Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 704

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 77/16 - 156/2016

ZQ16.015988

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 août 2016


Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

L.________, à Gland, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8, 9, 31 al. 3 LACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 18 novembre 2015.

Par un formulaire du 23 novembre 2015, il a demandé des indemnités de chômage à la caisse cantonale vaudoise de chômage, agence de [...] (ci-après : la caisse de chômage) à compter du 18 novembre 2015. Il a indiqué que pendant les deux ans précédant sa demande d’indemnités, il a effectué son service civil du 15 janvier au 18 novembre 2015 auprès de l’association [...], et était également actif au sein de la société W.________ (ci-après également : W.), depuis le 11 septembre 2013, comme associé gérant avec signature individuelle dès le 7 mai 2015. Il a expliqué que cette société était en cours de transfert, remettant à la caisse de chômage un contrat non signé du 25 novembre 2015 entre « L., associé gérant chez W.________ » et « la société F.SA » (ci-après également : F. ou la société cessionnaire), intitulé « cession de parts sociales de la société W.________ ». Il a exposé dans sa demande que le contrat de cession allait être signé « sous peu ». Ce projet de contrat prévoyait que L.________ transférait ses 200 parts sociales dans W.________ à la société cessionnaire, en remboursement d’une dette de 20'000 fr. à l’égard de cette dernière (F.________ ayant prêté cette somme à L.________ pour créer la société). Le contrat spécifiait que par sa signature, le cédant s’engageait à transmettre les parts cédées au cessionnaire et à confirmer la cession des parts afin que le cessionnaire puisse s’inscrire au registre du commerce (art. 4.1). Le cessionnaire s’engageait quant à lui à changer la raison sociale de W.________ et à destituer le cédant de sa fonction d’associé-gérant, cette destitution devant intervenir au moment où le cédant remettait au cessionnaire tous ses droits à travers les parts cédées. Par conséquent par la signature du contrat, le cessionnaire devenait propriétaire de la totalité des parts sociales de W.________ et de tous les droits et obligations qui y étaient attachés (art. 4.2).

Par décision du 9 décembre 2015, la caisse de chômage a nié que l’assuré avait droit à l’indemnité de chômage à compter du 18 novembre 2015, sur la base de l’art. 31 LACI, au motif qu’il occupait une position assimilable à celle d’un employeur en sa qualité d’associé gérant de W.________, l’inscription au registre du commerce étant déterminante à cet égard.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 20 décembre 2015 auprès de la caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la caisse cantonale de chômage ou l’intimée). Il a complété l’opposition le 4 janvier 2016, en faisant valoir que la cession de W.________ lui avait été imposée par son créancier, F., et que la première société était de facto inactive depuis le mois de juillet 2015. Il a précisé avoir expliqué ceci lors de son inscription à la caisse de chômage et rappelé qu’il effectuait son service civil à plein temps de fin juillet à novembre 2015. Il a encore déclaré que F. avait exigé de lui la cession immédiate, au mois de juillet 2015, de toutes ses parts dans la société W., mais que le processus de cession avait été retardé à « cause de la gestion de ce dossier par M. [...], malgré tous [ses] efforts d’accélérer le processus de cession ». Il a produit un courrier qu’il a écrit le 26 juillet 2015 à F., dans lequel il se déclarait d’accord d’initier immédiatement avec sa fiduciaire le processus de remise des parts de W.________ à F.________ en remboursement du prêt que cette dernière lui avait accordé pour créer W.________ et à ce que ladite société ne soit dès facto plus active avec effet immédiat ; l’assuré déclarait encore s’engager à ce qu’aucune activité liée à cette société ne soit menée durant le processus de cession, « bien que ceci ne [serait] officiellement le cas qu’au moment où [F.________ signerait] le contrat de cession de parts ».

L’assuré a également produit avec son opposition un échange de courriels entre sa fiduciaire et M. [...], dont il ressort que le 25 novembre 2015, la fiduciaire a transmis un contrat de cession à F.________ pour confirmation. Puis le 15 décembre 2015, les parties ont échangé plusieurs courriels dont il ressort que L., par sa fiduciaire, a fait savoir à F. qu’à défaut de nouvelles de la part de cette dernière, dans la journée, quant à la validation du contrat, il considérerait qu’elle n’était plus intéressée à la cession, dès lors qu’il avait trouvé une personne intéressée à reprendre la société W.. F. a alors répondu ce qui suit, le 15 décembre 2015 : « Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme ce qui suit :

  1. Après avoir pris plusieurs semaines dans le nettoyage des comptes puis l’élaboration d’un projet, vous entendez fixer aujourd’hui un ultimatum pour conclure l’affaire. Cette manière de faire, cavalière, n’a aucune légitimité. […]

Nous n’avons pas reçu les annexes à votre projet de convention. 3. Le projet devrait subir quelques corrections et modifications. Indépendamment de ce qui précède, si Monsieur L.________ souhaite à présent céder les parts sociales à un tiers, il va de soi que l’accord de F.________ est nécessaire (et il ne saurait être subitement question d’ultimatum dans ce cadre). Par gain de paix, moyennement remboursement préalable de l’intégralité de la dette, F.________ est disposée à accepter une telle solution. J’attends donc la détermination de Monsieur L.________ sur ce remboursement, qui permettrait de clore ce dossier. Je vous communiquerai ensuite un délai raisonnable pour procéder aux modifications nécessaires ».

L.________ a répondu ce qui suit, le même jour : « Cher M. [...], Encore une fois, il n'est en aucun cas question d'un remboursement de quelconque dette monétaire, tel que stipulé dans le contrat. De plus, vous noterez que votre professionnalisme demeure plus que questionnable dans le cadre de cette affaire étant donné que le contrat de cession vous a été remis le 25 novembre 2015, il y a près d'un mois maintenant, sans aucune nouvelle de votre part. Lors de cet envoi, il vous avait été notifié que nous attendions vos observations éventuelles au sujet des clauses stipulées mais rien à ce jour malgré de nombreuse prise de contact de la part de ma fiduciaire. De plus, le contrat de cession qui aurait dû être préparé par votre étude a été pris en main par notre fiduciaire dans sa totalité. Les vacances de fin d'années approche à grand pas. Par conséquent il est aujourd'hui indispensable que vous vous organisiez afin que ce contrat soit signé avant jeudi soir afin que la cession que vous avez vous-même exigé, cependant que F.________ était d'accord d'en abandonné toute question, soit exécutée et que nous puissions tous mettre cette affaire derrière nous. Notre fiduciaire vous enverra les annexes demandés ce jour demain matin première heure. Merci de nous faire part des corrections à apporter au contrat avant midi demain et de fixer un rendez-vous pour la signature du contrat avant jeudi soir ».

[...] a répondu comme suit, toujours le 15 décembre 2015 :

« Votre proposition était attendue depuis juillet 2015. Elle nous a été transmise fin novembre 2015, incomplète. Et vous essayez semble-t-il de nous joindre depuis hier. […] Pour ce qui concerne mon activité, pas une seule fois je me suis laissé dicter d’ordre de priorité ou de timing par une partie adverse, qui plus est dans son tort. Je ne vais pas commencer aujourd’hui ».

L’assuré a précisé dans son opposition que le contrat de cession avait finalement été remis au registre du commerce le 17 décembre 2015.

Par courriel du 10 janvier 2016, L.________ a répété à la caisse cantonale de chômage qu’il s’était trouvé dans l’obligation de céder W.________ à F.________ en juillet 2015 et donc d’arrêter immédiatement toutes ses activités liées à la société. Il prenait appui sur un courrier que lui avait adressé F.________ le 14 juillet 2015, indiquant que selon le contrat du 30 août 2013 conclu entre F.________ et L., le prêt de 20'000 francs accordé à ce dernier pour créer la société W. devait être remboursé, par la remise des parts de la société W.. F. indiquait toutefois que cette manière d’exécuter le contrat était devenue impossible en raison du management de la société et demandait donc à L.________ le remboursement du prêt par voie de paiement avec effet au 3 août 2015.

Par courriel du 4 février 2016, l’assuré a remis à la caisse cantonale de chômage un courrier adressé le 22 décembre 2015 à la société W.________ par le registre du commerce du canton [...] (ci-après également : le registre du commerce). Ce courrier a la teneur suivante : « En référence à votre réquisition reçue le 17 septembre dernier, nous vous informons que l’inscription requise est tenue en suspens. Nous vous prions de bien vouloir tenir compte des points suivants : Ø pour être valable le contrat de cession de parts sociales doit désigner, sous chiffre 1, Monsieur L.________ en tant que cédant, et non la société W.________ et doit comporter l’acceptation par le cessionnaire, Monsieur [...], de l’art. 11 des statuts qui impose aux associés une prohibition de concurrence à l’égard de la société (art. 1, 777a al 2 ch. 3 et 785 al. 2 CO) ; Ø il convient de produire un procès-verbal d’assemblée d’associés dûment signé duquel ressort l’acceptation du cessionnaire comme nouvel associé (art. 20 al. 1, 23 et 82 al. 2 let. b ORC). Le procès-verbal produit n’est en réalité qu’un second exemplaire du contrat ; Ø Monsieur [...] doit nous faire parvenir une copie lisible de son passeport ou de sa carte d’identité, en cours de validité, pour l’enregistrement de ses indications personnelles (art. 24a et 24b ORC) ».

Par courriel du 8 février 2016 au registre du commerce adressé en copie à la caisse cantonale de chômage, l’assuré a écrit ce qui suit : « Suite à nos divers échanges concernant la cession de la société W.________, je vous fais aujourd’hui la demande officielle de radiation du registre du commerce aussitôt votre processus de cession terminé ».

Par décision sur opposition du 29 mars 2016, la caisse cantonale de chômage, division juridique, a partiellement admis l’opposition et réformé la décision du 9 décembre 2015 en ce sens que l’assuré est mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 9 février 2016 dans la mesure où il satisfait aux autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. La caisse a en effet retenu que l’assuré avait cédé ses parts en date du 22 février 2016, n’ayant pas pu prouver ses allégations selon lesquelles F.________ devait reprendre les parts en juillet 2015 déjà, dès lors qu’il ressortait d’un courriel de cette société que l’assuré devait transmettre sa proposition de contrat en juillet 2015, mais ne l’avait fait qu’à la fin novembre 2015. Cette question pouvait toutefois rester ouverte selon la caisse, dès lors que l’assuré était resté inscrit au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle, de sorte qu’il était considéré disposer d’un pouvoir décisionnel au regard de l’art. 810 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse ; RS 220). La caisse considérait donc que la date décisive n’était pas celle à laquelle l’assuré avait cédé ses parts, mais celle de sa demande de radiation du registre du commerce, le 8 février 2016.

B. Par acte du 6 avril 2016, L.________ a recouru contre la décision sur opposition du 29 mars 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à la réforme de la décision en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 18 novembre 2015. Il fait valoir qu’il a demandé sa radiation du registre du commerce le 15 septembre 2015, se référant à un contrat de cession de parts sociales de la société W.________ qu’il produit. Il explique que la date du 8 février 2016 à laquelle il est fait référence dans la décision sur opposition correspond à un « email de rappel fait au RC sur conseil de Mme [...] s’occupant de [son] dossier au sein de [la caisse cantonale de chômage, division juridique] en [lui] mentionnant au téléphone que le plus important n’était pas la cession des parts de [sa] société mais bien [sa] demande de radiation ». Selon le contrat du 15 septembre 2015 susmentionné, L.________ (le cédant) s’engageait à céder ses parts dans la société W.________ à [...] (le cessionnaire) et à confirmer leur cession afin que le cessionnaire puisse s’inscrire au registre du commerce (art. 4.1). La conclusion du contrat obligeait le cessionnaire à destituer le cédant de sa fonction d’associé gérant, cette destitution devant intervenir au moment où le cédant remettait au cessionnaire tous ses droits à travers les parts cédées (art. 4.2).

Dans sa réponse du 22 avril 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours, faisant valoir que la demande de radiation de l’assuré en sa qualité d’associé gérant ne ressortait pas explicitement du contrat de cession du 15 septembre 2015 et que l’assuré n’avait pas prouvé avoir remis le contrat au registre du commerce en septembre 2015.

Dans ses déterminations du 28 avril 2016, L.________ a fait valoir qu’il avait remis un contrat de cession contenant sa demande de destitution de la fonction d’associé gérant au registre du commerce le 17 décembre 2015, estimant que cette date devait être retenue comme point de départ pour le paiement de ses indemnités de chômage et non le 9 février 2016 qui n’était selon lui qu’un rappel au registre du commerce du fait qu’il n’avait pas observé sa première demande. Il produit à cet égard un échange de courriels du 14 avril 2016 dont il ressort qu’il a transmis, le 17 décembre 2015, au registre du commerce du canton de [...], un contrat contenant une demande de radiation en tant qu’associé gérant. Il produit une page de contrat paraphée « DS » et « SD », mentionnant qu’il s’agit d’un extrait du contrat de cession en question.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, le recours est recevable en la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement sur la date d’ouverture de la période d’indemnisation.

a) Selon l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions cumulatives prévues à l’alinéa 1 de cette disposition.

En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2).

b) aa) Selon la jurisprudence, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 237 ; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI) (cf. TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.1).

bb) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou d’influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2) (cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.2).

cc) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, on rappellera qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer ; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 ss. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). Le Tribunal fédéral des assurances fait toutefois exception à ce principe lorsqu'il s'agit de membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même pour les associés, respectivement les associés gérants d'une Sàrl lorsqu'il en a été désigné (TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 ; TFA C 267/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.1)

dd) Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et les références ; TF 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2, in : DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3a ; cf. également TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.1, in : SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TF C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi (TF C 157/06 du 22 janvier 2007 consid. 2 ; TF C 194/03 du 14 avril 2005 consid. 2.4) (cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.2).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

d) En l’occurrence, le recourant revendique l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à une date antérieure au 9 février 2016, en faisant valoir en substance qu’il a demandé sa radiation du registre du commerce en tant qu’associé gérant de W.________ avant le 8 février 2016.

Or, les allégations du recourant sont pour le moins confuses. En effet, dans un premier temps, il a expliqué à la caisse de chômage, dans son opposition du 20 décembre 2015, que la cession de W.________ à F.________ lui avait été imposée par cette dernière au mois juillet 2015 avec effet immédiat, mais que le processus de cession avait été retardé à cause de F.. Certes, plusieurs documents au dossier attestent de négociations entre W. et F.________ au sujet de la cession, entre juillet et décembre 2015 (cf. courrier du 26 juillet 2015 de L.________ à F., échange de courriels du 25 novembre 2015 et 15 décembre 2015). L’assuré a par ailleurs remis à la caisse de chômage, avec sa demande d’indemnités du 23 novembre 2015, un projet de contrat daté du 25 novembre 2015, à conclure avec F., prévoyant la cession de W.________ à cette dernière et la destitution de L.________ de sa fonction d’associé gérant « au moment où le cédant remet au cessionnaire tous ses droits à travers les parts cédées ». L’assuré a déclaré que ce contrat était sur le point d’être signé et qu’il avait été remis au registre du commerce le 17 décembre 2015. Force est de constater cependant que ce contrat n’est pas signé par les parties et que la cession de la société W.________ à F.________ n’a pas eu lieu, vu l’extrait du registre du commerce concernant W.. On ne saurait dès lors considérer que L. a cessé toute activité pour cette société depuis juillet 2015 déjà, ou n’avait plus la possibilité de reprendre ses activités pendant la phase des négociations de la cession de W.________.

Parallèlement, L.________ a conclu, le 15 septembre 2015, un contrat de cession de ses parts dans W.________ avec [...] et prévoyant sa destitution de la fonction d’associé gérant également « au moment où le cédant remet au cessionnaire tous ses droits à travers les parts cédées » (art. 4.1 et 4.2 du contrat). Il apparaît qu’il s’agit du contrat qu’il a remis au registre du commerce le 17 septembre 2015 (cf. courrier du 22 décembre 2015 du registre du commerce du canton de [...]). Cependant, on ne saurait retenir que la cession a eu lieu le 17 septembre 2015, comme le recourant le requiert dans son acte de recours, dès lors que le registre du commerce lui a demandé de compléter sa demande, le contrat devant mentionner L.________ comme cédant et d’autres documents devant être produits par l’intéressé (soit un procès-verbal de l’assemblée des associés et des documents d’identité) pour que la cession soit valable, au regard des dispositions légales. En outre, il apparaît que le recourant a remis au registre du commerce du canton de [...] un troisième contrat de cession de ses parts dans la société W.________, le 17 décembre 2015 (cf. échange de courriels entre l’assuré et le registre du commerce du 14 avril 2016). Il requiert finalement, dans ses dernières déterminations, que cette date soit retenue pour le départ du délai-cadre d’indemnisation. Il n’a cependant pas produit ce contrat. Au regard des trois différentes variantes de contrat de cession dont deux figurent au dossier, la troisième sous forme d’un extrait non daté et sans mention des parties contractantes, du caractère incomplet des documents remis au registre du commerce le 17 septembre 2015 et du fait que la radiation n’est finalement intervenue que le 22 février 2016, force est de constater que la date exacte de la cession n’est pas démontrée, ni celle de la réquisition de radiation au registre du commerce. Dans ces conditions, l’intimée a considéré à juste titre qu’il fallait se fonder sur la date de la demande de radiation du registre du commerce du 8 février 2016 pour fixer la date à laquelle les fonctions du recourant avaient effectivement pris fin, cette demande ayant été suivie, peu de temps après, de la radiation de son inscription au registre du commerce.

a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 29 mars 2016.

b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, qui n’est pas assisté par un mandataire professionnel et n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2016 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, à [...], ‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 704
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026