TRIBUNAL CANTONAL
ACH 25/16 - 145/2016
ZQ16.003969
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 août 2016
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Blanc
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), a travaillé dès le 1er avril 2011 en qualité de serveur au sein de l’établissement R.________ à Lausanne. Par courrier du 28 avril 2015, il a été licencié avec effet au 31 mai 2015.
Le 29 avril 2015, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP), se déclarant disponible à plein temps dès le 1er juin 2015.
Par courrier du 2 juin 2015 [...] », l’ORP a assigné l’assuré à un emploi à 100% en qualité de serveur auprès de l’établissement U.________ à Lausanne. Il était invité à envoyer son dossier complet par email à J.________ (interlocutrice de l’employeur) à l’adresse indiquée : j.a________@lausanne.ch dans un délai au 4 juin 2015.
Q.________.
Aux termes d'un procès-verbal d'entretien du 4 août 2015, le conseiller ORP de l’assuré a relevé que ce dernier n’avait pas postulé « pour le poste » [assignation pour l’établissement U.________] et qu’aucun dossier n’avait été reçu à l’ORP. Il a indiqué qu’une procédure de sanction était ouverte avec « demande de justif (sic) pour un éventuel refus d’emploi ».
Dans une note juridique du 5 août 2015, l’ORP a relevé ce qui suit : « Note particulière pour la sanction : Assignation du 02.06.15. Délai de postulation 04.06.15. Poste désactivé le 16.07.15. Poste de durée indéterminé à 100%. Lieu de travail Lausanne. Salaire selon CCT (le DE n'a pas de formation reconnue en Suisse mais une longue expérience). PP du 05.08.15 - refus d’emploi
d’emploi c/ U.________ à Lsne - Salaire employeur CCT - Fr. 3'407 - Poste de serveur Indemnités journalières employeur Fr. 157.-
(3407 : 2107)
Gain assuré Fr. 4'683.- Taux 80%
Indemnités journalières chômage Fr. 172.64
(4683 : 21.7 x 80 %)
Si sanction 31 jours et tenir compte du GI[gain intermédiaire] de 3'407.- »
Le 5 août 2015, l’ORP a informé l’assuré que Madame J.________ n’avait pas reçu d’offre de service de sa part pour le poste dont il était question dans l’assignation [réd : du 2 juin 2015] et qu’au surplus aucune indication à ce sujet n’était mentionnée sur le formulaire des « preuves de recherches personnelles » du mois de juin 2015. Il a rendu l'assuré attentif au fait que ce manquement serait assimilé à un refus d’emploi à moins qu’il ne prouve sa démarche. Il lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des explications écrites.
Le 14 août 2015, l’assuré a répondu à l’ORP en expliquant avoir transmis son dossier de candidature par email à Madame J.________ (capture d’écran de sa boîte email jointe en annexe) le 5 juin 2015 mais avait omis de mentionner cette postulation sur le formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2015.
Par décision du 4 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité chômage pour 31 jours à compter du 3 juin 2015 pour refus d’emploi convenable.
Par courrier du 18 septembre 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision en faisant notamment valoir qu’il avait commis une erreur de frappe dans l’orthographe du courriel de Madame J.________. Ainsi, son dossier avait été envoyé à l’adresse email « jj.a________@lausanne.ch » au lieu de « j.a________@lausanne.ch ». L’assuré mentionnait également qu’en tant que père de famille, cette sanction mettait l’entretien des siens en péril.
Par décision sur opposition du 15 janvier 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de suspension du 4 septembre 2015. Il a relevé que les explications de l’assuré quant à la faute de frappe commise dans l’adresse électronique de Madame J.________ ne sauraient remettre en question le bien-fondé de la décision contestée. Il a ainsi considéré qu’en négligeant les précautions d’envoi de ce courriel, l’assuré avait eu un comportement inadéquat, ce qui avait eu comme conséquence qu’il avait manqué d’obtenir un emploi.
B. Par acte du 28 janvier 2016, E.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. En substance, il conteste l’appréciation de l’intimé qui estime que sa négligence dans la rédaction d’une adresse email s’apparente à un refus d’emploi. Il fait valoir qu’en aucun cas il n’a voulu refuser un emploi et que cette sanction met en péril l’entretien de sa famille.
Dans sa réponse du 3 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Le 6 mai 2016, l’intimé a produit une copie de l’assignation litigieuse, dans la mesure où celle-ci ne figurait pas au dossier initialement produit.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 3 juin 2015 pour refus d’emploi convenable est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI, p. 303).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Rubin, op. cit., n° 64 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 316ss).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit, n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317ss).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI, p. 315ss).
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI, p. 329ss).
La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op.cit., n°117 ad art. 30 LACI, p. 329ss et les références citées).
En l’espèce, il ressort du dossier, tel que complété par l’envoi de la pièce en cause, que le 2 juin 2015, l’ORP a assigné au recourant un emploi à 100% de durée indéterminée en qualité de serveur auprès de l’établissement l’U.________ à Lausanne. L’assuré était invité à remettre son dossier par email à J.________, responsable du poste auprès de l’ORP. L’adresse email de cette dernière figurant sur l’assignation est libellée comme suit, à deux reprises : « j.a________@lausanne.ch ».
Selon une copie d’écran de la messagerie « gmail » au dossier, l’intéressé a adressé le 5 juin 2015 à 9h32 un courriel, sans objet, à l’adresse « jj.a________@lausanne.ch », à la teneur suivante : « bonjour voila mon dossier bonne apre midi merci », avec deux pièces jointes (soit son CV en versions docx et pdf).
Or il est établi que ce message n’est pas parvenu à sa destinataire.
C’est cependant à l’assuré qu’il incombait de prendre toutes les mesures idoines afin de s’assurer que ledit message soit valablement transmis, dans le délai imparti, à sa destinataire. En effet, dans le cas où l’ORP demande à un assuré de déposer un dossier de postulation à la suite d’une assignation et que l’employeur conteste avoir reçu la postulation en question, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuves d’envoi. Ainsi, si l’employeur conteste avoir reçu la postulation de façon crédible, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (Rubin, op.cit., n° 61 ad art. 30, p. 316 et les références citées). En l’espèce, en se contentant d’un envoi par courriel, sans solliciter d’accusé de réception de la part de son interlocutrice, respectivement sans s’assurer pour tout moyen utile de la réception de son envoi, l’assuré n’a pas adopté un comportement adéquat et a ainsi manqué une occasion d’obtenir un emploi.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’autre motif pour lequel le poste auquel il avait été assigné ne constituerait pas un travail convenable, alors que le salaire prévu pour ce poste lui aurait permis de sortir du chômage.
En définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que cet emploi constituait un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. L’assuré a donc commis une faute en ne donnant pas de suite valable à l’assignation de l’ORP.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, 3ème éd., 2016, n° 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2, 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable.
Il n’existe en l’espèce pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence précitée. En particulier les difficultés alléguées par le recourant en lien avec l’entretien des siens ne permettent pas de s’écarter du minimum prévu en cas de faute grave. L’assuré ne saurait en outre faire valoir sa bonne foi puisque qu’il avait connaissance de son obligation de s’efforcer de tout entreprendre pour abréger son chômage et de saisir chaque occasion de conclure un contrat de travail. On rappellera encore que compte tenu de l’importance que revêt la possibilité de saisir chaque chance de conclure un nouveau contrat de travail, le Conseil fédéral a expressément prévu que le fait de refuser même un seul emploi réputé convenable constituait une faute devant être qualifiée de grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de la suspension au minimum prévu en cas de faute grave, à savoir trente-et-un jours, elle a adéquatement tenu compte des circonstances particulières de l’espèce.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :