation contractuel. Dans ces conditions, sur le vu des indications figurant dans le questionnaire susdit du 17 juin 2014, l’intimée pouvait légitimement se fonder sur une activité exercée à 50% pour A.________ Sàrl.

S’agissant par ailleurs des périodes d’arrêt de travail ayant débuté en juin 2013 (dûment attestées) eu égard à la grossesse de l’assurée puis du congé maternité qui a suivi son accouchement le [...] septembre 2013, elles sont sans incidence sur le taux d’activité retenu pour cette période, ainsi que la Caisse l’a du reste déjà souligné (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 3). De fait, ces arrêts de travail étaient liés à des causes bien précises (grossesse, maternité), pour un temps défini, et ne procédaient donc aucunement d’une modification contractuelle de l’horaire de travail de l’intéressée. Au surplus, on notera qu’en cas d’arrêt de travail dû à une grossesse ou à la maternité (cf. art. 13 al. 2 let. d LACI ; cf. Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 13 LACI p. 127), est déterminant le salaire que l'assurée aurait normalement obtenu (cf. art. 39 OACI) – autrement dit, le salaire résultant du taux d’activité habituel, qui reste seul pertinent.

A cela s’ajoute que si le cumul d’emplois à temps partiel pour un taux d’activité global dépassant 100% ne constitue certes pas la norme, rien ne s’y oppose néanmoins d’un point de vue légal ou purement concret. Partant, on ne saurait qualifier d’impossible (cf. opposition du 29 avril 2015 p. et acte de recours du 10 novembre 2015 p. 1) le taux d’activité de 110% procédant du cumul de l’activité exercée à 60% de mai 2013 à janvier 2014 auprès de Q.________ SA avec l’activité à 50% occupée parallèlement pour A.________ Sàrl.

En revanche, contrairement à l’intimée (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 3), on ne saurait considérer comme révélateur d’un taux d’activité de 50% le revenu de 1'500 fr. par mois versé par la société A.________ Sàrl durant la période de référence. En effet, force est de constater que c’est également ce montant qui a été signalé – en gain intermédiaire – pour les mois de juillet et août 2014, alors même que l’horaire de travail annoncé était de 16,8 heures par semaine (cf. attestations du 10 octobre 2014) au lieu des 21 heures précédemment indiquées. En ce sens, ce montant semble se rapprocher davantage d’un forfait, comme allégué par la recourante (cf. acte de recours du 10 novembre 2015 p. 2), que d’une rémunération effective pour le travail fourni. Quoi qu’il en soit, ce seul constat ne suffit aucunement à remettre en cause les autres éléments évoqués ci-dessus et qui établissent, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’activité de 50% retenu par l’intimée.

Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’admettre que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle se fonde sur une activité exercée à 50% auprès de la société A.________ Sàrl pour la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’en écarter.

b) A noter au demeurant que, dans l’hypothèse inverse, il se serait imposé de revenir sur la qualification des revenus réalisés auprès d’A.________ Sàrl.

L’intimée est en effet partie du principe que, durant la période de référence, l’assurée exerçait une première activité à temps partiel, à 60% puis 50%, ainsi qu’une seconde activité à temps partiel, à 50%. La Caisse a conséquemment intégré les revenus tirés de ces deux occupations à temps partiel au calcul du gain assuré, jusqu’à concurrence d’un taux global de 100%. Or, la configuration aurait été toute autre à suivre la thèse de la recourante. On se serait alors trouvé en présence d’une activité exercée à un taux de 0 à 40% sur neuf mois puis de 50% sur trois mois, pour un salaire forfaitaire de 1'500 fr. par mois, en sus d’un emploi à 60 puis 50% générant un revenu de respectivement 3'780 fr. et 3'150 fr. par mois. Compte tenu de la répartition de la charge de travail et des salaires obtenus, il y a tout lieu de penser qu’une telle activité aurait dû être considérée davantage comme un gain accessoire que comme une seconde activité à temps partiel (cf. consid. 3b supra). Un gain accessoire n’étant pas assuré (cf. art. 23 al. 3 LACI), il s’en serai suivi que le revenu tiré de l’activité déployée au sein d’A.________ Sàrl n’aurait pu qu’être exclu du calcul du gain assuré de la recourante et, corollairement, de celui de son indemnité journalière (cf. art. 21 et 22 LACI), qui aurait ainsi dû être réduite en conséquence. Dans de telles circonstances, il se serait également imposé de revenir sur la question du gain intermédiaire de l’intéressée (cf. notamment art. 24 al. 3 LACI).

De plus amples développements sur ces questions sont toutefois superflus puisqu’en tout état de cause, la Cour de céans ne peut que se rallier à l’appréciation de l’intimée s’agissant de l’activité déployée au sein d’A.________ Sàrl durant la période de référence (cf. consid. 5a supra).

c) Par surabondance, on notera toutefois qu’une erreur de calcul affecte bel et bien le gain assuré tel qu’arrêté par la Caisse.

Au regard des gains réalisés et des heures de travail effectuées auprès de la société Q.________ SA, l’intimée a, à juste titre, retenu que la recourante avait œuvré pour cet employeur à un taux de 60% durant neuf mois, de mai 2013 à janvier 2014, puis à un taux de 50% durant trois mois, soit de février à avril 2014 (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 2 s.). Or, les tableaux de calcul établis par la Caisse le 16 juillet 2014 sont erronés sur ce point, puisqu’ils font état d’un taux d’occupation de 60% sur huit mois, de mai 2013 à décembre 2013, et de 50% sur quatre mois, de janvier à avril 2014. Compte tenu de cette erreur, l’intimée s’est fondée à tort sur un taux d’activité moyen de 56,67% pour Q.________ SA, qu’elle a complété par l’activité exercée pour A.________ Sàrl à concurrence d’un taux d’occupation (réduit) de 43,33%, afin d’arriver globalement à un plein temps comme le préconise la jurisprudence (cf. TF 8C_654/2015 précité consid. 5.2). Attendu toutefois que le taux d’activité moyen de l’assurée auprès de Q.________ SA s’élève en réalité à 57,5% (neuf mois à 60% + trois mois à 50% / douze mois), c’est sur la base d’un taux limité non pas à 43,33% mais à 42,5% qu’auraient dû être prise en considération l’activité auprès d’A.________ Sàrl, avec pour conséquence une diminution corrélative du gain assuré et, partant, de l’indemnité de chômage.

Pour autant, on renoncera à réformer la décision attaquée au détriment de la recourante. De fait, si la loi permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf. art. 89 al. 2 LPA-VD), il s'agit là d'une simple faculté (cf. ATF 119 V 241 consid. 5). L’autorité de recours dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n°4.1 ad art. 89 LPA-VD p. 409). En l’occurrence, au regard des intérêts présence – et plus particulièrement des faibles montants en jeu (la diminution en cause n’étant que de 0,8%) – et du principe de proportionnalité qui canalisent le pouvoir d’appréciation de la Cour, il n’y a pas lieu de faire usage d’une telle faculté, cela d’autant moins que, dans le cadre du droit d’être entendu auquel est soumis une telle procédure (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf. art. 89 al. 3 LPA-VD), l’assurée aurait selon toute vraisemblance retiré son recours, de sorte que la décision entreprise serait ainsi malgré tout entrée en force.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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