TRIBUNAL CANTONAL
ACH 120/16 - 171/2016
ZQ16.023282
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante russe née en 1985, est entrée en Suisse et s’est mariée en 2013.
Titulaire d’un diplôme universitaire en économie et gestion d’entreprise acquis dans son pays d’origine, elle a exercé l’activité d’aide-comptable à 60% auprès de la société B.________SA dès août 2014. Cette activité a pris fin le 31 août 2015, au terme de deux contrats de durée déterminée successifs.
B. L’assurée s’est en conséquence annoncée aux organes de l’assurance-chômage et s’est notamment inscrite auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 3 septembre 2015, indiquant rechercher un emploi salarié à hauteur de 60% dès cette même date.
Par courriel du 9 octobre 2015 à sa conseillère en personnel auprès de l’ORP, elle a signalé modifier son taux d’occupation, porté finalement à 100%, exposant avoir entamé des recherches personnelles d’emploi à plein temps dès le mois de septembre 2015.
A l’occasion d’un entretien de conseil du 11 décembre 2015, l’assurée a évoqué « un [projet] personnel d’indépendance » avec sa conseillère et a été informée de son obligation de communiquer tout changement de situation professionnelle (cf. procès-verbal d’entretien du 11 décembre 2015).
Lors d’un entretien subséquent du 15 janvier 2016, l’assurée a précisé avoir achevé en décembre 2015 une formation d’esthéticienne, envisageant « de travailler en tant qu’indépendante dans ce domaine afin d’élargir son champ d’action », tout en conservant « son projet principal, soit de travailler comme comptable salariée » (cf. procès-verbal d’entretien du 15 janvier 2016).
C. Saisi de l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée du fait de son activité indépendante, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a adressé un questionnaire à cette dernière le 15 janvier 2016, auquel elle a répondu le 20 janvier 2016.
L’assurée a exposé s’être intéressée de longue date aux soins esthétiques et avoir suivi des cours dans ce domaine. Elle recherchait toutefois une activité salariée de comptable à 60% à partir de janvier 2016, espérant adapter ses diplômes russes aux nécessités du marché de l’emploi helvétique. A cette fin, elle était inscrite à un cours de comptabilité dispensé par M.________ sous l’égide de l’ORP. La mise en œuvre de cette mesure attestait à son sens de ses faibles perspectives d’embauche en l’état dans son domaine initial de compétences. Elle espérait pouvoir concilier les activités d’indépendante et de salariée, ses horaires d’indépendante s’avérant flexibles. Elle soulignait pouvoir se consacrer à ses cours chez M., respectivement à une activité salariée, tous les matins du lundi au vendredi, ainsi que le mardi après-midi ; son activité indépendante pouvait être déployée durant les après-midi restants, voire en soirée et le samedi. Elle adapterait par ailleurs ses horaires d’indépendante aux réquisits d’un potentiel employeur. Elle précisait en outre être « le soutien financier de sa famille », son époux étant encore étudiant, mais devoir néanmoins consacrer un certain temps au lancement de son activité indépendante ; de ce fait, elle avait annoncé une disponibilité à l’emploi de 60% dès janvier 2016. Dite activité indépendante consistait en un salon de beauté proposant manucure, pédicure, soins du visage et épilation. Ce salon était « opérationnel » depuis janvier 2016, mois durant lequel elle avait réalisé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 500 francs. A l’issue d’une formation suivie en octobre et novembre 2015 auprès du Centre C., elle avait loué un local appartenant à ses beaux-parents, sis à [...], et sollicité un prêt, cautionné par ces derniers, auprès de la Caisse d'épargne F.. Elle ne disposait d’aucune réserve financière personnelle et n’avait pas retiré son deuxième pilier. Elle devait encore finaliser son affiliation en matière AVS auprès de la Caisse de compensation H., indiquant n’avoir ni personnel, ni associé. Elle remarquait enfin avoir « consacré environ 80% de [son] temps au dernier trimestre 2015 pour rénover le local (peinture, décoration), [suivre] des cours de rattrapage en soin du visage et épilation [et rechercher des] fournisseurs de produits de beauté ». Étaient annexées à la correspondance de l’assurée des copies des documents suivants :
· une police d’assurance conclue avec K.SA en faveur du salon de beauté, valable dès le 1er janvier 2016 et portant sur l’inventaire, la perte d’exploitation et la responsabilité civile de l’entreprise ; · un bail à loyer pour locaux commerciaux conclu avec ses beaux-parents le 30 décembre 2015 à partir du 1er janvier 2016 ; · une facture d’un montant de 121 fr. pour des cartes de visite ; · des factures pour les montants de 1'050 fr. et de 300 fr., établies par le Centre C. concernant des cours suivis du 29 au 31 octobre 2015, ainsi que le 10 novembre 2015.
A la demande du SDE, l’assurée a réitéré, par pli du 29 janvier 2016, être disponible à l’emploi ou pour la mesure accordée par l’ORP les matins du lundi au vendredi, ainsi que le mardi après-midi. Elle se consacrerait ainsi à son salon de beauté durant les après-midi restants, ainsi que le samedi matin sur rendez-vous, déclarant toutefois demeurer flexible en fonction des exigences d’une activité salariée.
Par décision du 3 février 2016, le SDE a prononcé l’aptitude au placement de l’assurée sur la base d’une disponibilité à l’emploi de 20% du 3 septembre 2015 au 31 décembre 2015, augmentée à 60% dès le 1er janvier 2016. Il a retenu que l’assurée avait engagé des démarches substantielles, tant sur le plan financier que structurel et administratif, pour créer et exploiter un salon de beauté dès le 1er janvier 2016. L’activité indépendante revêtait en conséquence un caractère durable, tandis que son ampleur pouvait être fixée à un taux de 40% laissant à l’assurée une disponibilité de 60% pour un emploi salarié. Pour la période antérieure au 1er janvier 2016, l’assurée avait en revanche elle-même indiqué avoir consacré 80% de son temps aux démarches et préparatifs nécessaires au lancement de son salon de beauté, ce qui limitait sa disponibilité à l’emploi à un taux de 20%. Ce constat valait au demeurant dès le 3 septembre 2015, une disponibilité à plein temps pour la courte période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2015 s’avérant exclue.
Compte tenu de la décision précitée, la Caisse de chômage N.________ a rendu une décision de restitution le 5 février 2016, réclamant à l’assurée les prestations servies à tort sur la base d’une disponibilité à l’emploi de 100% entre le 3 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
D. L’assurée, avec le concours d’un avocat, a formé opposition contre la décision du SDE du 3 février 2016 par écriture du 7 mars 2016, concluant à la reconnaissance d’une disponibilité à l’emploi de 100% pour l’intervalle du 3 septembre 2015 au 31 décembre 2015. Après avoir mis en exergue les nombreuses recherches d’emploi infructueuses effectuées dans son secteur d’activités usuel, elle a rappelé avoir communiqué son projet d’activité indépendante à l’ORP en décembre 2015. Ce projet, contrairement à ses premières allégations contenues dans sa correspondance du 20 janvier 2016, n’avait pas véritablement requis 80% de son temps, étant donné qu’elle avait été en mesure de poursuivre des recherches intensives d’emploi. Elle s’y était consacrée essentiellement en soirée et durant les weekends, tandis que la formation auprès du Centre C.________ n’avait eu lieu que sur trois jours. Par ailleurs, elle avait débuté les démarches requises pour le lancement de son activité indépendante seulement à partir d’octobre 2015. Elle soulignait avoir également contesté la décision de restitution émise par la caisse de chômage compétente. Elle a notamment joint à son écriture un tirage de l’ensemble des offres de services effectuées par courrier électronique entre octobre et décembre 2015.
Par décision sur opposition du 20 avril 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu la décision du 3 février 2016. Il s’est référé aux premières déclarations de l’assurée pour confirmer la disponibilité à l’emploi de 20% retenue entre octobre et décembre 2015. Il a réitéré au surplus qu’elle n’avait disposé que d’une très brève période – du 3 au 30 septembre 2015 – de disponibilité à 100%, ce qui excluait la reconnaissance d’un tel taux malgré des offres de services effectuées pour des emplois à plein temps. Le taux de disponibilité 20% devait en définitive être retenu dès l’inscription au chômage pour l’intégralité de la période litigieuse.
E. L’assurée, désormais non représentée, a déféré la décision sur opposition susmentionnée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 21 mai 2016. Elle a relevé ne pas du tout considérer l’assurance-chômage comme une « aide en capital à la création d’entreprise », estimant que l’exploitation de son salon de beauté permettait de réduire le dommage à cette assurance. Elle avait d’ailleurs obtenu un prêt de la Caisse d'épargne F.________, cautionné par ses beaux-parents, alors que ses indemnités de chômage étaient diminuées dès le 1er janvier 2016 compte tenu de l’activité indépendante exercée. L’ouverture de son salon de beauté était au demeurant « le fruit de circonstances imprévisibles » et répondait à « un impératif financier » de sa famille, ses recherches d’un emploi salarié s’étant révélées infructueuses et son conjoint revêtant un statut d’étudiant. En outre, elle a fait grief au SDE d’avoir pris en compte ses premières déclarations quant au temps consacré au lancement de son activité indépendante. Son évaluation avait pourtant été imprécise, les démarches et travaux requis pour préparer l’exploitation du salon n’ayant pas requis 80% de son temps. L’essentiel des travaux avaient été exécutés en soirée et durant les weekends. Les démarches administratives avaient été ponctuelles, alors que les formations s’étaient déroulées en fin de semaine et uniquement sur quelques journées. Elle a en définitive implicitement conclu à la réforme de la décision sur opposition attaquée dans le sens de la reconnaissance d’une disponibilité à l’emploi de 100% entre le 3 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
Par complément du 24 mai 2016, la recourante a produit les justificatifs afférents au statut d’étudiant de son conjoint.
Le SDE a répondu au recours le 20 juin 2016 en proposant le rejet, non sans rappeler la jurisprudence fédérale relative aux premières déclarations d’un assuré et la teneur des indications fournies par la recourante le 20 janvier 2016.
Par réplique du 12 juillet 2016, la recourante a insisté, photographies à l’appui, sur la modicité des travaux accomplis dans le local affecté à son salon de beauté, lequel ne représentait qu’un peu plus de 60 m2. Les autres démarches nécessaires à l’ouverture de ce salon et les formations suivies n’avaient au surplus pas empiété sur un éventuel engagement professionnel. Elle a enfin fourni une liste de témoins susceptibles de corroborer ses propos.
L’intimé a dupliqué le 18 août 2016, se limitant à renvoyer à sa précédente détermination et à la teneur de la décision sur opposition querellée.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., étant donné que la querelle porte uniquement sur la disponibilité à l’emploi de l’assurée entre le 3 septembre 2015 et le 31 décembre 2015. La présente cause relève en conséquence de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
In casu, il est incontesté par les parties que l’assurée est apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI et qu’elle est disponible à l’emploi à 60% dès le 1er janvier 2016. Demeure en revanche litigieux le taux de disponibilité à l’emploi présenté par la recourante durant la phase de préparation de son activité indépendante entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015, ainsi que durant la période préalable à la concrétisation de son projet entre le 3 septembre 2015 et le 30 septembre 2015.
L’assurée a exposé dans un premier temps s’être consacrée à 80% au lancement de son activité indépendante « dès le dernier trimestre de l’année 2015 ». Elle est revenue sur ses déclarations dans un second temps, au stade de la procédure d’opposition à la décision du 3 février 2016, considérant que les travaux et démarches nécessités pour l’ouverture de son salon de beauté n’étaient pas incompatibles avec une disponibilité à l’emploi de 100% entre le 3 septembre 2015 et le 31 décembre 2015.
Quant à l’intimé, il considère que les premières déclarations de la recourante sont déterminantes pour fixer sa disponibilité à l’emploi dès la mise en œuvre de son projet d’activité indépendante, tandis que pour la période préalable débutant à la date de son inscription à l’ORP, la brièveté de la période de pleine disponibilité à l’emploi excluait concrètement la conclusion d’un contrat de travail à 100%. Dès lors, une disponibilité limitée à 20% devait être maintenue du 3 septembre 2015 au 31 décembre 2015.
Il s’agit dès lors de se prononcer sur la disponibilité de l’assurée dans l’intervalle précité en se plaçant au moment de la décision sur opposition entreprise, et en raisonnant de manière prospective sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’alors (ATF 120 V 385 consid. 2).
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
a) L'aptitude au placement comprend trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Ainsi, soit un assuré est disposé à accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il ne l’est pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3).
Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa).
b) Selon la jurisprudence fédérale, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3 et 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI, p. 158). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_635/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.2 à 3.3 et 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3).
c) Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; ATF 112 V 326 consid. 3d). On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.3).
On notera encore que l'intention d'un assuré d'entreprendre une activité indépendante est certes conforme à son devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but il omet de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur son droit à l'indemnité de chômage. Le fait qu'en général l'intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n'est pas assuré (TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références citées).
d) Par ailleurs, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; 110 V 207 consid. 1 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 in fine).
Le Tribunal fédéral a confirmé, à plusieurs reprises, que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 p. 164).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En outre, de jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
a) In casu, à l’instar du SDE, on ne saurait remettre en question le caractère durable de l’activité indépendante déployée par l’assurée depuis le 1er janvier 2016, cette dernière s’étant considérablement investie afin de mener à bien l’ouverture de son salon de beauté. Ce projet était au demeurant en phase de concrétisation depuis une date bien antérieure à la date du 15 décembre 2015 où la recourante a pour la première fois mentionné à l’ORP ses velléités de se consacrer à une activité du domaine esthétique. Il est par ailleurs incontesté que la recourante est en mesure de déployer en parallèle à son activité indépendante une activité salariée à hauteur de 60% dès le 1er janvier 2016, ce qui justifie l’aptitude au placement reconnue par l’intimé.
b) S’agissant de la période de lancement de l’activité indépendante, s’étendant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, il convient de se rallier aux considérations de l’intimé eu égard à la disponibilité à l’emploi de l’assurée.
La recourante a en effet indiqué sans équivoque, à l’issue de sa correspondance du 20 janvier 2016, avoir consacré 80% de son temps aux formalités et travaux requis pour ouvrir son salon de beauté. La jurisprudence fédérale relative aux premières déclarations de l’assuré, mentionnée ci-avant sous consid. 4, peut dès lors être appliquée au cas de la recourante qui n’a modifié son estimation qu’au stade de la procédure d’opposition, au demeurant après avoir reçu la décision rectificative de la Caisse de chômage N.________ portant restitution des indemnités journalières servies à tort.
Même abstraction faite de cette jurisprudence, on parviendrait d’ailleurs au même résultat que le SDE eu égard à la disponibilité à l’emploi de l’assurée dans l’intervalle concerné. En effet, entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015, la recourante n’a pas seulement effectué des travaux d’aménagement du local mis à sa disposition par ses beaux-parents. Elle a également suivi les formations nécessaires à l’exercice de sa future activité en participant à trois journées de cours en octobre 2015 et à une journée en novembre 2015 au sein du Centre C.________ pour un coût total de 1'350 francs. Elle a par ailleurs procédé aux démarches juridiques et administratives nécessaires, en contactant une caisse de compensation AVS, en contractant un prêt de la Caisse d'épargne F.________, en concluant un contrat d’assurance avec la société K.________SA et en sollicitant l’impression de cartes de visite. Elle a de même signalé s’être mise en contact avec des fournisseurs de produits de beauté. On peut ajouter que la recourante a vraisemblablement dû dégager du temps en vue de prospecter de potentiels clients afin de pouvoir démarrer concrètement son activité à la date escomptée.
Dès lors, si l’on peut certes concéder à la recourante que les travaux de rénovation du local destiné à recevoir le salon de beauté pouvaient partiellement être réalisés en soirée et durant le weekend, il faut toutefois considérer que l’essentiel des démarches requises en vue de l’exploitation effective de ce salon devaient être effectuées pendant les heures usuelles de bureau. Ce constat s’impose pour la réalisation des actes administratifs, pour la prospection de fournisseurs et de clients, ainsi que pour la formation suivie par l’assurée. Les cours dispensés par le Centre C.________ ont en effet eu lieu pour l’essentiel en cours de semaine (mercredi, jeudi et vendredi) et ont vraisemblablement requis un minimum de préparation afin de les mener à bien.
Compte tenu de ces éléments, on peut déduire que l’estimation initiale de l’assurée quant au temps consacré, à hauteur de 80%, au lancement de son activité indépendante apparaissait parfaitement réaliste. Partant, il s’ensuit que la disponibilité à l’emploi de la recourante, fixée à 20% par le SDE, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ne prête pas flanc à la critique.
c) Eu égard à la période précédant l’élaboration de l’activité indépendante, soit du 3 septembre 2015 au 30 septembre 2015, on peut également suivre l’appréciation de l’intimé quant à une disponibilité restreinte à 20% de l’assurée pour un éventuel emploi salarié.
En l’occurrence, la recourante ne disposait que d’une très courte période – soit un mois – pour garantir ses services à plein temps en faveur d’un potentiel employeur. Dans cet intervalle, quand bien même elle a effectué des démarches en vue d’un emploi à 100% en qualité de comptable ou d’aide-comptable, on ne voit pas que, dans son domaine de compétences, elle ait concrètement eu des chances d’engagement temporaire. Il ne ressort par ailleurs pas des formulaires de recherches d’emploi déposé par la recourante dès son inscription à l’assurance qu’elle aurait proposé ses services pour un emploi de courte durée hors de son secteur d’activités usuel, comme par exemple dans l’hôtellerie ou la restauration où des postes temporaires auraient été davantage envisageables. Compte tenu des faibles perspectives d’engagement en qualité de comptable pour une durée d’environ un mois, on peut exclure une disponibilité effective pour l’exercice d’une activité à plein temps et qualifier de bien fondée l’appréciation du SDE pour l’intervalle du 3 septembre 2015 au 30 septembre 2015.
Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; 119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
En l’espèce, il apparaît superflu de procéder à l’audition des témoins proposés par la recourante. Le dossier constitué par l’intimé peut être considéré comme complet, de sorte que l’on ne voit pas dans quelle mesure une instruction complémentaire apporterait un éclairage différent ou nouveau du cas particulier. Qui plus est, les témoignages de personnes proches de l’assurée pourraient ne pas présenter toute l’objectivité requise du fait des liens familiaux ou amicaux unissant les intéressés à la recourante. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la suggestion d’instruction complémentaire formulée par cette dernière aux termes de sa duplique du 18 août 2016.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :