Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2016 Arrêt / 2016 / 618

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 12/15 - 129/2016

ZQ15.001961

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 juillet 2016


Composition : Mme Thalmann, présidente

Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 17 novembre 2011 auprès de la Caisse cantonale d’assurance-chômage du canton de J., afin de bénéficier des prestations de chômage dès le 1er mai 2012. L’assuré a travaillé pour la société K. dès le 1er mars 1996 qui a résilié son contrat de travail le 14 novembre 2011 initialement pour le 30 avril 2012, délai qui a été reporté au 4 mai 2012 suite à une incapacité de travail de l’assuré. Il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : le formulaire IPA) signé le 25 octobre 2012, l’assuré a indiqué une reprise de travail le 1er novembre 2012 dans l’entreprise V.________ à [...] en Espagne. L’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), rattaché au Service de l’emploi du canton de J.________, a alors annulé l’inscription de l’assuré.

L’assuré a été engagé par l’entreprise V.________ pour une durée déterminée du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2013 selon le contrat produit au dossier. Il a effectué son dernier jour de travail effectif le 31 octobre 2013.

L’assuré a séjourné en Espagne jusqu’au 31 mars 2014 et s’est réinscrit auprès de l’ORP d’U.________ le 4 avril 2014, demandant des prestations dès cette date. Il a produit le formulaire E 301/U1/U002 établi par l’autorité compétente espagnole le 29 mai 2014 indiquant notamment les salaires reçus entre le 1er décembre 2012 et le 1er novembre 2013. L’assuré a notamment bénéficié de mesures du marché du travail (MMT) à raison de quelques jours en mai et juin 2014.

B. Le 30 juin 2014, l’assuré a présenté une nouvelle demande d’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2014 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCH ou la Caisse).

Par décision du 17 juillet 2014, la Caisse a rejeté la demande, en application de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et des Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage, au motif que les périodes de travail en Espagne ne pouvaient être prises en compte dès lors que l’assuré n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation en Suisse après son activité à l’étranger.

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 10 septembre 2014, soutenant en substance que la période de travail en Espagne devait être prise en compte eu égard au renseignement erroné qui lui aurait été donné avant son départ pour ce pays.

Par décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition. Elle a notamment considéré ce qui suit :

« En l’espèce, l’assuré n’a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant son délai-cadre de cotisation courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, ce qu’il admet dans son opposition. Il convient dès lors d’examiner si l’activité qu’il a exercée en Espagne entre le 2 novembre 2012 et le 1er novembre 2013 peut être prise en considération.

Conformément aux dispositions précitées, la prise en compte des périodes d’activité accomplies à l’étranger est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation suisse, des périodes d’assurance. Or, il est clairement établi que l’assuré n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation après son retour en Suisse.

Le fait que des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies à l’étranger aient déjà ouvert un droit aux prestations de chômage dans un autre Etat membre lors d’un précédent chômage ne joue aucun rôle dans la reconnaissance de ces périodes (Circulaire relative aux conséquences, en matière d’assurance-chômage, de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE, B72). De même, le fait que des périodes d’assurance accomplies en Suisse aient déjà ouvert à l’assuré le droit aux prestations de chômage est insignifiant.

Dans ces circonstances, Monsieur X.________ ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante et le droit à l’indemnité de chômage doit donc lui être nié à compter du 1er juillet 2014 ».

C. Par acte du 16 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’ouverture d’un délai-cadre dès le 1er juillet 2014 afin que des indemnités lui soient versées depuis cette date jusqu’à son entrée en fonction dans un nouvel emploi au Tessin. Il soutient en substance que sa période de cotisation en Espagne doit être prise en compte. Il allègue que lorsqu’il s’est rendu dans ce pays, il était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation, touchant ainsi des indemnités de chômage, et qu’alors qu’il a effectué un effort considérable en partant travailler à l’étranger, il est actuellement pénalisé. Il prétend qu’avant de quitter la Suisse, on lui aurait certifié qu’il ne perdrait pas son droit aux indemnités de chômage à son retour d’Espagne s’il rentrait avant la fin du délai-cadre, mais qu’il ne possède pas de confirmation écrite de cela. Il invoque un mauvais renseignement et une inégalité de traitement, estimant être moins bien traité qu’une personne ayant travaillé en Suisse. Enfin, il conteste l’application de la condition de l’emploi en Suisse directement après l’emploi dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) à son cas d’espèce, dans la mesure où il est de nationalité suisse et a toujours entretenu des liens très étroits avec la Suisse.

Par réponse du 27 février 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 19 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonale est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le recourant a droit aux indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage : pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Cette disposition se rapporte à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 139 V 88 consid. 3.1 ; ATF 128 V 182 consid. 3b).

En cas de revendication des prestations de chômage après l’échéance d’un délai-cadre d’indemnisation, toutes les conditions du droit doivent à nouveau être vérifiées (ATF 139 V 259 consid. 5.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 11 ad art. 9 LACI).

b) Avant le 1er avril 2012, selon l’art. 1 al. 1 de l’Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l’ALCP (Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), fondée sur l’art. 8 dudit accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’ALCP (RO 2004 121).

Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le Comité mixte (art. 14 ALCP) a actualisé le contenu de l’Annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l’Annexe II à l’ALCP (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. [CE] n° 883/2004).

En matière de prestations de l’assurance-chômage, l’art. 61 par. 1 du Règl. (CE) n° 883/2004 pose le principe de la comptabilisation des périodes d’assurance ou d’emploi réalisées à l’étranger, appelé aussi « principe de totalisation ». Cette disposition prévoit que l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tienne compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. Ainsi, le travailleur qui tombe au chômage et qui, au regard du droit interne suisse, n’aurait pas cotisé suffisamment longtemps pour bénéficier d’un droit à l’indemnité de chômage, peut faire valoir en Suisse les périodes d’emploi ou d’assurance effectuées dans un Etat membre. Selon l’art. 61 par. 2 du Règl. (CE) n° 883/2004, le principe de totalisation précité s’applique pour autant que l’intéressé ait accompli, suivant l’éventualité considérée, des périodes d’assurance ou des périodes d’emploi, en dernier lieu dans l’Etat prestataire. Cette règle consacre le principe du « dernier pays d’emploi ». Autrement dit, le ressortissant d’un Etat membre qui prétend à des indemnités de chômage en Suisse devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI. Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l’Etat membre où l’intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d’assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi, une période d’assurance doit-elle être considérée comme accomplie « en dernier lieu » dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s’est écoulé entre l’achèvement de la dernière période d’assurance et la demande de prestations, aucune autre période d’assurance n’a été accomplie dans un autre Etat membre dans l’intervalle (ATF 132 V 196 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 131 V 222 consid. 5 et les références citées).

a) En l’espèce, le recourant ayant sollicité des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2014, son délai-cadre de cotisation s’étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Pendant cette période, le recourant a exercé une activité en Espagne du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2013. Il n’est revenu en Suisse qu’au mois d’avril 2014 et n’a pas exercé d’activité en Suisse depuis son retour jusqu’au 30 juin 2014.

Par conséquent, l’activité exercée en Espagne ne peut être prise en compte.

b) Le fait que le recourant soit de nationalité suisse et ait vécu auparavant dans ce pays ne lui est d’aucun secours.

c) Enfin, le recourant déclare avoir reçu un renseignement erroné sans autre précision. Il ne mentionne en particulier pas à quel moment ni auprès de qui il s’est renseigné. Il indique lui-même qu’il n’a pas reçu ce renseignement par écrit.

Compte tenu de ces éléments, force est dès lors de constater que le recourant n’établit pas avoir reçu un renseignement erroné.

d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse a rejeté la demande de prestations présentée par le recourant.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 618
Entscheidungsdatum
07.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026