Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 706

TRIBUNAL CANTONAL

AI 265/15 - 13/2017

ZD15.041680

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 janvier 2017


Composition : Mme Dessaux, présidente

MM. Reinberg et Riesen, assesseurs Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourante, représentée par Procap, à Bienne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 28 LAI

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1961, titulaire d'un diplôme d'infirmière dès 1982 et d'une maîtrise universitaire en pédagogie des sciences de la santé depuis 2002, exerce la profession de professeure HES en soins infirmiers à 100 % à la B.________ (ci-après : B._________) depuis le 1er août 1995.

Le 12 septembre 2013, l'assurée a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) une demande de rente d'invalidité. Elle a exposé qu'elle était en incapacité de travail totale depuis qu'elle avait subi l'ablation de deux tumeurs cancéreuses le 6 février 2013. Elle a précisé avoir également suivi un traitement radiothérapeutique.

Le 21 octobre 2013, elle a informé l'OAI qu'elle reprenait son activité professionnelle à 50 %.

Il ressort du questionnaire de l'employeur du 25 novembre 2013 que l'assurée est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 1er août 1995, que son horaire annualisé est de 1867 heures, soit l’équivalent d’un plein temps, et que son salaire mensuel était de 11'692 fr. 08 en 2013, versé treize fois l'an. L'employeur a notamment indiqué que l’assurée assumait des tâches d’enseignement, de gestion et d’organisation de formation, de conseil aux études et de formation pratique.

Dans un rapport médical du 29 novembre 2013, la Dresse Q., cheffe de clinique du Service de radio-oncologie du Centre hospitalier E. (ci-après : C.) indiquait comme cause de l'incapacité de travail de l'assurée un carcinome endométrioïde opéré le 8 février 2013. Le pronostic était bon, mais lors du dernier contrôle (le 28 août 2013), la patiente s’était plainte d’une fatigue persistante. La Dresse Q. estimait que, d'un point de vue médical, l'assurée pouvait reprendre son travail à un taux d'environ 50 %, à évaluer selon la résolution de la fatigue. Quant à la question de savoir si on pouvait s'attendre à une amélioration de la capacité de travail de l'intéressée, elle répondait par l'affirmative en renvoyant toutefois l'OAI à consulter le médecin traitant sur ce point.

Le rapport initial établi par l’OAI le 4 décembre 2013 et faisant suite à un entretien avec l'assurée évoquait les difficultés et limitations ressenties par l'assurée dans son poste actuel, à savoir une difficulté à supporter la position debout lors des périodes d'enseignement, la survenance d’épuisement, de douleurs abdominales et d’œdèmes importants après quatre heures de travail maximum, une fragilité psychologique, une gestion du stress et du travail amoindrie ainsi qu’une récupération lente et difficile. L’assurée se plaignait d’une énorme fatigue, dormait beaucoup et constatait une amélioration lente. Dans ses observations, la conseillère de l’OAI notait que l’assurée avait de la peine à faire face au travail qui dépassait facilement le 50 % pourtant attesté, que ses collègues s'empressaient de lui retransmettre toutes les tâches déléguées pendant son absence et que ses responsabilités n’étaient visiblement pas compatibles avec un temps partiel. L’assurée imaginait tout à fait reprendre son emploi à 100 % mais de manière très progressive, de peur de subir un burn out. Sur proposition de la conseillère de l’OAI, une mesure d'intervention précoce sous la forme d’un coaching a été mise en place, avec pour objectif de recentrer et rééquilibrer ses missions, optimiser sa gestion du temps et des tâches, ainsi que gérer ses émotions et son stress.

Par certificat médical du 5 décembre 2013, le Dr N.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a attesté que cette dernière était en incapacité de travail à 50 % du 12 décembre 2013 au 17 janvier 2014 pour cause de maladie.

A la suite de la mesure de coaching évoquée ci-dessus, la psychologue S.________ a adressé son rapport à l'OAI en date du 7 janvier 2014. Elle y mentionnait que le sentiment de l’assurée d’être submergée était essentiellement lié à la complexité de ses tâches, étant donné son niveau de responsabilité, ainsi qu’à la nature de ses activités, mais non à sa manière de s’organiser. Dans la mesure où l’assurée disposait de nombreuses ressources internes et externes, auxquelles elle faisait appel quand elle estimait en avoir besoin, la poursuite du coaching n’apparaissait pas utile, de sorte qu’elles avaient d’entente décidé d’y mettre fin.

S’en est suivi une communication de l’OAI du 28 janvier 2014 informant l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible dès lors qu'elle avait repris son activité à un taux de 50 % et qu'au terme de son suivi dans le cadre des mesures d'intervention précoce, il avait été constaté que des mesures de reclassement professionnel n'étaient pas nécessaires.

Le 26 février 2014, le Dr N.________ a adressé à l'OAI un rapport médical qui indiquait notamment ce qui suit :

« 1.1 Cause de l'incapacité de travail : maladie.

Diagnostics avec effet sur la capacité de travail :

Status après annexectomie bilatérale et hystérectomie totale, omantectomie infracolique, lymphadénectomie pelvienne bilatérale et lombo-aortique pour Adenocarcinome endométrioïde de l'ovaire D [réd. : droit] pT1a pNo et Adenocarcinome endométrioïde de l'utérus pT1b pNo le 8.2.2013.

Status après radiothérapie externe pelvienne adjuvante du 18.04 au 24.05.2013 […] 1.4 Anamnèse : la patiente a donc bénéficié d'une annexectomie bilatérale et hystérectomie, lymphadénectomie pelvienne bilatérale et lombo-aortique suivies d'une curiethérapie et radiothérapie.

Elle se plaint actuellement d'une grande fatigue, avec des douleurs et tuméfaction du bas-ventre et de la région inguinale gauche en fin de journée, sur lymphœdème de la région abdominale et de la cuisse (post-lymphadénectomie).

Depuis la survenue et la prise en charge de son problème oncologique, elle présente également des difficultés à gérer le stress professionnel, se sentant rapidement épuisée, parfois en menace de burnout, même dans son activité actuelle à 40-50 %; elle dort moins bien et présente des bouffées de chaleur surtout nocturnes depuis l'ovariectomie. Actuellement pour aller mieux, elle essaye de diminuer ses responsabilités au travail. Elle suit également un traitement de drainage lymphatique pour le lymphœdème de l'abdomen et de la cuisse.

Dans son état actuel, elle se sent incapable de pouvoir augmenter son taux de travail à plus de 40-50 %, raison pour laquelle nous avons poursuivi son taux d'incapacité.

Pronostic : une reprise progressive sur le moyen à long terme me paraît actuellement difficile. […] 1.6 Incapacité de travail médicalement attestée de 20 % au moins dans la dernière activité exercée en tant que : enseignante en soins infirmiers. 100 % du 02.08.2013 au 20.10.2013. 50 % du 21.10.2013, en cours.

1.7 Questions sur l'activité exercée à ce jour :

Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes : douleurs du pli inguinal G [réd. : gauche] et de la cuisse G en fin de journée et en fin d'effort, fatigabilité importante post-radiothérapie et curiethérapie, résistance diminuée au stress, épuisement physique et psychique rapide.

Comment se manifestent-elles au travail : fatigue, douleurs, difficultés de concentration.

D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle encore exigible : oui.

A quel degré : à 40-50 % actuellement.

Le rendement y est-il réduit : non pas à ce taux d'activité. […] 1.9 Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle resp. à une amélioration de la capacité de travail : difficile de se prononcer. […] »

Dans un avis médical du 12 avril 2014, le Dr W.________, du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), spécialiste en médecine du travail, indiquait qu’à six mois de la fin de son traitement, l’assurée aurait en principe dû reprendre une activité professionnelle à 80-100 %. Il recommandait de réaliser une expertise en médecine interne afin de déterminer précisément la capacité de travail de l’assurée et ses limitations fonctionnelles.

Une note interne de l’OAI, datée du 5 juin 2014, reprenait les termes d'un courriel de l'assurée du 19 mai précédent, dans lequel elle mentionnait notamment ce qui suit :

« De mon côté, je travaille toujours à 50 %, mon dernier certificat médical est valable jusqu'au 2 juillet 2014, date de ma prochaine visite médicale chez mon médecin traitant. […] Au travail, après avoir pris des décisions et mis de côté une activité importante (responsabilité et gestion d'une année de formation) mais ingérable à 50 %, j'ai petit à petit trouvé un équilibre, entre activité professionnelle et besoin de récupérer. Cependant, il m'arrive quelquefois de devoir travailler 8h en une journée (8 périodes de cours) : dans ces situations, je mets plusieurs jours pour en gérer les conséquences pénibles. […] »

Le Dr V.________, spécialiste en médecine interne, a déposé son rapport d'expertise le 11 juillet 2014. Après avoir rappelé les circonstances de l'expertise, rapporté l'anamnèse complète de l'assurée et indiqué ses constats lors de l'examen clinique, l'expert a posé comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de carcinome endométrioïde de l'ovaire droit classé pT1a pN0 (C56), de carcinome endométrioïde de l'utérus classé pT1b pN0 (C55) avec status après hystérectomie, annexectomie bilatérale, omentectomie infra-colique, lymphadénectomie pelvienne bilatérale pré-aortique et para-aortique le 8 février 2013 et un status après radiothérapie adjuvante externe pelvienne du 18 avril au 24 mai 2013 ainsi qu'un discret lymphœdème du pli inguinal gauche et de la racine de la cuisse gauche. Au chapitre « Appréciation du cas et pronostic », l'expert exposait notamment ce qui suit :

« Mme M.________, divorcée dès 2009, sans enfant, est infirmière de formation. Dès 1995, après avoir été infirmière-cheffe de 1992 à 1995, elle est enseignante-assistante puis enseignante dès 2001 et enfin professeure HES à [...] (filière soins infirmiers). Elle exerce cette activité à plein temps. Outre l'enseignement, dans certains cours ex-cathedra et de cours interactifs, elle anime également des ateliers de simulation. Les tâches d'enseignement sont estimées à environ 50 % de son activité de base. Elle s'occupe également de la conception-planification, de l'organisation des divers enseignements ainsi que de leurs évaluations. Elle s'occupe également d'aide et d'accompagnement à l'apprentissage, de l'organisation de stage et de l'accompagnement de nouveaux collègues. Ce type d'activités représente environ 30 % de son temps alors que les 20 % restants concernent des activités plutôt administratives.

C'est donc dans cette activité qu'elle subit une incapacité de travail à 100 % dès le 06.02.2013 avec reprise à 50 % dès le 26.10.2013 jusqu'à actuellement. […] Actuellement, elle n'envisage pas d'augmentation de la capacité de travail. […]

6.2 Situation actuelle Nous sommes à près d'une année et demie après chirurgie classique pour un adénocarcinome endométrioïde synchrone de l'ovaire droit et de l'utérus. […] Le pronostic est relativement bon avec une survie à 5 ans de 84 %. L'évolution sans rechute jusqu'à actuellement est rassurante.

Les plaintes actuelles ne se sont pas modifiées depuis la reprise des activités professionnelles à 50 % dès le 26.10.2013. Elle fait état de difficultés à supporter la position debout, estimant être épuisée après 4 heures d'enseignement ex-cathedra. Elle signale alors des douleurs pelviennes ou en fosse iliaque gauche, un œdème lymphatique du pli inguinal gauche et de la racine de la cuisse gauche et d'une prise de poids jusqu'à 4 kg lors d'activité professionnelle intense. Elle se plaint surtout d'une fatigabilité excessive, d'un manque d'endurance, d'une difficulté à gérer le stress et annonce une récupération difficile. Après 8 heures d'enseignement, elle annonce avoir besoin de trois jours pour se remettre. Elle s'estime en l'état être incapable de reprendre son emploi de manière plus importante qu'à 50 % de son activité contractuelle de 41 heures 30/semaine. Elle nourrit en effet la crainte de « partir en burn out ». Il n'y a actuellement aucun traitement à part la prise 2 à 3x/semaine de 1 cp de Dafalgan. Volontiers sédentaire, il n'y a actuellement aucune activité physique.

L'examen de ce jour est rassurant. On note uniquement une légère augmentation du diamètre de la racine de la cuisse à gauche à plus de 0,8 cm par rapport à la cuisse droite. Il n'y a pas d'argument clinique ou biologique en faveur d'une reprise évolutive. La modeste stase lymphatique est largement explicite par le status après lymphadénectomie. Elle est responsable d'une limitation aux efforts, notamment à la marche de plus de 2 heures et de la station immobile debout de plus de 4 heures/jour. Dans son emploi, il est d'ailleurs peu fréquent qu'elle soit amenée à donner plus de quatre périodes d'enseignement debout par jour (cours ex-cathedra).

Quant à la fatigabilité annoncée sévère, elle ne reçoit pas d'explications évidentes. Il n'y a pas de plaintes en rapport avec le status après radiothérapie. L'évolution sur le plan oncologique est rassurante. On note également que cette fatigue ne s'est pas modifiée durant ces derniers mois. Il n'est pas annoncé de troubles psychiques significatifs. Dans ces conditions, les limitations fonctionnelles qui résultent de cette fatigue doivent être pondérées. Il existe certaines composantes liées à la perturbation du sommeil laquelle résulte d'un syndrome climatérique avec sudations nocturnes. Par chance, Mme M.________ dispose d'importantes capacités adaptatives et d'une activité professionnelle susceptibles de pouvoir être optimisées tant dans son temps que dans les diverses tâches. Une meilleure répartition pourrait permettre de rendre possible une activité à plein temps malgré les limitations fonctionnelles décrites ci-dessous.

6.3 Limitations fonctionnelles

Port de charges limité à 5 kg, de manière non répétitive.

Pas de position debout immobile plus de 4 heures/jour.

Pas d'effort de marche de plus de 2 heures/jour.

Dans l'activité complète de professeure HES avec divers volets, il nous paraît ainsi qu'actuellement, il existe une totale capacité de travail étant admis une perte de rendement de 20 % en raison de la fatigabilité, du besoin de pauses supplémentaires notamment entre les deux demi-journées d'activité. »

L'expert précisait qu’il n’y avait aucune limitation au plan psychique et mental, ni au plan social. Il a notamment indiqué que les troubles annoncés limitaient par exemple les périodes d'enseignement ex-cathedra si elles excédaient 4 heures consécutivement. Il concluait que dans l'activité de professeure HES ainsi que dans ses diverses activités, il existait une totale capacité de travail dès le 8 juillet 2014, que le poste occupé jusqu'à présent permettait une modulation des activités rendant possible une pleine capacité de travail et que d'autres activités, pour autant qu'elles respectent les limitations fonctionnelles décrites, étaient exigibles à plein temps, soit à un horaire hebdomadaire de 41 heures 30.

Dans un avis SMR du 30 juillet 2014, le Dr W., après avoir relevé que le Dr V. expliquait de manière convaincante sa prise de position, s’est rallié aux conclusions de l'expert, selon lesquelles la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle, qui était adaptée à son état de santé, était de 80 % depuis le jour de l'expertise.

Par certificat médical du 30 septembre 2014, le Dr N.________ a attesté que l'assurée était en incapacité de travail à 50 % depuis le 12 décembre 2013 jusqu'au 31 octobre 2014.

Par rapport médical du 7 novembre 2014, le Dr N.________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée était stationnaire et a confirmé que selon lui, la capacité de travail de l’assurée dans son activité d'enseignante en soins infirmiers était de 50 % depuis le 21 octobre 2013. En ce qui concernait les limitations fonctionnelles d'ordre strictement médical, il a indiqué que sa patiente continuait à présenter des douleurs du bas-abdomen et un œdème du membre inférieur gauche, sur lymphœdème, qu'elle ressentait également une énorme fatigabilité tant physique que cognitive avec des difficultés de concentration qui la perturbaient passablement dans ses activités professionnelles et il évoquait une situation de déprime. Il précisait qu'elle « se sent[ait] bien si elle [pouvait] récupérer à mesure ». Enfin, concernant les traitements en cours, il a expliqué que les différentes tentatives de drainage lymphatique n'avaient pas amené d'amélioration et qu'un suivi de soutien était réalisé.

L'assurée a produit un document, intitulé « Reprise des activités professionnelles de Mme M.________ » et établi le 28 novembre 2014 par le Doyen de B._________, dont la teneur est la suivante :

« En tant que doyen de la filière Soins infirmiers de B., j'ai accompagné la reprise des activités professionnelles de Mme M.____ depuis le mois d'octobre 2013 et jusqu'à ce jour. Pendant cette période, les activités de Mme M.___ ont été organisées en tenant compte de sa situation de santé et de ses capacités de travail, et en fonction de son cahier des charges d'enseignante, du contexte et de l'organisation générale des activités dans notre haute école. Au cours du temps, plusieurs ajustements ont été apportés et aujourd'hui nous sommes parvenus à un équilibre, certes fragile, mais permettant un fonctionnement adéquat à un taux de 50 % d'activité. L'analyse de l'activité professionnelle de Mme M.________ pendant l'année écoulée montre que ce taux de travail actuellement atteint correspond bien au niveau de prestation qu'elle est en mesure de fournir. Il faut relever que différents éléments liés aux activités de l'institution ne simplifient certainement pas les aménagements nécessaires. En effet, les activités se déroulent dans différents lieux, dispersés dans la ville de [...] et souvent difficiles d'accès. D'autre part, Mme M.________ suit pédagogiquement, dans son domaine d'expertise, des étudiants en stage dispersés dans toute la Suisse romande et notre pédagogie active s'organise autour de cours blocs d'une durée de 3 à 4 heures, le plus souvent en ateliers pratiques. »

A ce courrier de l'employeur était annexé un document décrivant les activités de l’assurée et les exigences physiques, cognitives et psychologiques y relatives, à la suite de sa reprise à 50 % :

« Depuis fin octobre 2013, les trois activités ci-dessous ont dû être abandonnées. Le choix a été fait avec le Doyen de la filière soins infirmiers et en fonction de critères tels que : imprévisibilité, pénibilité, nécessité de réaction rapide, très haut niveau de responsabilité (envers les collègues, étudiants, cadres, fonctionnement institutionnel, …), stress, intensité de concentration, mobilisation de ressources physiques et d'endurance.

Responsabilité de groupe d'étudiants en 3ème année bachelor (soins infirmiers) et de l'organisation du programme d'études, en collaboration directe avec le doyen, les responsables de formation et les deux autres responsables d'année.

La responsabilité d'un module « [...] » de la formation post grade [...], ainsi que de la validation et soutenance des Travaux de diplôme ; enseignement dans le module et animation de séminaire ; gestion des directeurs TD ; membre du [...] de la formation.

Divers enseignements en APS (année propédeutique santé). Ce choix a été fait en lien avec sa pénibilité physique, les journées de cours étant fréquemment de 8 heures, plus des déplacements sur divers lieux de cours (différents endroits de la ville de [...]). »

Etaient ensuite déclinées les activités de l’assurée et l’ensemble des tâches qu’elle effectuait. Ces activités nécessitaient les exigences physiques suivantes :

« Déplacement au sein de l'école (bureau au 2e étage sans ascenseur) pour rejoindre des collègues, des salles de cours, la bibliothèque, l'imprimante, le secrétariat, ... Déplacements dans divers endroits de la ville éloignés des transports publics – y.c. transport de documents parfois lourds. Rapidité dans les déplacements (ex : terminer le cours à 11h45 à la [...] et reprendre un autre cours à 13h15 à [...]). Déplacements fréquents sur divers lieux de stage, dans tout le canton. Etre présent dans la salle de cours au moins 10 minutes avant le cours et encore 10 minutes après pour ranger. Etre debout et actif physiquement (se déplacer, illustration non verbale) durant de longues périodes d'enseignement jusqu'à 8 h par jour. L'organisation de la formation ne permet pas de suivre une cadence de 50 % par jour. Ce qui empêche la récupération physique. Parfois, installer la salle de cours selon la configuration du cours (déplacer les tables et les chaises pour les mettre en rond, en U, ...) et tout remettre en place après. Donner des cours en fin de journée (16h45 - 18h15) selon les thématiques, parfois après de nombreuses activités en après-midi, voire dès le matin. L'accompagnement des étudiants en stage implique souvent une grande disponibilité et de longs trajets de voyage et de pénibilité de travail sur les lieux de stage. »

En ce qui concerne les exigences cognitives, l’assurée devait faire preuve de : « Capacité à résoudre des problèmes complexes seul[e] et en groupe. Concentration.

Mémorisation. Conceptualisation. Créativité.

Organisation, anticipation, gestion optimale de son agenda et de toutes les activités en parallèle. Beaucoup lire et rechercher des données actuelles. Capacité à « zapper » rapidement et plusieurs fois par jour d'un cours à un autre, d'une activité à une autre, ... Traitement quotidien rapide et priorisation de l'information provenant de multiples sources (directes, courrier papier, mails, intranet, [...], colloques, ...). Endurance cognitive. »

Enfin, les exigences psychologiques impliquées par son poste étaient les suivantes : « Offrir une écoute attentive, montrer de l'ouverture, assurer une présence à 100 %, lors des entretiens individuels, les séances de travail en groupe, les cours, donc savoir mettre de côté ses soucis, ses préoccupations, … Comprendre la logique de l'étudiant, ses représentations. Etre une collaboratrice active, participative, pro-active, assertive, d'humeur stable et permettant le travail efficace en groupe. Savoir prendre du recul, trouver des solutions constructives, seul et en groupe. Etre modèle et montrer une éthique professionnelle (équité, justice, bienveillance, non jugement, rigueur). Participer à la vie sociale de l'école, construire et maintenir des liens propices au développement d'une ambiance saine de travail. Offrir son aide, coopérer. Endurance émotionnelle. »

Dans un avis SMR du 29 janvier 2015, le Dr W.________ s'est déterminé sur le rapport médical du Dr N.________ du 7 novembre 2014 comme suit :

« L'état est qualifié de stationnaire par le Dr N., avec une IT [réd. : incapacité de travail] de 50 % depuis le 21.10.13 comme enseignante alors que notre expertise médecine interne avec le Dr V., le 07.07.14 déterminait 80 % dès le 08.07.14, ce qui est en opposition avec les constatations du médecin traitant et la vraisemblance prépondérante du poste de travail, qui est déjà une AA [réd. : activité adaptée]. Par ailleurs pour la fatigabilité et les troubles cognitifs qui s'inscriraient dans un contexte de "déprime", veuillez noter l'absence de suivi spécialisé, ou de traitement en rapport, le Dr N.________ expliquant le peu de traitement et seulement un suivi de soutien. En conclusion, les documents à disposition n'apportent de notre avis aucune information nouvelle suite à l'expertise médecine interne avec le Dr V.________ : l'étude des documents montre bien que notre expertise revêtait une pleine valeur probante, les points litigieux importants avaient fait l'objet d'une étude fouillée, elle se fondait sur des examens complets, prenant en considération les plaintes exprimées. L'expert avait établi ses conclusions après avoir pris une pleine connaissance du dossier (anamnèse), la description du contexte médical était claire et les conclusions étaient bien motivées. Ainsi, les affirmations du Dr N.________, médecin traitant, n'apparaissent donc ni plausibles ou convaincantes en l'état au vu de tout le dossier et de l'expertise. Par ailleurs, les LF [réd. : limitations fonctionnelles] avancées sont tout à fait compatibles avec une AA, même médicothéorique de 80 %. Pour toutes ces raisons, nous n'avons aucune raison de nous écarter des constatations antérieures et d'entrer en matière. Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant que la situation est inchangée. »

Dans un nouvel avis SMR du 16 mars 2015, le Dr W.________ s'est déterminé sur le courrier de l'employeur du 1er décembre 2014 en ces termes :

« La lettre explique que les différentes activités qui s'exerceraient dans la Ville de [...] sont dispersées et d'accès difficiles, avec des cours en bloc d'une durée de 3-4h. Nous faisons remarquer que ce courrier n'est pas une pièce médicale, et que nous nous sommes déjà expliqués de manière détaillée sur le pourquoi nous en étions restés aux conclusions du Dr V.. L'activité est déjà adaptée, légère, non physique, et le Dr V. a vu l'expertisée longuement au cours de son examen. Par ailleurs, hors du contexte médical, [...] est une petite métropole, bien desservie par les bus et le métro, et facile d'accès en voiture. Nous faisons remarquer que les cours ne durent que 3-4h, soit au max. une demi-journée. Nous n'avons aucune raison de déjuger les avis du Dr V.________, qui selon notre intime conviction, restent justes. »

Par projet de décision du 18 mars 2015, l'OAI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1er mars 2014 au 31 octobre 2014, basée sur un degré d'invalidité de 50 %. Se fondant sur les conclusions de l'expertise mise en œuvre à laquelle il a reconnu une pleine valeur probante, l’OAI a retenu que l'assurée disposait depuis le 8 juillet 2014 d'une capacité de travail et de gain totale dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 20 % en raison d'une fatigabilité exagérée. Il a précisé que le droit à la rente naissait à l'échéance du délai de carence, soit au 1er février 2014, mais que la demande, déposée le 17 septembre 2013, était tardive et que par conséquent le versement de la rente ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er mars 2014, soit six mois après le dépôt de la demande. L'OAI a encore expliqué que le droit à la rente s'éteignait trois mois après l'amélioration de l'état de santé (le 8 juillet 2014), soit le 1er octobre 2014.

Par courrier du 28 mars 2015, l'assurée a contesté le projet de décision précité en faisant valoir qu'il se fondait sur des éléments partiels et ignorait des aspects essentiels de son état de santé.

L'assurée, par l’intermédiaire de son mandataire Procap, a exposé en détail les motifs de sa contestation dans un courrier du 12 mai 2015. Elle a fait valoir que sa capacité de travail ne dépassait pas 50 % conformément à l'avis de ses médecins traitants et contesté la valeur probante de l'expertise du Dr V.________ en soulignant qu’il subordonnait la reprise à plein temps à une réorganisation des tâches et qu’il faisait référence à une baisse de rendement de 20 % dans le contexte de l’activité actuelle exercée à 50 % en raison des pauses supplémentaires nécessaires sans modifier ce rendement dans l’activité exercée à 100 %. Elle a allégué qu’elle n’avait pas la possibilité de déterminer elle-même ses pauses compte tenu de son emploi, que la diminution de rendement impliquait une réorganisation du poste de travail, dont l’éventualité n’avait pas été discutée avec l’employeur. Elle précisait que dans son rapport du 7 novembre 2014, le Dr N.________ n’évoquait pas un quelconque trouble psychique, mais confirmait l’état de fatigabilité qu’elle présentait en ajoutant que celui-ci altérait son humeur (déprime). Elle soutenait que le fait que son asthénie ne soit pas accompagnée d'explications suffisamment objectives constituait justement le propre d'une des conséquences, à savoir la fatigue, d'un cancer qui avait été traité par chimiothérapie ou radiothérapie. Il s’agissait d’une conséquence que le Tribunal fédéral reconnaissait dans son arrêt ATF 139 V 346, dans lequel il précisait que cette fatigue ne devait pas être assimilée à celle que l’on peut constater en cas de trouble somatoforme ou de syndrome de fatigue chronique, mais être prise en compte à part entière comme un symptôme d'accompagnement du cancer dont il était une cause organique indirecte. Elle estimait que dans ces conditions, les arguments de l'évolution oncologique rassurante et de l'absence d'un traitement ou suivi psychiatrique ne pouvaient pas être suivis en termes de faits médicaux pour pondérer les effets de sa fatigue comme le faisaient l'expert et le SMR, et qu’il y avait lieu de s’en tenir aux appréciations récurrentes de la Dresse Q.________ et du Dr N.________ sur la fatigue importante et persistante dont elle souffrait. Elle critiquait également le fait d’avoir fait appel à un expert en médecine interne et non pas à un spécialiste en oncologie. Finalement, elle considérait que la baisse de rendement de 20 % retenue par l’expert ne tenait pas assez compte des répercussions de la fatigue sur une activité comme la sienne, laquelle exigeait de grandes responsabilités et des aptitudes importantes en termes d'endurance, de concentration, d’attention, de soin et de d'interprétation.

Le 13 mai 2015, l'assurée a transmis à l'OAI l'appréciation médicale de la Dresse Q.________ datée du 27 avril 2015 attestant la persistance d'une fatigue importante autant physique que cognitive chez sa patiente, raison pour laquelle elle considérait que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 50 %, activité qui au surplus devait être adaptée à ses limitations physiques et cognitives.

Dans un avis SMR du 15 juin 2015, le Dr W.________ s'est déterminé sur la contestation et la pièce produite, mentionnant que l’oncologie était une sous spécialité faisant partie de la médecine interne, que les documents produits n’apportaient pas d’information nouvelle et que la simple attestation de la Dresse Q.________ ne saurait prévaloir sur l’expertise du Dr V.________.

Le 16 juin 2015, l'assurée a transmis à l'OAI une copie de deux études scientifiques mettant en évidence la fatigue chronique induite par une radiothérapie, qui confirmaient selon elle la conclusion de la Dresse Q.________ quant à l'influence de la fatigue persistante, à savoir une capacité de travail de 50 %.

Dans un avis SMR daté du 15 juin 2015 (sic), le Dr W.________ a estimé que ces articles ne remplaçaient pas les constatations du Dr V.________, qu’ils dataient de 2002 et portaient sur des études encore antérieures, que les traitements et appareils avaient bien évolué depuis, qu’ils concernaient principalement la fatigue pendant le traitement, qu’ils traitaient la plupart du temps d’autres cancers dont le traitement était différent, que la fatigue persistante – qui était reconnue comme subjective – n’était pas systématique et que l’assurée souffrait d’un cancer de bas grade pour lequel il existait des facteurs de bon pronostic.

Par courrier du 1er juillet 2015, l'OAI a informé l'assurée qu'il maintenait son projet de décision du 18 mars 2015. Il a repris l'argumentation des avis SMR cités ci-dessus et annoncé qu'une décision formelle serait prochainement adressée à l'intéressée par la caisse de compensation.

Par décision du 4 septembre 2015, l'OAI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour la période allant du 1er mars au 31 octobre 2014, fixant celle-ci à un montant mensuel de 1'058 francs.

B. Par acte de son mandataire du 1er octobre 2015, M.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI du 4 septembre précédent. Elle a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu'elle a au moins droit à une demi-rente d'invalidité non limitée dans le temps à compter du 1er mars 2014. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a repris pour l'essentiel les griefs et l'argumentation développés dans son courrier à l'intimé du 12 mai 2015 (procédure d'audition) concernant la valeur probante de l'expertise du Dr V.________. Pour le surplus, elle a fait valoir que la nécessité reconnue par l’expert de bénéficier de pauses avait pour conséquence que son poste d’enseignante n’était plus adapté. Dans la mesure où ce poste, qui comporte d'importantes responsabilités et exige une pleine aptitude sur les plans physique, cognitif et psychologique dans un contexte institutionnel contraignant, a été amputé de trois domaines de responsabilité, elle estimait que cela aurait dû, dans la règle, entraîner un déclassement salarial, élément qui aurait dû faire l'objet d'une analyse plus poussée de l'intimé. Enfin, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait ne pas être en mesure de statuer pour l'octroi d'une demi-rente par une appréciation anticipée des preuves (une entière valeur probante pouvant difficilement être déniée aux rapports des oncologues en charge du traitement de la recourante), elle a requis un complément d'instruction médicale s'agissant des effets de l'asthénie dans son contexte professionnel propre, complété par la mise en œuvre d'une observation professionnelle le cas échéant.

Par réponse du 30 novembre 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que la recourante conservait la possibilité de travailler à un taux de 80 %, que rien ne l'empêchait de compléter son actuel cahier des charges à 50 % en reprenant certaines autres tâches, notamment à responsabilité. A cet égard, il a noté que les limitations retenues par le rapport d'expertise (position debout de plus de 4 heures par jour, efforts de marche de plus de 2 heures par jour et port de charge supérieur à 5 kg) ne contre-indiquaient nullement des activités à responsabilité.

Dans sa réplique du 11 janvier 2016, la recourante a reproché à l’expert V.________ de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la fatigabilité sévère qu’elle présentait, laquelle était liée aux suites de son cancer. Elle a précisé ne pas avoir subi de diminution de salaire et, se référant à la lettre de son employeur, qu’il n’était pas aisé de procéder à des aménagements de son poste de travail, le 50 % exercé actuellement semblant être la limite supérieure.

Le 2 février 2016, l’OAI a fait savoir qu’il maintenait ses conclusions.

Par courrier du 22 août 2016, la recourante a transmis un nouveau rapport médical du Dr N.________, établi le 5 juillet 2016, indiquant qu’elle avait été mise en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai 2016 ainsi que du 30 mai au 14 juin 2016 en raison d’une aggravation brusque du lymphœdème des plis inguinaux et des membres inférieurs, qui a également entraîné chez l’assurée un sentiment d’abattement et de désespoir associé à des difficultés à dormir et à des angoisses face à cette situation et au traitement. La recourante avait notamment de la difficulté à s’adapter au port des contentions, qui l’obligeait à alterner régulièrement les postures assise et debout.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été déposé par la recourante dans le délai légal et répond pour le surplus aux exigences formelles de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).

b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, plus particulièrement à une demi-rente d’invalidité au-delà du 31 octobre 2014.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6 LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.

Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40 % minimum (let. c) (art. 28 al. 1 LAI).

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.

b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. citées).

L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3).

a) En l'espèce, la recourante a présenté une totale incapacité de travail à la suite de l'ablation de deux tumeurs cancéreuses (carcinome endométrioïde de l’ovaire droit et de l’utérus) lors de l’opération du 8 février 2013 et suite au traitement de curiethérapie et radiothérapie qui a suivi. Elle a repris son emploi d’enseignante HES le 21 octobre 2015 à 50 %. Dans un rapport médical du 29 novembre 2013, la Dresse Q.________ confirmait l’adéquation d’une reprise à 50 %, sous réserve de la résolution de la fatigue importante que l’assurée présentait. Lors d’un entretien à l’OAI le 4 décembre 2013, l’assurée a évoqué sa difficulté à supporter la position debout lors des périodes d'enseignement et la survenance rapide d’épuisement, de douleurs et d’œdèmes importants après quelques heures de travail, accompagnés d’une fragilité psychologique. Elle se plaignait de fatigue et d’une récupération lente et difficile. Dans son certificat médical du 5 décembre 2013 et les suivants, le Dr N., médecin traitant de l’assurée, a attesté d’une incapacité de travail à 50 %. Dans son rapport du 26 février 2014, il a indiqué comme limitations à l’exercice de l’activité habituelle des douleurs du pli inguinal gauche et de la cuisse gauche en fin de journée et en fin d'effort, une fatigabilité importante post-radiothérapie et curiethérapie, une résistance diminuée au stress, ainsi qu’un épuisement physique et psychique rapide. Il a repris pour l’essentiel les mêmes limitations dans son rapport du 7 novembre 2014. A la demande du Dr W. du SMR, l’assurée a été examinée par un expert, le Dr V., spécialiste en médecine interne. Celui-ci a conclu que l’assurée bénéficiait d’une totale capacité de travail dans son activité de professeure, dès le 8 juillet 2014, étant admis une perte de rendement de 20 % en raison de la fatigabilité et du besoin de pauses supplémentaires, notamment entre les deux demi-journées d'activité. Les limitations suivantes devaient être respectées, à savoir un port de charges limité à 5 kg, de manière non répétitive, pas de position debout immobile plus de quatre heures par jour et pas d'effort de marche de plus de deux heures par jour. Le SMR, par l’intermédiaire du Dr W., a fait siennes les conclusions de l’expertise. Dans un bref rapport médical du 27 avril 2015, la Dresse Q.________ a maintenu que l’assurée ne pouvait exercer qu’une activité adaptée à 50 % compte tenu de la persistance d'une fatigue importante.

b) S’opposent en l’espèce l’appréciation de l’expert et celles des médecins traitants quant à l’influence de cette fatigue sur la capacité de travail. Dans son recours, l’assurée reproche avant tout à l’expert d’avoir pondéré la fatigue qu’elle présente, au motif que celle-ci ne reçoit pas d’explications évidentes.

aa) Selon la jurisprudence, il est notoire que la plupart des patients atteints d’un cancer souffrent d’une fatigue pendant la thérapie et qui, dans 30 à 40 % des cas, peut également perdurer plusieurs années après la fin de la thérapie. Cette fatigue liée au cancer, dont l’origine et les causes n’ont pas encore été totalement déterminées en l’état actuel des recherches, est influencée par des facteurs physiques, psychologiques et sociaux (cf. ATF 139 V 346 consid. 3.2 et 3.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral explique que les principes concernant le caractère surmontable de la douleur au sens de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux, exposée à l’arrêt ATF 130 V 352, ne sont pas applicables par analogie pour trancher la question des effets invalidants d’une fatigue liée à un cancer (« cancer-related fatigue »), dans la mesure où celle-ci, en tant que symptôme accessoire de maladies oncologiques et de leur thérapie, est sous-jacente, au moins indirectement, à une cause organique (à noter que le Tribunal a depuis lors également modifié sa pratique concernant le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux, cf. ATF 141 V 281). En d’autres termes, une valeur incapacitante peut, à certaines conditions, être reconnue à une fatigue liée au cancer. A l’inverse, cette dernière peut avoir disparu, lorsque des éléments cliniques susceptibles de l’attester font défaut (cf. TF 9C_799/2014 du 20 février 2015 et 9C_122/2014 du 11 septembre 2014).

bb) Les Dr N.________ et Q.________ estiment la capacité de travail de l’assurée à 50 %. Il faut cependant constater que leur appréciation se base sur les plaintes de la patiente et n’est pas étayée par des observations cliniques. Tant dans son rapport du 26 février 2014 que dans celui du 7 novembre 2014, le Dr N.________ retient l’énorme fatigabilité tant physique que cognitive ressentie par l’assurée et mentionne même explicitement dans son premier rapport que sa patiente se sent incapable de pouvoir augmenter son taux de travail à plus de 40-50 %, raison pour laquelle il a poursuivi ce taux d'incapacité. Quant à la Dresse Q.________, outre son rapport médical du 29 novembre 2013 dont les conclusions ne sont pas contestées, elle n’a par la suite établi qu’un rapport médical de quelques lignes le 27 avril 2015, dans lequel elle se limite à constater une fatigue persistante autant physique que cognitive, qui restreint la capacité de travail de l’assurée à 50 % ; elle indique en outre que l’activité de l’assurée doit être adaptée à ses limitations physiques et cognitives, mais ne précise pas desquelles il s’agit.

cc) Dans son expertise, le Dr V.________ a pris en compte l’existence de la fatigue, précisant qu’elle ne reçoit pas d’explications évidentes, et lui a imputé une diminution de rendement de 20 % sur un plein temps. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existe pas d’incompréhension ou de contradiction à ce sujet dans l’expertise. Le Dr V.________ a, dans un premier temps, détaillé l’emploi du temps de la recourante dans son taux d’activité de 50 %, faisant ressortir la répartition hétérogène de ce taux sur la journée et également sur la semaine, mais sans faire état d’une quelconque diminution de rendement. Bien au contraire, ce n’est qu’après avoir conclu qu’il existait désormais une totale capacité de travail qu’il a admis, dans ce cadre-là, une perte de rendement de 20 % due à la fatigue, en précisant le besoin de pauses supplémentaires entre les demi-journées.

Il faut néanmoins constater que le Dr V.________ ne retient, respectivement n’écarte aucun diagnostic en rapport avec la fatigue présentée par l’assurée. Il ne s’exprime en particulier pas sur la présence ou non d’une fatigue liée au cancer à proprement parler – qui, comme vu ci-dessus, peut perdurer plusieurs années après la thérapie dans 30 à 40 % des cas – ou l’existence d’un syndrome de fatigue chronique (G93.3), lequel devrait être apprécié à l’instar d’un trouble somatoforme douloureux quant à son caractère invalidant. Il se contente de retenir un état de fatigue, dont il pondère les effets en l’absence d’éléments cliniques objectivables.

Tant dans les cas de tableaux cliniques objectivables que non objectivables, le droit aux prestations présuppose de la même manière une appréciation médicale compréhensible des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain. Des difficultés à clarifier des faits ou à fournir des preuves peuvent nécessiter la prise en compte – au besoin en se procurant des informations étrangères à l'anamnèse – d'autres domaines de la vie comme des comportements durant les loisirs ou des engagements familiaux. Si les effets d'une symptomatologie douloureuse objectivable ou non objectivable (par imagerie médicale) sur la capacité de travail restent vagues et indéterminés malgré des investigations consciencieuses et complètes et si les limitations ne peuvent pas être justifiées autrement que par les données subjectives fournies par la personne assurée, la preuve du fondement de la prétention n'est pas apportée et n'est pas rapportable. L'absence de preuve correspondante doit être supportée par la personne assurée (ATF 140 V 290).

En l’occurrence, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le Dr V.________ a procédé à des investigations minutieuses et complètes pour déterminer les effets de la fatigue présentée par l’assurée sur sa capacité de gain. En particulier, il n’a effectué aucun test pour évaluer l’impact de cette fatigue, alors qu’il existe des outils d’évaluation, dont certains spécifiques pour les patients traités pour un cancer (cf. notamment National Comprehensive Cancer Network [NNCN], Clinical Practice Guidelines in Oncology : Cancer-related fatigue). L’expert pondère le caractère invalidant de la fatigue en se référant au fait qu’il n’y a pas de plaintes en rapport avec le status après radiothérapie, que l’évolution au niveau oncologique est rassurante, que la fatigue ne s’est pas modifiée durant les derniers mois, qu’il n’y a pas de troubles psychiques significatifs et que le sommeil de l’assurée est perturbé en raison d’un syndrome climatérique avec sudations nocturnes. Il est toutefois étonnant et même contradictoire qu’il retienne en premier lieu l’absence de plaintes en rapport avec le status après radiothérapie alors que l’assurée précisait, en rapport avec la radiothérapie effectuée en avril et mai 2013 qu’il s’agissait d’une période extrêmement difficile, pendant laquelle elle se sentait cassée, fatiguée. De même, elle se plaignait d’une fatigue et d’un manque d’endurance depuis l’opération mais encore aggravés par la radiothérapie. Elle estimait, après ce traitement, que sa fatigue se situait à 9/10 sur EVA (échelle visuelle analogique d’auto-évaluation de la douleur) puis s’était améliorée progressivement pour se situer entre 5 et 6/10 au moment de l’expertise (cf. p. 8 du rapport d’expertise). A cet égard, on ne voit pas pourquoi le fait que cette fatigue ne s’est pas modifiée durant les mois précédant l’expertise permettrait d’en atténuer le caractère invalidant. L’expertise n’apparaît donc pas convaincante en ce qui concerne le caractère invalidant de la fatigue présentée par l’assurée. Dès lors, la conclusion de l’expert, selon laquelle cette dernière présente une pleine capacité de travail dans son activité habituelle moyennant une diminution de rendement de 20 %, n’emporte pas la conviction du Tribunal, faute d’être motivée par des résultats d’investigations complètes et des éléments exempts de contradictions.

dd) En outre, une telle conclusion ne paraît pas forcément conciliable avec le fait que l’assurée travaille comme professeure et qu’elle ne doit pas rester en position debout immobile plus de 4 heures par jour selon les limitations fonctionnelles reconnues par l’expert.

Les atteintes à la santé de l’assurée et leurs conséquences ne rendent certes pas l’activité habituelle inexigible, preuve en est qu’elle a pu reprendre son emploi à mi-temps depuis le 21 octobre 2013. Cependant, en l’état du dossier, il existe une incertitude quant à la compatibilité du cahier des charges usuel à la fonction de la recourante, exercée à plein temps, avec les limitations fonctionnelles et la diminution de rendement retenues. L’expert relève les importantes capacités d’adaptation de la recourante et l’opportunité pour elle d’exercer une activité professionnelle susceptible de pouvoir être optimisée tant dans son temps que dans les diverses tâches. Surtout, il précise qu’une meilleure répartition pourrait rendre possible une activité à plein temps malgré les limitations fonctionnelles. Il mentionne la nécessité de pauses supplémentaires, notamment entre les deux demi-journées d’activité, l’usage de l’adverbe notamment supposant que ces pauses supplémentaires pourraient s’imposer aussi par rapport à d’autres tâches. Autrement dit, l’expert estime la poursuite de l’activité habituelle possible mais avec un aménagement des tâches inhérentes à celle-ci.

Dans une attestation établie le 28 novembre 2014, le Doyen de B._________ explique que l’adaptation du cahier des charges de la recourante à un taux d’activité de 50 % a nécessité plusieurs ajustements pour atteindre un équilibre, qualifié néanmoins de fragile. En revanche, on ne dispose d’aucune information sur la faisabilité d’ajustements supplémentaires pour permettre à la recourante de poursuivre à 100 %, tout en intégrant la diminution de rendement de 20 % et les contraintes ressortant des limitations fonctionnelles. On ignore également si les fluctuations de l’horaire hebdomadaire de la recourante (officiellement de 41 heures 30 mais pouvant parfois varier de 30 heures jusqu’à 60 heures par semaine) peuvent être réduites dans une mesure conciliable avec la diminution de rendement et les limitations fonctionnelles, à tout le moins celle restreignant la position debout. On ignore par ailleurs si l’assurée a fait l’objet d’une évaluation par le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) en vue de sa réinsertion professionnelle (cf. art. 9 ss du règlement d’application du 9 décembre 2002 de la loi cantonale vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31.1).

ee) S’agissant des limitations fonctionnelles, la recourante ne conteste pas directement celles retenues par l’expert. On peut néanmoins relever que ce dernier, dans son appréciation, note uniquement une légère augmentation du diamètre de la racine de la cuisse à gauche de 0,8 cm par rapport à la cuisse à droite et estime que la modeste stase lymphatique est largement explicitée par le status après lymphadénectomie et qu’elle est responsable d’une limitation aux efforts. Il omet cependant de tenir compte de la différence de périmètre du mollet, lequel présente 1 cm de plus à gauche par rapport au mollet droit, comme il l’a relevé dans son examen clinique, différence d’autant plus significative que le périmètre du mollet est inférieur à celui de la cuisse. L’expertise paraît également incomplète à cet égard.

ff) Au cours de la procédure de recours, l’assurée a produit devant le Tribunal un rapport médical du Dr N.________ du 5 juillet 2016, indiquant qu’elle avait été mise en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai 2016 ainsi que du 30 mai au 14 juin 2016 en raison d’une aggravation brusque du lymphœdème des plis inguinaux et des membres inférieurs. Elle présentait un sentiment d’abattement et de désespoir, des difficultés à dormir, des angoisses face à cette situation et au traitement et elle avait notamment de la peine à s’adapter au port des contentions, lequel l’obligeait à alterner régulièrement les postures assise et debout.

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ; 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4).

En l’occurrence, il ressort clairement du rapport médical du Dr N.________ que l’arrêt de travail, qui a duré du 20 avril au 20 mai et du 30 mai au 14 juin 2014, a résulté d’une aggravation brusque du lymphœdème déjà connu des plis inguinaux et des membres inférieurs, lequel était auparavant assez léger. Il s’agit donc d’une aggravation qui est intervenue postérieurement à la décision attaquée, laquelle date du 4 septembre 2015. En conséquence, il ne saurait être admis que cette aggravation a généré une incapacité de travail avant la décision litigieuse, si bien qu’elle sort de l'objet de la contestation (cf. consid. 2a supra).

c) Au vu de ce qui précède, l’OAI ne pouvait se passer d’ordonner une nouvelle expertise afin d’investiguer davantage le caractère invalidant de la fatigue présentée par l’assurée et ses limitations fonctionnelles. Il se justifie par ailleurs d’avoir recours à un expert oncologue compte tenu des particularités liées à la fatigue liée au cancer dont l’assurée pourrait souffrir. En outre, si la nouvelle expertise venait à attester d’une capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle à plus de 50 %, il appartiendrait à l’OAI de procéder à une enquête complémentaire auprès de l’employeur afin de s’assurer de la possibilité d’une augmentation du taux d’activité, tout en tenant compte des limitations fonctionnelles et de la diminution de rendement qui seraient retenues dans la nouvelle expertise. Dans la négative, il s’agira pour l’OAI d’examiner en fonction d’un marché du travail équilibré comme de l’obligation de diminuer le dommage, la capacité de travail résiduelle de la recourante sur le plan économique.

Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Il se justifie par conséquent de renvoyer le dossier à l’OAI en l’occurrence, pour la mise en œuvre d’une expertise oncologique puis, le cas échéant, d’une enquête complémentaire auprès de l’employeur.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 4 septembre 2015 par l'OAI annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Pour les affaires en matière d’assurance-invalidité, l’émolument est compris entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).

En l’espèce, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA). En l’espèce, il convient de fixer le montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 4 septembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Procap (pour la recourante), à Bienne, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026