Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2016 / 643

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 87/16 - 133/2016

ZQ16.018194

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 juillet 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1995, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de T.________ (ci-après : l’ORP), le 17 novembre 2015, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert à compter de cette date.

Selon le procès-verbal d’entretien du 18 novembre 2015 établi par le conseiller ORP K.________, l’assuré est parti à l’armée en mars 2015 comme aspirant pilote militaire et a effectué son école de recrue, l’école de sous-officiers, ainsi que l’école d’officiers jusqu’au le 23 septembre 2015. Le procès-verbal précité indique également que l’intéressé, sélectionné pour être officier spécialiste linguistique, devait achever sa formation au mois de mars 2016 pour une durée de quinze semaines et qu’il recherchait donc un emploi afin de gagner de l’argent avant son départ pour l’armée. Le procès-verbal précise enfin que l’assuré n’a procédé à aucune recherche d’emploi pour la période du 18 août au 17 octobre 2015 et qu’il a réalisé trois recherches pour la période du 18 octobre au 17 novembre 2015, jugées insuffisantes par l’ORP.

Aux termes d’un formulaire de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » portant sur les recherches d’emploi pour la période avant le chômage, l’assuré a indiqué avoir effectué trois offres d’emploi les 26 octobre, 13 et 14 novembre 2015.

Par décision du 20 novembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours dès le 17 novembre 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi au cours de la période ayant précédé l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation.

Par courrier du 4 janvier 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision susmentionnée. En substance, il a indiqué avoir été informé de son licenciement temporaire de l’armée,

  • sa dernière occupation -, environ cinq jours seulement avant ledit licenciement. Il a ajouté que cette décision ne lui avait été communiquée qu’oralement dans un cadre militaire, qu’il ne disposait pas de preuve écrite, mais qu’il était prêt à prendre les mesures nécessaires pour contacter la personne qui lui avait notifié son licenciement afin de recueillir son témoignage, s’il devait s’avérer indispensable.

Par décision sur opposition du 24 mars 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 novembre 2015 prise par l’ORP de T.________. Dans sa motivation, le SDE a tout d’abord rappelé l’obligation de l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment en cherchant un emploi déjà durant le délai de congé. Le SDE a en outre relevé que l’assuré doit procéder à des recherches d’emploi, quand bien même il est astreint à ses obligations militaires. Au cas particulier, le SDE a relevé que l’intéressé avait été convoqué pour son école d’officiers du 3 août au 23 octobre 2015 et qu’il savait donc que cette formation se terminerait au plus tard le 23 octobre 2015.

B. Par acte du 16 avril 2016 adressé au SDE, R.________ a déclaré faire « opposition » contre la décision sur opposition précitée. Il expose que le « paiement de galons » a lieu en principe, - et comme c’était son intention -, immédiatement après la fin de l’école d’officiers. Or, il a involontairement fait les frais d’un « fractionnement » pour changer de service, ce qui a repoussé son paiement de galons au 21 mars 2016 et l’a amené à demander le chômage.

A l’appui de son allégation, l’assuré produit un ordre de marche relatif à l’école d’officiers, pour la période du 3 août au 23 octobre 2015, ainsi qu’un second ordre de marche pour le « paiement de galons », initialement prévu du 26 octobre 2015 au 12 février 2016.

Le 19 avril 2016, le SDE a transmis l’écriture de l’assuré, ainsi que ses annexes, à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 19 mai 2016, le SDE a conclu au rejet du recours. L’intimé relève en particulier que le recourant n’introduit aucun nouvel argument auquel il n’aurait déjà été répondu. Il précise que la production d’un ordre de marche au nom de l’assuré pour une date d’entrée en service au 26 octobre 2015 et un licenciement au 12 février 2016 n’apporte aucune explication supplémentaire quant au motif et à la date de report du « paiement de galons » de l’intéressé qui permettrait de revoir la décision contestée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413 consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours indemnisables, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé l’ouverture de ce droit.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI.

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre toute ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendue lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé (Bulletin LACI IC, ch. B314). Il n’existe pas de norme légale quant au nombre de recherches de travail que le chômeur doit justifier dans le cours d’un mois. En matière de recherches de travail, il n’y a pas de minimum. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère toutefois que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). Lorsque l’on peut admettre, compte tenu des circonstances, qu’un effort quantitatif plus important pouvait être attendu de l’assuré, il se justifie de sanctionner cette carence (DTA 1977 n° 33, p. 157). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; ATF 124 V 231 consid. 4). En effet, selon le Tribunal fédéral, conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire toute ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 et les références citées).

Il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendre conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d’entamer le début de sa période de chômage. Dès lors, un assuré qui n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s’il n’a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu’entraînerait son inaction. Un assuré ne peut pas attendre son premier entretien à l’ORP pour débuter ses recherches de travail. Plus précisément, il ne pourra pas invoquer avec succès qu’il n’a pas été renseigné au sujet de cette obligation qui, comme indiqué plus haut, est notoire (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 389 et la jurisprudence citée).

A cet égard, il sied de relever que la doctrine retient qu’il incombe à un assuré de procéder à des recherches d’emploi, quand bien même il était astreint à ses obligations militaires (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°12 ad art. 17). En outre, lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans effort préalable pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 et la jurisprudence citée).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V 193 consid. 2 avec les références).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

a) En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.

Il ressort du dossier de la cause et, en particulier, des ordres de marche produits par le recourant que ce dernier avait été convoqué pour effectuer son stage d’officiers du 29 juin au 24 juillet 2015, puis son école d’officier du 3 août au 23 octobre 2015, celle-ci s’étant finalement terminée le 23 septembre 2015. Il s’est, par la suite, inscrit à l’ORP le 17 novembre 2015. Le formulaire de preuves de recherches d’emploi remis le 18 novembre 2015 démontre que l’assuré a effectué trois recherches d’emploi durant les trois mois ayant précédé son inscription, soit du 17 août au 16 novembre 2015, efforts jugés insuffisants par l’ORP et raison pour laquelle il a été sanctionné.

A sa décharge, l’assuré allègue avoir été informé de son licenciement « temporaire » de l’armée par oral et seulement cinq jours avant ledit licenciement. Il prétend également que le report de son « paiement de galons », qui aurait normalement dû intervenir immédiatement après son école d’officiers, a été causé par un « fractionnement » involontaire.

b) Aucune pièce du dossier ne vient toutefois confirmer les allégations du recourant. Ni les explications de l’intéressé, ni la production d’un ordre de marche pour une date d’entrée en service au 26 octobre 2015 et un licenciement au 12 février 2016 ne permettent de revenir sur la décision litigieuse. D’une part, l’assuré devait savoir que son école d’officier allait se terminer au plus tard le 23 octobre 2015. D’autre part, il n’a pas fourni d’explication ou de motif convaincant sur le report de son « paiement de galons », pas plus que sur la date à laquelle il a été informé dudit report. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il existait manifestement un doute quant à la poursuite de la formation militaire de l’assuré et que cette situation aurait dû l’inciter à prendre certaines précautions, singulièrement à mettre en œuvre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, nonobstant l’incertitude quant à la poursuite de sa formation militaire, le recourant n’a effectué que trois recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il revendique son droit aux indemnités de chômage, ce qui est manifestement insuffisant au regard des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 3b supra).

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d’emploi.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, en l’occurrence, dépasser soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et ATF 123 V 150 consid. 3b). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de neuf à douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’efforts de recherche d’emploi insuffisants pendant un délai de congé de trois mois (Bulletin LACI IC, ch. D72).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

b) Dans le cas d’espèce, considérant la faute du recourant comme légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une suspension de neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du SECO. Cette approche n’est pas contestable. De fait, au regard de l’ensemble des circonstances, le SDE n’a commis ni abus, ni excès de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la quotité de la suspension litigieuse.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026